Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_92/2023  
 
 
Arrêt du 11 mai 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant, 
Merz et Kölz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Maîtres Benjamin Borsodi et Charles Goumaz, avocats, 
recourante 
 
contre 
 
Département fédéral des finances, 
Secrétariat général DFF, Bundesgasse 3, 3003 Berne. 
 
Objet 
Droit pénal administratif; levée des scellés, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 11 janvier 2023 (BE.2021.11). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 18 mai 2017, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après : FINMA) a adressé une dénonciation pénale au Département fédéral des finances (ci-après : DFF) contre les responsables de A1.________ AG et de la banque A.________ AG (ci-après pour ces deux entités : la banque A.________ ou la recourante), ainsi que contre toute personne qui pourrait être impliquée pour violation à l'art. 37 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBA; RS 955.0). Il leur était en substance reproché, en lien avec une relation bancaire détenue par B.________ - anciennement Président d'un pays du Moyen-Orient -, d'avoir tardé, respectivement omis, de procéder à leurs obligations en matière d'annonce au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après : MROS) en cas de tels soupçons (cf. art. 9 LBA). La plainte pénale se fondait sur les résultats d'une enquête interne de la banque A.________.  
Par décision du 10 mars 2021, le DFF a ouvert une procédure de droit pénal administratif contre inconnu pour violation du devoir d'annonce (cf. art. 37 LBA). 
Dans ce cadre, le DFF a, par mandat de renseignements et d'édition du 8 avril 2021, ordonné à la banque A.________, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, de produire en particulier toutes les directives internes concernant les obligations en matière d'annonce en cas de soupçons de blanchiment d'argent, tous autres documents relatifs en substance à l'organisation de lutte contre le blanchiment d'argent (personnes compétentes, hiérarchie, responsabilité et devoirs notamment en matière de formation, etc.), ainsi que la documentation en lien avec les relations bancaires pour lesquelles B.________ serait le titulaire, l'ayant droit économique et/ou au bénéfice d'un pouvoir de signature (dont le compte xxx, détenu par C.________ Inc). 
Le 12 juillet 2021, la banque A.________ a produit une clé USB protégée par un mot de passe contenant les éléments sollicités; elle a requis sa mise sous scellés. 
 
B.  
Le DFF a demandé, le 27 juillet 2021, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes) la levée de cette mesure. Au cours de l'instruction de cette requête, les parties se sont déterminées. En particulier, elles se sont en substance accordées sur le fait que certaines des données contenues dans la clé USB produite le 12 juillet 2021 devaient être caviardées - de manière conforme aux documents sur papier existant - et, le 23 décembre 2022, la banque A.________ a produit une nouvelle clé USB. 
Le 11 janvier 2023, la Cour des plaintes a autorisé le DFF à lever les scellés sur la clé USB du 23 décembre 2022 et à exploiter cet élément; la clé USB précitée ne serait cependant transmise au DFF, respectivement celle du 12 juillet 2021 restituée à la banque A.________, qu'une fois la décision du 11 janvier 2023 entrée en force. 
 
C.  
Par acte du 13 février 2023, la banque A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation dans la mesure où il ordonne la levée des scellés sur la clé USB produite le 23 décembre 2022. A titre subsidiaire, elle demande le maintien des scellés sur la pièce 40 contenue dans la clé USB du 23 décembre 2022 et, encore plus subsidiairement, le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. La recourante sollicite également l'octroi de l'effet suspensif. 
L'autorité précédente a renoncé à déposer des déterminations. Le DFF a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif, ainsi que du recours. Le 31 mars 2023, la recourante a persisté dans ses conclusions, sans formuler d'observations. 
Par ordonnance du 16 mars 2023, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. 
Dans le cas d'espèce, le recours a été rédigé en français. Il y est notamment fait référence aux arrêts 1B_28/2020 du 19 mai 2020 et 1B_8/2021 du 16 juin 2021 (cf. notamment ad ch. 3.3.3 p. 14 du recours; voir également consid. 4 ci-dessous). Ces deux arrêts étaient en lien avec une procédure pénale menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC). Les recours formés dans ces deux causes concernaient des procédures de mise sous scellés demandées par la recourante, soit une thématique similaire à celle examinée dans la présente cause, laquelle est en rapport avec une procédure pénale administrative instruite par le DFF. En outre, figurait a priori notamment parmi les documents litigieux dans les deux causes susmentionnées le rapport établi par la recourante en faveur de la FINMA, lequel fait également l'objet du présent litige (pièce 40, soit le rapport "yyy"; cf. arrêt 1B_321/2022 du 30 novembre 2022 let. A.a et A.b, prononcé également rendu en français). La présente cause ne concerne enfin que des autorités fédérales, à savoir le DFF et la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
Au vu de ces circonstances très particulières, il se justifie, notamment aussi pour des motifs d'économie de procédure, de rendre exceptionnellement le présent arrêt en langue française, alors même que la procédure est menée en allemand et que l'arrêt attaqué a été rendu dans cette langue. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2 p. 188). 
 
2.1. Le recours est formé à l'encontre d'une décision levant les scellés apposés à la suite d'une demande d'édition d'actes valant perquisition au sens de l'art. 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0), soit une question pouvant faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 79 LTF; ATF 143 IV 85 consid. 1.2 p. 87; arrêts 1B_461/2021 du 20 décembre 2021 consid. 1; 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 1 publié in Pra 2019 102 1022).  
 
2.2. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale administrative, la décision attaquée est de nature incidente. Le recours au Tribunal fédéral n'est dès lors en principe ouvert qu'en présence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Cela étant, indépendamment de savoir si la recourante a le statut de témoin - ainsi que semble le soutenir le DFF (cf. en particulier ad ch. 2 p. 2 et ch. 19 p. 5 de ses observations du 2 mars 2023; voir également les indications figurant sur l'ordonnance de renseignement et d'édition du 8 avril 2021) -, la procédure pénale administrative n'est en l'état pas ouverte à son encontre. Partant, le prononcé entrepris présente à son égard, en tant que - pour le moins - tiers touché par une mesure de contrainte (cf. art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP), le caractère d'une décision partielle (cf. art. 91 let. b LTF) ou finale (cf. art. 90 LTF). Le recours est donc ouvert dans le présent cas indépendamment d'un préjudice irréparable (ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465; arrêt 1B_461/2021 du 20 décembre 2021 consid. 3).  
 
2.3. Aux termes de l'art. 81 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés (let. b).  
 
2.3.1. Selon la jurisprudence, l'intérêt juridique au recours doit être actuel et pratique. De cette manière, le Tribunal fédéral est assuré de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.; 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). La simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 85). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2 p. 157; 118 Ia 488 consid. 2a p. 492; arrêt 1B_438/2022 du 2 mars 2023 consid. 1.1.1).  
En matière de scellés, les enregistrements et/ou objets qui - selon leur détenteur - ne peuvent pas être perquisitionnés ou séquestrés en raison d'un droit de refuser de déposer ou de témoigner, respectivement pour d'autres motifs, doivent être mis sous scellés et les autorités ne peuvent dès lors pas les consulter ou les exploiter (cf. art. 248 al. 1 CPP en lien avec l'art. 50 al. 3 DPA). Lorsque l'autorité en charge de l'instruction requiert la levée des scellés au cours de la procédure préliminaire, le juge appelé à statuer sur cette question doit examiner, sur la base de l'argumentation circonstanciée avancée par le requérant, s'il existe un intérêt protégé au secret ou d'autres motifs légaux permettant le maintien des scellés (cf. art. 248 al. 2 à 4 CPP en lien avec l'art. art. 50 al. 3 DPA; ATF 148 IV 221 consid. 2.3 p. 225; 144 IV 74 consid. 2.2 p. 77; 141 IV 77 consid. 4.1 p. 81; arrêt 1B_461/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2). 
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le secret bancaire selon l'art. 47 de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (LB; RS 952.0) ne constitue en principe pas un obstacle aux mesures d'instruction telles que le séquestre, l'édition ou l'exploitation de documents; si le prévenu a le droit de ne pas s'auto-incriminer (cf. art. 113 al. 1 CPP 6 par. 1 et 2 CEDH; 14 ch. 3 let. g Pacte ONU II [RS 0.103.2] et 32 Cst.; sur cette notion, voir ATF 148 IV 221 consid. 2.2 p. 225; 142 IV 207 consid. 8.2 et 8.3 p. 214 ss), il reste tenu de se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrainte prévues par la loi (cf. art. 113 al. 1 3ème phrase CPP). Il en va de même des personnes - physiques ou morales - qui n'ont pas ce statut et disposent d'un droit de refuser de témoigner ou de déposer (cf. en particulier art. 265 al. 2 let. b et c CPP). Si un tel droit est exercé à la suite d'une demande d'édition, les autorités peuvent opérer par le biais d'une perquisition et d'une saisie (ATF 142 IV 207 consid. 9.2 p. 224, consid. 9.4 p. 225 et consid. 10 p. 227 s.; arrêts 1B_243/2021 du 20 décembre 2021 consid. 3.6; 1B_49/2021 du 14 décembre 2021 consid. 4.3). La banque requise ne peut pas non plus se prévaloir d'éventuels intérêts au secret ou d'un droit de refuser de déposer de tiers (clients ou employés de la banque), en particulier pour étayer sa qualité pour recourir (cf. art. 81 LTF en lien avec l'art. 248 al. 1 CPP; arrêt 1B_49/2021 du 14 décembre 2021 consid. 4.4). Enfin, le simple intérêt d'une personne morale - prévenue ou pas - d'éviter autant que possible que des éléments à sa charge, respectivement au détriment de ses organes et/ou employés, ne soient récoltés ne constitue pas un obstacle au séquestre, notamment au sens des art. 50 al. 2 et 3 DPA et 248 al. 1 CPP en lien avec l'art. 105 al. 2 CPP (ATF 144 IV 74 consid. 2.6 p. 79 s; 142 IV 207 consid. 11 p. 228; arrêts 1B_243/2021 du 20 décembre 2021 consid. 3.6; 1B_49/2021 du 14 décembre 2021 consid. 4.4). 
A teneur de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8 p. 463 s.; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.; arrêt 1B_461/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2). 
 
2.3.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante est la détentrice des pièces figurant sur la clé USB litigieuse.  
Elle ne se prévaut en revanche pas du secret professionnel de l'avocat, du secret bancaire ou des affaires pour obtenir le maintien des scellés sur la clé USB litigieuse; elle ne développe pas non plus d'argumentation visant à remettre en cause l'existence de soupçons suffisants et/ou l'utilité potentielle des données contenues sur la clé USB litigieuse. La recourante n'apparaît ainsi pas touchée directement dans ses droits protégés par la levée des scellés ordonnée (cf. art. 105 al. 2 CPP) et, partant, elle ne dispose pas de la qualité pour recourir. 
Le seul empêchement invoqué de manière claire pour s'opposer à la levée des scellés - à savoir la violation du droit de ne pas s'auto-incriminer et/ou un prétendu contournement des règles en matière d'entraide entre autorités (cf. ad ch. 1.3 p. 5 et ch. 3.4 p. 17 ss de son recours) - concerne la pièce 40, soit le rapport que la recourante a établi en faveur de la FINMA et que cette dernière a produit, dans une version caviardée, à l'appui de sa dénonciation pénale. Au regard des premiers éléments rappelés ci-dessus en lien avec ce principe, il n'est pas d'emblée évident que celui-ci suffise pour établir un intérêt protégé au maintien du secret. Cela étant, vu l'issue du litige sur ce point particulier (cf. ci-après consid. 5), cette question de recevabilité peut rester indécise. 
 
2.4. Il en va de même de celles relatives aux violations des droits de procédures soulevés.  
 
3.  
La recourante reproche tout d'abord à la Cour des plaintes d'avoir, dans ses considérants en lien avec l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infraction, violé le principe de présomption d'innocence (cf. ad ch. 3.2 p. 8 ss du recours en lien notamment avec le consid. 5.5 p. 12 s. de l'arrêt entrepris). 
Son raisonnement omet toutefois de prendre en considération que l'autorité précédente s'est fondée notamment sur des éléments avancés par l'autorité intimée que la recourante n'a pas remis en cause (cf. "Wie der Gesuchsteller zutreffend ausführt - und von der Gesuchsgegnerin auch gar nicht bestritten wird" [cf. consid. 5.5.1 p. 12]) et que les propos - dans une certaine mesure certes assez affirmatifs - retenus au considérant 5.5.2 sont en tout état de cause relativisés par le considérant suivant relatif aux conclusions de l'autorité précédente, laquelle utilise alors le conditionnel, se référant en outre aux personnes responsables au sein de la banque et non à celle-ci ("Nach dem Gesagten ist ein hinreichender Tatverdacht zu bejahen, dass die bei der Gesuchsgegnerin verantwortlichen Personen die Meldepflicht nach Art. 9 GwG verletzt und dadurch den Tatbestand von Art. 37 GwG erfüllt haben könnten"; [cf. consid. 5.5.3 p. 13 de l'arrêt attaqué]). 
Partant, ce grief peut être écarté. 
 
4.  
La recourante soutient ensuite que la Cour des plaintes ne se serait pas prononcée, en violation de son droit d'être entendue, sur certains des griefs qu'elle avait soulevés; ceux-ci tendaient à démontrer que l'ordonnance d'édition du 8 avril 2021 du DFF serait illicite, puisqu'elle permettrait au MPC d'obtenir ensuite un accès aux éléments qu'il avait dû restituer dans le cadre de la procédure pénale qu'il menait à la suite des arrêts 1B_28/2020 du 19 mai 2020 et 1B_8/2021 du 16 juin 2021 du Tribunal fédéral (cf. ceux précités au consid. 1 ci-dessus). 
Tel n'est cependant pas le cas puisque les arguments en question ont été traités par l'autorité précédente, certes peut-être d'une manière qui peut déplaire à la recourante. L'instance précédente les a ainsi écartés en considérant en substance que la question de savoir si le MPC demanderait l'entraide administrative au DFF afin d'obtenir un accès au dossier de cette autorité - problématique au stade de l'hypothèse - n'avait rien à voir avec les questions à examiner dans le cadre d'une procédure de mise sous scellés (soit la licéité de la perquisition des pièces en cause [soupçons suffisants, utilité potentielle] et l'absence de motif de maintenir la mesure de protection [secret professionnel, secret des affaires, intérêts privés prépondérants]; cf. consid. 3.2 p. 6 de l'arrêt attaqué). 
Cette appréciation ne prête au demeurant pas le flanc à la critique et la recourante ne développe aucune argumentation tendant à démontrer le lien entre ces problématiques et l'objet du litige soumis au juge en matière de scellés. En tout état de cause, la recourante ne prétend pas qu'au jour de l'arrêt attaqué, une demande d'entraide administrative par le MPC, une jonction de la procédure pénale administrative avec celle menée par le MPC (cf. notamment art. 51 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers [LFINMA; RS 956.1]) et/ou un renvoi en jugement dans le cadre de la procédure pénale administrative qui permettrait au MPC de devenir partie (cf. art. 74 DPA et 50 al. 2 LFINMA) seraient en cours. En l'absence de la réalisation de l'une ou l'autre de ces hypothèses, on ne saurait donc voir dans l'ordonnance d'édition du 8 avril 2021 un comportement contraire à l'art. 3 al. 2 let. a et b CPP du DFF, a fortiori du MPC, afin de contourner les conséquences des arrêts 1B_28/2020 et 1B_8/2021 susmentionnés. Il n'y a pas non plus lieu d'examiner plus en avant la violation du principe de célérité soulevée contre le DFF, puisque celle-ci tend à étayer le grief précédent, notamment quant à une entente entre les deux autorités précitées. 
Dénué de tout fondement, ce grief peut également être écarté. 
 
5.  
En lien avec la pièce 40 (rapport "yyy") - produite par la FIMNA dans une version caviardée -, la recourante soutient en substance que la levée des scellés permettrait au DFF d'obtenir une version intégrale de ce document, ce qui constituerait un moyen de contourner les motifs de refus d'entraide entre autorités prévus à l'art. 40 LFINMA. Selon la recourante, la levée de la mesure de protection violerait également son droit de ne pas s'auto-incriminer; ledit rapport avait été réalisé sur demande de la FINMA dans le cadre de ses obligations en matière de renseigner et d'annoncer (cf. art. 29 LFINMA en lien avec l'art. 13 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]) et sous menace de sanctions pénales (cf. art. 49 al. 1 let. b LB et 45 LFINMA). 
A l'appui de son argumentation, la recourante se prévaut en particulier des motifs donnés par la FINMA dans sa dénonciation pour ne produire qu'une version caviardée (cf. ad ch. 3.4.6 p. 22 du recours en lien avec le ch. 16 p. 5 de la dénonciation pénale ["Die Erkenntnisse der FINMA basieren auf einer internen Untersuchung des Instituts. Es war beabsichtigt, die FINMA hierzu in einem zweigeteilten Bericht zu informieren, wobei der erste Teil ausschliesslich den Sachverhalt aufzeigen und der zweite Teil dessen rechtliche Beurteilung beinhalten sollte. Im zweiten Teil (Beilage 2) finden sich jedoch Sachverhaltselemente, die im ersten Teil (Beilage 1) nicht enthalten sind. Entsprechend wird auch dieser zweite Teil des Berichts zur Dokumentierung der Strafanzeige verwendet, unter Schwärzung der rechtlichen Einschätzungen der Bank"]). 
 
5.1. Il est tout d'abord incontesté que le versement au dossier du rapport litigieux ne découle pas d'une procédure d'entraide administrative initiée par le DFF (cf. art. 38 ss LFINMA); il a en effet été produit à titre d'annexe à la dénonciation pénale déposée par la FINMA, laquelle a choisi de caviarder certaines parties. Il ne ressort pas non plus de l'arrêt attaqué que le DFF aurait saisi ultérieurement la FINMA d'une requête d'entraide afin d'obtenir une version intégrale du rapport; le DFF s'est a priori directement adressé à la recourante par le biais d'une ordonnance de renseignements et d'édition pour obtenir cette pièce dans son intégralité.  
Le procédé utilisé par le DFF ne constitue cependant pas un motif excluant en soi le séquestre du rapport litigieux, respectivement une violation des règles en matière d'entraide administrative. Dans un cas où la FINMA avait refusé l'entraide aux autorités pénales et où celles-ci avaient dès lors ensuite procédé par le biais de mesures de contrainte directement contre la banque concernée pour obtenir la pièce litigieuse, le Tribunal fédéral n'a pas considéré qu'un tel procédé était inadmissible; il a d'ailleurs confirmé que le simple fait que le document saisi en vertu du droit de procédure pénale ait fait l'objet d'une investigation préalable, respectivement d'une demande d'informations selon la réglementation sur la surveillance des banques, ne conduisait pas nécessairement à une interdiction de séquestre et au maintien des scellés (ATF 142 IV 207 consid. 8.14 ss p. 220 ss, spécialement consid. 8.18 p. 221). Aucun élément ne justifie une approche différente dans le cas d'espèce et, par conséquent, ce premier grief peut être écarté. 
 
5.2. Il sied encore d'examiner si le droit de ne pas s'auto-incriminer justifie dans le présent cas le maintien des scellés.  
 
5.3. A cet égard et en sus des quelques considérations déjà émises à ce propos ci-dessus (cf. consid. 2.3.1), il peut être ajouté que par rapport aux entreprises, ce principe doit être interprété de manière restrictive, soit de manière à ne pas porter atteinte à l'accès aux documents que l'entreprise en cause doit, en raison de prescriptions légales du droit administratif, établir, conserver et documenter; font notamment partie de telles prescriptions les obligations incombant aux banques en vertu de la loi sur le blanchiment d'argent (ATF 142 IV 207 consid. 8.3.3. p. 215 et consid. 8.18.3 p. 222 s. [pour les banques]; 140 II 384 consid. 3.3.4 p. 392 s.). Tant l'art. 113 al. 1 3ème phrase CPP que l'art. 7 al. 2 LBA réservent d'ailleurs la saisie, dans le cadre de la procédure pénale, de ces pièces; l'obligation de documentation et de conservation de la banque, notamment à des fins de preuves, s'étend à tous les documents "nécessaires" (ATF 142 IV 207 consid. 8.18.1 p. 222).  
 
5.4. Selon l'art. 29 LFINMA ("obligation de renseigner et d'annoncer", "Auskunfts- und Meldepflicht", "Obbligo d'informazione et di notifica"), les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches (al. 1); les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser (al. 2).  
Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée (art. 45 al. 1 LFINMA). Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250'000 fr. au plus (art. 45 al. 2 LFINMA). Selon l'art. 49 LFINMA, il est loisible de renoncer à poursuivre les personnes punissables et de condamner à leur place l'entreprise au paiement de l'amende (art. 7 DPA) aux conditions suivantes : l'enquête rendrait nécessaires à l'égard des personnes punissables selon l'art. 6 DPA des mesures d'instruction hors de proportion par rapport à la peine encourue (let. a) et l'amende entrant en ligne de compte pour les infractions aux dispositions pénales de la présente loi ou de l'une des lois sur les marchés financiers ne dépasse pas 50 000 fr. (let. b). 
La loi sur la FINMA ne prévoit pas de sanctions pénales en cas de refus d'informer au sens de l'art. 29 LFINMA (cf. art. 44 à 47 LFINMA; ATF 142 IV 207 consid. 8.11 p. 219; ROLAND TRUFFER, in Basler Kommentar, Finanzmarktaufsichtsgesetz, 3e éd. 2019, n° 45 ad art. 29 LFINMA en lien avec l'art. 29 al. 2 LFINMA). En principe, la personne tenue de fournir les renseignements et documents nécessaires à la FINMA en application de l'art. 29 al. 1 LFINMA, respectivement ayant un devoir d'annoncer au sens de l'art. 29 al. 2 LFINMA, dispose d'un droit de refuser si elle encourt une poursuite pénale ou si sa position - dans une procédure pendante ou à venir - pourrait s'en trouver aggravée (TRUFFER, op. cit., nos 22 et 43 ad art. 29 LFINMA; CAROLE CLAUDIA BECK, Enforcementverfahren der FINMA und Dissonanz zum nemo tenetur-Grundsatz, thèse 2019, nos 766 ss p. 305 s.; voir également arrêt 1B_59/2020 du 19 juin 2020 consid. 7.2); ce droit vaut également pour la personne morale, dans la mesure où elle encourt une responsabilité pénale notamment au sens de l'art. 102 CP ou de l'art. 49 LFINMA (TRUFFER, op. cit., n° 23 ad art. 29 LFINMA). 
A teneur de l'art. 49 al. 1 let. b LB, est puni d'une amende de 500'000 fr. au plus celui qui, intentionnellement, omet de fournir à la FINMA les informations qu'il était tenu de lui communiquer. Si TRUFFER exclut l'application de cette disposition en cas de violation du devoir d'annonce au sens de l'art. 29 al. 2 LFINMA - faute en substance de description précise du comportement punissable (TRUFFER, op. cit., no 45 ad art. 29 LFINMA) -, STRATENWERTH considère en revanche que l'art. 49 al. 1 let. b LB permet d'étendre la punissabilité de l'art. 45 LFINMA au cas d'omission de ce devoir d'annonce (GÜNTER STRATENWERTH, in Basler Kommentar, Bankengesetz, 2e éd. 2013, n° 3 ad art. 49 LB). 
 
5.5. En l'occurrence, la recourante se réfère à l'art. 29 LFINMA pour démontrer son obligation de collaboration à la procédure menée par la FINMA. Comme vu ci-dessus, cette disposition - dont la violation n'est au demeurant pas sanctionnée par l'art. 45 LFINMA - n'exclut pas, au cours de la procédure devant la FIMNA, de s'opposer à la production des éléments demandés ou à l'annonce à effectuer s'il devait en résulter une mise en cause de l'intéressé, cela indépendamment des éventuelles sanctions pouvant entrer en considération. Or, la recourante, assistée de deux mandataires professionnels, ne prétend pas avoir fait usage d'un tel droit. Elle affirme au contraire avoir, en sus des informations découlant de ses obligations légales (devoir de renseigner et d'annoncer, cf. art. 29 LFINMA), déposé des appréciations, évaluations et qualifications juridiques "en dehors du cadre de ses obligations LBA" (cf. ad ch. 3.4.6 p. 21 du recours). Sans autre explication, on ne saurait donc retenir que ces éléments supplémentaires auraient été transmis sous contrainte d'une sanction pénale. La recourante ne donne d'ailleurs aucune référence précise au contenu de la pièce 40 qui viendrait étayer ses dires, à savoir que ces compléments d'informations constitueraient manifestement des annonces au sens de l'art. 29 al. 2 LFINMA. La question d'une éventuelle application de l'art. 49 al. 1 let. b LB en cas de violation des obligations découlant de l'art. 29 al. 2 LFIMNA peut dès lors rester indécise.  
Cette appréciation n'est pas non plus remise en cause par le fait que la FINMA a uniquement transmis une version caviardée du rapport au DFF, ainsi que semble le soutenir la recourante. En effet, selon les Lignes directrices de la FINMA applicables à l'entraide judiciaire avec les autorités pénales suisses, "il appartient à l'autorité requérante de garantir que les éventuels droits procéduraux des parties concernées sont respectés", dont le droit de ne pas s'auto-incriminer; celui-ci ne constitue pas en soi un "motif de refus" (au sens notamment de l'art. 40 LFINMA) et n'est ni examiné, ni invoqué par la FINMA (cf. ad ch. 4.4 de ses directives [cf. https://www.finma.ch/fr/mise-en-oeuvre/assistance-administrative/cooperation-en-suisse/, consulté le 20 avril 2023 à 15h24]). Rien ne permet de considérer qu'il en irait différemment du seul fait qu'il est question en l'occurrence d'une dénonciation pénale de la part de la FINMA. 
Partant, dans le cadre particulier de la présente procédure relative aux scellés, la violation alléguée du droit de ne pas s'auto-incriminer n'est pas d'emblée manifeste; cela vaut d'autant plus que la procédure menée par le DFF n'est pas dirigée contre la recourante. Le cas échéant - soit en particulier si cette dernière devait être mise en prévention -, il appartiendra ainsi au juge du fond d'examiner ses griefs en lien avec ce principe (cf. arrêt 1B_59/2020 du 19 juin 2020 consid. 7.2). Au de ces considérations, la Cour des plaintes pouvait, sans violer le droit fédéral, ordonner la levée des scellés sur la pièce 40. 
 
6.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, au Département fédéral des finances et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 11 mai 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
La Greffière : Kropf