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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_428/2022  
 
 
Arrêt du 18 janvier 2023  
II  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux, 
Herrmann, Président, Escher, von Werdt, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Nicolas Pozzi, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
séquestre, exequatur d'un jugement étranger, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 19 avril 2022 (C/21914/2021 ACJC/563/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement, n. 12/965 et RG n. 12/00270, du 4 octobre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Colmar (France) a condamné, solidairement, C.________ et A.________ à payer à B.________ les sommes de 30'420 euros et de 21'580 euros et condamné A.________ à payer à B.________ la somme de 100'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2011 au titre de l'aval du billet à ordre. L'exécution provisoire a été ordonnée.  
Par arrêt du 1er avril 2015, la Cour d'appel de Colmar (France) a infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Colmar du 4 octobre 2012 et statuant à nouveau, a notamment condamné A.________ à payer à B.________ une indemnité contractuelle de 16'573,67 euros avec intérêts de retard, au titre du prêt de 234'000 euros et une indemnité contractuelle de 11'757,27 euros avec intérêt de retard, au titre du prêt de 166'000 euros. 
Par arrêt du 18 janvier 2017, la Cour de cassation (France) a partiellement cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 1 er avril 2015 en ce qu'il infirmait la condamnation de A.________ à payer à B.________ la somme de 100'000 euros avec intérêts au titre de l'aval du billet à ordre et en ce qu'il le condamnait à payer à cette dernière les indemnités contractuelles de 16'573,67 euros et de 11'757,27 euros, ainsi que les intérêts de retard y relatifs. La Cour de cassation a remis, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt du 1 er avril 2015 et les a renvoyées devant la Cour d'appel de Nancy (France) pour être fait droit.  
 
A.b. Le 8 juillet 2021, le Tribunal judiciaire de Colmar (France) a établi un " certificat concernant les décisions et transactions judiciaires visé aux articles 54 et 58 de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale " (annexe V de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale [CL; RS 0.275.12]). L'ensemble des informations figurant au certificat a été complété par le Tribunal précité.  
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Le 12 novembre 2021, B.________ a requis le séquestre de la part saisissable des rémunérations, échues et à échoir, y compris le 13ème salaire, gratifications et tous avoirs (dividendes, comptes actionnaires, revenus de placements), dus à A.________ par son employeur la société D.________ Sàrl, à U.________, à concurrence de 106'842 fr. 87 (contrevaleur de 101'099,13 euros) plus intérêts à 5 % l'an à compter du 29 juin 2021 sur le capital de 101'549 fr. 95 (contrevaleur de 96'090,75 euros). Elle a fait valoir que sa créance était établie par le jugement du Tribunal de Grande Instance de Colmar du 4 octobre 2012, confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2017 et attesté comme définitif et exécutoire dans son état d'origine au moyen du certificat prévu par l'art. 54 CL. Elle a notamment produit la copie certifiée conforme du jugement du Tribunal de Grande Instance de Colmar du 4 octobre 2012, celle de l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 15 avril 2015, l'original de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2017 ainsi que le certificat établi sur le modèle figurant à l'annexe V de la CL, daté du 8 juillet 2021.  
La requérante n'a pas pris de conclusions formelles en prononcé de l' exequatur des décisions étrangères.  
 
B.a.b. Par ordonnance du 18 novembre 2021, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal) a déclaré exécutoire en Suisse le jugement (RG 12/00270) du Tribunal de Grande Instance de Colmar du 4 octobre 2012, l'arrêt (1 A 12/05570) de la Cour d'appel de Colmar du 15 avril 2015 et l'arrêt (n. 60 F-D) de la Cour de cassation française du 18 janvier 2017. Le tribunal a considéré que le séquestre ne pouvait être ordonné qu'après le prononcé de l' exequatur de la décision étrangère par le juge du séquestre, même en l'absence d'une requête spécifique sur ce point.  
 
B.b. Par arrêt du 19 avril 2022, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance du 18 novembre 2021, dans lequel le recourant concluait à ce que la requête du 12 novembre 2021 soit déclarée irrecevable, et a débouté les parties de toutes autres conclusions.  
 
