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[AZA 0/2] 
2A.325/2001 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
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25 juillet 2001 
 
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, 
président, Müller et Yersin. Greffière: Mme Dupraz. 
 
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Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
A.________, né le 8 novembre 1964, représenté par B.________, avocat à C.________, 
 
contre 
la décision prise le 19 juin 2001 par la Commission suisse de recours en matière d'asile; 
 
(irrecevabilité d'un recours en matière d'asile) 
Considérant : 
 
1.- Ressortissant macédonien né en 1964, A.________ aurait quitté la Suisse en été 2000 parce que son autorisation de séjour n'avait pas été prolongée. Il serait revenu dans ce pays en mars 2001. Le 8 avril 2001, il a été mis en détention par la Police cantonale valaisanne. 
 
Le 2 mai 2001, A.________ a déposé une demande d'asile alors qu'il était encore en détention. Le 9 mai 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après: l'Office fédéral) a décidé de ne pas entrer en matière sur cette demande, prononcé le renvoi immédiat de Suisse de l'intéressé, sous peine de refoulement, le canton du Valais étant chargé de l'exécution du renvoi, et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. 
 
Le 11 juin 2001, A.________ a recouru contre la décision prise le 9 mai 2001 par l'Office fédéral. Le 19 juin 2001, la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la Commission de recours) a décidé de ne pas entrer en matière sur ce recours parce qu'elle l'a estimé tardif. 
 
L'intéressé aurait demandé à la Commission de recours de reconsidérer sa décision du 19 juin 2001 et ladite décision aurait été confirmée. 
 
2.- A.________ a déposé un recours de droit administratif contre la décision de la Commission de recours du 19 juin 2001. Il demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'ordonner à la Commission de recours d'entrer en matière sur le recours déposé en date du 11 juin 2001. Il prétend que la décision de l'Office fédéral du 9 mai 2001 aurait été notifiée de manière irrégulière et conteste la façon dont l'autorité intimée a calculé le délai de recours. 
 
L'autorité de céans n'a pas ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.- Dans les procédures engagées devant le Tribunal fédéral, les parties doivent se servir de l'une des langues nationales (art. 30 al. 1 OJ). Selon l'art. 37 al. 3 OJ, l'arrêt est rédigé dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée; si les parties parlent une autre langue officielle, l'expédition peut être rédigée dans cette langue. La Commission de recours a rendu la décision attaquée en allemand. Cependant, le mémoire du recourant est en français. Il se justifie en l'espèce de rédiger le présent arrêt en français. 
 
4.- Il découle clairement de l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142. 31) que la Commission de recours statue en dernière instance sur les recours contre les décisions de l'Office fédéral concernant le re-fus de l'asile et la non-entrée en matière sur une demande d'asile (lettre a) ainsi que le renvoi (lettre c). Les décisions de la Commission de recours sur ces sujets ne peuvent donc pas faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, ce qui résulte également de l'art. 100 al. 1 lettre b chiffres 2 et 4 OJ. Selon le principe de l'unité de la procédure (art. 101 lettres a et b OJ), cette règle vaut également pour les décisions d'irrecevabilité (ATF 119 Ib 412, 111 Ib 73). Il n'y a pas d'autre moyen de droit permettant d'attaquer au Tribunal fédéral les décisions de la Commission de recours. En particulier, le recours de droit public est irrecevable, car cette voie de droit n'est ouverte qu'à l'encontre d'une décision ou d'un arrêté cantonal (art. 84 al. 1 OJ). 
5.- Manifestement irrecevable, le présent recours doit être jugé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. 
 
En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Selon l'art. 156 al. 6 OJ, les frais inutiles sont supportés par celui qui les a occasionnés. Sur la base de cette dernière disposition, le Tribunal fédéral met exceptionnellement les frais judiciaires à la charge non pas de la partie qui succombe, mais de son mandataire, lorsque celui-ci aurait renoncé à recourir, s'il avait fait preuve d'un minimum de vigilance (Pra 2000 n° 143 p. 840 consid. 2 p. 841). 
 
Le fait que le mandataire du recourant ait formé un recours de droit administratif en dépit des art. 105 al. 1 LAsi et 100 al. 1 lettre b OJ (cf. consid. 4, ci-dessus) montre qu'il n'a pas prêté l'attention nécessaire aux dispositions de procédure. Il doit par conséquent supporter les frais inutiles qu'il a ainsi causés. 
 
Au demeurant, le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ: 
 
1. Déclare le recours irrecevable. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge du mandataire du recourant, Me B.________, avocat à C.________. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des réfugiés et à la Commission suisse de recours en matière d'asile. 
 
____________ 
Lausanne, le 25 juillet 2001 DAC/moh 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,