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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_106/2020  
 
 
Arrêt du 17 mars 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Susannah Maas Antamoro de Céspedes, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Raphaël Mahaim, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
divorce sur demande unilatérale (liquidation du régime matrimonial), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 16 décembre 2019 (TD14.030763-190681 TD14.030763-190920 655). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (1952) et B.________ (1948) se sont mariés le 8 août 2003 à U.________ (VD).  
 
A.b. Les parties sont divisées depuis 2014 par un important conflit conjugal, qui a donné lieu à divers prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale et ordonnances de mesures provisionnelles.  
 
A.c. Par demande unilatérale en divorce du 25 juillet 2014, complétée le 29 janvier 2015, A.________ a conclu à ce que le mariage soit dissous par le divorce, à ce que le régime matrimonial soit liquidé, notamment en prévoyant le retour de la moitié de la villa ayant fait l'objet d'une donation de sa part en faveur de son époux, et à ce que chaque partie conserve ses avoirs LPP accumulés pendant la durée du mariage, alternativement à ce que ses propres avoirs soient compensés avec l'indemnité équitable due par son époux.  
En dernier lieu, B.________ a notamment conclu au partage par moitié de la prestation de libre passage accumulée par son épouse durant le mariage, ordre étant donné à la Caisse de pension F.________ de lui verser la somme de 490'931 fr. 75, et à ce que le régime matrimonial soit liquidé conformément aux conclusions du notaire C.________ - expert désigné par ordonnance de preuves du 17 juillet 2015 de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte -, son épouse lui devant par conséquent la somme de 346'062 fr., moyennant le transfert à cette dernière de sa part d'une demie de la parcelle n° xxx-x de la commune de V.________. 
 
A.d. Par jugement du 13 mars 2019, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux (I), ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble n° xxx-x de la commune de V.________ dont les époux sont copropriétaires pour une demie chacun (II), confié les opérations de vente au notaire C.________, avec pour mission de fixer les modalités de la vente aux enchères publiques du bien (III), ordonné le partage par moitié entre les parties du solde du prix de vente après paiement de la dette hypothécaire auprès de G.________, de l'impôt sur le gain immobilier ainsi que des honoraires et débours de Me C.________ pour l'ensemble des frais liés aux opérations de vente (IV), constaté que, moyennant bonne exécution des chiffres II à IV ci-dessus, le régime matrimonial était dissous et liquidé, chaque partie étant, pour le surplus, reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes (V), et renoncé au partage de l'avoir de prévoyance professionnelle accumulé depuis le mariage le 8 août 2003 jusqu'au dépôt de la demande unilatérale en divorce le 25 juillet 2014 (VI).  
 
B.  
 
B.a. Par acte du 29 avril 2019, B.________ a fait appel de ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le régime matrimonial est liquidé selon les modalités suivantes:  
A) A la condition suspensive que A.________ verse préalablement à B.________ les montants de 213'550 fr., 175'000 fr.et 131'512 fr., sous réserve d ' amplification en cours de procédure (art. 85 CPC), dans les 6 mois dès l'entrée en force du présent jugement, la part de copropriété de l' immeuble n° xxx-x de la commune de V.________ appartenant à B.________ sera transférée à A.________ dans le mois qui suit lesdits versements. 
Subsidiairement à A) 
B) Si dans les 6 mois dès l'entrée en force du présent jugement, A.________ ne verse pas les montants précités à B.________, l' immeuble n° xxx-x de la commune de V.________est mis en vente aux enchères publiques; 
Les opérations de vente de l' immeuble seront alors confiées à Me C.________, avec pour mission de fixer les modalités de la vente aux enchères publiques du bien; 
Le partage par moitié entre les parties du solde du prix de vente après paiement de la dette hypothécaire auprès de G.________, de l' impôt sur le gain immobilier ainsi que des honoraires et débours de Me C.________ pour l'ensemble des frais liés aux opérations de vente est ordonné; 
A.________est pour le surplus débitrice de B.________et lui doit immédiat paiement des montants de 175'000 fr.et de 131'512 fr., sous réserve d ' amplification en cours de procédure (art. 85 CPC), avec intérêts à 5% dès jugement définitif et exécutoire. 
Il a également conclu à ce qu'il soit constaté que, moyennant bonne exécution de ce qui précède, le régime matrimonial soit dissous et liquidé, chaque partie étant, pour le surplus, reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes, à ce que le partage par moitié de la prestation de libre-passage accumulée par A.________ durant le mariage soit partagée, ordre étant par conséquent donné à la Caisse de pension F.________ de lui verser la somme de 490'931 fr. 65. 
 
B.b. Par mémoire de réponse du 14 juin 2019, A.________ a conclu au rejet de l'appel. Elle a également formé un appel joint, concluant principalement à l'annulation des chiffres II à V du jugement entrepris (ch. 4), à ce qu'il soit ordonné, au titre de la liquidation du régime matrimonial, le transfert en sa faveur de la part de copropriété de l'immeuble n° xxx-x de la commune de V.________ appartenant à B.________ (ch. 5), à ce qu'il soit ordonné en tant que de besoin au Conservateur du registre foncier de l'inscrire en qualité de propriétaire de la part de copropriété de l'immeuble susvisé (ch. 6), à ce qu'il soit constaté que, moyennant la bonne exécution des chiffres 5 et 6 des présentes conclusions, le régime matrimonial est dissous et liquidé, chaque partie étant, pour le surplus, reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation des chiffres II à V du jugement entrepris, à ce qu'elle soit condamnée au versement d'une soulte de 81'402 fr., sous réserve de diminution en cours de procédure, en faveur de B.________, à ce qu'il soit dit que, moyennant versement de cette soulte, la part de copropriété de l'immeuble n° xxx-x de la commune de V.________ appartenant à B.________ lui sera transférée, à ce qu'il soit ordonné en tant que de besoin au Conservateur du registre foncier de l'inscrire en qualité de propriétaire de la part de copropriété de l'immeuble susvisé, moyennant le paiement de la soulte, et à ce qu'il soit constaté que, moyennant la bonne exécution des chiffres 4 à 6 des présentes conclusions, le régime matrimonial est dissous et liquidé, chaque partie étant, pour le surplus, reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes.  
B.________ a conclu au rejet de l'appel joint. 
 
B.c. Par arrêt du 16 décembre 2019, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour d'appel) a partiellement admis l'appel et a rejeté l'appel joint dans la mesure de sa recevabilité. Elle a réformé le jugement attaqué aux chiffres V et VI de son dispositif en ce sens qu'elle a dit que A.________ est la débitrice de B.________ de la somme de 131'512 fr. du chef de la liquidation du régime matrimonial (V), déclaré que, sous réserve du montant mentionné au chiffre V ci-dessus, le régime matrimonial des époux était dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes (Vbis), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A.________ durant la période comprise entre le 8 août 2003 et le 25 juillet 2014 inclus (VI), et transmis le dossier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois pour l'exécution du partage prévu sous chiffre VI ci-dessus, dans le sens des considérants (VIbis). Elle a confirmé le jugement attaqué pour le surplus.  
 
C.   
Par acte posté le 3 février 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 décembre 2019. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que soit ordonné, au titre de la liquidation du régime matrimonial, le transfert en sa faveur, de la part de copropriété de l'immeuble n° xxx-x de la commune de V.________ appartenant à B.________ (ch. 3), qu'il soit donné ordre en tant que de besoin au Conservateur du registre foncier de l'inscrire en qualité de propriétaire de dite part de copropriété (ch. 4), qu'il soit constaté que, moyennant la bonne exécution des chiffres 3 et 4 de ses conclusions, le régime matrimonial était dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes, et qu'il soit renoncé au partage des avoirs LPP des parties. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par requête du 9 avril 2020, A.________ a requis que son recours en matière civile soit assorti de l'effet suspensif. L'intimé s'y est opposé par déterminations du 27 avril 2020. 
Par ordonnance présidentielle du 4 mai 2020, la requête d'effet suspensif a été admise pour la seule question de la liquidation du régime matrimonial. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Interjeté en outre en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF), le recours est recevable au regard des dispositions précitées. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée; le recourant ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).  
 
2.3. Dans un recours au Tribunal fédéral, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; arrêt 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 2.3 et les références). Cette exception, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617, et les références), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (arrêt 5A_904/2015 précité consid. 2.3 et les références). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références), ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 5A_1000/2018 du 3 mai 2019 consid. 2.3).  
Les pièces produites par la recourante à l'appui de sa requête d'effet suspensif et par l'intimé à l'appui de sa détermination y relative ne satisfont pas aux conditions précitées de l'art. 99 al. 1 LTF et sont par conséquent irrecevables. 
 
3.   
La recourante se plaint à la fois d'arbitraire dans l'établissement des faits et d'une violation des art. 200 al. 3 et 211 CC en lien avec la valeur qui a été retenue dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial pour la société D.________, soit, selon l'état de fait cantonal, une société anonyme dont l'intimé est actionnaire de l'entier du capital. 
 