C.  
Par acte expédié le 3 juin 2022, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que les trois jugements français ne soient pas déclarés exécutoires en Suisse et que la requête de séquestre du 12 novembre 2022 soit rejetée, et subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale ou au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il se plaint de la violation des art. 38 al. 1, 39 al. 1 et 53 al. 2 CL, 58 al. 1 CPC et 271 al. 1 ch. 6 et al. 3 LP. 
Des observations sur le fond du litige n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance du 5 juillet 2022, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le recourant, qui a succombé devant la cour cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). L'arrêt entrepris est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a et let. b ch. 1 LTF). La valeur litigieuse est atteinte en l'espèce (art. 74 al. 1 let. b LTF). 
 
2.  
 
2.1. La décision portant sur la reconnaissance et l'exécution du jugement étranger préalablement à un séquestre, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral ainsi que du droit international (art. 95 let. a et b LTF; arrêt 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 2.1 et les références, non publié aux ATF 147 III 491, publié in Pra 2022 n° 34 p. 355). En effet, lorsque le litige porte sur l' exequatur d'une décision étrangère, la cognition du Tribunal fédéral n'est pas limitée à la violation des droits constitutionnels, quelle que soit la nature - provisionnelle ou non - de l'acte en discussion (ATF 143 III 51 consid. 2.3; 135 III 670 consid. 1.3.2; arrêts 5A_103/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.3.3, destiné à la publication; 5A_711/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).  
 
3.  
 
3.1. Dans une première motivation, l'autorité cantonale a considéré que le juge du séquestre était fondé à prononcer l' exequatur bien que l'intimée n'eût pas formellement pris de conclusions en ce sens. Elle a estimé que cette manière de procéder était conforme au Message du Conseil fédéral. Subsidiairement, elle a retenu dans une seconde motivation que, dans sa requête du 12 novembre 2021, l'intimée avait produit les décisions françaises en version originale ou certifiée conforme, ainsi que le certificat prévu par l'art. 54 CL, en indiquant qu'il attestait du caractère définitif et exécutoire en France du jugement du 4 octobre 2012. Or, selon l'autorité cantonale, l'unique but du certificat précité était précisément d'attester du caractère exécutoire d'une décision rendue dans un Etat partie à la CL. Elle a donc jugé que, même en admettant que des conclusions auraient dû être formulées, on comprenait, à la lecture de l'acte de l'intimée et des pièces produites, que l' exequatur était implicitement requis par cette dernière.  
Ensuite, l'autorité cantonale a constaté que, dans la partie en fait de son recours, le recourant faisait valoir que le certificat concernerait uniquement le jugement du 4 octobre 2012, mais non l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 1 er avril 2015 et l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2017. Elle a jugé qu'il n'en tirait cependant aucun grief formel dans sa partie en droit, à savoir que l'ordonnance devrait être (partiellement) annulée dès lors qu'elle avait déclaré exécutoires les deux arrêts précités même en l'absence de certificats relatifs à ces décisions. En tout état, cela n'emportait pas de conséquence dès lors qu'une annulation partielle de l'ordonnance n'aurait pas modifié l'issue du litige, seul le caractère exécutoire du jugement étant pertinent.  
 
3.2. Le recourant dénonce en bloc la violation des art. 38 al. 1, 39 al. 1 et 53 al. 2 CL, 58 al. 1 CPC, 271 al. 1 ch. 6 et 271 al. 3 LP. Plus précisément, il se plaint premièrement de la violation de l'art. 58 al. 1 CPC en tant que l'autorité cantonale a appliqué le principe de la confiance découlant de cet article alors que la requête de séquestre ne contenait pas un mot sur l' exequatur et que, dans la formule officielle de l'ordonnance de séquestre, l'intimée ne mentionnait pas l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 1er avril 2015 comme titre de la créance. Il se plaint secondement de la violation de l'art. 53 al. 2 CL. Se fondant sur plusieurs auteurs ainsi que sur des arrêts cantonaux, il soutient que c'est à tort que l'autorité cantonale a considéré qu'il n'était pas nécessaire que l'intimée requière formellement la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire des décisions étrangères et que l'absence de certificats relatifs à l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 1er avril 2015 et à l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2017 n'empêchait pas le juge du séquestre de prononcer l' exequatur de ces décisions.  
 
4.  
Le recourant ne s'attaque pas à la double motivation de l'autorité cantonale quant à l'absence de certificats relatifs à deux des arrêts dont l' exequatur était demandé, à savoir le défaut de grief de droit à cet égard et le fait que l'absence susmentionnée était dans tous les cas sans conséquence sur le sort du litige. Partant, le grief de violation de l'art. 53 al. 2 CL doit, dans cette mesure, être d'emblée déclaré irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).  
Par ailleurs, la double motivation adoptée par l'autorité cantonale pour rejeter les griefs relatifs aux art. 58 al. 1 CPC et 53 CL, soit, d'une part, que l'intimée avait conclu implicitement à l 'exequatur des décisions étrangères vu qu'elle avait produit le certificat prévu à l'art. 54 CL et, d'autre part, que les conclusions formelles dans ce sens n'étaient pas nécessaires, n'en est en réalité qu'une seule. En effet, toute la question est précisément celle de savoir si le juge du séquestre peut statuer sur l' exequatur même sans conclusions spécifiques lorsqu'il a, à ces fins, toutes les pièces nécessaires. S'il n'a ni conclusions formelles ni certificat et expédition de la décision (art. 53 ss CL), il doit rejeter la requête de séquestre, faute de réalisation du cas de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP.  
 
5.  
La question qui se pose est ainsi de savoir si, en l'absence de conclusions spécifiques dans une requête de séquestre fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le juge peut constater la force exécutoire d'une décision "Lugano" produite en tant que titre de mainlevée définitive permettant d'obtenir ensuite le séquestre, au sens des art. 38 et 47 al. 2 CL. Le Tribunal fédéral l'a récemment laissée ouverte (ATF 147 III 491 consid. 6.2.1). 
 
5.1.  
 
5.1.1. En se fondant notamment sur le Message du Conseil fédéral, la majorité des auteurs admet cette possibilité (BASTONS BULLETTI, Newsletter CPC online, 25 août 2021, n° 7; BOVEY, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in JdT 2012 II p. 80 ss [90 s.]; KREN KOSTKIEWICZ, in SK Kommentar, 4ème éd., 2017, n° 96 ad art. 271 LP; MEIER-DIETERLE, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., 2014, n° 17o ad art. 271 LP et les auteurs cités; PAHUD, Le séquestre et la protection provisoire des créances pécuniaires, 2018, n° 291; PHURTAG, Vorsorgliche Massnahmen im internationalen Zivilprozessrecht, 2019, p. 372 n° 680; SCHWANDER, Arrestrechtliche Neuerungen im Zuge der Umsetzung des revidierten Lugano-Übereinkommens, in RJB 2010 (146) p. 641 ss [656]). Parmi ces auteurs, certains précisent néanmoins que le juge ne peut le faire que s'il admet le séquestre et qu'il doit limiter sinon sa décision au rejet de la requête de séquestre ou à l'irrecevabilité de celle-ci (MEIER-DIETERLE, op. cit., loc. cit.; dans le même sens, BASTONS BULLETTI, op. cit., n° 7).  
Pour d'autres en revanche, le créancier séquestrant doit expressément conclure au prononcé de l' exequatur du jugement " Lugano ". L'argument principal commun pour soutenir cette opinion est que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) prévaut en l'espèce (cf. en particulier HOFMANN/KUNZ, in Basler Kommentar, Lugano Übereinkommen, 2 ème éd., 2016, n° 59 ad art. 47 CL; STAEHELIN, in CS Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 3 ème éd., 2021, n° 62 ad art. 47 CL). Certains avancent par ailleurs que, en cas de rejet de la requête d' exequatur par le juge qui statuerait d'office, le créancier qui n'a pas requis l' exequatur se voit alors privé définitivement de la possibilité de faire exécuter le jugement " Lugano " en Suisse (NAEGELI/MARZORATI, Der definitive Rechtsöffnungstitel als neuer Arrestgrund - ein vollstreckungsrechtlicher Zankapfel, in Jusletter du 10 septembre 2012, n° 69; REISER/JENT-SØRENSEN, Exequatur und Arrest im Zusammenhang mit dem revidierten Lugano-Übereinkommen, in RSJ 2011 (107) p. 453 ss [455]; cf. aussi, ARNOLD, Das Exequaturverfahren im Anwendungsbereich des Lugano-Übereinkommens vom 30. Oktober 2007 aus schweizerischer Sicht, 2020, n° 867). D'autres encore fondent cette position sur la prémisse qu'un contrôle incident du caractère exécutoire du jugement " Lugano " devrait être admis (OBERHAMMER/DOMEJ, in Kurzkommentar ZPO, 3 ème éd., 2021, n° 7 ad art. 327a CPC; STOFFEL, in Basler Kommentar, SchKG, 3ème éd., 2021, n° 109 s. ad art. 271 LP; cf. néanmoins KNÖPFEL/MAURON/BRUNSCHWEILER, Die Vollstreckung ausländischer Entscheide in der Schweiz: ein unentschiedenes Seilziehen zwischen Formalismus und Effizienz, in BlSchK 2022 p. 289 ss [299 s.], qui semblent admettre le prononcé de l' exequatur sans conclusion expresse à titre principal, tout en affirmant que ce prononcé peut aussi être obtenu à titre incident).  
 
5.1.2. Au préalable, la portée de la controverse doit être relativisée dans ses conséquences négatives pour le créancier qui se verrait refuser l' exequatur sans avoir pris de conclusions formelles, étant en outre souligné la simplicité avec laquelle le créancier peut obtenir l' exequatur qui lui ouvre la voie pour obtenir le séquestre (cf. infra consid. 5.2.1.2; BOLLER, Arrest gestützt auf ausländische Entscheid, in ZZZ 2011 (25) p. 33 ss [39]; BUCHER, in Commentaire romand, LDIP/CL, 2011, n° 5 ad art. 47 CL).  
Premièrement, le créancier ne se verra pas privé de faire exécuter en Suisse un jugement "Lugano" pour des motifs purement formels relatifs aux documents produits. Seul est exposé à un rejet définitif celui qui présente au juge les éléments lui permettant de statuer, et donc qui suscite lui-même une décision sur cette question. En effet, s'il est vrai que la décision qui refuse à titre principal l' exequatur d'un jugement étranger jouit de l'autorité de la chose jugée (cf. infra consid. 5.2.1.2), le Tribunal fédéral a réservé expressément l'hypothèse où l' exequatur est refusé pour un motif formel, notamment en cas de documentation incomplète (ATF 138 III 174 consid. 6.5; 127 III 186 consid. 4a: "[...] le requérant débouté pour n'avoir pas produit les documents visés par l'art. 47 ch. 1 [a]CL peut former une nouvelle requête munie des pièces qui faisaient défaut"; arrêt 5A_59/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2.1; BUCHER, op. cit., n° 1 ad art. 55 CL; GELZER, in Basler Kommentar, LugÜ, 2ème éd., 2016, n° 3b et 6 ad art. 55 CL; HAUBENSAK, Umsetzung der Vollstreckung und Sicherung nach dem Lugano-Übereinkommen in das Schweizer Recht, 2017, p. 196; MARRO, in CS Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 3ème éd., 2021, n° 9 ad art. 55 CL; REISER/JENT-SØRENSEN, op. cit., p. 453; SCHWANDER, op. cit., p. 688). Ainsi, le créancier qui ne produit pas les documents exigés aux art. 53 ss CL n'encourt pas les effets redoutés par les auteurs précités (cf. supra consid. 5.1.1). Il faut ajouter à ce sujet que l'art. 55 al. 1 CL ménage plusieurs possibilités à la juridiction compétente pour le cas où le requérant omet de produire le certificat visé à l'art. 54 CL. Elle peut ainsi lui impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, l'en dispenser. Si la production d'une copie de la décision n'est certes pas visée (art. 53 CL), le CPC engage le juge à interpeller le créancier aussi sur ce point aux conditions prévues à l'art. 56 CPC (BOVEY, op. cit., p. 87; SCHWANDER, op. cit., p. 673 s.). Au demeurant, le besoin de faciliter la procédure est moindre en ce qui concerne l'expédition de la décision, dans la mesure où la partie requérante a en tout temps la possibilité de demander un second exemplaire de la décision dans l'Etat où la décision a été rendue (GELZER, op. cit., n° 4 ad art. 55 CL).  
Secondement, à l'argument selon lequel le créancier se verrait définitivement refuser l'exécution d'un jugement "Lugano", il faut opposer que le créancier à qui le juge refuse l' exequatur du jugement "Lugano" bénéficie de voies de droit, avec pleine cognition en droit sur la question de l' exequatur tant en instance cantonale que devant le Tribunal fédéral (cf. arrêt 5A_103/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.3.4, destiné à la publication; STAEHELIN, op. cit., n° 89 ad art. 47 CL). En outre, le litige relatif à l' exequatur est cristallisé dans tous ses éléments au moment où le jugement à exécuter est rendu. Si l' exequatur d'un jugement est définitivement refusé après épuisement des voies de droit, il l'aurait été également si le créancier s'était décidé à formellement le demander à une date ultérieure.  
 
5.2. La portée de la controverse étant précisée, il faut examiner le système de la CL (cf. infra consid. 5.2.1) ainsi que la portée du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC; cf. infra consid. 5.2.2) pour la trancher (cf. infra consid. 5.2.3).  
 
5.2.1.  
 
5.2.1.1. Selon la CL, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2011, les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée (art. 38 al. 1 CL). La compétence territoriale est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, ou par le lieu de l'exécution (art. 39 al. 2 CL). La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53, sans examen au titre des art. 34 et 35. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d'observations (art. 41 CL). Le recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est examiné selon les règles de la procédure contradictoire (art. 43 al. 1 et 3 CL). Enfin, la déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires (art. 47 al. 2 CL).  
Pour se conformer aux exigences précitées (art. 41 et 47 al. 2 CL), le législateur suisse est parti du constat que la LP connaissait déjà la procédure unilatérale du séquestre (Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de la Convention de Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, du 18 février 2009, in FF 2009 p. 1497 ss [n° 2.7.1.2 p. 1526]). Il a alors choisi de lier la procédure d' exequatur selon la CL à la procédure d'autorisation de séquestre (ATF 146 III 157 consid. 6.3; BUCHER, op. cit., n° 12 ad art. 47 CL; PAHUD, op. cit., n° 228, 288, 913 et 1040; STAEHELIN, op. cit., n° 21 et 52 ad art. 47 CL).  
 
5.2.1.2. Le Tribunal fédéral a déjà jugé que, lorsque le titre de mainlevée définitive produit est un jugement " Lugano ", le juge du séquestre ne statue pas à titre incident mais définitivement sur l' exequatur de celui-ci (art. 271 al. 3 LP; ATF 139 III 135 consid. 4.5.2; 135 III 324 consid. 3.3), soit dans une ordonnance distincte, soit directement dans l'ordonnance de séquestre (ATF 147 III 491 consid. 6.2.1; arrêt 5A_159/2021 du 9 septembre 2021 consid. 5.2.1). Cette décision indépendante est assortie de l'autorité de la chose jugée (ATF 138 III 174 consid. 6.5; arrêt 5A_59/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2.1). La déclaration du caractère exécutoire de la décision est la condition et non la conséquence de l'autorisation de séquestre (arrêt 5A_103/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.2.2, destiné à la publication). Il est donc exclu que le créancier puisse obtenir le séquestre sur la base du chiffre 6 de l'art. 271 al. 1 LP sans obtenir au préalable l' exequatur de la décision (BASTONS BULLETTI, op. cit., n° 7; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n° 96 ad art. 271 LP; PAHUD, op. cit., n° 291; STAEHELIN, op. cit., n° 52 ad art. 47 CL).  
C'est ainsi que, suite à la révision de la LP entrée en vigueur le 1er janvier 2011, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), soit notamment un jugement exécutoire (cf. art. 80 al. 1 LP). Les décisions étrangères peuvent représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure notamment où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent. Dans le cas d'un séquestre fondé sur l'existence d'un titre de mainlevée définitive qui concerne un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la CL, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire (art. 271 al. 3 LP; ATF 147 III 491 consid. 6.2.1 et les références; arrêt 5A_103/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.2.2, destiné à la publication). 
Il est au demeurant aisé pour le créancier d'apporter la preuve de la force exécutoire du jugement. Il suffit de remettre au juge du séquestre l'attestation officielle selon les art. 53 al. 2 et 54 CL - un formulaire (annexe V à la CL) - à faire établir dans l'État étranger (KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., loc. ci t.). En revanche, l'examen des motifs de refus de reconnaissance des art. 34 s. CL n'a pas lieu à ce stade, mais seulement à celui du recours (art. 41 CL; 327a CPC). La présentation de la décision et du certificat de l'art. 54 CL est donc à la fois nécessaire et suffisante pour rendre vraisemblable le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP (PAHUD, op. cit., n° 290).  
 
5.2.1.3. Ainsi, le séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP peut être requis soit en même temps que la constatation du caractère exécutoire du jugement " Lugano " par le dépôt de conclusions séparées mais simultanées, soit après la notification de la déclaration d' exequatur ou lorsque la décision d' exequatur est entrée en force (ATF 143 III 693 consid. 3.2).  
En d'autres termes, lorsqu'il demande un séquestre sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier introduit simultanément deux requêtes, qu'il pourrait aussi déposer de manière séparée à condition d'obtenir en premier une décision favorable d' exequatur. En effet, le créancier peut, dans un premier temps, obtenir seulement la déclaration constatant la force exécutoire d'un jugement " Lugano " dans une procédure indépendante et unilatérale (art. 38 s. CL), puis, dans un second temps, le séquestre du chiffre 6 de l'art. 271 al. 1 LP (ATF 143 III 693 consid. 3.2; 143 III 404 consid. 5.2.1; STAEHELIN, op. cit., n° 61 ad art. 47 CL). En choisissant cette voie, le créancier perdra toutefois l'effet de surprise, même relativisé au vu de l'existence du jugement condamnatoire dont le débiteur connaît l'existence (STOFFEL, op. cit., n° 102 ad art. 271 LP), que lui offre le dépôt de requêtes simultanées. En effet, le juge du séquestre ordonne la mesure de sûretés avant de notifier la décision d' exequatur au débiteur (SCHWANDER, op. cit., p. 657 s.; STAEHELIN, op. cit., n° 36 et 55 ad art. 47 CL).  
Par ailleurs, sous l'angle de l'art. 39 al. 2 CL, si le débiteur n'est pas aussi domicilié sur le territoire du juge de l'exécution compétent, il faut dans tous les cas qu'une exécution soit au moins possible au lieu correspondant pour que le juge puisse entrer en matière sur la demande de déclaration constatant la force exécutoire. Or, le lieu d'exécution (lieu de poursuite) le plus fréquent pour les débiteurs à l'étranger est le for de séquestre (art. 52 LP), même si aucun bien n'a encore été mis sous séquestre (arrêt 5A_103/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.3.2, destiné à la publication; cf. aussi STAEHELIN/BOPP, in CS Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 3ème éd., 2021, n° 8 et 10 ad art. 39 CL).  
 
5.2.2. La procédure de séquestre avec prononcé de l' exequatur est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Il ne ressort pas du Message que le Conseil fédéral ait entendu y faire une entorse. Il a surtout voulu asseoir le principe selon lequel le séquestre et l' exequatur sont liés, de sorte que le cas de séquestre du chiffre 6 de l'art. 271 al. 1 LP ne peut pas être prononcé sans ce préalable, et que le juge du séquestre ne peut plus statuer à titre incident sur l' exequatur (cf. dans ce sens SCHWANDER, op. cit., p. 654 s.). En effet, le Message dit précisément que le " tribunal qui prononce le séquestre " en vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP sur la base d'un jugement " Lugano " doit " lui aussi prononcer à chaque fois une décision d'exequatur indépendante (cf. art. 47, al. 2, CLrév) même si aucune requête spécifique n'a été faite sur ce point ". En aucun cas il n'a entendu imposer au créancier qu'il soit statué sur l' exequatur contre sa volonté.  
Il faut toutefois appréhender le principe de disposition dans toute son étendue. Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, il convient de déterminer s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis. Le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact ou imprécis. Si le juge est lié par les conclusions des parties, encore faut-il préciser qu'il peut être amené à statuer sur la base de conclusions implicites (ATF 140 III 159 consid. 4.4; arrêt 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.1, publié in RSPC 2020 p. 24). Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte. Le juge peut donc s'y reporter si les conclusions ne sont pas claires et nécessitent une interprétation (arrêt 4A_440/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.3). La maxime de disposition n'est pas violée lorsque le dispositif du jugement s'écarte des conclusions dans leur texte, mais y correspond dans leur contenu (arrêt 5A_664/2013 du 19 février 2014 consid 3). L'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et les références, publié in SJ 2019 I p. 391).  
 
5.2.3. Il ressort de ce qui précède que soutenir que des conclusions formelles en exequatur du jugement " Lugano " sont essentielles parce que le juge violerait sinon le principe de disposition est une affirmation qui ne prend en compte ni le système de la CL ni le principe de disposition dans toute son étendue.  
En effet, l'alternative d'une décision incidente à une décision finale d' exequatur étant exclue, ce n'est pas pour ce motif qu'il faudrait exiger des conclusions formelles sur ce point et le créancier qui requiert qu'il soit statué sur l' exequatur ne peut pas ignorer que le juge le fera à titre principal. C'est à maintes reprises que le Tribunal fédéral a interdit que le juge du séquestre statue à titre incident sur cette question, de sorte qu'il n'y a pas à prendre en compte des arguments contraires fondés sur cette possibilité (dans le même sens, cf. KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n° 97 ad art. 271 LP; REISER/JENT-SØRENSEN, op. cit., p. 455). Par ailleurs, les procédures d' exequatur et de séquestre sont liées et le caractère exécutoire du jugement est une des conditions du séquestre que le créancier requiert. Même s'il omet de déposer des conclusions formelles séparées, le créancier doit démontrer le caractère exécutoire du jugement "Lugano" que suppose l'existence d'un titre de mainlevée définitive. La déclaration sur la force exécutoire du jugement Lugano participe donc du but de l'institution dont il revendique l'application. Le créancier qui n'entend pas qu'il soit statué définitivement sur l' exequatur du jugement "Lugano" qu'il détient peut, au lieu de demander un séquestre au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP avec déclaration d' exequatur simultanée, invoquer un autre cas de séquestre (en particulier celui du chiffre 4) et faire ensuite reconnaître la décision étrangère uniquement à titre préjudiciel dans la procédure de mainlevée définitive (STAEHELIN, op. cit., n° 62 ad art. 47 CL).  
Partant, le juge qui constate que le créancier invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP mais s'oppose à ce qu'il soit statué sur la question de l' exequatur doit certes se limiter à rejeter la requête de séquestre, sans préjuger du caractère exécutoire du jugement. En revanche, si une telle opposition n'est pas exprimée par le requérant, le juge qui statue sur l' exequatur, même sans conclusions formelles, tant dans le sens d'une admission que d'un refus, ne peut se voir reprocher une violation de l'art. 58 al. 1 CPC. D'ailleurs, dans une approche similaire, le Tribunal fédéral admet que le juge qui a autorisé le séquestre, mais a omis de statuer expressément sur l' exequatur, a implicitement admis aussi les conclusions formulées à cet égard (ATF 147 III 491 consid. 6.3; BASTONS BULLETTI, op. cit., n° 7).  
 
5.2.4. En l'espèce, la brève argumentation du recourant sur l'absence de conclusions explicites en exequatur ne remet en rien en cause les développements qui précèdent, ce dernier se bornant à reprocher à l'autorité cantonale d'avoir violé le principe de disposition.  
Les griefs du recourant doivent donc être entièrement rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
6.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui s'est déterminée sur la requête d'effet suspensif et dont les conclusions y relatives ont été suivies, se verra allouer une indemnité de dépens, arrêtée à 500 fr. à charge du recourant (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera une indemnité de 500 fr. à l'intimée à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 18 janvier 2023 
Au nom de la II e Cour de droit civil  
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari