Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_472/2011, 6B_489/2011, 6B_531/2011 
 
Arrêt du 14 mai 2012 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Mathys, Président 
Jacquemoud-Rossari et Denys. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
6B_472/2011 
B.________, 
représenté par Me Christian Favre, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, 
intimé, 
 
6B_489/2011 
A.________, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, 
2. C.________, représentée par Me Michel Ducrot, avocat, 
intimés, 
 
6B_531/2011 
C.________, représentée par Me Michel Ducrot, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, 
2. A.________, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
6B_472/2011 
Participation à abus de confiance et à gestion déloyale; faux dans les titres; arbitraire, déni de justice (retard injustifié), 
 
6B_489/2011 
Abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, etc.; arbitraire, droit d'être entendu, principe in dubio pro reo, etc., 
 
6B_531/2011 
Créance compensatrice, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, du 13 avril 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
Par arrêt du 13 avril 2011, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a statué sur les appels formés par B.________, A.________, D.________, C.________ (organisme né de la fusion par absorption de la caisse de pension J.________ par la caisse de pension K.________) et la Banque E.________, contre un jugement rendu le 21 octobre 2009 par le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion. Elle l'a réformé comme suit: 
« 1. B.________, reconnu coupable (art. 48a al. 1 et 49 al. 1 CP) de participation à abus de confiance (art. 25, 26 et 138 ch. 1 et ch. 2 CP), de participation à gestion déloyale (art. 25, 26 et 158 ch. 1 et 3 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), est condamné à une peine privative de liberté de vingt-deux mois, sous déduction de la détention préventive subie du 15 mai 2004 au 4 juin 2004 (art. 51 CP). 
 
L'exécution de la peine privative de liberté est suspendue et le délai d'épreuve est fixé à deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). 
2. A.________, reconnu coupable (art. 68 ch. 1 aCP) d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 et ch. 2 aCP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 aCP), de tentative d'escroquerie (art. 21 al. 1 et 146 al. 1 aCP), de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 aCP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 aCP), d'instigation à faux dans les titres (art. 24 al. 1 et 251 ch. 1 aCP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 aCP), est condamné à une peine de trois ans et demi de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie du 23 juillet 2003 au 12 août 2003 ainsi que du 30 mars 2004 au 14 mai 2004 (art. 69 aCP). 
3.a) B.________ versera à C.________ la somme de 4'035'835 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 28 décembre 2000, sous déduction de 939'465 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er avril 2004, solidairement avec A.________ à concurrence de 1'650'917 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 28 décembre 2000. 
b) A.________, solidairement responsable avec B.________, versera à C.________ la somme de 1'650'917 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 28 décembre 2000. 
c) A.________ versera à C.________ la somme de 1570 fr. 85, avec intérêt à 5% l'an dès le 28 décembre 1998 sur 1285 fr., dès le 28 décembre 1999 sur 80 fr. 10 et dès le 23 décembre 2002 sur 205 fr. 75. 
d) Le solde des prétentions civiles de C.________ ainsi que les prétentions de la T.________ sont réservés et renvoyés au for civil. 
[...] 
6.a A.________ est astreint au paiement d'une créance compensatrice de 280'000 fr. (art. 59 ch. 2 al. 1 aCP). 
b) En garantie de la créance compensatrice, il est ordonné un séquestre conservatoire sur la parcelle ***, habitation a) 147 m2, garage b) 53 m2 et place-jardin 1754 m2 (art. 59 ch. 2 al. 3 aCP). 
c) La créance compensatrice est cédée à C.________ à concurrence de 85'658 fr. (art. 60 al. 1 aCP). 
d) C.________ cède à l'Etat du Valais sa créance en dommages intérêts à l'encontre de A.________ à hauteur de 85'658 fr. (art. 60 al. 2 aCP). 
e) Le montant de la créance compensatrice cédée à C.________ est imputé sur la créance en dommages-intérêts de C.________ à l'encontre de A.________. 
[...] 
10.a Le séquestre frappant le compte "6..." au nom de A.________ auprès de la Banque F.________ société coopérative est levé pour le montant excédant 208'972 fr. 
[...] 
d) L'interdiction faite à A.________ d'aliéner les immeubles suivants, sis sur la commune de G.________, est levée: 
- parcelle ****, plan **, place-jardin 545 m2 et bois 328 m2; 
- parcelle *****, plan **, place-jardin 422 m2 et bois 170 m2; 
- parcelle ******, plan **, pré 648 m2; 
[...] ». 
Cet arrêt, dont le dispositif a été lu en audience publique le 15 avril 2011 ensuite des débats intervenus les 22 et 23 février de la même année, prononce, en outre, des créances compensatrices à l'encontre des ayant droits d'accusés décédés (D.________ et les hoirs de H.________) et règle le sort des séquestres ordonnés en cours d'instruction. Il statue enfin sur les frais, les dépens, et les indemnités dues aux défenseurs d'office. Il repose, en résumé, sur l'état de fait suivant. On renvoie pour le surplus à la décision cantonale. 
Affaire I.________ 
Au mois de septembre 1996, B.________, conseiller financier, a proposé à la commission de placement de la caisse de pension J.________ d'investir dans la société canadienne L.________ Ltd, qui allait devenir I.________. La séance était présidée par A.________, Président et membre du bureau de la commission de gestion de cette institution. Etaient également présents, M.________, directeur, N.________, vice-président, O.________, membre, P.________, consultant externe et gérant de fortune, ainsi que H.________, consultant externe, fondé de pouvoir de la Banque E.________. Le procès-verbal de cette réunion, approuvé sans modification lors de la séance suivante du 30 octobre 1996, mentionne ce qui suit (arrêt entrepris, consid. 9a p. 38): 
« 4.1 L.________ (Cf. doc cité ci-dessus) investissement présenté par M. B.________ (B.________ Finance à Genève) 
4.1.1. Société 
Société canadienne cotée au TSE (RSC), en plein développement sur deux secteurs (restructuration) 
- télécommunications (New East) 
- environnement (dépollution)(SCC Environmental) 
4.1.2. Investissement proposé 
En 2 phases 
27 sept. 96: 750'000 SW [réd.: special warrants] of L.________ Ltd à 2,50 CAD par w [réd.: warrant] 
8 oct. 96: 750'000 SW of L.________ Ltd à 4,50 CAD par w 
investissement total: 1'500'000 SW of L.________ Ltd à 3,50 CAD 
(investissement total = 5'250'000 CAD) 
4.1.3. Conditions d'investissement 
Les warrants peuvent être vendus à des tiers dans un délai de 45 jours après la date du closing (9.10.96). 
Les investisseurs s'engagent à ne pas les négocier en bourse avant le 19 mars 1997. 
Transformation des warrants en actions ordinaires, après 45 jours, suite à qualification par prospectus de souscription (cf. doc de souscription; escrew [recte: escrow] agreement). 
B.________ Finance Genève s'engage à reprendre 525'000 warrants à 3,50 CAD dans un délai de 6 mois à partir du 23 novembre 1996 et la Caisse s'engage à livrer 525'000 warrants à 3,50 CAD. » 
 
Ces special warrants désignent des titres convertibles - sans coût additionnel pour le souscripteur et à un taux préétabli - habituellement en actions ordinaires de l'émetteur. Le ch. 4.3 du procès-verbal mentionne encore que la commission de placement a décidé d'acquérir 1'500'000 special warrants de la société L.________ Ltd, soit la moitié des 3 millions de warrants mis en circulation. Par cette opération, la caisse de pension J.________ devenait le plus grand actionnaire de la société avec 14% du capital. 
 
Le jour même, A.________ et M.________, au nom de la caisse de pension J.________, ont signé les bulletins de souscription. La cour cantonale a conclu de ces éléments que, le 25 septembre 1996, B.________ et la caisse de pension J.________ - représentée par ses organes dirigeants - s'étaient entendus sur la reprise par B.________ à la caisse de 525'000 special warrants à 3,5 CAD dans un délai de six mois à partir du 23 novembre 1996. 
 
Le 4 décembre suivant, un document intitulé « contrat d'options » a été signé par la caisse de pension J.________, représentée par M.________ et A.________, ainsi que par B.________ Gestion Finances, représentée par B.________. Ce contrat prévoyait notamment que ce dernier se voyait accorder la possibilité d'exercer une option de rachat d'actions ordinaires de la société L.________ Ltd, que le nombre de titres concernés pouvait aller jusqu'à un total de 525'000 et que le prix d'exercice s'élevait à 3.50 CAD. Le point 4 du contrat était libellé comme suit: « La durée d'exercice de l'option de rachat est de 6 (six) mois dès la livraison des titres définitifs et après exercice du special warrant y attenant lié [à] la livraison du prospectus final. Cette option pourra être rallongée de 6 (six) mois selon entente entre les parties si le cours du titre restait en-dessous du niveau de $Can 5.75 avant la première échéance compte tenu de l'engagement dont fera preuve M. B.________ dans la promotion de la société dès le début 1997 ». Au bas de ce contrat, A.________ a écrit de sa main: « Contrat établi en conformité avec la décision prise en séance du 25 septembre 1996 ». 
 
Deux avenants manuscrits, rédigés par A.________ sur deux documents séparés, datés du 4 décembre 1996 et signés par les mêmes personnes, ont apporté diverses modifications au « contrat d'options ». Le premier prévoit, en dérogation au point 4 précité, que la durée d'exercice est prolongée jusqu'au 31 décembre 2002 et que le prix d'exercice est bonifié d'un intérêt simple de 5% l'an, depuis le 1er janvier 1997. Le second stipule: « a) il est admis par les parties que l'apport de M. B.________ en faveur de la Caisse est de 52'500.- CAD b) il est convenu que M. B.________ finance l'achat des 525'000 options au prix de 0,10 CAD l'unité par ces 52'500 CAD. Cette pièce a valeur de quittance ». 
 
Aucun organe de la caisse de pension J.________ n'a été informé des modifications apportées par les avenants. 
 
Les 1'500'000 special warrants ont été convertis en autant d'actions ordinaires SHS L.________ Ltd le 13 février 1997. Ces titres deviendront des actions SHS I.________ le 21 mai 1997 à la suite du changement de raison sociale de l'émettrice. 
 
A fin mai 1999, A.________ a obtenu de B.________, dont la situation financière n'était pas bonne, qu'il lui revende le « contrat d'options » au prix de 55'000 fr. fixé par celui-ci. A.________ a payé ce montant en espèces immédiatement, ce qui, compte tenu de l'estimation de la valeur de l'option (entre 319'778.- et 662'183.- CAD eu égard notamment à la durée du droit), a été une opération favorable. Aucun procès-verbal des commissions de placement ou de gestion de la caisse de pension J.________ ne mentionne ce rachat, alors qu'il n'était pas indifférent pour la caisse que son propre président puisse être partie à ce contrat. 
 
Dans les mois qui ont suivi, la commission de placement a décidé de vendre ses actions I.________, vu leur évolution réjouissante. La vente de ces titres durant le premier semestre 2000 a procuré à la caisse de pension J.________ un gain net de 11'424'674 fr. 20. En laissant celle-ci aliéner la totalité des actions qu'elle détenait sans exercer ses options pour en racheter une partie, A.________ a évité de devoir débourser lui-même le prix d'exercice de ses options (1'837'500 CAD = 525'000 x 3.5 CAD), augmenté de l'intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 1997. Le 6 juillet 2000, le directeur de la caisse de pension J.________ a calculé, dans l'optique d'une éventuelle indemnisation de A.________, la valeur déterminante de l'action qu'il a arrêtée à 11.15 CAD, en se basant sur le prix obtenu lors des dernières transactions. Après déduction du coût d'exercice des droits, augmenté de l'intérêt à 5% convenu, soit au total 4.12 CAD, il a arrêté le montant revenant au titulaire des droits d'option à 3'690'750 CAD (525'000 x [11.15 CAD - 4,12 CAD]). 
 
Le 17 juillet 2000, A.________ a accompli les formalités relatives à l'ouverture d'un compte numéro "1..." auprès de la Banque Q.________ (Jersey) par l'intermédiaire de la Banque Q.________ (Suisse), succursale de Y.________. Cet établissement (devenu Banque R.________ en 2001 puis Banque S.________, en 2003) avait été choisi par souci de discrétion, eu égard aux qualités de président de la caisse de pension J.________ et de secrétaire de la T.________ endossées par A.________. Peu avant le 11 août 2000, celui-ci a informé B.________ qu'il voulait exercer le droit d'option et qu'il allait être le bénéficiaire d'un montant de 3'690'750 CAD. Souhaitant demeurer discret, il a demandé à B.________ d'exercer le droit d'option à sa place. Ce dernier, au moyen d'un document à l'en-tête de sa société B.________ Gestion Finances préparé par A.________, a demandé à la caisse de pension J.________ de virer cette somme sur le compte No "2..." de la Banque U.________. La Banque S.________ (Suisse) disposait de ce compte « Nostro », que ses gestionnaires utilisaient lors du transfert d'un dossier d'une banque à une autre lorsque le client n'entendait pas que l'établissement source connaisse le nom de l'institution destinataire. Le recours à ce compte-écran devait permettre de dissimuler à la caisse de pension J.________ que son président était le véritable bénéficiaire de l'opération. 
 