 
3.1. En tant que la critique se fonde sur l'art. 200 al. 3 CC, elle est d'emblée mal fondée. Il apparaît en effet que la société susvisée n'a pas été créée durant l'union conjugale mais qu'elle existait déjà antérieurement. Partant, la valeur à prendre en compte au jour du mariage ne pouvait de toute évidence être constituée exclusivement d'acquêts comme le soutient la recourante et c'est en conséquence à juste titre que la société a été qualifiée de bien propre de l'intimé.  
 
3.2.  
 
3.2.1. La recourante reproche par ailleurs à la cour cantonale de ne pas s'être fondée, pour calculer le montant de la récompense en faveur des acquêts de l'intimé, sur la différence entre la valeur vénale de la société au moment de la liquidation du régime matrimonial et au moment du mariage, mais d'avoir pris en compte, de manière erronée et contraire à l'art. 211 CC, la différence entre les avoirs bancaires détenus par la société entre ces deux dates. Or, elle soutient que l'intimé n'avait jamais perçu de dividendes de la société mais qu'il avait reporté les bénéfices d'année en année. L'usage qui avait été fait de ces bénéfices était inconnu mais rien n'indiquait qu'ils étaient demeurés liquides sur les comptes de la société et n'avaient pas été réinvestis.  
 
3.2.2. Sur ce point, la cour cantonale a constaté que, dans son appel joint, la recourante s'était bornée à évoquer l'existence de la société détenue par son époux et à faire état des bénéfices résultant des pièces produites par celui-ci. Elle n'avait en revanche pas allégué l'existence d'acquêts de l'intimé, correspondant aux bénéfices de la société qui auraient été reportés d'année en année. Elle n'avait au demeurant pas contesté les constatations de l'expert sur ce point. Ce dernier avait en effet retenu qu'entre 2003 et 2013, les fonds propres de la société étaient passés de 671'097 SEK à 1'054'520 SEK, puis à 1'244'344 SEK en 2014, soit - compte tenu de ce que l'ouverture de la procédure de divorce était intervenue en juillet 2014 - une valeur moyenne de 1'149'432 SEK ([1'244'344 - 1'054'520] : 2 + 1'054'520).  
 
3.2.3. Comme dans le cas de l'exploitation d'une entreprise individuelle, la société anonyme qui appartient majoritairement à l'un des époux doit être considérée juridiquement comme une unité financière et donc comme un bien au sens du droit matrimonial (ATF 131 III 559 consid. 2.2; arrêt 5A_708/2008 du 17 décembre 2008 consid. 3.1).  
 
Lors de la liquidation du régime matrimonial, tous les biens, à l'exception des exploitations agricoles, doivent être estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC et 212 s. CC). Une exploitation ou un commerce doivent être évalués selon les principes reconnus en matière de gestion d'entreprise. Le point de départ réside dans la réponse à la question de savoir si l'activité de l'entreprise va être poursuivie ou non. Suivant la réponse à cette question, il s'agira ensuite de déterminer soit la valeur de continuation de l'entreprise ou sa valeur de liquidation. Dans le dernier cas, le bilan annuel, qui normalement repose sur des valeurs de continuation et ainsi sur des prix d'achat sur le marché (déduction faite des amortissements nécessaires), doit être adapté aux valeurs de liquidation, ce qui signifie aux prix de vente sur le marché. La valeur de continuation sera quant à elle déterminée généralement en fonction d'une estimation du rendement futur liée à une estimation de la valeur substantielle actuelle. Elle sera en particulier déterminée en incluant la valeur de rendement et la valeur substantielle, pondérées par des données concrètes. La valeur de continuation d'une entreprise ne doit pas être établie en prenant en compte chaque objet individuel de l'exploitation. Il faut au contraire procéder à une évaluation globale. En se fondant sur une analyse antérieure de l'entreprise, les éléments qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation doivent par ailleurs être éliminés et estimés séparément (ATF 136 III 209 consid. 6.2.2 et 6.2.3 et les références; 121 III 152 consid. 3c et les références; arrêt 5A_387/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 170 ss). 
En matière de régimes matrimoniaux, le Tribunal fédéral n'a pas exclu que la valeur de continuation d'une entreprise puisse être déterminée à l'aide des bénéfices futurs pouvant être supputés et qu'une estimation faite principalement ou entièrement sur la base de la valeur de rendement puisse être raisonnable quand le propriétaire qui bénéficie d'une liquidation matrimoniale ou successorale n'entend pas, selon toutes prévisions, aliéner le bien à long terme. En fonction des circonstances du cas concret, la valeur vénale peut ainsi correspondre à la valeur de rendement (ATF 136 III 209 consid. 6.2.2 et 6.2.3 et les références; 121 III 152 consid. 3c et les références). 
 
3.2.4. En l'espèce, la recourante n'est pas parvenue à remettre valablement en cause le fait que la société de l'intimé est un bien propre. Partant, dans la mesure où les revenus des biens propres d'un époux entrent dans ses acquêts en application de l'art. 197 al. 2 ch. 4 CC, c'est à bon droit qu'il a été considéré que les acquêts de l'intimé bénéficiaient d'une récompense contre ses biens propres au titre des revenus réalisés par la société durant l'union conjugale. Cela étant précisé, il ressort de l'appel joint du 14 juin 2019 de la recourante qu'elle a elle-même soutenu que, dans la mesure où l'intimé ne s'était pas versé de dividendes pendant la durée du mariage, il convenait de prendre en compte à titre d'acquêts le bénéfice réalisé par la société durant cette période, à savoir 30'000 fr. Or, il ressort du rapport d'expertise sur lequel se sont fondés les juges cantonaux que l'expert a estimé, après avoir rattaché la société aux biens propres du mari, que les acquêts de ce dernier bénéficiaient d'une récompense contre les biens propres correspondant à l'augmentation de valeur des fonds propres de la société durant le mariage à hauteur de 478'335 SEK, soit 56'921 fr. Ainsi, indépendamment de la question de savoir si les juges cantonaux se sont basés sur la bonne valeur pour établir le montant des revenus des biens propres de l'intimé au sens de l'art. 197 al. 2 ch. 4 CC, il apparaît non seulement que la recourante soutient pour la première fois qu'il convenait de se fonder sur la valeur vénale de la société, mais aussi qu'elle avait conclu dans son appel joint à la prise en compte à titre d'acquêts de l'intimé d'un montant inférieur à celui qui a finalement été retenu. En conséquence, pour autant que recevable, le grief de violation de l'art. 211 CC est infondé, la cour cantonale ayant considéré à bon droit que les bénéfices reportés de la société avaient été dûment pris en compte dans le calcul du montant finalement dû au titre de la liquidation du régime matrimonial.  
 
4.   
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits en tant que la Cour d'appel a considéré que la créance de 100'000 USD qu'elle détenait à l'encontre des enfants majeurs de l'intimé issus d'un premier mariage ensuite d'un prêt qu'elle leur avait accordé constituait un acquêt. 
Elle soutient avoir apporté la preuve que ce montant ne pouvait être considéré comme un acquêt, dès lors qu'il provenait du compte qu'elle avait ouvert auprès de la banque E.________ avant le mariage, ce qui ressortait de surcroît de l'arrêt querellé. Or, le seul fait que ce compte ait été ouvert avant le mariage n'exclut aucunement qu'il soit constitué d'acquêts dans la mesure où il a parfaitement pu être alimenté avec des acquêts durant le mariage. Par ailleurs, si la cour cantonale a effectivement constaté que ce compte avait été ouvert avant le mariage, elle en a toutefois uniquement déduit que l'allégation de l'intimé selon laquelle la recourante disposait d'importantes économies ascendant à tout le moins à 350'000 fr. n'était pas prouvée et que rien n'indiquait que les économies alléguées étaient constituées d'acquêts. Elle n'a en revanche jamais retenu que le compte détenu auprès de la banque E.________ devait être exclu de la liquidation du régime matrimonial, comme le soutient la recourante. En conséquence, le grief s'avère infondé. 
 
5.  
 
5.1. La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits ainsi que d'une violation de l'art. 649 CC en tant que la Cour d'appel aurait retenu qu'elle n'avait pas démontré s'être acquittée seule des frais de la villa dont les époux étaient copropriétaires, en particulier depuis la séparation intervenue en octobre 2013, et aurait dès lors à tort refusé de mettre la moitié de ces frais à charge de l'intimé en sa qualité de copropriétaire dudit bien.  
Selon la recourante, il était contradictoire d'inclure les frais de la villa (hypothèque et frais d'entretien) dans ses charges pour trancher la question d'une éventuelle contribution d'entretien, tout en considérant, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, que le règlement de ces frais par ses soins exclusivement n'était pas établi. Au demeurant, elle s'était vu attribuer le domicile conjugal sur mesures provisionnelles, de sorte qu'il fallait admettre qu'elle avait assumé ces charges seule à tout le moins depuis la séparation, voire depuis la construction de la villa comme le démontrait la pièce 320 qui avait été écartée des débats. 
 
5.2. La cour cantonale a constaté que la recourante avait allégué ces faits pour la première fois dans ses déterminations sur expertise du 26 octobre 2017, de sorte qu'ils n'avaient pas été pris en compte dans dite expertise. La recourante n'avait toutefois pas fait valoir pour quels motifs ces faits n'avaient pas pu être invoqués plus tôt. Or ces éléments lui étaient connus lorsqu'elle avait déposé son complément à la demande en divorce, de sorte qu'elle aurait dû les alléguer déjà à ce moment-là et au plus tard lors des débats d'instruction, à savoir à l'audience de premières plaidoiries du 25 juin 2015 puisqu'il n'y avait pas eu de second échange d'écritures. Faute de l'avoir fait, ces allégations devaient être déclarées irrecevables au même titre que les pièces produites à leur appui. Il importait peu que ces charges aient été prises en compte dans le cadre des mesures provisionnelles puisque le degré de preuve exigé y était différent, étant au demeurant rappelé que la maxime des débats applicable s'agissant de la liquidation du régime matrimonial imposait aux parties d'énoncer et d'établir les faits déterminants. Enfin, dans la mesure où, selon convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 avril 2014, la recourante s'était vu attribuer la jouissance de la villa conjugale à charge pour elle d'en assumer les frais y compris les intérêts hypothécaires, on voyait mal à quel titre elle pouvait prétendre à ce que l'intimé assume la moitié de ces charges à compter de cette date.  
 
5.3. La recourante, qui se contente de reproduire l'argumentation déjà développée devant les juges cantonaux, ne s'en prend aucunement à la motivation de l'arrêt attaqué. Elle ne conteste en particulier pas avoir allégué tardivement les faits dont elle se prévaut derechef. Ce grief est en conséquence irrecevable faute de répondre aux exigences de motivation sus-rappelées (cf.  supra consid. 2.1).  
 
6.   
La recourante soutient que la cour cantonale aurait violé la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC). 
 
6.1. Elle relève que l'intimé a allégué dans sa réponse à l'appel joint qu'elle disposait d'économies importantes qui n'étaient pas inférieures à 350'000 fr. Compte tenu de l'application de la maxime des débats, les juges cantonaux auraient dû limiter la liquidation du régime matrimonial aux seuls allégués à l'exclusion des autres éléments retenus par l'expert dans son analyse. Partant, les économies totales retenues la concernant ne pouvaient être arrêtées à un montant supérieur à 350'000 fr. Dans la mesure où l'intimé n'avait pas précisé ce qu'il entendait par " économies ", il fallait admettre que ce terme désignait l'entier de son patrimoine. La Cour d'appel avait ainsi manifestement violé l'art. 55 CPC en considérant que ses acquêts s'élevaient à 668'354 fr., alors qu'ils devaient être arrêtés à 350'000 fr. au maximum. Elle relève encore que la cour cantonale a considéré que l'allégué 149 de l'intimé selon lequel " la demanderesse [avait] des économies importantes qui ne sont pas inférieures à la somme de CHF 350'000 " ne pouvait être tenu pour prouvé. De son point de vue, il fallait donc considérer qu'elle n'avait pas d'acquêts à partager ou tout au plus des acquêts correspondant à la seule valeur de la villa si l'on devait admettre que celle-ci ne pouvait être comprise comme incluse dans ses " économies ".  
 
6.2. La recourante ne saurait être suivie. S'il est vrai qu'en vertu de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), le tribunal est en principe lié par les faits allégués (CHABLOZ, in Petit commentaire CPC, 2020, n° 22 ad art. 55 CPC), il n'apparaît pas que les juges cantonaux se soient en l'occurrence écartés du cadre du procès tel que tracé par les allégations des parties. La manière dont les allégués de l'intimé ont été formulés leur permettait manifestement d'arrêter les acquêts de la recourante à un montant supérieur à 350'000 fr. puisque ce dernier soutenait non pas que les économies de la recourante s'élevaient à 350'000 fr. mais qu'elles n'étaient pas inférieures à ce montant. Par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir la recourante, la cour cantonale n'a pas considéré que l'intimé n'avait pas établi que la recourante disposait d'acquêts ascendant à 350'000 fr. mais que l'on ne pouvait tenir pour établi du seul fait du manque de collaboration de la recourante qu'elle détenait aux Etats-Unis des avoirs bancaires de cet ordre de grandeur. En outre, quoi qu'elle en dise, l'intimé n'a pas uniquement évoqué dans son appel l'existence de ce montant de 350'000 fr., dont il sollicitait le partage par moitié, mais a également allégué avoir une créance de 213'550 fr. envers la recourante à titre de soulte en cas d'attribution du bien immobilier en faveur de cette dernière ainsi qu'une créance de 131'512 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que la Cour d'appel se soit écartée des allégations de l'intimé ni du reste qu'elle soit allée au-delà de ses conclusions en tant qu'elle a alloué un montant de 131'512 fr. à l'intimé du chef de la liquidation du régime matrimonial, abstraction faite de la valeur de la villa.  
 
7.   
La recourante soulève un grief de violation de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). En tant qu'elle se plaint à cet égard pour l'essentiel de ce que la cour cantonale a confirmé la décision ordonnant la vente aux enchères publiques de l'immeuble des parties, on comprend toutefois qu'elle invoque davantage une violation de l'art. 651 al. 2 CC aux termes duquel, si les propriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques soit entre les copropriétaires. 
 
7.1. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que l'immeuble dont les époux sont copropriétaires devait être vendu aux enchères au motif que les parties ne s'accordaient pas sur ce point et qu'elle n'avait pas démontré disposer des ressources financières pour le rachat de la part de l'intimé. Elle rappelle que, selon le principe de disposition consacré par l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut allouer à une partie moins que ce qui était reconnu par sa partie adverse. Or, en l'occurrence, l'intimé avait conclu à ce que le régime matrimonial soit liquidé conformément aux conclusions de l'expert et, par conséquent, qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 346'062 fr. moyennant le transfert en sa faveur de sa part d'une demie de la parcelle n° xxx-x de la commune de V.________. Autrement dit, les parties avaient toutes deux conclu à ce que la part de copropriété de la villa de l'intimé soit transférée à l'épouse. Partant, en refusant ce transfert et en ordonnant la vente aux enchères du bien, les autorités cantonales s'étaient écartées de la volonté pourtant concordante des parties et avaient, ce faisant, violé la maxime de disposition. Dès lors que les parties s'accordaient sur le principe du transfert, il aurait fallu ordonner le transfert de la part de l'intimé, moyennant cas échéant versement d'une soulte dans un certain délai.  
 
7.2. Il ressort effectivement de ses conclusions modifiées lors de l'audience de jugement du 21 août 2018 que l'intimé a adhéré au principe du transfert de sa part de copropriété en faveur de la recourante, tout en faisant cependant des modalités de rachat souhaitées, à savoir en particulier du versement de la somme de 346'062 fr. en sa faveur, une condition de son accord au mode de partage privilégié par la recourante. Or, dans un cas d'application de l'art. 651 al. 2 CC (cf. arrêt 5A_411/2013 du 25 septembre 2014 consid. 4.4.2, publié in SJ 2015 I 247), le Tribunal de céans a précisément considéré que l'existence d'un accord d'une partie pour racheter la part de copropriété de l'autre ne pouvait être retenue si les modalités de la vente demeuraient incontestablement litigieuses. En l'occurrence, la recourante ne soutient pas avoir consenti au prix de vente sollicité par l'intimé. Elle paraît au contraire encore s'y opposer puisqu'elle requiert le transfert de la part de copropriété de l'intimé " cas échéant " contre le versement d'une soulte. En outre, dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a considéré qu'à supposer que l'entente entre les parties soit avérée, encore fallait-il que la partie acquéresse disposât des capacités financières suffisantes pour reprendre la part de l'autre et exécuter la convention. Or, en l'occurrence, la Cour d'appel a retenu que la recourante n'avait nullement démontré être en mesure d'indemniser l'intimé pour sa part. Au contraire, elle n'avait eu de cesse d'affirmer tout au long de la procédure qu'elle ne détenait pas d'autres comptes en Suisse ou à l'étranger que ceux ouverts auprès de G.________ qui totalisaient des avoirs de 151'890 fr., étant précisé qu'abstraction faite de la question du partage de la copropriété des parties, la recourante était déjà redevable envers l'intimé d'un montant de 131'512 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial. La recourante ne s'en prend aucunement à cette motivation. Elle ne précise même pas quel devrait, selon elle, être le montant de la soulte, ni a fortiori ne démontre disposer des moyens pour s'en acquitter. Enfin, lorsque l'art. 651 al. 2 CC doit être appliqué, le juge choisit le mode de partage en équité selon les circonstances de l'espèce (ATF 100 II 187 consid. 2e; arrêts 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 7.3.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 722; 5C.212/1992 du 12 mars 1993 consid. 5b, publié in SJ 1993 p. 530), de sorte que les juges cantonaux n'avaient pas à privilégier une vente aux conditions du marché plutôt qu'aux enchères publiques comme le soutient la recourante. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que la Cour d'appel a violé le droit fédéral en confirmant la vente aux enchères publiques de l'immeuble.  
 
8.   
La recourante se plaint d'une violation des art. 150 et 183 CPC
 
8.1. Elle rappelle que le juge ne peut soumettre à un expert que des questions de fait et non des questions de droit. La réponse à ces dernières incombe impérativement au juge, qui ne peut déléguer cet examen à un tiers. Or, en l'occurrence, le Tribunal d'arrondissement avait ordonné une expertise pour déterminer le bénéfice de l'union conjugale et avait demandé à l'expert de procéder à la liquidation du régime matrimonial, malgré qu'il s'agisse là d'une question de droit. Tant le Tribunal d'arrondissement que la Cour d'appel s'étaient fondés presque exclusivement sur cette expertise, alors qu'une autorité judiciaire ne pouvait se fonder sur l'opinion exprimée par un expert lorsqu'elle répond à une question de droit. Partant, les juges cantonaux avaient violé les dispositions précitées, l'expertise devait être écartée et le bénéfice de l'union conjugale arrêté judiciairement, de manière motivée, sur la base des allégations des parties. Au demeurant, la cour cantonale s'était contentée de reprendre les conclusions de l'expert sans développer plus avant son raisonnement quant à la liquidation du régime matrimonial. Il fallait donc également constater qu'elle avait violé son droit d'être entendue au sens de l'art. 53 al. 1 CPC dans la mesure où, une fois l'expertise écartée, force était d'admettre que la décision querellée ne comportait aucune motivation s'agissant de la liquidation du régime matrimonial.  
 
8.2. La question soulevée par la recourante peut en l'espèce rester ouverte. En effet, bien qu'il ressorte clairement de l'ordonnance de preuves du 17 juillet 2015 que la Présidente du Tribunal d'arrondissement requérait de l'expert qu'il détermine le bénéfice de l'union conjugale, il n'apparaît pas que la recourante aurait recouru contre dite ordonnance. Certes, s'agissant d'une décision incidente (cf. arrêt 5A_813/2019 du 18 octobre 2019 consid. 3), elle pouvait en principe encore contester ce point dans le cadre de son recours contre la décision finale (cf. art. 93 al. 3 LTF). Cela étant, il apparaît que dans son mémoire de réponse à l'appel et appel joint du 14 juin 2019, la recourante s'est limitée à relever que l'expertise prévue à l'art. 168 CPC ne devait porter que sur des questions de fait à l'exception des questions de droit et que l'appel au notaire comme expert était une survivance de l'ancien code de procédure civile vaudois qui n'était pas prévu par le CPC. Elle n'a toutefois soulevé ce point que pour s'opposer au fait qu'on lui ait reproché son absence de collaboration à l'expertise. Elle a par ailleurs soutenu que l'expertise n'était qu'un moyen de preuve, qui ne pouvait remplacer le devoir d'interpellation d'une partie, sauf à vider la maxime des débats de son sens et qu'il importait en conséquence peu que Me C.________ ait retenu certains biens comme étant à partager. Elle n'a en revanche soulevé aucun grief de violation d'une disposition légale déterminée ni tiré de conclusion de cette argumentation quant à la manière dont le régime matrimonial des parties avait été liquidé dans la présente cause. Ce n'est que dans le cadre du présent recours au Tribunal fédéral qu'elle a soulevé un tel grief de violation des art. 150 et 183 CPC.  
 
Il apparaît ainsi que la motivation développée devant la Cour d'appel ne satisfaisait pas aux réquisits de l'art. 311 al. 1 CPC, qui impose au recourant de motiver son appel en expliquant les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC, de manière suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément et en désignant précisément les passages de la décision qui sont attaqués et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, publié in SJ 2012 I 231). Par voie de conséquence, la cour cantonale n'avait pas à se saisir de la question de la compétence de l'expert pour se déterminer sur le bénéfice de l'union conjugale et ce grief ne peut être traité par la Cour de céans faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1 et les références). La cour cantonale n'a d'ailleurs aucunement abordé la problématique ici soulevée par la recourante, sans que cette dernière se plaigne pour autant de la violation de son droit d'être entendue relativement à la question des tâches déléguées à l'expert. Son grief de violation du droit d'être entendu porte en effet uniquement sur la liquidation du régime matrimonial à proprement parler, une fois l'expertise écartée. 
Il suit de là que le moyen doit être rejeté. 
 
9.  
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits en tant que la Cour d'appel a retenu - pour déterminer quelle serait sa situation financière après le divorce - qu'elle percevrait une rente AVS pleine de 2'370 fr. par mois, ainsi que d'une violation des art. 122 ss CC dans la mesure où elle a considéré qu'il ne devait pas être renoncé au partage par moitié de ses avoirs de prévoyance professionnelle. 
 
9.1. S'agissant du montant de la rente, la Cour d'appel a en effet considéré que la recourante avait atteint l'âge légal de la retraite et qu'il fallait donc prendre en considération, pour l'examen de sa situation financière, une rente AVS individuelle correspondant à une durée maximale de cotisation, soit 2'370 fr. par mois. La recourante tient cette constatation pour arbitraire dans la mesure où il ressortirait " de la procédure " qu'elle ne s'était établie et avait commencé à travailler en Suisse qu'en 1999, de sorte qu'il était parfaitement impossible qu'elle perçoive une rente complète. Or, contrairement aux allégations de la recourante, l'état de fait de l'arrêt querellé ne comporte aucune indication s'agissant de la date à laquelle elle est arrivée en Suisse ou a commencé à y exercer une activité salariée, sans qu'elle se plaigne d'arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point. Il n'appartient au demeurant pas au Tribunal de céans de fouiller le dossier cantonal pour vérifier la véracité des allégations de la recourante (cf. arrêt 5A_325/2020 du 16 juin 2020 consid. 3.3 et les arrêts cités). S'agissant du fait qu'elle aurait décidé de différer le versement de sa rente AVS au jour de ses septante ans comme l'y autorise l'art. 39 LAVS, de sorte qu'elle ne percevrait en l'état aucun montant de l'AVS, la cour cantonale a retenu que de telles allégations n'étaient nullement établies et que la recourante avait refusé de collaborer à l'administration des preuves tendant au calcul prévisionnel de sa future rente AVS. La recourante ne s'en prend pas à cette motivation mais se contente d'affirmer à nouveau, sans citer aucune preuve à l'appui, qu'elle aurait décidé de différer le versement de sa rente AVS. Dans ces circonstances, on ne discerne aucun arbitraire en tant que la cour cantonale a tenu compte d'une rente AVS individuelle complète dans la situation financière de la recourante.  
 
9.2. Pour ce qui est du partage des avoirs LPP, la Cour d'appel a considéré que, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, la situation financière des parties après le divorce ne serait nullement identique puisqu'en renonçant au partage de la prévoyance professionnelle de la recourante, cette dernière bénéficierait de revenus de l'ordre de 10'760 fr. par mois, alors que les revenus mensuels de l'intimé seraient de quelque 3'790 fr. Dans ces conditions, elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu de renoncer au partage par moitié des avoirs de prévoyance prévu par l'art. 123 CC.  
Dans une argumentation pour l'essentiel appellatoire, la recourante fait valoir que l'intimé bénéficierait désormais en Suède d'un coût de la vie largement inférieur à celui prévalant en Suisse, de sorte que les situations patrimoniales des parties ne pourraient être comparées. Par ailleurs, tous les frais personnels de l'intimé étaient désormais pris en charge par sa société, alors qu'elle s'était acquittée seule de tous les frais du ménage durant l'union. L'intimé était en outre extrêmement avantagé à l'issue de celle-ci puisqu'il avait bénéficié de la donation de la moitié de la villa conjugale qu'elle lui avait consentie. Il avait travaillé durant toute la durée du mariage sans jamais se soumettre au système de prévoyance suisse, de sorte qu'elle devait désormais assumer seule la prévoyance des deux époux. Enfin, le harcèlement moral qu'il lui avait fait subir durant près de dix ans l'avait conduite en hôpital psychiatrique et elle était toujours en train de se reconstruire, ce qui l'avait amenée à cesser de travailler avant l'âge de la retraite, avec pour conséquence une diminution de ses revenus et une réduction de son fonds de prévoyance. Pour ces différents motifs, il se justifiait de renoncer au partage par moitié de ses avoirs de prévoyance professionnelle. 
Au vu de son argumentation, la recourante ne fait qu'opposer de manière irrecevable sa propre appréciation de la situation des parties à celle de la Cour d'appel, sans se référer de surcroît à aucune offre de preuve qu'elle aurait faite à l'appui de ses allégations. En effet, la cour cantonale a précisément considéré qu'aucun juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC n'était donné, les parties étant soumises au régime de la participation aux acquêts et ayant quasiment le même âge et qu'il n'y avait en conséquence pas lieu de renoncer au partage au vu de leurs situations financières respectives. 
 
Autant que recevable, le grief est rejeté. 
 
10.   
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui a partiellement succombé sur effet suspensif et qui n'a pas été invité à se prononcer sur le fond (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 17 mars 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand