Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_825/2022
Arrêt du 7 mars 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux
Herrmann, Président, von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ AG,
représentée par Mes Georg J. Wohl et Christian Rigert, avocats,
intimée.
Objet
exequatur d'un jugement étranger (séquestre),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève, du 9 septembre 2022
(C/9344/2022 ACJC/1184/2022).
Faits :
A.
A.a. Par acte du 13 mai 2022, B.________ AG a, sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, formé devant le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal) une " requête de séquestre et demande de reconnaissance et d'exequatur " à l'encontre de A.________.
A.b. Par ordonnance du 30 mai 2022, envoyée le lendemain à A.________ à l'adresse U.________ (Genève), le Tribunal a déclaré exécutoires en Suisse l'arrêt du Tribunal de commerce de Vienne (Autriche) n° xxx du 26 juillet 2021, l'ordonnance du Tribunal de commerce de Vienne n° yyy du 2 août 2021 et l'arrêt du Tribunal supérieur de Vienne n° zzz du 26 novembre 2021.
Par ordonnance séparée du même jour, le Tribunal a ordonné le séquestre, pour les montants de 2'024'101 fr. 10 avec intérêts au LIBOR USD à 1 mois plus 5.25% dès le 10 janvier 2022, 44'530 fr. 05 avec intérêts à 4% dès le 2 août 2021, et 7'436 fr. 50 avec intérêts à 4% dès le 26 novembre 2021, de la part de copropriété par moitié de A.________ sur l'immeuble, feuillet n° aaa, de la commune de U.________.
A.c. Par acte du 26 juillet 2022, " déposé par coursier " au greffe de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) le 29 suivant, A.________ a interjeté un recours contre l'ordonnance d'exequatur du 30 mai 2022, concluant notamment à ce qu'elle soit déclarée nulle, subsidiairement annulée, dans la mesure où elle ne lui avait jamais été notifiée ni signifiée.
L'adresse du recourant indiquée sur l'acte de recours se limite à la mention "V.________/Pologne".
A.d. Par courrier du 4 août 2022 expédié par pli recommandé à l'adresse U.________, la Cour de justice a imparti à A.________ un délai de dix jours pour communiquer une adresse valide, son attention étant attirée sur les conséquences indiquées à l'art. 132 al. 1 CPC.
Ce courrier est revenu non réclamé à l'issue du délai de garde expirant le 12 août 2022 et a été réexpédié par courrier simple le 17 août 2022, avec l'indication qu'il s'agissait d'une simple information. A.________ n'y a pas donné suite.
A.e. Par arrêt du 9 septembre 2022, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours formé contre l'ordonnance d'exequatur du 30 mai 2022.
B.
Par acte posté le 26 octobre 2022, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 septembre 2022. Il conclut principalement à l'annulation dudit arrêt ainsi que de l'ordonnance d'exequatur rendue par le Tribunal le 30 mai 2022. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, le Tribunal fédéral a imparti un délai de 20 jours à A.________ pour indiquer le nom et l'adresse d'une personne en Suisse à laquelle les envois judiciaires pourraient être notifiés. Il était rendu attentif qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, le Tribunal fédéral pourrait s'abstenir de lui adresser des notifications ou les publier dans la Feuille fédérale.
Par courrier du 1er décembre 2022, A.________ a informé le Tribunal fédéral qu'il ne pouvait lui faire part d'une adresse de notification en Suisse car il n'y avait plus de contact. Il s'est pour le surplus d'ores et déjà réservé le droit de répliquer à la réponse de l'intimée à son recours.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF), prise en dernière instance cantonale et sur recours par un tribunal supérieur (art. 75 LTF), dans une affaire relevant d'une matière sujette au recours en matière civile, soit l'exécution d'une décision prise par un Etat partie à la CL (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF; arrêt 5A_1056/2017 du 11 avril 2018 consid. 1), d'une valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF); le recourant, qui a succombé devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Dès lors que la voie du recours en matière civile est ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF).
1.2. La conclusion tendant à l'annulation de l'ordonnance d'exequatur est d'emblée irrecevable. En effet, seul l'arrêt de l'autorité cantonale peut être l'objet du présent recours (art. 75 al. 1 LTF) et, amené à trancher un recours contre une décision d'irrecevabilité, le Tribunal de céans ne peut être saisi que de conclusions en annulation de cet arrêt et en renvoi (ATF 143 I 344 consid. 4; parmi plusieurs: arrêt 5A_674/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2 et les références). Ainsi, en cas d'admission du recours, il ne réforme pas l'arrêt attaqué mais l'annule et renvoie la cause à l'autorité précédente pour qu'elle entre en matière sur le recours ou l'appel (parmi plusieurs: arrêt 5A_483/2022 du 7 septembre 2022 consid. 1.3 et la référence).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b; parmi plusieurs: arrêt 5A_554/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.1 et les références).
2.2.
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut toutefois compléter d'office les constatations de fait aux conditions de l'art. 105 al. 2 LTF, notamment sur la base du jugement de première instance, lorsque celles-ci sont lacunaires (arrêts 5A_374/2021 du 2 juin 2022 consid. 2.2; 5A_13/2022 du 1er juin 2022 consid. 2.2.1 et la référence).
En l'espèce, l'état de fait a été complété d'office sur la base des pièces du dossier cantonal.
2.2.2. Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf.
supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
3.
Le recourant se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits et d'arbitraire dans l'appréciation des preuves sur deux points.
3.1. Il relève premièrement que la Cour de justice a indiqué à tort dans son arrêt que son recours avait été déposé le 29 août 2022, puisqu'il l'avait été le 29 juillet 2022. Considérant que le recours avait été déposé le 29 août 2022, dite autorité ne pouvait pas retenir qu'il n'avait pas donné suite à son courrier du 4 août 2022.
Il résulte en effet du dossier cantonal que le recours, daté du 26 juillet 2022, a été réceptionné par la Cour de justice le 29 juillet 2022 (timbre humide). La date du 29 août 2022 mentionnée dans l'arrêt querellé procède à l'évidence d'une simple erreur de plume et tout moyen fondé sur celle-ci est dénué de tout poids. Une telle erreur n'implique en effet pas qu'il y ait de quelconques doutes sur l'état de fait procédural de la présente affaire.
3.2. Le recourant reproche ensuite à la Cour de justice d'avoir considéré que les courriers des 4 et 17 août 2022 avaient été envoyés à la seule adresse qu'elle connaissait, soit à son ancienne adresse à U.________. Or il avait annoncé son départ pour V.________ à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM). La Cour de justice devait donc savoir qu'il habitait dans cette ville et qu'il n'avait plus de domicile en Suisse. Elle n'avait quoi qu'il en soit procédé à aucune démarche pour pouvoir lui notifier ces courriers et c'était " par pure paresse, voire par procédés chicaniers " qu'elle avait " continu[é] à envoyer les correspondances chez [s]on épouse ".
Il résulte du dossier cantonal que la Cour de justice s'est procuré un extrait de la base de données de l'OCPM (registre informatisé "Calvin"). Cet extrait indique notamment que le recourant était domicilié à U.________ jusqu'au 15 février 2022, date de son " départ (...) pour: V.________ POL ", sans autre indication. La question de savoir si, munie de cet extrait, la cour cantonale aurait dû procéder à d'autres recherches, respectivement procéder directement par la voie édictale, est une question relevant des griefs qui seront examinés ci-après. Les moyens que le recourant entend déduire à ce stade de cette question ne méritent donc pas plus amples développements.
4.
Le recourant invoque une violation des art. 132 et 136 à 141 CPC en tant que la Cour de justice a déclaré son recours irrecevable. Il se plaint également à cet égard d'une violation de son droit d'être entendu et de celui à un procès équitable.
4.1. Il expose avoir dûment annoncé à l'OCPM son départ de Suisse à destination de V.________ le 15 février 2022. Dès cette date, les autorités genevoises n'étaient, selon lui, plus en droit de lui envoyer des correspondances à son ancienne adresse à U.________, étant précisé que dites autorités devaient se rendre compte qu'il n'y habitait plus puisque les courriers expédiés à cette adresse leur étaient retournés. Il ajoute n'avoir quasiment plus aucun contact avec son épouse qui y est encore domiciliée.
Le recourant reproche aux juridictions cantonales d'avoir violé l'art. 140 CPC en tant qu'elles n'avaient pas requis qu'il élise un domicile de notification en Suisse, alors qu'elles devaient savoir qu'il était domicilié à l'étranger. Elles avaient également enfreint l'art. 141 CPC en n'ayant procédé à aucune notification par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle ou dans la Feuille officielle suisse du commerce. Enfin, le recourant fait grief aux juridictions genevoises de n'avoir procédé à aucune recherche de son adresse à l'étranger et à la Cour de justice d'avoir ignoré le courrier que son épouse lui avait envoyé le 29 août 2022 avec l'indication de son adresse en Pologne.
4.2.
4.2.1. En l'espèce, le recours cantonal a été déposé à l'encontre d'une ordonnance d'exequatur rendue dans le cadre d'une procédure de séquestre (art. 271 al. 1 ch. 6 et al. 3 LP). S'agissant en l'occurrence de l'exequatur de "décisions-Lugano", le recours est celui prévu à l'art. 327a CPC (cf. art. 43 CL; ATF 147 III 491 consid. 6.2.2). Les art. 319 ss CPC sont ainsi applicables dans la mesure où les art. 43 CL et 327a CPC n'y dérogent pas (BASTONS BULLETTI, Petit commentaire CPC, 2021, n° 8 ad art. 327a CPC; J EANDIN, in Commentaire romand, CPC, 2e éd. 2019, n° 3a ad art. 327a CPC).
Les exigences de forme du recours ( art. 321 al. 1 et 3 CPC ) sont les mêmes qu'en appel (BASTONS BULLETTI, op. cit., n° 7 ad art. 321 CPC). Les art. 221 et 244 CPC sont applicables par analogie (ATF 138 III 213 consid. 2.3; BASTONS BULLETTI, op. cit., n° 2 ad art. 311 CPC).
La désignation des parties et de leurs représentants (cf. art. 221 al. 1 let. a et 244 al. 1 let. a CPC) doit être sans équivoque, de manière à éviter toute incertitude quant à leur identité (HEINZMANN, Petit commentaire CPC, 2021, n° 4 ad art. 221 CPC). Pour les personnes physiques, il suffit en général d'indiquer leurs nom, prénom et adresse (arrêt 4A_242/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.4, non publié in ATF 142 III 623, et la référence; HEINZMANN, op. cit., n° 6 ad art. 221 CPC). Si le vice dans la désignation des parties et de leurs représentants est léger, à l'instar de l'absence de l'adresse d'une des parties ou de leurs représentants, le tribunal fixe un délai au plaideur pour qu'il le rectifie conformément à l'art. 132 CPC (HEINZMANN, op. cit., n° 5 ad art. 221 CPC). À défaut de rectification dans le délai fixé, l'acte entaché du vice de forme n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1
i.f. CPC).
4.2.2. En l'occurrence, au vu de la seule mention "V.________/Pologne" figurant sur la première page de l'acte de recours cantonal, c'est à juste titre que la Cour de justice a considéré que ledit acte était vicié s'agissant de l'adresse du recourant et qu'il convenait de fixer un délai pour que celui-ci communique son adresse complète à l'étranger. Cette étape était au demeurant nécessaire avant de pouvoir, le cas échéant, envisager de procéder conformément à l'art. 140 CPC, qui prévoit que le tribunal peut ordonner aux parties dont le domicile ou le siège se trouve à l'étranger d'élire en Suisse un domicile de notification. A cet égard, la violation alléguée de cette dernière disposition frise la témérité, dans la mesure où, invité par le Tribunal de céans à communiquer une adresse de notification en Suisse, le recourant a refusé d'y donner suite sous prétexte de ne plus y avoir de contact depuis son départ (cf.
supra let. B).
Reste à savoir si cette invitation à parfaire l'acte selon l'art. 132 al. 1 CPC pouvait être adressée à l'ancien domicile genevois du recourant.
4.3.
4.3.1. L'art. 138 al. 1 CPC prévoit que les citations, les ordonnances, et les décisions (cf. art. 136 let. a et b CPC ) sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. La notification d'actes procéduraux doit se faire en principe à l'adresse de l'intéressé (art. 133 let. a CPC), soit au lieu de son domicile (art. 23 CC), à défaut à son lieu de résidence (BOHNET, in Commentaire romand, CPC, 2e éd. 2019, n° 9 ad art. 133 CPC; BOHNET/BRÜGGER, La notification en procédure civile suisse, in RDS 2010 I p. 291 ss, 307). Si la personne concernée indique une autre adresse au tribunal, c'est à cette adresse que les actes lui seront notifiés, indépendamment du domicile légal (ATF 139 IV 228 consid. 1.1-1.2 et les références; cf. AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 5 ad art. 39 LTF). Lorsque plusieurs adresses sont indiquées, le tribunal pourra choisir l'une de ces adresses, et notifier tous les actes à la même adresse. Si une personne change de domicile ou d'adresse de notification en cours de procédure, il lui revient d'informer le tribunal; à défaut, celui-ci peut continuer d'adresser le pli à la même adresse (BOHNET, op. cit., loc. cit., et les références; cf. aussi DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, 2002, n° s 910 ss p. 449 s.).
Conformément à l'art. 141 al. 1 CPC, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu'une notification n'est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires (let. b) ou lorsque la partie domiciliée à l'étranger n'a pas élu de domicile de notification en Suisse (let. c; cf. art. 140 CPC).
Selon l'art. 138 al. 2 CPC, l'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage.
4.3.2. Depuis le 1er janvier 2008, la tenue des registres cantonaux et communaux est soumise aux dispositions de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes du 23 juin 2006 (loi sur l'harmonisation de registres - LHR - RS 431.02) et de l'ordonnance sur l'harmonisation de registres du 21 novembre 2007 (OHR - RS 431.021) ainsi qu'à sa législation cantonale d'exécution, soit dans le canton de Genève à la loi d'application de la LHR du 3 avril 2009 (LaLHR - RS/GE F 2 25). Parmi les registres soumis à la LHR, figurent les registres cantonaux et communaux des habitants (art. 2 al. 2 let. a LHR), dont le registre des habitants, géré par l'OCPM (art. 2 let. a LaLHR/GE).
Est tenu de s'annoncer ou de communiquer toute modification de données le concernant celui qui: a) arrive dans le canton; b) réside ou séjourne dans le canton; c) entend s'établir hors du canton ou mettre fin à son séjour (art. 5 al. 1 LaLHR/GE). Toute annonce ou communication doit être faite auprès de l'OCPM (art. 5 al. 2 LaLHR/GE) dans les quatorze jours dès la survenance du fait (art. 5 al. 3 LaLHR/GE).
4.4. En l'espèce, le recourant a certes annoncé son départ de Suisse pour la Pologne auprès de l'OCPM, conformément à la LaLHR/GE, mais il ne ressort pas des pièces du dossier - et le recourant ne le prétend pas - qu'il ait informé ledit office de son adresse à V.________, celle-ci n'étant pas mentionnée sur l'extrait du registre informatisé "Calvin" le concernant que la Cour de justice a consulté avant de procéder à la notification litigieuse. Il doit donc être retenu que l'OCPM ne disposait pas de la nouvelle adresse polonaise du recourant et que la seule adresse connue des autorités genevoises était l'ancienne adresse du recourant à U.________, qui, conformément à la base de données de l'OCPM, demeurait être celle de son épouse. Faute de connaître ou d'être raisonnablement en mesure de connaître la nouvelle adresse du recourant en Pologne, la Cour de justice était fondée à notifier sa décision du 4 août 2022 à ladite adresse, plutôt que de passer directement à une notification par voie édictale. En effet, au vu des circonstances particulières de l'espèce, le comportement procédural du recourant heurte les règles de la bonne foi (art. 52 CPC et 5 al. 3 Cst.; cf. ég. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; 123 III 492 consid. 1). Il incombe en effet à la partie qui doit s'attendre à recevoir une notification de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le pli recommandé lui parvienne malgré son déménagement (arrêt 4A_280/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.2). Dans la mesure où, dans son recours du 29 juillet 2022, le recourant se plaignait du fait que l'ordonnance d'exequatur du 30 mai 2022 avait été notifiée à son ancien domicile à U.________ alors qu'il avait déménagé en Pologne comme annoncé à l'OCPM, il lui incombait d'informer complètement la Cour de justice de son changement d'adresse consécutif à son départ de Suisse. En omettant sciemment de lui donner les informations lui permettant de l'atteindre, alors qu'il l'avait lui-même saisie d'un recours, le recourant ne saurait exiger qu'il soit d'emblée procédé par la voie édictale et reprocher à la cour cantonale d'avoir tenté de l'atteindre à la seule adresse qui lui était connue et où résidait encore son épouse. Etant l'unique responsable de l'échec de la transmission, il lui est interdit d'invoquer ses propres manquements aux fins de se plaindre d'une notification irrégulière, sauf à protéger un comportement contraire à la bonne foi procédurale.
Dans ces conditions, il faut admettre que le courrier recommandé du 4 août 2022 de la Cour de justice est valablement parvenu dans la sphère du recourant.
4.5.
4.5.1. Selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1; cf. ég. arrêt 5A_79/2021 du 22 juin 2021 consid. 4.1.2). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1). La fiction de la notification à l'échéance du délai de garde suppose que l'avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres du destinataire et qu'il soit arrivé par conséquent dans sa sphère privée (arrêts 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.2.1; 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.2 et les références). Elle ne peut s'appliquer que s'il existe un rapport procédural entre les parties, qui ne prend naissance qu'avec la litispendance (ATF 138 III 225 consid. 3.2; arrêt 5A_466/2012 du 4 septembre 2012 consid. 4.1.1, publié in SJ 2013 I p. 104). Lorsque le destinataire est partie à une procédure, il doit s'attendre en principe à une notification d'un acte judiciaire pendant toute la durée de celle-ci (arrêt 4A_660/2011 du 9 février 2012 consid. 2.4.1).
Les tentatives de notification par le tribunal qui font suite à une première tentative infructueuse sont destinées à l'information et ne changent pas le cours du délai (arrêt 5A_929/2017 du 14 février 2018 consid. 2; SCHNEUWLY, in Petit commentaire CPC, 2021, n° 5 ad art. 138 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC).
4.5.2. En l'espèce, le pli recommandé de la Cour de justice du 4 août 2022 - dont il a été constaté qu'il avait valablement été notifié à l'ancienne adresse genevoise du recourant (cf.
supra consid. 4.4) - lui est revenu avec la mention " non réclamé ", dès lors qu'il n'avait pas été retiré avant l'échéance du délai de garde de sept jours. En application de la fiction de notification susmentionnée, ce pli recommandé lui a été valablement notifié à l'issue dudit délai de garde, soit, selon les constatations non contestées de l'arrêt attaqué, le 12 août 2022. La lettre du 17 août 2022 constituant un simple rappel de la décision du 4 août 2022, elle ne saurait faire repartir un nouveau délai, en sorte que le recourant ne peut se prévaloir du courrier de son épouse du 29 août 2022 par lequel son adresse à V.________ a été communiquée à la Cour de justice.
Il suit de là que c'est sans violer le CPC, en particulier son art. 132 al. 1, ni le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ou celui à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst.), que l'arrêt déféré constate l'irrecevabilité du recours du 29 juillet 2022.
5.
En définitive, le recours est rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est rejeté.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 7 mars 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Feinberg