Le 20 décembre 2000, M.________ et A.________ ont signé le bordereau de paiement donnant à la Banque E.________ l'ordre de virer, par le débit du compte "3..." ouvert au nom de la caisse de pension J.________, le montant de 3'690'750 CAD auprès de la Banque U.________ à Genève. Le prélèvement de 4'035'835 fr. figure dans le grand livre de la caisse de pension J.________ comme un « versement à B.________ GF par Banque U.________ opt. I.________ ». La somme en question, arrivée le 29 décembre 2000 sur le compte « Nostro » "2...", a été transférée et portée au crédit du compte No "1..." de A.________ auprès de la Banque R.________ Jersey le 9 janvier 2001 et a fait l'objet d'un placement fiduciaire auprès de la banque V.________ à Luxembourg à hauteur de 3'690'000 CAD. Outre un investissement de 203'500 CAD effectué pour lui-même, H.________ et M.________, A.________ a retiré 500'000 fr. au mois de juin 2002, qu'il a versés, à concurrence de 498'000 fr., à B.________ pour le remercier. Par la suite, A.________ a encore remis, en juillet et décembre 2002, deux fois 25'000 fr. à B.________. Le 17 février 2003, A.________ a donné l'ordre de transférer de son compte à Jersey la somme de 300'000 fr. à sa fille domiciliée en Australie. 
 
En août 2002, A.________ a fait part à W.________, gestionnaire de la banque R.________, à Y.________, de son intention d'acquérir une villa sur la côte lémanique française avec les fonds déposés à Jersey en mettant en oeuvre une double donation. Il a fait ouvrir le 23 octobre 2002 par son beau-père, X.________, un compte numérique "4..." auprès de la Banque R.________ à Y.________ puis a donné l'ordre de débiter un montant de 2'200'000 fr. de son compte "1..." à Jersey pour créditer la nouvelle relation ouverte au nom de son beau-père. Le 25 octobre 2002, les époux A.________ ont à leur tour demandé l'ouverture d'un nouveau compte (No "5...") auprès de la Banque R. à Y.________. Le 11 novembre 2002, le montant de 2'200'000 fr. a été réceptionné sur le compte de X.________ et, par ordre du 10 décembre suivant, Dame A.________ a fait virer 980'300 euros du compte "4..." en faveur du notaire Z.________, en exécution d'un compromis de vente, portant sur l'acquisition par les époux A.________ d'une villa sise à A.A.________ au travers de la société civile immobilière A.B.________ créée à cette fin par les intéressés. 
 
Ensuite d'articles parus dans la presse, faisant état de possibles irrégularités commises dans la gestion de la caisse de pension J.________, le compte "1..." auprès de la Banque R.________ Jersey a été bloqué et le cas annoncé, le 15 juillet 2003, par la Banque R.________ (Suisse) au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. Le compte "4..." ouvert au nom de X.________ auprès de la Banque R.________ à Y.________ a été bloqué le 23 juillet 2003. 
Affaire A.C.________ 
Au mois de septembre 2000, le bureau A.E.________ SA a proposé à H.________ d'investir dans la société A.C.________ (acquisition et développement de champs pétrolifères à A.D.________). Le titre était présenté comme très spéculatif et destiné à des investisseurs prêts à perdre la totalité de leur placement. Les courtiers ont indiqué un prix de souscription de 1 US$ mais ont informé H.________ qu'ils tenaient à sa disposition 500'000 titres au prix de 0,1 US$, destinés à convaincre les décideurs agissant au nom d'investisseurs institutionnels. A.________ et M.________ ont déclaré vouloir souscrire 200'000 titres au prix préférentiel. La somme de 20'000 US$ a été prélevée le 4 octobre 2000 par A.________ sur son compte privé H.H.________ auprès de la Banque A.F.________. H.________ a débité un de ses comptes privés de 30'000 US$ le 13 octobre 2000 pour acquérir le solde des actions. Le 13 décembre 2000, la caisse de pension J.________ a acquis 1'000'000 d'actions A.C.________ à 1 US$ l'unité. De mars à septembre 2002, elle a renforcé sa position en portant son investissement global à 2'440'442 US$, soit plus de 3'800'000 fr. Ensuite de la chute du titre, la position a été liquidée par la nouvelle direction dans le courant de l'année 2003, en réalisant une perte de 1'700'000 US$. Quant à A.________ et M.________, en mars 2002, ils ont vendu, au cours de 2,17 US$ l'unité, chacun 22'500 actions A.C.________, réalisant un profit net de l'ordre de 46'500 US$. En juin et août 2002, A.________ a acheté 30'000 nouvelles actions A.C.________ au prix total de 13'388 US$. Il a liquidé sa position en janvier 2004, à un cours de 1,5 US$, s'octroyant un gain net supplémentaire de 31'509 US$. 
Affaire A.G.________ AG 
Courant 1999, A.________ s'est fait élire, en sa qualité de président de la caisse de pension J.________, au conseil d'administration de A.G.________ AG, dont la caisse de retraite était l'un des actionnaires principaux. En décembre 1999, il a rempli un questionnaire adressé à chaque nouveau membre, en indiquant qu'il siégeait à titre privé et en fournissant les références de son propre compte bancaire. De 1999 à avril 2003, il a personnellement encaissé 111'895 fr. 40 sous forme de jetons de présence (24'000 fr.), d'honoraires d'administrateur (72'000 fr.) et d'autres indemnités (15'895 fr. 40), cependant qu'aucune décision de la caisse de pension J.________ ne l'avait autorisé à conserver tout ou partie de ces montants. 
Affaire des notes de frais 
A.________ a été engagé au poste de Secrétaire fédératif de la T.________, au mois de janvier 1987. A diverses occasions, il a obtenu le remboursement de frais de représentation qui se sont révélés fictifs, soit qu'il fût absent de Suisse aux dates concernées, qu'il ait produit à deux reprises un même justificatif pour des frais différents, qu'il ait fait valoir le défraiement de trois repas pour la même journée ou qu'il ait demandé le remboursement de frais identiques cumulativement auprès de la T.________ et de la caisse de pension J.________ au moyen de copies ou de doubles de factures ou encore de quittances obtenus de restaurateurs. Il a agi, de la même manière, à plusieurs reprises, au préjudice de la T.________ et de la A.H.________. 
 
A l'occasion des élections cantonales de mars 2001, A.________ s'est, par ailleurs, fait rembourser par la T.________ (association qui se veut politiquement neutre) la somme de 5000 fr. remise à A.I.________, alors candidat au Conseil d'Etat valaisan. 
 
B. 
B.a A.________ forme un recours en matière pénale, subsidiairement un recours constitutionnel, contre cet arrêt, concluant comme suit: 
 
« 6.1 L'effet suspensif est octroyé au présent recours jusqu'à droit connu sur le fond. 
 
6.2 L'assistance judiciaire sollicitée est accordée à A.________ et Me Olivier Couchepin avocat lui est désigné comme défenseur d'office devant le Tribunal fédéral. 
 
6.3 La récusation des Juges, du Greffier de la Cour Pénale II du Tribunal cantonal et du Procureur Général est admise. 
 
6.4 Les requêtes de compléments d'instruction de A.________ tendant à l'édition par le Tribunal cantonal du dossier P3 09 215, à l'édition par le Tribunal fédéral du dossier 9C_697/2008, à l'audition comme témoins de A.J.________, A.K.________, A.L.________, A.M.________, A.N.________, A.O.________, A.P.________, A.Q.________, A.R.________, A.S.________, A.T.________, A.U.________, A.V.________, A.W.________, A.X.________, A.Y.________ et A.Z.________, à l'administration d'une expertise tendant à établir la valeur des options I.________ au 30 mai 1999 et au dépôt des copies des quatre « déclarations » et d'une « attestation » datées du 27 mai 1999, des copies de ses requêtes de révision et complément respectivement du 12 mars et du 2 avril 2010, d'une lettre du 25 mai 2010 et d'un document comportant le nom de A.________ sont admises. 
 
6.5 Faute de délibération dans le délai légal, le jugement du 13 avril 2011 est annulé. 
 
6.6 Le recours est admis et l'affaire est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
6.7 A.________ est acquitté. 
 
6.8 Tous les séquestres pénaux, les restrictions du droit d'aliéner, les créances compensatrices sont levés et annulés. 
 
6.9 Les conclusions civiles de la caisse de pension J.________, T.________ et Banque E.________ sont renvoyées au for civil. 
 
6.10 Une équitable indemnité allouée à A.________ à titre de dépens est mise à la charge de l'Etat du Valais, de la caisse de pension J.________, de la T.________ et de la Banque E.________, solidairement entre eux. 
 
6.11 Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de l'Etat du Valais, de la caisse de pension J.________, de la T.________ et de la Banque E.________, solidairement entre eux. ». 
Le 14 septembre 2011, A.________ a complété son recours. 
B.b B.________ conclut principalement à la réforme de l'arrêt du 13 avril 2011 dans le sens de son acquittement et de sa libération des prétentions civiles. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire et la restitution de l'effet suspensif. 
B.c C.________ conclut à la réforme de la décision cantonale comme suit: 
« 1. Les chiffres 6a, 6b, 6c, 6d et 10d du dispositif du jugement attaqué sont modifiés ainsi qu'il suit: 
2. A.________ est astreint au paiement d'une créance compensatrice de 770'000.-- fr. (art. 59 ch. 2 aCP/71 al. 1 nCP). 
3. En garantie de la créance compensatrice précitée, il est ordonné un séquestre conservatoire (art. 59 ch. 2 aCP/71 al. 3 CP) sur les biens immobiliers suivants, sur la commune de G.________, dont A.________ est propriétaire, à savoir: 
- parcelle ***, habitation a) de 147 m2 , garage b) de 53 m2 et place jardin de 1754 m2 
- parcelle ****, plan **, place-jardin de 545 m2 et bois de 328 m2 
- parcelle *****, plan **, place-jardin de 422 m2 et bois de 170 m2 
- parcelle *******, plan **, place-jardin de 415 m2 et bois de 105 m2 
- parcelle ******, plan **, pré 648 m2. 
4. La créance compensatrice prononcée à l'encontre de A.________ est allouée à C.________, à concurrence de 770'000.-- francs (art. 60 al. 1 aCP/73 al. 2 nCP). 
5. C.________ cède à l'Etat du Valais sa créance en dommages et intérêts à l'encontre de A.________ à hauteur de 770'000.-- fr. (art. 60 al. 2 aCP/73 al. 1 nCP). 
6. A.________ est condamné aux frais et aux dépens de l'instance fédérale. 
7. Le dossier est renvoyé au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de l'instance cantonale ». 
 
C. 
Le Ministère public du canton du Valais, le Tribunal cantonal et C.________ ont été invités à se déterminer sur le recours de A.________, notamment sur le ch. 5.2.2.d du recours, relatif à la question de la prescription de certaines infractions dans l'affaire des notes de frais. Les deux premiers ont conclu au rejet de ce grief; la C.________ à l'admission très partielle, sur ce point, du recours, ce dernier étant, pour le surplus rejeté autant que recevable. A.________ a déposé des observations et celles-ci ont été transmises aux parties concernées pour information. 
 
Invité à se déterminer sur le recours de C.________, A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet autant que recevable. C.________ s'est, à son tour, exprimée sur ces observations, par courrier du 5 mars 2012. 
 
Par ordonnance du 10 janvier 2012, le Président de la cour de céans a confirmé, sur requête de A.________, l'effet suspensif accordé à titre superprovisoire le 14 décembre 2011. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures sur le recours de B.________. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
B.________ conteste sa condamnation comme participant principal ou secondaire à certaines des infractions retenues contre A.________ dans le cadre de l'affaire I.________. Les deux recours, qui sont dirigés contre la même décision cantonale, ont, dans cette mesure, trait aux mêmes questions de fait et de droit. Le recours de C.________ porte sur le montant de la créance compensatrice imposée à A.________, l'allocation de cette créance ainsi que le séquestre conservatoire y relatif. Il a trait à des points que A.________ discute dans son recours. Il se justifie de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
2. 
Le recours en matière pénale est ouvert. Le recours constitutionnel interjeté à titre subsidiaire par A.________ est exclu (art. 113 LTF). 
 
Par ailleurs, la conclusion 6.3 de ce recourant, relative à la récusation, a fait l'objet d'un recours séparé (dossier 6B_240/2011). Elle est irrecevable dans la présente procédure (art. 92 al. 2 LTF). 
 
Le complément déposé spontanément par A.________ le 14 septembre 2011, soit après l'échéance du délai de recours, est irrecevable. 
 
3. 
C.________ conclut à l'allocation en sa faveur de l'intégralité d'une créance compensatrice plus élevée (770'000 fr.) que celle prononcée par la cour cantonale (280'000 fr.) et allouée à concurrence de 85'658 fr. Lésée, elle y a un intérêt juridique en tant que l'allocation de la créance compensatrice détermine la réparation de son préjudice (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). 
 
4. 
Les recours des deux condamnés s'ouvrent sur une longue présentation des faits ponctuée, pour A.________, d'observations et d'appréciations personnelles. 
 
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (v. sur cette notion: ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5) dans la constatation des faits. Les critiques appellatoires sont irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). On n'examinera dans la suite ces développements qu'autant que les recourants, en plus de leurs allégations initiales, articulent à l'égard de l'état de fait de la décision querellée des critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105), claires et précises répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). La violation du droit cantonal de niveau infra-constitutionnel ne constitue, par ailleurs, pas un motif de recours (cf. art. 95 LTF). Les mêmes exigences de motivation accrues s'appliquent aux griefs déduits de la violation du droit constitutionnel fédéral ou du droit conventionnel en relation avec l'application du droit cantonal. 
 
Les critiques de A.________ fondées sur la violation de différents droits constitutionnels ne répondent, pour la plupart, pas à ces réquisits. Ainsi de la présentation des faits de l'affaire I.________, en un tableau opposant aux faits constatés, ceux tenus pour établis par le recourant (Mémoire, p. 21 ss). Sur de nombreux points (Mémoire, p. 24 s.), ce recourant relève des « inexactitudes » sans exposer en quoi ces points de détail pourraient influencer l'issue du litige. Le recours est, de même, insuffisamment motivé lorsqu'il invoque la violation de son droit d'être entendu, respectivement de son droit d'interroger les témoins à charge, en relation avec le refus de l'autorité précédente d'administrer certaines preuves (des témoignages en particulier; v. la conclusion 6.4 du recours). Le recourant ne discute pas, en effet, précisément les motifs de ce refus, qui ressortent d'une décision présidentielle du 28 janvier 2011, que la cour cantonale a fait siens (arrêt entrepris, consid. H p. 19 s.). On renvoie, au demeurant, à ce qui sera exposé ci-dessous (consid. 5.2) à propos de la production de copies certifiées conformes de déclarations et d'une attestation. Est, en outre, typiquement appellatoire, toute l'argumentation du recourant relative à l'affaire A.C.________ (Mémoire, ch. 5.1.3) ou encore lorsqu'il soutient que les frais remboursés par la caisse de pension J.________ et la T.________ étaient réels (Mémoire, ch. 5.3.3 et 5.3.4). De même, faute d'exposer précisément le contenu du droit cantonal et en quoi l'application de ces règles procéderait de l'arbitraire ou violerait d'une autre manière une norme constitutionnelle ou conventionnelle, que le recourant ne cite pas et dont il n'explicite pas le contenu, les critiques relatives à la question des frais et des dépens de la procédure d'appel (Mémoire de recours, ch. 5.9), soumise à l'ancien droit de procédure (art. 453 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; CPP; RS 312.0), sont irrecevables. 
 
5. 
A.________ invoque l'interdiction de l'arbitraire et le principe in dubio pro reo. Dans l'affaire I.________, il conteste l'existence d'un contrat oral conclu entre la caisse de pension J.________ et B.________ (respectivement B.________ Finance Gestion) le 25 septembre 1996, celle d'un contrat écrit, muni de deux avenants, conclu entre les mêmes parties le 4 décembre 1996, modifiant l'accord du 25 septembre 1996, ainsi que l'absence de toute autorisation donnée par la caisse de pension J.________ au rachat, le 30 mai 1999, par A.________ à B.________ du contrat d'option de décembre 1996. 
 
Il ne discute que l'appréciation des preuves. Le grief déduit du principe in dubio pro reo se confond avec une critique des faits sous l'angle de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). 
 
5.1 Sur le premier point, le recourant soutient que le procès-verbal de la séance de la commission de placement de la caisse de pension J.________ du 25 septembre 1996, établi en octobre 1996 sur la base de notes non retrouvées de M.________, serait vague et imprécis, ne mentionnerait ni engagement formel ni accord matériel, ni notification au cocontractant de manifestations de volonté réciproques et ne rapporterait donc pas la preuve de l'existence d'un contrat. 
 
La cour cantonale a certes constaté que, le 25 septembre 1996, B.________ et la caisse de pension J.________ - représentée par ses organes dirigeants - s'étaient entendus sur la reprise par B.________ à la caisse de 525'000 special warrants à 3,5 CAD dans un délai de six mois à partir du 23 novembre 1996 (arrêt entrepris, consid. 9a p. 39). Elle a aussi relevé, à propos de l'infraction de gestion déloyale, que A.________ et M.________ n'étaient pas autorisés à modifier l'accord conclu le 25 septembre 1996 (arrêt entrepris, consid. 31c, p. 98). Dans la perspective de la gestion déloyale (v. infra consid. 10.1), de la violation de ses devoirs par le recourant en particulier, il s'agit cependant moins de savoir si un contrat est venu à chef le 25 septembre 1996, que de déterminer les conditions auxquelles la caisse de pension J.________, par sa commission de placement, avait décidé de procéder à cet investissement, respectivement le contenu de sa décision sur la façon dont elle entendait que B.________ s'engageât à ses côtés. Le recourant invoque ainsi en vain les principes généraux du droit relatifs à la naissance des obligations contractuelles. Du reste, l'existence d'un engagement initial de B.________ de racheter 525'000 warrants ressort non seulement de manière très claire du procès-verbal du 25 septembre 1996 mais aussi des déclarations des protagonistes en cours d'instruction. L'argumentation du recourant ne démontre dès lors pas en quoi l'arrêt entrepris reposerait sur des constatations de fait arbitraires, moins encore qu'il le serait dans son résultat. 
 
5.2 Sur le second point, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi le contenu des accords du 4 décembre 1996 sur la base de copies certifiées conformes aux originaux, réalisées le 2 mai 2001, signées par A.________, M.________ et B.________. Il oppose que la cour a refusé, à l'issue de l'appréciation de quatre copies de déclarations certifiées conformes aux documents originaux, qu'il a produites, de retenir que la caisse de pension J.________ avait agréé le rachat par lui-même des options I.________, le 27 mai 1999. 
 
La force probante accrue d'un titre authentique (art. 9 al. 1 CC) ne porte que sur ce qui peut être constaté par celui qui le dresse (ATF 110 II 1 consid. 3a p. 2 s.). Le recourant ne peut rien déduire en sa faveur, sous l'angle de l'arbitraire, de l'authentification, en 2010, des copies de déclarations relatives à l'accord de la caisse de pension J.________ à la reprise des actions I.________. Ces documents (v. dossier cantonal XVIII, Annexe « Procédure d'appel - pièces déposées aux débats », p. 4 ss) étant censés avoir été signés en 1999, l'officier public agissant onze années plus tard ne pouvait attester que de la conformité des copies avec les pièces qui lui ont été présentées comme originales - point qui n'est pas litigieux en l'espèce -, mais non de la véracité du contenu de ces dernières. La cour cantonale pouvait ainsi, sans arbitraire, s'en écarter à l'issue d'une appréciation d'un ensemble de circonstances (v. arrêt entrepris, consid. 13c p. 50). Il n'y a, par ailleurs, aucune contradiction insurmontable à retenir le contenu de copies certifiées d'autres documents en se référant, notamment, aux déclarations des intéressés (v. arrêt entrepris, consid. 11b p. 44 ss). Pour le surplus, le recourant discute en vain les motifs pour lesquels la Présidente de la cour cantonale a, dans un premier temps, refusé la production de ces pièces au dossier car la cour s'est elle-même prononcée sur ces preuves (arrêt entrepris, consid. 13c p. 50 ss). On ne saurait non plus reprocher à cette autorité d'avoir pris en considération, dans son appréciation de ces preuves, les déclarations en cours d'instruction du recourant, lequel ne démontre pas avoir été empêché de s'expliquer sur ce point durant ses nombreuses auditions entre 2004 et la clôture de l'enquête. On ne voit pas, enfin, en quoi l'appréciation de ces preuves au regard des circonstances dans lesquelles elles ont été produites en procédure et des déclarations en cours d'instruction du recourant pourrait procéder, comme il le suggère, d'un excès de formalisme. Ces griefs sont infondés. 
 
6. 
A.________ et B.________ invoquent leur droit d'être entendus équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi au sens de l'art. 14 ch. 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Se référant à l'art. 142 ch. 1 CPP/VS, selon lequel les délibérations peuvent être reportées jusqu'à 5 jours au plus après la clôture des débats, aux art. 29 al. 2 et 30 al. 3 Cst. ainsi qu'à l'art. 6 par. 1 CEDH, ils soutiennent, en bref, que l'arrêt entrepris devrait être annulé faute pour la cour cantonale d'avoir rendu son dispositif dans les cinq jours dès la clôture des débats. A.________ mentionne aussi l'art. 150 PPF
 
6.1 Celui-ci a formé un recours pour déni de justice avant que l'arrêt cantonal soit rendu. On renvoie sur cet aspect aux considérants de l'arrêt y relatif de la cour de céans (arrêt 6B_181/2011). 
 
6.2 Les deux intéressés concluent que la décision cantonale devrait être annulée. On peut se limiter à répéter qu'il n'est pas insoutenable d'interpréter l'art. 142 CPP/VS en ce sens que le délai de 5 jours pour délibérer n'est qu'une règle d'ordre (cf. arrêt 6P.76/1999 consid. 3 du 7 juin 1999). L'art. 150 PPF - non applicable en l'espèce -, ne prescrit pas un principe strict de continuité entre les débats et les délibérations (arrêts du 3 novembre 2010, 6B_907/2009 consid. 4 et 6B_916/2009, consid. 2.2). Aucune de ces normes n'impose que la décision querellée soit annulée. 
 
6.3 On ne voit, par ailleurs, pas en quoi A.________, qui a participé aux débats d'appel, aurait été privé de débats publics et la jurisprudence publiée in SJ 2005 I p. 277 consid. 2.1, à laquelle il se réfère, n'a pas trait à cette question. L'art. 6 CEDH garantit, en principe, la publicité des débats, mais non celle des délibérations du tribunal (ATF 122 V 47 consid. 2c p. 51 et les références citées). Ce recourant ne tente, enfin, pas de démontrer que le droit cantonal de procédure lui offrirait une garantie de publicité plus étendue (art. 106 al. 2 LTF). 
 
Ces griefs sont infondés. 
 
7. 
A.________ soutient que la poursuite pénale serait prescrite quant à sa condamnation pour blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). Le délai de prescription en vigueur depuis le 1er octobre 2002, de sept ans, aurait commencé à courir au plus tard le 23 octobre 2002, pour échoir le 23 octobre 2009, date à laquelle l'infraction aurait été frappée de « prescription absolue » faute d'avoir « été interrompue par le jugement de première instance [...] le nouveau droit n'étant pas applicable » et le recourant n'étant « pas considéré comme ayant été mis en jugement à ce stade de la procédure au sens de l'art. 2 al. 2 CP ». Dans une autre partie de son mémoire (ch. 5.5.2), il soutient que la poursuite pénale aurait été prescrite depuis le 10 décembre 2009 parce qu'il n'aurait pas été jugé à ce stade de la procédure. 
 
Ainsi articulé, ce moyen est incompréhensible. Les actes reprochés au recourant et retenus à son encontre par la cour cantonale au titre du blanchiment remontent, pour les plus anciens, au 23 octobre 2002 (arrêt entrepris, consid. 35b/bb p. 107), soit après l'entrée en vigueur, le 1er octobre de la même année, du nouveau régime de la prescription (anciens art. 70 ss CP, dans leur teneur en vigueur du 1er octobre 2002 [RO 2002 2993 2996] au 31 décembre 2006; art. 97 ss CP, en vigueur depuis le 1er janvier 2007), ce qui exclut l'application des anciens art. 70 ss CP dans leur teneur en vigueur jusqu'au 30 septembre 2002. Les art. 70 ss CP en vigueur depuis le 1er octobre 2002, ayant été repris sans modification matérielle aux art. 97 ss CP au 1er janvier 2007, il n'y a pas de conflit intertemporel. La question du régime le plus favorable, réglée par l'art. 389 CP, respectivement l'ancien art. 337 CP, ne se pose donc pas. Le jugement de première instance (cf. ancien art. 70 al. 3 et art. 97 al. 3 CP), qui porte condamnation pour cette même infraction (cf. ATF 137 IV 59 consid. 4 p. 65), est daté du 21 octobre 2009, soit moins de sept ans (ancien art. 70 al. 1 let. c CP dans sa teneur en vigueur du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2006; art. 97 al. 1 let. c CP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007) après le début du cours de la prescription. On renvoie, pour le surplus (art. 109 al. 3 LTF) aux considérants de la cour cantonale, qui procèdent d'une correcte application des règles du droit fédéral (arrêt entrepris, consid. 35a p. 106 s.). 
 
8. 
Selon A.________, la cour cantonale aurait méconnu l'art. 2 al. 2 CP en appliquant le droit en vigueur avant le 1er janvier 2007 ainsi qu'en combinant l'application de l'ancien et du nouveau droit. 
 
Sur le dernier point, le recourant paraît se référer au dispositif de l'arrêt entrepris, dont le ch. 1, relatif à la condamnation de B.________, mentionne les dispositions du nouveau droit, cependant que le ch. 2, relatif à la condamnation du recourant cite les anciennes. Il relève aussi que les premiers juges auraient appliqué l'ancien droit s'agissant de la prescription, en se référant à la page 133 du jugement. Le recourant compare, par ailleurs, les sanctions prévues par les art. 138, 146, 158, 251 et 305bis du Code pénal dans leurs teneurs avant et depuis le 1er janvier 2007. Il soutient aussi que la cour cantonale aurait appliqué à tort l'ancien art. 148 CP en matière d'escroquerie. 
 
8.1 En tant que le recourant discute les considérants du jugement de première instance (p. 133), sans qu'il apparaisse qu'ils auraient été repris par la cour cantonale pour fonder sa condamnation, le recours est irrecevable (art. 80 al. 1 LTF). Il va, par ailleurs, de soi que l'interdiction d'appliquer concurremment, dans la perspective du principe du droit le plus favorable (art. 2 al. 2 CP), l'ancien et le nouveau droit ne s'applique qu'à une infraction déterminée, en relation avec les faits qui la fondent. Le recourant ne peut donc rien déduire en sa faveur des normes appliquées à B.________. 
 
8.2 Le recourant souligne, par ailleurs, que l'art. 146 CP exige un comportement actif et que l'al. 2 de cette norme ne sanctionne plus nécessairement l'aggravante du métier d'une amende en sus de la réclusion (cf. ancien art. 148 CP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994). Il paraît en déduire que la cour cantonale aurait appliqué à tort l'ancien droit (Mémoire, ch. 5.2.1 et 5.2.2). 
 
Hormis le fait que l'aggravante du métier n'a pas été retenue en l'espèce, les faits reprochés au recourant se sont déroulés entre 1997 et 2002. Un comportement actif ressort clairement des considérants de la cour cantonale (arrêt entrepris, consid. 38a p. 113). L'état de fait réprimé par l'art. 146 CP n'a plus été modifié depuis le 1er janvier 1995. Quant aux nouvelles sanctions entrées en vigueur le 1er janvier 2007, elles n'apparaissent pas concrètement plus favorables au recourant (v. infra consid. 8.4). La cour cantonale a, partant, appliqué à juste titre le droit en vigueur au moment des faits (consid. 38a p. 114). 
 
8.3 Quant à la question du droit transitoire en matière de prescription de l'action pénale, on a vu qu'elle ne se posait pas en ce qui concerne le blanchiment (v. supra consid. 7). Le recourant ne peut rien en déduire non plus en sa faveur à propos des autres infractions (art. 138, 146, 158 et 251 CP). Toutes sont soumises à un délai de prescription - respectivement de prescription absolue selon l'ancien droit - de 15 ans, l'aggravante du dessein d'enrichissement (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) ayant été retenue pour les actes de gestion déloyale commis en 1996 (arrêt entrepris consid. 31c p. 99; v. aussi infra consid. 10). Or les faits les plus anciens retenus à la charge du recourant se sont déroulés moins de 15 ans avant le 13 avril 2011, date à laquelle a été rendu l'arrêt cantonal sur appel, qui est déterminante, au regard de l'ancien droit (art. 70 ss CP dans leur teneur en vigueur jusqu'au 30 septembre 2002), nonobstant recours en matière pénale (arrêt du 11 novembre 2008, 6B_440/2008, consid. 3.3; sous la seule réserve du renvoi à l'autorité cantonale ensuite de l'admission du moyen de droit fédéral et dans la mesure où le renvoi porte sur l'infraction dont la prescription est litigieuse: cf. ATF 129 IV 305 consid. 6.2 p. 313 s.). Il s'ensuit que la prescription n'était pas acquise que ce soit en application du nouveau ou de l'ancien droit, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous, en relation avec certaines infractions particulières (v. infra consid. 13.5.2). 
 
8.4 Enfin, le recourant ayant été condamné à une peine d'ensemble de trois ans et demi de réclusion, qui ne pourront être exécutés que sous la forme de la privation de liberté du nouveau droit (art. 388 al. 3 CP), la peine pécuniaire désormais prévue, comme alternative à la privation de liberté, par les art. 138, 146, 158, 251 et 305bis ch. 1 al. 2 CP, dont la quotité ne peut excéder 360 jours-amende (art. 34 al. 1 CP), n'entrait manifestement pas en considération pour sanctionner l'ensemble des infractions en concours (art. 49 al. 1 CP). Il n'apparaît donc pas que ces dispositions lui seraient concrètement plus favorables, étant encore précisé que les états de fait réprimés par ces normes n'ont subi aucune modification déterminante depuis le 1er janvier 1995 (RO 1994 2290 2309). Ce grief est rejeté. 
 
9. 
A.________ se prévaut de la violation du principe de l'accusation. Cette garantie aurait été violée parce que l'arrêt de renvoi se référerait aux précautions prises par lui-même et B.________ pour effacer les traces de leur forfait dans l'affaire I.________ et conclurait, sur ce point, à une escroquerie, cependant que la décision attaquée retiendrait cette qualification à l'encontre du recourant pour avoir obtenu un remboursement cumulatif de ses frais de représentation par la caisse de pension J.________ et la T.________. Le même raisonnement pourrait être suivi s'agissant de la gestion déloyale concernant les affaires A.G.________, A.I.________ et A.C.________. La cour cantonale l'aurait condamné pour abus de confiance en relation avec le virement de 3'690'750 CAD intervenu le 20 décembre 2000 dans l'affaire I.________, alors que l'arrêt de renvoi n'aurait proposé cette qualification qu'en relation avec deux autres points. 
 
9.1 Le recourant ne démontre pas que l'art. 112 al. 1 let. a, en corrélation avec l'art. 139 ch. 1 CPP/VS - qu'il cite, sans en invoquer une application arbitraire (art. 106 al. 2 LTF) - lui accorderait une protection plus étendue du principe accusatoire que celle que l'on peut déduire des art. 29 al. 2, 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 CEDH. Il n'y a pas lieu d'examiner le grief sous cet angle. On renvoie à l'ATF 126 I 19 consid. 2 p. 21 ss en ce qui concerne les garanties offertes par ces normes constitutionnelles et conventionnelle. 
 
9.2 La qualification d'escroquerie a été proposée dans l'arrêt de renvoi, notamment en ce qui concerne les remboursements cumulatifs de frais par la T.________ et la caisse de pension J.________ (Dossier cantonal XV, p. 4845 ss, spéc. 4866 s.). Elle a été retenue en première et en seconde instances à propos du même complexe de faits (jugement, consid. 21.5, p. 181 s.; arrêt entrepris consid. 38a p. 112 ss). On ne voit pas en quoi le recourant aurait été empêché de préparer sa défense. Il n'y a pas de violation du principe accusatoire. Le même raisonnement conduit au rejet du reste du grief (v. arrêt de renvoi, Dossier cantonal XV, p. 4845 ss, spéc. p. 4851, 4856, 4862 et 4863; jugement, consid. 21.4.3 p. 180 s., consid. 21.1.4 p. 168 ss; consid. 21.1.1 p. 167 et consid. 21.3 p. 178 s.; arrêt cantonal, consid. 39a p. 114 s., consid. 33b p. 101 ss; consid. 31c p. 99 et consid. 37 p. 110 ss). 
 
9.3 Le recourant soutient que l'arrêt de renvoi ne concorderait pas non plus avec le jugement attaqué s'agissant des faux dans les titres. 
 
Faute d'exposer précisément en quoi la cour cantonale se serait écartée de l'acte d'accusation, le grief, insuffisamment motivé, est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). 
 
9.4 En relation avec le blanchiment d'argent, le recourant relève que l'arrêt de renvoi le qualifiait, avec B.A.________, de coauteur de cette infraction et que ce dernier a été acquitté. Il déduit la violation du principe de l'accusation du fait que B.A.________ était garant du devoir juridique de clarifier l'arrière-plan économique, en se référant à l'ATF 136 IV 127
 
La qualification de blanchiment (art. 305bis CP) figure dans l'arrêt de renvoi au sujet du rapatriement des fonds déposés à Jersey (Dossier cantonal XV, p. 4845 ss, spéc. 4859 s.). Le recourant ne peut rien déduire en sa faveur du fait qu'en définitive B.A.________ n'a pas été condamné comme coauteur de cette infraction. Pour le surplus, on ne perçoit pas concrètement ce qu'il entend tirer de la jurisprudence qu'il cite, qui a trait au défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP). 
 
Ces griefs, à la limite de la témérité, doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
10. 
A.________ et B.________ discutent leurs condamnations respectives pour gestion déloyale aggravée, respectivement complicité de cette infraction, dans l'affaire I.________. 
 
10.1 L'art. 158 CP vise celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Cette infraction suppose un devoir de gestion ou de sauvegarde, la violation de ce devoir, un dommage et l'intention. La peine est aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer à lui-même ou à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). 
 
10.2 A.________ conteste avoir assumé un devoir de gestion, soit avoir disposé d'un pouvoir autonome sur les biens de la caisse de pension J.________. Il nie avoir exercé un pouvoir décisionnel ou de représentation externes. Il n'aurait été qu'un milicien à raison de trois heures par semaine. Il souligne, dans ce contexte, sa formation ainsi que l'inexistence d'un cahier des charges précis ou d'un contrat d'engagement clair. 
10.2.1 Seul peut avoir une position de gérant celui qui dispose d'une indépendance et d'un pouvoir de disposition suffisamment autonome sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise, par exemple. Ce pouvoir peut se manifester tant extérieurement par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126; 123 IV 17 consid. 3b p. 21; 120 IV 190 consid. 2b p. 192). 
10.2.2 Le recourant était président de la commission de gestion de la caisse de pension J.________. Il présidait également le bureau de cette commission. Les attributions de celle-ci étaient celles de l'organe d'administration suprême, bénéficiant d'une compétence résiduelle pour toutes les tâches qui n'étaient pas attribuées à un autre organe statutaire. Il incombait à cette commission - organisée de manière paritaire entre les représentants de l'Etat employeur et les représentants des assurés - d'assumer en particulier la gestion patrimoniale de la caisse de pension J.________ et d'en assurer la pérennité à long terme. La politique de placement, qui devait viser un rendement optimal, répartir les risques et éviter la dépréciation du capital, lui incombait également. Le recourant était aussi membre de la commission de placement. Dans les faits, celle-ci gérait de manière totalement autonome et autarcique une partie non négligeable de la fortune mobilière de la caisse. Avec le directeur, le recourant représentait la caisse envers les tiers et pouvait l'engager par une signature collective à deux. La cour cantonale en a conclu qu'il détenait sur les biens de la caisse de pension J.________ un pouvoir de disposition effectif et avait une position de gérant (arrêt entrepris, consid. 31c p. 97). 
 
En tant que le recourant conteste le caractère autonome de son pouvoir, il convient de rappeler que selon la jurisprudence, chacun des membres d'un organe de gestion collectif peut tomber sous le coup de l'infraction de gestion déloyale si, seul ou avec d'autres, il en réalise les éléments constitutifs. Le Tribunal fédéral l'a admis notamment en ce qui concerne un membre du conseil d'une fondation de prévoyance (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 109 s.). 
 
Selon les constatations de fait de l'arrêt entrepris, le recourant, qui disposait de bonnes connaissances boursières, participait activement aux séances de la commission de placement et ne se contentait pas de les diriger formellement sans intervenir dans les décisions qui y avaient cours (arrêt entrepris, consid. 5c p. 30 s.). Cela démontre l'influence qu'il exerçait au sein de cet organe et permet d'exclure qu'il n'ait endossé qu'un rôle de pure forme en tant que président de l'institution de prévoyance et membre des deux commissions précitées. De surcroît, dans le cadre de l'affaire I.________, le recourant a signé personnellement les bons de souscription des titres (arrêt entrepris, consid. 9d p. 41) et rédigé les deux avenants manuscrits datés du 4 décembre 1996, qu'il a également signés après en avoir négocié le contenu avec B.________ (arrêt entrepris, consid. 11b p. 44 s.). Il a donc exercé effectivement des pouvoirs de représentation, passé des actes juridiques et accompli, en tant qu'organe et membre d'organes collégiaux de fait et de droit, des actes de gestion qui entraient dans le cadre de ses fonctions. Le grief est infondé. 
 
10.3 Selon A.________, le procès-verbal du 25 septembre 1996 ne pourrait constituer que le reflet d'une discussion mais en aucun cas la manifestation réciproque et concordante d'une volonté commune de la caisse de pension J.________ et de B.________ au sens de l'art. 1 CO. Cette décision devait être concrétisée par la signature d'un contrat. Aucun accord n'étant venu à chef le 25 septembre 1996, la mention « conforme à la décision prise le 25 septembre 1996 » figurant sur les documents signés le 4 décembre 1996 serait véridique et l'on ne saurait lui reprocher d'avoir modifié un accord au détriment de la caisse. Cette dernière ne disposait, du reste, d'aucune garantie de paiement de B.________, lequel était incapable d'exécuter la promesse d'achats des warrants. Le risque encouru par la caisse de pension J.________ était identique le 25 septembre ou le 4 décembre 1996. 
 
Le recourant conteste ainsi la violation de ses obligations de fidélité et de diligence dans le cadre de son devoir de gestion (cf. arrêt entrepris, consid. 31c p. 98). 
10.3.1 En ce qui concerne l'argumentation relative à la nature contractuelle du procès-verbal de la séance du 25 septembre 1996, on renvoie à ce qui a déjà été exposé (v. supra consid. 5.1). 
 
Pour le reste, comme l'a relevé la cour cantonale, le contrat conclu le 4 décembre 1996 n'était pas conforme à la décision prise par la commission de placement le 25 septembre 1996 et était particulièrement désavantageux pour la caisse puisqu'il permettait à B.________ de profiter des éventuels bénéfices de l'affaire en cas de hausse du titre, tout en en faisant supporter les risques à la caisse de pension J.________, sans contrepartie correspondante. Le prix de cette option (52'500 CAD), fixé dans l'avenant, était en effet modique, en tous les cas loin du prix raisonnable d'un tel droit et devait, de surcroît, être acquitté par compensation avec une créance inexistante de B.________ (arrêt entrepris, consid. 31c, p. 98). Ces éléments démontrent que le comportement du recourant n'était pas conforme aux obligations découlant de sa position de président d'une institution dont la politique de placement devait viser un rendement optimal et la répartition des risques en évitant la dépréciation du capital (v. supra consid. 10.2.2). 
10.3.2 Le recourant conteste le caractère fictif de la créance compensante qui aurait résulté d'honoraires en souffrance. Le contrat du 4 décembre 1996, qu'il qualifie de « portage », respectivement de société simple, aurait ainsi comporté une contre-prestation. 
 
Il s'écarte, ce faisant, des constatations de fait de la décision entreprise, qui reposent sur une appréciation détaillée des déclarations des principaux intéressés (arrêt entrepris, consid. 11b p. 45 ss). Faute de discuter cette motivation, le grief est irrecevable (v. supra consid. 4.). 
10.3.3 Le recourant objecte encore que l'accord conclu le 4 décembre 1996 n'aurait, en réalité, pas été plus défavorable à la caisse de pension J.________ que ce qui avait été décidé le 25 septembre précédent. Selon lui, la prolongation du délai d'option aurait en effet permis à B.________ de réunir les fonds nécessaires à l'exercice de ce droit, cependant que la caisse ne bénéficiait, auparavant, d'aucune garantie que ce dernier, dont personne ne s'était soucié de la solvabilité, financerait effectivement l'investissement à hauteur de 1'837'500 CAD. 
 
Cet argument n'est pas pertinent. Que la décision initiale de la commission de placement, d'engager la caisse aux côtés de B.________ dans l'investissement, sans déterminer préalablement la solvabilité de ce partenaire, fût erronée ne change rien au fait que l'accord conclu le 4 décembre 1996 comportait l'octroi à B.________, au détriment des intérêts économiques de la caisse, d'avantages qui n'étaient financés par aucune contre-prestation de leur bénéficiaire et que telle n'était pas la volonté exprimée par la commission de placement le 25 septembre 1996. Du reste, au plan juridique, la souscription d'une obligation par B.________ en faveur de la caisse de pension J.________ offrait à cette dernière, même si la solvabilité de l'intéressé était douteuse, au moins la possibilité de poursuivre ce dernier en paiement. Or, si B.________ ne disposait alors pas des fonds nécessaires à s'acquitter des droits d'option, il n'était pas dans le dénuement le plus total en 1996. Il avait, en effet, acquis, cette année-là une villa en copropriété avec son épouse et ce n'est qu'en raison de l'évolution négative des marchés financiers en 1998 que sa société avait périclité (arrêt entrepris, consid. 41a p. 118). A l'inverse, la compensation avec une créance fictive privait d'emblée la caisse de pension de toute perspective d'obtenir une quelconque contrepartie, même minime, à l'octroi des droits d'option. 
10.3.4 Au plan subjectif, le recourant nie toute volonté de porter préjudice à la caisse et tout dessein d'enrichir B.________ au détriment de celle-ci. Par ailleurs, dans ses griefs relatifs à la fixation de la peine (Mémoire, p. 52), il soutient qu'il ne pouvait, en 1996, deviner que l'action I.________ décollerait en 2000. Ses buts et motivations n'auraient ainsi rien eu de répréhensible en 1996. 
 
B.________ conteste de même l'intention délictueuse de l'auteur principal en relation avec la signature du contrat d'option du 4 décembre 1996. Selon lui, A.________ aurait perçu les enjeux du contrat mais n'aurait pas pris conscience que son comportement était déloyal. Il n'aurait pas voulu le dommage. Au moment de la signature de ce contrat, la caisse était déjà engagée et supportait seule le risque. On ne verrait pas quel intérêt aurait eu A.________ à favoriser B.________ et il serait peu concevable que le premier acquière, par la suite, des droits fondés sur le contrat de décembre 1996 s'il l'avait su déloyal. 
10.3.4.1 Savoir ce que l'auteur voulait, savait ou ce dont il s'accommodait relève du contenu de la pensée, donc de l'établissement des faits, lesquels ne peuvent être revus devant le Tribunal fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). 
10.3.4.2 La cour cantonale a considéré qu'en modifiant les accords passés deux mois et demi plus tôt, à l'initiative et à l'avantage prépondérant de B.________, et donc au détriment des intérêts de la caisse de pension J.________, A.________ avait agi intentionnellement. En particulier, il ne pouvait pas lui échapper que l'accord conclu le 4 décembre 1996 divergeait de manière substantielle de celui conclu le 25 septembre 1996 et qu'il faisait supporter à la caisse un risque économique beaucoup plus grand. C'est d'ailleurs à son initiative qu'avait été mentionnée la créance compensatoire de 52'500 CAD. Il savait également que B.________ ne disposait d'aucune créance envers la caisse de pension J.________ susceptible d'être opposée en compensation. En acceptant d'éteindre par ce moyen la dette de B.________ envers la caisse de pension J.________ s'élevant à 52'500 CAD avec une créance fictive, A.________ avait prétérité les intérêts de la caisse en faveur de ceux de B.________ et avait agi avec le dessein d'enrichir ce tiers. Son comportement avait permis à B.________ d'acquérir 525'000 options sans bourse délier (arrêt entrepris, consid. 31c p. 99). 
10.3.4.3 Ce raisonnement n'est pas insoutenable en tant qu'il conclut de la comparaison entre le procès-verbal du 25 septembre 1996 et les stipulations du 4 décembre suivant que A.________ ne pouvait pas ignorer que le contrat signé ce jour-là était particulièrement favorable à B.________ (octroi d'une option d'achat au lieu d'un engagement ferme; option d'une durée inhabituelle [6 ans]; prix modique de l'option et acquittement par compensation avec une créance fictive). On peut encore relever, dans ce contexte, que A.________ a été décrit dans les notes internes de la Banque A.F.________ comme un client « très attentif à ses affaires et financièrement très avisé » et que ses capacités de négociation lui avaient permis, en février 1995 déjà, de faire plier les organes de la banque (arrêt entrepris, consid. 5c p. 30). Ces éléments plaident eux aussi en faveur d'une compréhension intime par l'intéressé des différences entre les mécanismes prévus le 25 septembre et ceux convenus le 4 décembre 1996. A.________ invoque ainsi en vain sa formation d'enseignant et le caractère prétendument « milicien » de son activité au sein de la caisse de pension J.________. 
Le raisonnement de l'autorité cantonale n'est pas insoutenable non plus en tant qu'elle a conclu que la compensation avec une créance que A.________ savait fictive impliquait la volonté d'enrichir B.________, sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus précisément les raisons pour lesquelles il a agi. 
 
Dans la mesure où A.________ objecte que l'on ne verrait pas en quoi il aurait violé sa mission de Président de la caisse de pension J.________, ou encore qu'aucun élément du dossier ne permettrait de penser qu'il avait eu le dessein d'enrichir B.________, il se borne à opposer sa propre vision des événements dans une démarche irrecevable en raison de son caractère appellatoire. 
 
Enfin, son intention telle qu'elle a été établie par la cour cantonale ne porte pas, dans ce contexte, sur la valeur économique future des actions dont a été privée la caisse (cela fait l'objet de l'accusation d'abus de confiance; v. infra consid. 15.) mais sur l'absence de contreprestation à l'octroi du droit d'option, qui avait pour conséquence de charger la caisse de pension de l'intégralité du risque économique en permettant à B.________ de profiter d'un bénéfice éventuel sans bourse délier. Le recourant invoque ainsi inutilement qu'il ne pouvait, en 1996, prévoir l'évolution du prix des actions jusqu'en 2000. 
10.3.4.4 En tant que B.________ soutient, sur le même point, que A.________ aurait été obnubilé par son orgueil et son sentiment de supériorité, qu'il pensait agir juste en réclamant une contre-prestation qu'il avait jugée suffisante au regard du cours de l'action, il présente une version des faits différente de celle retenue par la cour cantonale. Le grief est irrecevable dans cette mesure. Les motifs qui précèdent (consid. 10.3.4.3) conduisent également au rejet de ce moyen. 
 
B.________ soutient aussi en vain que la cour cantonale n'aurait établi un dessein d'enrichissement qu'en relation avec l'avenant prévoyant la compensation avec une créance fictive mais non en relation avec le contrat d'option lui-même. Bien que l'autorité précédente ait constaté, en fait, que les deux avenants avaient apporté diverses modifications au « contrat d'options » conclu peu de temps auparavant (arrêt entrepris, consid. 11b p. 44), elle n'a, à juste titre, pas considéré que le contrat et les deux avenants auraient constitué des actes de gestion déloyale distincts. L'objet de ces stipulations, qui est identique, et leur proximité dans le temps, conduisent en effet à les considérer comme un seul acte de gestion déloyale. 
10.3.5 A.________ objecte encore que le dommage n'aurait jamais été déterminé à satisfaction de droit. 
 
On peut renvoyer, à ce sujet, à l'arrêt entrepris, qui retient que le dommage s'élève au moins au montant de la créance fictive de 52'500 CAD dont la compensation a acquitté le prix convenu des options. La cour cantonale a également considéré que la conclusion d'une convention portant sur des prestations de valeurs très inégales avait diminué d'autant le patrimoine de la caisse, dont le dommage, en l'espèce, correspondait à la différence entre le montant payé par la prétendue compensation et la valeur objective des droits conférés, qui était supérieure tant selon l'appréciation de B.A.________ que celle des experts B.B.________ (arrêt entrepris, consid. 31c p. 99). Selon ces derniers, l'option accordée à B.________ avait une valeur de quelque 400'000 à 800'000 CAD (arrêt entrepris, consid. 11d p. 47 et 31c p. 98. Le seul fait que cette estimation ne ressorte pas d'une expertise judiciaire, mais privée (qui n'a pas la même valeur probante: cf. ATF 125 V 351 consid. 3c p. 354) ne signifie pas encore que les juges cantonaux devaient s'en écarter (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 s.). Or, le recourant ne démontre pas en quoi le calcul de cette valeur aurait été opéré sur des bases manifestement insoutenables ou même critiquables. Le grief est infondé. 
 
10.4 Il oppose aussi que la cour cantonale aurait créé de toutes pièces un délit continu de gestion déloyale s'étendant de 1996 à 2000. 
 
Ce grief est infondé. L'arrêt querellé retient que l'infraction de gestion déloyale était consommée lors de la conclusion du contrat du 4 décembre 1996. Les faits ultérieurs, soit en particulier l'exercice du droit d'option repris de B.________, ont été qualifiés d'abus de confiance (arrêt entrepris, consid. 31c p. 99 et consid. 33 p. 101 ss). 
 
10.5 B.________ conteste, pour sa part, spécifiquement réaliser les conditions de la complicité. Il relève que le contrat litigieux et ses avenants résultaient d'une manifestation concordante de la volonté des parties, qu'il a lui-même dicté le cours des événements et que sa participation a porté directement sur des actes qui pourraient réaliser la gestion déloyale. Son comportement ne pourrait être constitutif de favorisation, ce qui exclurait la complicité. 
10.5.1 Le recourant perd de vue qu'il a été condamné comme participant au sens de l'art. 26 CP (arrêt entrepris, consid. 31d p. 100). Or, le caractère secondaire du comportement du complice constitue uniquement un critère de délimitation avec la co-action. Il n'exclut pas, s'agissant d'un délit propre, que l'extranaeus dont le comportement consiste en actes d'exécution soit qualifié de complice (art. 25 CP), respectivement qu'il soit condamné pour sa participation à l'infraction (art. 26 CP). Le grief est infondé. 
10.5.2 Au plan subjectif, B.________ nie avoir eu conscience de favoriser des actes de gestion déloyale. Il aurait défendu ses propres intérêts sans avoir eu à se soucier de ceux de la caisse. 
 
La cour cantonale a retenu qu'il était à l'origine du « contrat d'options », qu'il avait voulu faire acte de prudence et modérer ses obligations en se déchargeant d'une partie importante des risques et en les faisant supporter par la caisse. C'est lui qui avait estimé avoir besoin, pour l'exercice de ces droits, d'un temps plus long que celui prévu dans le « contrat », raison pour laquelle le délai d'exercice avait été prolongé jusqu'au 31 décembre 2002 dans le premier avenant. Il avait souscrit à la constatation d'une créance fictive et accepté d'être enrichi par cette opération. Spécialiste des questions boursières, il était parfaitement conscient des risques que le contrat d'options faisait courir à la caisse. Puisque lui-même n'avait rien à offrir en contrepartie et qu'il avait obtenu le mandat de gestion qu'il convoitait, il ne pouvait qu'être conscient du caractère déloyal de la prestation offerte par A.________ et M.________ (arrêt entrepris, consid. 31d p. 100). 
 
Que le recourant ait défendu ses propres intérêts sans se soucier de ceux de la caisse n'exclut pas qu'il ait eu, comme l'a constaté la cour cantonale, conscience du caractère déloyal de la prestation offerte par le président et le directeur de la caisse. La cour de céans n'a, dès lors, aucune raison de s'écarter des constatations de fait, exemptes d'arbitraire, qui précèdent. Le grief est infondé. 
 
Enfin, en tant que le recourant objecte que sa condamnation reviendrait à punir pénalement toute personne qui conclurait un contrat déséquilibré ou léonin, il oublie que la gestion déloyale a, en l'espèce, été fondée sur les obligations spécifiques qui incombaient à A.________ en sa qualité de président d'une institution de prévoyance (v. supra consid. 10.2). Le grief est infondé. 
 
11. 
S'agissant de sa condamnation pour gestion déloyale dans le cadre de l'affaire A.G.________ AG, se référant à l'ATF 118 IV 244, A.________ soutient n'avoir assumé aucun devoir de gestion relatif à la créance de la caisse de pension J.________ envers lui portant sur la restitution des avantages perçus en tant que membre du conseil d'administration de A.G.________. La perception de ces montants aurait reposé sur un accord tacite avec la caisse que ni la commission de gestion, ni la direction, ni la commission de placement n'avaient songé à remettre en cause. Aucune violation de ses obligations de transparence ne pourrait lui être reprochée dès lors qu'il était régulièrement inscrit au registre du commerce et que les avantages dont il avait bénéficié pouvaient être facilement connus de la commission de gestion. Cette dernière aurait péché par manque de curiosité. 
 
11.1 La position de gérant (sur cette notion v. supra consid. 10.2.1) n'impose des obligations que dans les domaines où la personne revêt véritablement cette qualité, c'est-à-dire où elle jouit effectivement d'un pouvoir de disposition autonome. Ainsi, pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Encore faut-il que l'obligation violée soit liée à la gestion confiée (ATF 118 IV 244 consid. 2b p. 246 s.). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que celui qui, en tant que membre d'un exécutif communal, est autorisé à exercer, à titre accessoire, la fonction d'administrateur de sociétés mais doit reverser les tantièmes perçus à ce titre à la collectivité qu'il est chargé de gérer ne se rend en principe pas coupable de gestion déloyale s'il ne s'acquitte pas de cette dette, à moins que ses fonctions au sein de l'autorité ne l'obligent à veiller au recouvrement d'une telle créance. 
 
11.2 La cour cantonale a considéré que le cas du recourant n'était pas comparable à celui jugé dans l'arrêt précité. Elle a relevé que le recourant n'avait accédé au conseil d'administration de A.G.________ qu'en sa qualité de Président de la caisse de pension J.________, en remplacement de M.________, qu'il y occupait le « siège réservé à la caisse » et que son objectif était de défendre les intérêts de cette dernière et de veiller à la conservation et au développement de sa fortune (arrêt entrepris, consid. 37 p. 110). L'autorité précédente a ainsi constaté, en fait, que le recourant ne siégeait pas à titre personnel dans l'exercice d'une simple activité accessoire en marge de celle de Président de la caisse de pension J.________ avec l'autorisation de cette dernière, mais en tant que Président, soit de représentant de celle-ci (cf. art. 707 al. 3 CO). Elle a estimé que, faute de dispositions particulières en la matière, il appartenait à la commission de gestion, organe suprême habilité à trancher les questions qui ne sont pas du ressort d'un autre organe, d'examiner si le président de la caisse de pension J.________ était autorisé à conserver ces indemnités. Elle a relevé le devoir de fidélité du recourant et l'obligation de transparence qui lui incombait. Elle a aussi constaté qu'il avait signé avec le directeur de la caisse de pension J.________, au nom de celle-ci, le Code de déontologie dans le domaine de la prévoyance professionnelle. L'art. 7 de ce texte dispose que si les organes ou les collaborateurs de l'institution de prévoyance acceptent des avantages patrimoniaux personnels, ils sont tenus de les déclarer à celle-ci, dans la mesure où ces avantages ne leur auraient pas été accordés s'ils n'avaient pas revêtu leur position auprès de l'institution de prévoyance, à l'exception des cadeaux représentant une bagatelle ou les présents usuels. Cette règle imposait que les avantages patrimoniaux perçus grâce à la fonction du recourant au sein de la caisse de pension J.________ devaient être divulgués à la commission de gestion, pour qu'elle puisse décider en toute connaissance de cause s'il convenait de réclamer au président de la caisse de pension J.________ tout ou partie des montants obtenus (arrêt entrepris, consid. 8b p. 36 et consid. 37 p. 111). 
 
11.3 On peut douter que la règle de déontologie précitée imposât à elle seule, directement, au recourant de déclarer à la caisse de pension J.________ les avantages personnels ainsi perçus. En effet, le code de déontologie comporte l'obligation d'en appliquer ses dispositions au niveau interne mais laisse aux institutions de prévoyance une grande latitude en ce qui concerne les mesures d'organisation à prendre (règlements, directives, consignes ou intégration des règles dans un contrat de travail). Ce code n'a donc pas été conçu comme un corpus de règles directement applicables aux personnel et organes des institutions de prévoyance qui y ont adhéré (art. 10 du Code de déontologie en matière de prévoyance professionnelle; commentaire topique; Dossier cantonal, Annexes dossier principal, classeur 73, p. 1334 ss, spéc. p. 1367 et 1384). Il convient de compléter d'office en ce sens l'état de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 2 LTF). Par ailleurs, l'arrêt entrepris ne contient aucune constatation de fait quant à la publicité des usages professionnels ainsi codifiés et à la représentativité de l'association professionnelle dont ils émanent. Il ne va donc pas de soi qu'ils constituent une source de droit imposant des obligations aux personnes travaillant au sein des institutions de prévoyance (cf. arrêt 2P.124/2000, du 17 août 2000, consid. 2b/aa). 
 
11.4 Il reste que la caisse de pension J.________ a adhéré à ce code sous la signature du recourant et du directeur de la caisse. Il incombait à la commission de gestion, disposant d'une compétence générale subsidiaire (art. 83 al. 1 let. a des statuts de la caisse de pension J.________; arrêt entrepris, consid. 37 p. 111), de mettre en oeuvre ces règles déontologiques, respectivement au bureau de cette commission, présidé par le recourant, de faire des propositions en ce sens (art. 84 ch. 2 des statuts de la caisse de pension J.________). C'est, du reste, ce qu'a fait le recourant, en sa qualité de président, s'agissant des indemnités perçues par le directeur de la caisse, M.________, au mois de juin 1997 (arrêt entrepris, consid. 21c p. 69 s.). Cela suffit à démontrer qu'en tant que président de l'institution, respectivement de sa commission de gestion et du bureau de cette dernière, il incombait au recourant de veiller aux intérêts de la caisse de retraite, notamment en ce qui concerne les rémunérations et indemnités perçues par les collaborateurs et organes de l'institution et qu'il a violé ces obligations, que l'institution de prévoyance s'était engagée à respecter. Le recourant ne peut dès lors rien déduire en sa faveur de l'inaction des autres membres de la commission de gestion. Le grief est infondé. 
 
12. 
Sur la gestion déloyale commise dans l'affaire A.I.________, A.________ soutient n'avoir eu aucun pouvoir de gestion autonome, aucune obligation légale ou conventionnelle de gestion envers la T.________, et que la lésée aurait accepté en toute connaissance de cause de lui rembourser la somme litigieuse. 
 
La cour cantonale a déduit l'existence d'un pouvoir de gestion autonome de la fonction de secrétaire fédératif de la T.________ exercée par le recourant, qui comportait la représentation de la fédération envers les tiers et le pouvoir de l'engager par une signature collective à deux. Il était également chargé, en collaboration avec les organes de la fédération, de la défense des intérêts professionnels des membres et il disposait, dans l'exercice de sa fonction d'une large autonomie (arrêt entrepris, consid. 22 p. 70 ss et consid. 39a p. 114 s.). 
 
Le recourant ne remet pas expressément en question les constatations de fait sur lesquelles s'est fondée la cour cantonale. Celles-ci démontrent qu'il exerçait une fonction d'organe supérieur de la fédération et répondait, à ce titre, d'une responsabilité pour la gestion des biens de cette institution, dans le cadre de la mission de défense des intérêts professionnels des membres qui lui était confiée. On peut se borner à rappeler, sur ce point, qu'une responsabilité interne ou de fait suffit (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.). De surcroît, l'existence d'un contrôle, même exercé par un supérieur sur un employé subalterne, n'exclut pas que ce dernier jouisse d'une large autonomie, car autonomie ne signifie pas pouvoir discrétionnaire. Il est donc sans pertinence, en l'espèce, que les notes de frais du recourant eussent dû être visées par le président de la fédération. Celui-ci l'ignorait et estimait, de toute manière, qu'une large autonomie devait être accordée au recourant, cependant que le comité directeur de la fédération avait renoncé à tout contrôle en raison de la relation de confiance qui existait (arrêt entrepris, consid. 22c p. 71 et consid. 23 p. 74). Ces éléments de fait permettaient de conclure à un devoir de gestion que le recourant exerçait avec une autonomie certaine en ce qui concerne le montant de ses notes de frais. Pour le surplus, que le recourant ait violé ses obligations en utilisant les fonds dans un but politique étranger aux statuts de la fédération ne fait aucun doute. Enfin, en soutenant que cette dernière aurait agréé l'utilisation des 5000 fr. litigieux, le recourant s'écarte des constatations de fait de la décision entreprise, qui ne retient rien de tel, mais au contraire que le remboursement est intervenu à l'insu des organes de cette association (arrêt entrepris, consid. 39a p. 115). Le grief est infondé dans la mesure où il est recevable. 
 
13. 
A.________ conteste ensuite la qualification d'escroquerie en relation avec les notes de frais. La condition de l'astuce ne serait pas réalisée parce qu'il était particulièrement aisé à la T.________ de contrôler en tout temps les justificatifs produits, les factures de restaurant ou même les décomptes manuscrits qu'il établissait. Ces notes auraient été payées volontairement, soit en toute connaissance de cause. Le président de la fédération avait toujours accepté ce mode de fonctionnement et n'avait jamais formulé de remarque lors des révisions des comptes auxquelles il participait avec le caissier. 
 
13.1 Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ss). 
 
13.2 La cour cantonale a retenu, d'une part, que le recourant avait exploité les rapports de confiance le liant à la caisse de pension J.________ et à la T.________ et, d'autre part, qu'en remettant des factures de nombreux mois après leur émission, en faisant établir par les commerçants eux-mêmes des doubles de leurs factures ou en établissant des notes manuscrites ne comportant aucune indication permettant d'en vérifier le bien-fondé, il avait rendu plus difficile un éventuel contrôle. Le recourant ne discute pas expressément ces constatations de fait sous l'angle de l'arbitraire (art. 106 al. 2 LTF). Il en ressort qu'il a eu un comportement actif et qu'il a, ce faisant, exploité le rapport de confiance existant avec la fédération, en escomptant que les contrôles ne seraient pas effectués. Compte tenu de la situation hiérarchique du recourant au sein de la fédération ainsi que du temps considérable durant lequel il a occupé cette fonction depuis son élection en 1987 (arrêt entrepris, consid. 22b p. 71), l'existence d'un rapport de confiance particulier n'est pas contestable. Elle l'est d'autant moins que le recourant avait accédé à ce poste avant le président en fonction B.C.________ et l'entrée au comité directeur du caissier B.D.________ (arrêt entrepris, consid. 22c p. 71 s.). Il bénéficiait ainsi, de surcroît, de l'ancienneté. Les charges politiques qu'il occupait par ailleurs, ses activités annexes et sa situation économique (arrêt entrepris, consid. 42a p. 120 s.), constituaient, en outre, autant d'éléments susceptibles de dissuader les autres organes de la T.________ de procéder à des contrôles plus approfondis sur des notes de frais représentant, le plus souvent, des montants modiques. Le grief est infondé. 
 
13.3 Le recourant nie ensuite tout comportement actif. Il s'écarte sur ce point de manière inadmissible des constatations de fait de la cour cantonale (v. supra consid. 13.2). Il en va de même en tant qu'il conteste que la caisse de pension J.________ et la T.________ n'auraient pas établi leur préjudice. 
 
13.4 Le recourant conteste également l'existence d'un rapport de causalité entre son comportement et les actes de disposition des lésées. Il objecte avoir donné lui-même l'ordre de payer ses propres notes de frais. 
 
Ce grief est infondé. Le fait que le recourant a lui-même donné l'ordre de payer les notes de frais qu'il produisait s'inscrit dans le comportement actif qui lui est reproché et entre ainsi dans la chaîne causale qui a conduit les personnes morales lésées à des actes de disposition en sa faveur. 
 
13.5 Le recourant invoque encore la prescription. Selon lui, certains des actes qui lui ont été reprochés n'auraient porté que sur un élément de faible valeur. Ces infractions tomberaient sous le coup de l'art. 172ter CP et constitueraient des contraventions. La cour cantonale aurait violé le droit fédéral en les considérant globalement. 
13.5.1 Dans l'ATF 131 IV 83, le Tribunal fédéral a abandonné la figure de l'unité sous l'angle de la prescription. Ce délai doit être calculé séparément pour chaque infraction, sous réserve d'une unité juridique ou naturelle d'actions, hypothèses dans lesquelles le délai de prescription ne commence à courir qu'avec la commission du dernier acte délictueux ou la cessation des agissements coupables (cf. art. 71 let. b et c CP; ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 p. 266). Les mêmes principes régissent l'application de l'art. 172ter CP, lorsqu'il s'agit de déterminer si plusieurs actes portant chacun sur une valeur patrimoniale de peu d'importance peuvent être considérés juridiquement comme une infraction unique, portant sur une valeur excédant la limite jurisprudentielle de 300 fr. (arrêt 6S.531/2000, du 27 décembre 2000, consid. 2, spécialement 2c; sur la limite jurisprudentielle de 300 fr. v.: ATF 123 IV 113). Il y a unité naturelle d'actions lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Cela vise la commission répétée d'infractions ou la commission d'une infraction par étapes successives. Une unité naturelle est exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54 s.). 
13.5.2 Le grief est bien fondé en ce qui concerne les sommes de 136 fr. 50 (décompte T.________ janvier 1997; arrêt entrepris, consid. 25b/aa p. 79), 94 fr., 32 fr. (décompte T.________ août 1998; arrêt entrepris, consid. 24a p. 74), 84 fr. (décompte T.________ mars 1999; arrêt entrepris, consid. 24c p. 75), 197 fr. 10 (décompte T.________ juin 1999; arrêt entrepris, consid. 24b p. 75), 92 fr. 30 (décompte T.________ juin 2000; arrêt entrepris, consid. 25b/dd p. 81), 190 fr. 40 (décompte T.________ décembre 2000, la cour cantonale ayant laissée ouverte la question de savoir si ce montant n'avait pas été, de surcroît, obtenu indûment de la A.H.________; arrêt entrepris, consid. 26b/cc p. 86), 117 fr., 57 fr. (décompte T.________ mai 2002; arrêt entrepris, consid. 24a p. 74), 80 fr. 10 (décompte caisse de pension J.________ 1999; arrêt entrepris, consid. 25b/cc p. 81), 112 fr. 80 ou 113 fr. (décompte T.________ décembre 2001 et décompte caisse de pension J.________ 2001; arrêt entrepris, consid. 25b/ee p. 82) et 205 fr. 75 (décompte caisse de pension J.________ 2002; arrêt entrepris, consid. 25b/ff p. 83). Contrairement à l'opinion du Ministère public intimé, le temps écoulé entre les décomptes successifs ne permet manifestement plus de concevoir une unité naturelle d'action. 
 
Il doit, en revanche, être rejeté pour les sommes supérieures à 300 fr., pour lesquelles l'art. 172ter CP ne s'applique pas, soit 570 fr. (décompte T.________ juin/juillet 1998; décompte A.H.________ juillet 1998; arrêt entrepris consid. 26 b/aa p. 85 s.), 322 fr. (102 fr., 90 fr. et 130 fr.; décompte T.________ mai 2000; arrêt entrepris consid. 24d p. 76), 708 fr. 50 (décompte T.________ juillet 2000 et décompte A.H.________ juillet 2000; arrêt entrepris, consid. 26b/bb p. 85 s.) et 1285 fr. (décompte caisse de pension J.________ décembre 1998; la cour ayant laissé ouverte la question de savoir si la somme de 1350 fr. facturée à la T.________ en janvier 2000, à raison des mêmes frais, l'avait aussi été indûment; arrêt entrepris, consid. 25b/bb p. 79 s.). 
 
14. 
A.________ et B.________ remettent en cause leurs condamnations respectives pour faux dans les titres et instigation à faux dans les titres. 
 
14.1 Dans l'affaire I.________, en relation avec le contrat d'option du 4 décembre 1996, A.________ discute tout d'abord la constatation de fait de la cour cantonale selon laquelle cet accord aurait inclus deux avenants. Le recourant n'en voit qu'un. Il ne démontre toutefois pas en quoi cela influerait sur la qualification de l'infraction. Ce grief est irrecevable, faute d'une motivation suffisante. 
 
Il conteste aussi que les avenants auraient comporté un élément contraire à la vérité soit en particulier le caractère fictif de la créance de 52'500 CAD et relève que le contrat n'a pas été incorporé dans la comptabilité de la caisse de pension. Un tel document griffonné à la hâte aurait été inapte à prouver que la créance compensée existât effectivement. 
 
On renvoie sur le caractère fictif de la créance opposée en compensation à ce qui a déjà été exposé à ce sujet (v. supra consid. 10.3.2). En plaidant que le document aurait été griffonné à la hâte, le recourant s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait constaté par les autorités cantonales, qui retient, au plus, que ces documents étaient manuscrits (arrêt entrepris, consid. 11b p. 44). 
 
14.2 L'art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais aussi le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Constitue un faux intellectuel le titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 131 IV 125 consid. 4.1 p. 127; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133 s.). 
 
La confiance dans le fait qu'un titre ne soit pas faux ou falsifié est plus grande que la confiance dans le fait que quelqu'un ne mente pas dans la forme écrite. C'est pourquoi l'existence d'un faux intellectuel ne doit être retenue que si le document a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la vérité de son contenu. Une simple allégation, par nature sujette à vérification, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents. La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un mensonge écrit ou d'un faux intellectuel doit être tranchée de cas en cas, en fonction des circonstances concrètes (ATF 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133 s.). 
 
Selon la jurisprudence, un contrat établi en la forme écrite simple, dont le contenu ne retrace pas la réalité, ne peut en principe être considéré comme un faux intellectuel. En effet, un tel contrat prouve que deux personnes ont fait, de manière concordante, une déclaration de volonté déterminée, mais n'établit pas que les deux manifestations de volonté concordantes correspondent à la volonté réelle des stipulants. Il ne prouve ni l'absence de vice de la volonté ni l'inexistence d'une simulation. Ce n'est que s'il existe des garanties spéciales de ce que les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle, qu'un contrat en la forme écrite simple peut être qualifié de faux intellectuel (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc p. 68/69; 120 IV 25 consid. 3f p. 29). La jurisprudence a aussi retenu que la capacité accrue de convaincre pouvait résulter, par exemple, de la personne des deux cocontractants, s'agissant de contrats de vente de véhicules, censés acquis par une police cantonale, sous la signature de son commandant, auprès du concessionnaire de la marque, qui transmettait les documents à cette dernière avec des permis de circulation pour justifier un prétendu « rabais d'autorité » (arrêt 6B_502/2009, du 7 septembre 2009, consid. 2.5). 
14.2.1 En l'espèce, comme l'a relevé la cour cantonale, les documents litigieux ont été établis et signés par A.________, en sa qualité de président de la caisse de pension J.________, et le directeur de cette dernière. A.________ assumait, dans cette charge, une obligation de fidélité (v. arrêt 9C_697/2008, 16 décembre 2009, consid. 4.5) respectivement de loyauté, lui imposant de faire primer les intérêts de la caisse sur les siens (ATF 128 V 124 consid. 4e p. 132; v. aussi l'arrêt 9C_697/2008, du 16 décembre 2009, publié in SVR 2010 BVG, No 21 p. 79, qui concerne précisément le recourant; cf. encore actuellement l'art. 51b al. 2 LPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er août 2011; le Message concernant la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 15 juin 2007, FF 2007 5381 spéc. p. 5409 souligne du reste que l'existence d'une telle obligation va de soi). On peut également relever, dans ce contexte, que le recourant avait été désigné dans ses fonctions dès 1994 par le Conseil d'Etat valaisan (arrêt entrepris, consid. 4b p. 27). De surcroît, la signature collective du président et du directeur de la caisse, permettait à cette dernière de conclure à un contrôle mutuel de ses organes dans cette opération. L'ensemble de ces éléments était de nature à conférer aux documents signés le 4 décembre 1996, à l'égard de l'institution de prévoyance, une capacité accrue de convaincre de la vérité de son contenu et à la dissuader de tout contrôle supplémentaire. Les recourants invoquent ainsi en vain la nature contractuelle du titre, son caractère manuscrit et sa non-incorporation dans la comptabilité de la caisse de pension J.________. 
14.2.2 B.________ objecte encore que l'avenant No 2 au contrat du 4 décembre 1996 ne serait pas « sorti du cercle des intervenants », soit qu'il n'aurait jamais été communiqué à un tiers pour obtenir un avantage illicite. 
 
Ce point n'est cependant pas pertinent au plan objectif. Sous réserve de l'usage de faux réprimé par l'art. 251 ch. 1 al. 3 CP, qui n'entre pas en considération en l'espèce, il n'est pas nécessaire que l'auteur ou un tiers utilise le faux pour réaliser l'infraction. Celle-ci est consommée dès l'établissement du titre (MARKUS BOOG, in BSK Strafrecht II, 2e éd. 2007, art. 251 CP, n. 98). Tout au plus, au plan subjectif, l'émission du faux renseigne-t-elle sur la volonté de tromper (BERNARD CORBOZ, op. cit., art. 251 CP n. 174), mais le recourant, qui ne conteste que le dessein spécial de l'art. 251 ch. 1 CP (v. infra consid. 14.2.3), ne discute pas ce point spécifique des aspects subjectifs. 
14.2.3 B.________ objecte encore que l'arrêt entrepris ne constaterait pas que les intéressés auraient agi dans le dessein de porter atteinte aux intérêts de la caisse et de procurer au recourant un avantage illicite. 
 
Au consid. 32 de son arrêt, relatif à cette infraction, la cour cantonale, qui paraît s'être limitée à répondre aux griefs des recourants, n'a pas spécifiquement traité de ces aspects subjectifs du faux dans les titres commis dans le cadre de l'affaire I.________. Cette infraction doit cependant être rapprochée de celle de gestion déloyale réalisée par les mêmes faits. Dans ce contexte, la cour cantonale a constaté que A.________ savait que B.________ ne disposait d'aucune créance envers la caisse de pension J.________ et qu'il avait le dessein d'enrichir celui-ci (arrêt entrepris, consid. 31c p. 99). Le grief est infondé sur ce point. B.________ avait, de son côté, souscrit à la constatation d'une créance fictive et accepté d'être enrichi par cette opération. Lui-même n'ayant rien à offrir en contrepartie du droit d'option, il ne pouvait qu'être conscient du caractère déloyal de la prestation offerte par A.________ et M.________ (arrêt entrepris, consid. 31d p. 100). Ces constatations de fait permettent, au minimum, de démontrer l'existence d'un dol éventuel de B.________ de se procurer un avantage illicite, ce qui suffit à réaliser le dessein exigé par l'art. 251 ch. 1 CP (ATF 102 IV 191 consid. 4 p. 195; BERNARD CORBOZ, Les principales infractions, vol. II, 3e éd. 2010, art. 251 CP n. 175; STEFAN TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, art. 251 CP n. 12). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner l'existence d'un éventuel dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires de la caisse, qui ne constitue qu'une condition alternative (art. 251 al. 1 CP). Le grief est infondé. 
 
14.3 A.________ conteste également sa condamnation pour instigation à faux dans les titres en relation avec l'affaire A.I.________. Il nie avoir exercé une quelconque influence psychique ou intellectuelle directe sur le comptable B.D.________ qui aurait décidé de son propre chef de libeller ce versement comme « frais de formation » dans la comptabilité de la T.________. En relevant encore que celle-ci n'était pas soumise aux art. 957 et 963 CO, le recourant souligne également qu'il ne pouvait l'engager qu'avec une signature collective à deux avec le président. Ce dernier n'avait jamais ratifié le remboursement du soutien à A.I.________ et le comptable s'était basé sur les décomptes établis par le recourant sans tenir compte du bien-fondé économique des justificatifs fournis. Le recourant en déduit que la comptabilité de la fédération n'était plus objectivement apte à convaincre d'un fait ayant une portée juridique. 
 
L'arrêt entrepris retient qu'en n'indiquant pas le véritable motif du remboursement dans les comptes, le comptable de la T.________ avait suivi les instructions de son président [recte: du recourant, secrétaire fédératif; jugement, consid. 11.3.2 p. 110 s.], qui avait invoqué des arguments de confidentialité. Le recourant avait ainsi incité le comptable à effectuer un faux dans les titres, même s'il n'avait pas lui-même choisi le libellé de la comptabilisation (arrêt entrepris, consid. 39b p. 115). En contestant toute influence sur les agissements du comptable, le recourant remet en cause de manière inadmissible ces constatations de fait (art. 105 al. 1 LTF). Pour le surplus, on peut rappeler, dans ce contexte, que l'instigation, qui consiste à décider autrui à commettre un crime ou un délit (art. 24 al. 1 CP dans sa teneur en vigueur avant et après le 1er janvier 2007), n'implique pas que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué ou s'employer à le convaincre ou le persuader. Un comportement incitatif - autant qu'il ait été causal, c'est-à-dire qu'il ait induit l'instigué à agir - suffit. Ainsi, une simple demande, une suggestion ou une invitation concluante est suffisante, si elle a pour effet de faire passer concrètement l'instigué à l'action (cf. ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 14 s.). Ces conditions sont réalisées en l'espèce. 
 
14.4 Le recourant invoque, par ailleurs, en vain le fait que la T.________ n'aurait pas été soumise aux art. 957 et 963 CO (ATF 129 IV 130 consid. 2.2 p. 134 s.; 125 IV 17 consid. 2b/aa p. 26 s.). Il ne peut, enfin, rien déduire en sa faveur de l'insuffisance des contrôles effectués par le Président de la T.________ et le comptable. Il suffit en effet que les pièces comptables tendent à l'exhaustivité et donnent une image qui se veut complète de la situation financière de l'entreprise, de l'état des dettes et des créances se rattachant à l'exploitation ainsi que du résultat des exercices annuels pour que la comptabilité vaille titre (ATF 125 IV 17 consid. 2b/aa p. 26 s.). 
 
La même remarque vaut, mutatis mutandis, en tant que le recourant discute de manière identique la qualité de titre de la comptabilité de la caisse de pension J.________ en relation avec les notes de frais acquittées par cette dernière. Cette qualité n'est, au demeurant, pas contestable au regard des principes rappelés ci-dessus, vu les art. 47 ss de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2; RS 831.441.1) et le renvoi opéré par l'art. 47 al. 4 OPP 2 aux art. 957 à 964 CO. 
 
15. 
Les recourants A.________ et B.________ contestent leur condamnation pour abus de confiance, respectivement complicité de cette infraction, en relation avec l'affaire I.________ (encaissement de la valeur des options cédées par B.________). 
 
15.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie, selon la jurisprudence, que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il ait reçu la chose ou la valeur patrimoniale à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, en particulier, de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27 et les références citées; 119 IV 127 consid. 2 p. 128; 109 IV 27 consid. 3 p. 32 à propos de l'art. 140 CP). 
 
Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). Si, contrairement à ses devoirs, un gérant de fortune dispose, à son profit ou au profit d'un tiers, des avoirs qui lui ont été confiés pour les déposer sur un compte lui appartenant, il viole le devoir de conserver la contre-valeur à disposition (Werterhaltungspflicht) et utilise donc illicitement les valeurs qui lui ont été confiées (ATF 109 IV 27 consid. 2c p. 31; ANDREAS DONATSCH, Strafrecht III, 9e éd. 2008, p. 130; NIGGLI/RIEDO, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2e éd. 2007, art. 138 CP, n. 101). 
 
Subjectivement, l'auteur doit agir de manière intentionnelle, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). L'élément subjectif de l'infraction n'est pas donné en cas de capacité de restituer (Ersatzbereitschaft), par quoi l'on désigne l'état de l'auteur qui peut justifier d'avoir, dès lors que la créance était exigible, eu à tout moment la volonté et la possibilité de représenter l'équivalent des montants employés (ATF 118 IV 32 consid. 2a in fine p. 34). 
 
De l'avis de la doctrine quasi unanime, l'abus de confiance prime la gestion déloyale définie à l'art. 158 CP (concours imparfait; cf. CORBOZ, op. cit., art. 158 CP, n. 25 et références citées). L'art. 158 ch. 1 CP entre cependant seul en considération en cas de comportement contraire au devoir dépourvu de tout dessein d'enrichissement illégitime, si les valeurs litigieuses n'ont pas été confiées à l'auteur ou, enfin, en l'absence d'acte d'appropriation (v. in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd. 2007: NIGGLI/RIEDO, art. 138 CP, n. 195 ainsi que NIGGLI, art. 158 CP n. 155). 
 
15.2 En résumé, la cour cantonale a considéré qu'en donnant l'ordre de virer, le 20 décembre 2000, un montant de 3'690'750 CAD par le débit du compte ouvert au nom de la caisse de pension J.________ auprès de la Banque E.________, le recourant A.________ et le directeur de la caisse avaient effectué un acte de disposition d'une valeur patrimoniale qui leur avait été confiée. En faisant virer ce montant sur son compte bancaire ouvert à Jersey, A.________ se l'était approprié sans droit et en violation d'un rapport de confiance dès lors qu'il n'avait aucune créance contre la caisse de pension J.________ et que ce virement, dont l'illicéité était patente, n'avait pas été autorisé par la commission de gestion. Il avait, par ailleurs, agi au sein de la caisse de pension J.________ en qualité de gérant de fortune. Au plan subjectif, il savait cet enrichissement contraire au droit et avait pleinement conscience de sa déloyauté. Il avait agi intentionnellement afin de s'enrichir aux dépens de la caisse (arrêt entrepris, consid. 33 p. 101 ss). 
 
15.3 A.________ conteste tout d'abord que la somme litigieuse lui ait été confiée. Il objecte que ni la commission de placement ni lui-même, en tant que simple milicien, n'étaient organes de la caisse de pension J.________. Le procès-verbal du 25 septembre 1996 ne constituait ni une décision de placement, ni un contrat avec B.________ Gestion Finances, laquelle ne s'était engagée que le 4 décembre 1996 par la passation du contrat d'option. 
15.3.1 Selon la jurisprudence, un compte bancaire sur lequel on accorde une procuration constitue, en particulier, une valeur patrimoniale confiée. Il importe peu que le titulaire du compte puisse encore en disposer, il suffit, pour que le compte soit confié, que l'auteur soit mis en situation d'en disposer seul, soit sans l'intervention de l'ayant droit (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Une signature collective suffit, la chose ou la valeur patrimoniale pouvant être confiées collectivement (arrêt 6B_596/2009, du 27 mai 2010, consid. 4.2.2). 
15.3.2 Contestant avoir agi en qualité d'organe, le recourant n'apporte aucun argument qui justifierait de s'écarter de ces principes. Il ne tente pas, en particulier, de démontrer que la qualité d'organe, qu'il nie, mais sur laquelle la cour cantonale ne s'est pas fondée pour établir que les valeurs patrimoniales litigieuses lui auraient été confiées, exclurait l'application de l'art. 138 CP. Il s'ensuit, par ailleurs, que son argumentation, sans pertinence dans ce contexte, ne nécessite pas un examen plus approfondi. Il en va de même en tant que le recourant conteste que le procès-verbal du 25 septembre 1996 aurait constitué une décision de placement ou un contrat avec B.________. 
 
15.4 A.________ nie ensuite avoir utilisé les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. Il soutient que le contrat d'option du 4 décembre 1996 et ses avenants ainsi que le « contrat de fiducie » passé le 11 août 2000 avec B.________, qui n'aurait pas péjoré la situation de la caisse, seraient valables ou tout au moins auraient été ratifiés. Il n'y aurait aucune cause de nullité de ces actes. 
 
Dans le même sens, B.________ soutient avoir conclu un contrat très favorable mais en tout point valable au plan civil. Le caractère fictif de la créance compensée serait sans incidence sur la validité du contrat d'options, qui ne serait entaché d'aucun acte de gestion déloyale. Au plan subjectif, A.________ et lui-même auraient été convaincus de l'efficacité juridique du contrat et de l'existence des droits qu'ils entendaient en déduire. Il ne lui serait jamais venu à l'esprit que la reprise du contrat devait être ratifiée par la caisse de pension J.________. 
15.4.1 En tant que ces arguments reposent sur la prémisse que la créance de B.________, dont la compensation a acquitté le prix de vente de l'option, n'aurait pas été fictive et que l'accord de reprise du droit d'option aurait été ratifié par la caisse de pension J.________, il suffit de renvoyer à ce qui a précédemment été exposé à ce sujet et à propos de la gestion déloyale (v. supra consid. 5.2, 10. et 10.3.2). 
15.4.2 En ce qui concerne le contrat d'option du 4 décembre 1996, la cour cantonale a relevé, en particulier, qu'il n'était pas conforme au but de la caisse de pension J.________ parce qu'il attribuait, sans contrepartie, un droit d'option et que la caisse ne l'avait pas ratifié (arrêt entrepris, consid. 33b/aa, p. 101). Elle a spécialement constaté, en fait, que la commission de placement n'avait pas abordé cette question le 10 décembre 1996 parce qu'elle n'en avait pas été avisée par les signataires du contrat d'option et qu'aucun autre organe de l'institution n'en avait été informé (arrêt entrepris, consid. 11e p. 47). La cour cantonale a également souligné que B.________ n'était pas de bonne foi quant à l'existence de pouvoirs de A.________ et du directeur de la caisse. Il savait, en outre, inexistante la créance représentant la contrepartie du droit d'option et ne pouvait que reconnaître que l'objet du contrat était illicite, l'octroi d'un tel cadeau constituant un manquement grave aux règles de diligence des président et directeur de la caisse (arrêt entrepris, consid. 33c p. 105). Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu que le contrat du 4 décembre 1996 était inefficace (ATF 126 III 361 consid. 3a p. 363). Cela suffit à démontrer que le versement autorisé par A.________ en exécution des droits prétendument cédés à B.________ n'avait pas de cause juridique, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant son argumentation relative à la validité de l'acte de cession en sa faveur puis de l'acte par lequel B.________ a demandé le versement des fonds. Quant à l'argumentation de ce dernier relative à sa bonne foi, elle s'écarte de manière inadmissible des constatations de fait de la décision querellée. 
 
A.________ ne conteste, pour le surplus, pas les autres conditions de l'abus de confiance, ni la réalisation de l'aggravante du ch. 2 de l'art. 138 CP. On peut se limiter à renvoyer aux considérants de la cour cantonale, qui n'apparaissent pas critiquables. 
 
15.5 B.________ conteste encore la réalisation des conditions de la complicité de l'infraction d'abus de confiance. 
15.5.1 Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). Objectivement, cette forme de participation accessoire à l'infraction suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51 s.; 121 IV 109 consid. 3a p. 119 s.). 
 
Subjectivement, le complice doit avoir agi intentionnellement, mais le dol éventuel suffit. Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision d'agir (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 52). 
15.5.2 B.________ argue que les documents qu'il a établis n'ont pas été utilisés pour effectuer le paiement de 3'690'750 CAD et qu'ils n'ont pas non plus été intégrés dans la comptabilité de la caisse de pension J.________. Il en déduit que son comportement n'aurait pas été causal. