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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_899/2020  
 
 
Arrêt du 15 novembre 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Escher et Marazzi. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________SA, 
représentée par Me Fabien V. Rutz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Alexandre Camoletti, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
reconnaissance et exécution d'un jugement étranger; mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 27 août 2020 (C/13815/2019 ACJC/1283/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 28 août 2018, rendu par défaut, la Cour d'appel d'Athènes a condamné la société A.________SA, sise en Suisse, à verser à B.________ sise en Grèce, la somme de 135'286 EUR, majorée de l'intérêt légal, et mis à sa charge les frais judiciaires de sa partie adverse (5'000 EUR), ainsi que les frais de la procédure par défaut (290 EUR). Cette décision est exécutoire à teneur du certificat du 13 mars 2019 prévu par l'Annexe V de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (CL). 
 
B.  
 
B.a. Le 12 avril 2019, B.________ a fait notifier à son adverse partie un commandement de payer les sommes suivantes ( poursuite n° xx xxxxxx x de l'Office des poursuites du canton de Genève) :  
 
-151'466 fr. 21 plus intérêts à 9,250% dès le 1er février 2019 (à savoir contrevaleur de 135'286 EUR); 
- 118'197 fr. 21 (intérêts échus du 14 avril 2009 au 1er février 2019); 
- 21'844 fr. 34 (intérêts supplémentaires de 2% du 18 novembre 2011 au 1er février 2019); 
- 5'598 fr. plus intérêts à 7,250% dès le 28 août 2018 (dépens selon le jugement du 28 août 2018); 
- 324 fr. 68 plus intérêts à 7,250% dès le 28 août 2018 (frais de la procédure par défaut selon le jugement du 28 août 2018); 
- 5'936 fr. plus intérêts à 5% dès le 28 mars 2019 (honoraires d'avocats postérieurs au jugement). 
Cet acte a été frappé d'opposition totale. 
 
B.b. Par jugement du 17 décembre 2019 - notifié le 6 janvier 2020 -, le Tribunal de première instance du canton de Genève a reconnu et déclaré exécutoire la décision de la Cour d'appel d'Athènes (ch. 1), levé définitivement l'opposition à hauteur de 151'466 fr. 21 plus intérêts à 9,250% dès le 1er février 2019, 118'197 fr. 21 et 5'598 fr. plus intérêts à 7,250% dès le 28 août 2018 (ch. 2), condamné la poursuivie à payer à la poursuivante la somme de 750 fr. correspondant à l'avance fournie par celle-ci (ch. 3), condamné la poursuivie à payer à la poursuivante la somme de 2'955 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).  
Statuant le 27 août 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de la poursuivie; il a admis celui de la poursuivante et prononcé la mainlevée définitive à concurrence des montants précités (ch. 2) et de 21'844 fr. 34 " au titre des intérêts supplémentaires de 2% du 18 novembre 2011 au 1 er février 2019"; elle a condamné la poursuivie à payer 7'500 fr. à la poursuivante à titre de dépens de la procédure de première instance.  
 
C.  
Par acte expédié le 26 octobre 2020, la poursuivie forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, elle conclut à l'annulation de l'" Arrêt ACPR/121/2020 rendu le 14 février 2020 par la chambre administrative de la Cour de justice dans la cause P/22857/2019 " ainsi qu'au renvoi de l'affaire à la Chambre civile de la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants; à titre subsidiaire, elle demande la non-reconnaissance de l'arrêt rendu le 28 août 2018 par la Cour d'appel d'Athènes.  
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance du 24 novembre 2020, le Président de la IIe Cour de droit civil a refusé l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision sujette au recours en matière civile (parmi d'autres: arrêt 5A_283/2019 du 12 août 2019 consid. 1.1, avec les citations; pour les sentences arbitrales: arrêt 5A_1046/2019 du 27 mai 2020 consid. 1 et la jurisprudence citée) rendue sur recours par une juridiction cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF). La poursuivie, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et possède un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. La décision statuant sur la mainlevée définitive de l'opposition et, de manière incidente, sur l'exequatur d'un jugement étranger ne porte pas sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 670 consid. 1.3.2 et les références), en sorte que la cognition de la Cour de céans n'est pas restreinte à l'arbitraire. Toutefois, la présente contestation étant de nature pécuniaire, la partie recourante n'est pas admise à se plaindre d'une fausse application du droit étranger (art. 96 let. b LTF, a contrario); sur ce point, la décision ne peut être attaquée que pour violation de l'art. 9 Cst., à savoir pour application arbitraire du droit étranger (ATF 138 III 489 consid. 4.3 et les arrêts cités).  
 
1.3. En dépit de la teneur des conclusions principales ( cf. supra, let. C), il n'existe aucun doute quant à l'objet du recours: celui-ci est dirigé à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 août 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice (ACJC/1283/2020), étant par ailleurs précisé que l'arrêt " ACPR 121/2020 " émane de la Chambre pénale de recours, et non de la Chambre administrative.  
 
2.  
 
2.1. L'autorité précédente a retenu que, vu son " défaut " en première instance, la poursuivie n'était fondée à se plaindre que de l'application des règles sur le défaut, ce qu'elle n'a pas fait; elle a néanmoins vérifié si la décision du premier juge était conforme au droit, " compte tenu du dossier et des allégations " de la poursuivante.  
La juridiction cantonale a constaté que la poursuivie avait présenté des nouveaux allégués et produit des pièces nouvelles. Comme l'exequatur a été requis en l'espèce dans le cadre d'une procédure contradictoire de mainlevée de l'opposition (art. 81 al. 3 LP), elle a eu l'occasion de se prévaloir de tous les faits utiles à sa cause et de produire tous les titres nécessaires à cette fin, ce qu'elle n'a pas fait. Il s'ensuit que les allégués du recours sont nouveaux ainsi que les pièces produites avec celui-ci; partant, les allégués relatifs aux relations entre les parties et à la procédure judiciaire grecque sont irrecevables, en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC, de même que les pièces qui s'y rapportent. Il n'en va pas autrement des allégués portant sur les diverses procédures introduites en Grèce et la procédure pénale ouverte en Suisse, d'autant qu'il n'est de toute manière pas allégué que l'effet suspensif à l'exécution de la décision grecque aurait été requis, ni octroyé, de sorte que l'existence de cette procédure est sans pertinence. 
 
2.2.  
 
2.2.1. Selon l'opinion dominante, le recours de l'art. 327a CPC - norme qui met en oeuvre le recours prévu par l'art. 43 CL (FF 2009 1497 ss, 1542) -, ne se réfère qu'aux décisions unilatérales qui se prononcent sur l'exequatur à titre principal, et non pas aux décisions de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP) qui - comme dans le cas présent - statuent à titre incident sur l'exequatur (ABBET, in : La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 140 ad art. 84 LP; BASTONS BULLETTI, in : Petit commentaire CPC, 2021, n° 6 ad art. 327a CPC, avec les citations de ces auteurs; sur les caractéristiques de ce recours: BASTONS BULLETTI, Brexit, exequatur d'une décision «Lugano» et séquestre: droit transitoire, procédure et voies de recours, in : CPC Online 2021-N17 n° 3). Il s'ensuit que le recours est d'emblée hors de propos en tant qu'il dénonce la violation des " articles 41, 43 al. 3 et 327a CPC ".  
 
2.2.2. Lorsque l'exequatur d'une décision "Lugano" a été prononcé à l'issue d'une procédure indépendante et unilatérale, le débiteur, qui n'a pas pu présenter d'observations en première instance (art. 41 CL), est admis à se prévaloir de nova à l'appui du recours prévu à l'art. 43 CL (ATF 145 III 422 consid. 5.2 et les citations). Lorsque l'exequatur a été octroyé à titre incident dans le cadre de la procédure contradictoire de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP) - procédé qui reste valable sous l'empire de la Convention révisée (FF 2009 p. 15273; ATF 143 III 404 consid. 5.2.1) -, le jugement de première instance est susceptible de recours au sens des art. 319 ss CPC (arrêts 5A_939/2016 du 24 août 2017 consid. 3.1.2; 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, publié in : BlSchK 2018 p. 45, avec les références citées dans ces arrêts; pour la doctrine, v. parmi d'autres: JAKOB STEINER, Die Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2019, nos 800 ss, avec d'autres citations); or, une telle voie de recours prohibe les allégations de faits nouvelles et les preuves nouvelles (art. 326 al. 1 CPC), même si elles touchent au prononcé de l'exequatur (arrêts précités 5A_939/2016 et 5A_818/2014, ibidem).  
Vu les motifs qui précèdent, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en déclarant irrecevables les allégations et les pièces dont la recourante s'est prévalue en instance de recours, notamment au sujet des " procédures introduites en Grèce ". La cognition du Tribunal fédéral à l'égard d'une décision de mainlevée rendue sur recours n'étant pas plus étendue que celle de l'autorité précédente (arrêt 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1, in : Pra 2014 n° 113), la Cour de céans ne saurait davantage en tenir compte. Cela étant, la question de savoir si l'" opposition " que la recourante affirme avoir déposée le 30 septembre 2019 " devant la Cour d'appel d'Athènes " constitue ou non un " recours ordinaire " permettant de surseoir à la reconnaissance et à l'exécution (art. 37 § 1 et 46 § 1 CL) est dénuée de pertinence. La cour cantonale a certes relevé que l'intéressée n'avait pas non plus allégué que l'effet suspensif à l'exécution de la décision grecque " aurait été demandé, ni octroyé "; il ne s'agit toutefois là que d'un motif par surabondance, qui n'infirme pas le motif (principal) d'irrecevabilité déduit de la nouveauté de l'allégation en cause, de sorte que toute l'argumentation relative à cette problématique n'est qu'un pur débat sur les motifs (ATF 115 II 300 consid. 2b).  
 
3.  
 
3.1. Après avoir rappelé que le juge suisse peut refuser l'exequatur de la décision étrangère lorsque l'une des hypothèses prévues aux art. 34 et 35 CL est réalisée, l'autorité précédente a considéré que le premier juge avait correctement appliqué le droit en retenant que l'ordre public formel n'avait pas été violé. En outre, elle a rejeté le moyen pris d'une violation de l'ordre public matériel: même en tenant compte des faits irrecevables allégués par la poursuivie, il n'existe pas le moindre indice de la commission d'une infraction pénale dans la procédure grecque ( i.e. escroquerie au procès). Par ailleurs, la poursuivie n'a pas allégué avoir introduit une procédure de recours dans laquelle l'effet suspensif aurait été octroyé et ferait obstacle à l'exécution du jugement grec. En conséquence, rien ne s'oppose à la reconnaissance du jugement de la Cour d'appel d'Athènes. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer en l'occurrence: l'existence des procédures que la poursuivie allègue avoir initiées en Grèce se fonde sur un fait (nouveau) irrecevable; en outre, lesdites procédures n'ont pas été intentées dans le cadre d'une voie de recours ordinaire selon l'art. 37 § 1 CL pourvue de l'effet suspensif, ce que l'intéressée n'a d'ailleurs pas soutenu.  
 
3.2. La recourante se plaint d'" arbitraire " en relation avec l'ordre public suisse. Après un (long) exposé théorique, elle soutient - contrairement à ce qu'a admis l'autorité précédente - n'avoir jamais reçu notification le 1er juin 2017 du jugement de première instance, de l'acte d'appel et de la convocation à l'audience d'appel, ce qui l'aurait empêchée de faire valoir ses droits de procédure. La juridiction cantonale aurait en outre enfreint l'" interdiction de l'arbitraire " en retenant qu'il n'existerait aucun indice d'une infraction pénale dans la procédure grecque.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Le motif de refus prévu par l'art. 34 § 2 CL ne se rapporte qu'à l'acte introductif d'instance, dont la recourante ne remet pas en cause la notification (arrêt 5A_24/2013 du 23 avril 2013 consid. 2.3.2). C'est dès lors à juste titre qu'elle se place sur le terrain de l'ordre public au sens de l'art. 34 § 1 CL (BUCHER, in : Commentaire romand, LDIP - CL, 2011, n° 20 ad art. 34 CL).  
 
3.3.2. Le premier juge a constaté que la requérante (i.e. l'intimée) avait versé à la procédure, en particulier, la "signification du jugement de première instance 52/2015 " (p. 3). Cette constatation est reprise à son compte par la juridiction précédente, qui admet, au regard des pièces produites par l'intimée, que " tous les actes essentiels de la procédure grecque [ont] été dûment notifiés à la recourante en Suisse ". Quoi qu'il en soit, l'intéressée n'explique pas en quoi la prétendue carence - au surplus non invoquée en première instance - aurait concrètement porté atteinte à ses " droits de procédure ".  
La décision de la Cour d'appel d'Athènes du 28 août 2018 - dont la traduction par les soins du Service des Traductions du Ministère des Affaires étrangères de la République Hellénique à Athènes a été jointe à la requête d'exequatur et de mainlevée - constate expressément que, selon les pièces produites par la " partie appelante " ( i.e. l'intimée), les documents évoqués par la recourante " ont été dûment signifiés et dans les délais à la partie frappée d'appel, le 1/6/2017 ". Sur ce point, l'arrêt entrepris ne souffre donc pas d'une constatation arbitraire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et la jurisprudence citée). Au demeurant, la thèse de la recourante, d'après laquelle toute la procédure d'appel (grecque) se serait pratiquement déroulée à son insu, n'est guère plausible; elle est d'ailleurs contredite par l'arrêt que le Tribunal fédéral a prononcé sur l'aspect pénal de l'affaire (arrêt 6B_351/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3.3) - que l'intéressée, assistée du même mandataire, connaît nécessairement -, dont la Cour de céans peut tenir compte comme fait notoire, même s'il est postérieur à l'arrêt déféré (arrêt 5A_857/2020 du 31 mai 2021 consid. 2.4).  
 
3.3.3. Il n'y a pas lieu de décider, de manière générale, si l'ordre public (matériel) suisse s'oppose à l'exequatur d'une décision étrangère qui est entachée d'une infraction pénale ( i.c. " escroquerie au procès "), du moins s'il existe une voie de droit permettant d'obtenir la rétractation de la décision viciée (arrêt 5A_293/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.3 non publié in ATF 137 III 517 consid. 2.3, mais in Pra 2012 n° 30).  
Comme on l'a vu, l'autorité précédente a écarté, en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégués et les pièces " portant sur les relations entre les parties " et la " procédure judiciaire grecque " ( cf. supra, consid. 2.1). La Cour de céans ne saurait donc - pas plus que la cour cantonale - tenir compte de prétendus indices d'une infraction pénale, que la recourante tente de démontrer en se référant à sa plainte pénale et aux pièces (irrecevables) produites en instance cantonale de recours ( cf. supra, consid. 2.2.2). Comme ce motif principal conduit au rejet du grief, il n'y a pas lieu d'examiner si, " même à considérer ces faits irrecevables ", la juridiction cantonale a retenu à tort qu'il n'existait " pas le moindre indice de la commission d'une infraction pénale dans la procédure grecque " (ATF 135 III 608 consid. 4.6). À toutes fins utiles, il convient toutefois de relever que la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a confirmé le refus des autorités genevoises (Ministère public et Chambre pénale de recours) d'entrer en matière sur la plainte des chefs d'" escroquerie et faux dans les titres " (arrêt 6B_351/2020 précité consid. 3.3).  
 
4.  
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il se justifie d'allouer des dépens à l'intimée pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Une indemnité de 1'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 15 novembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi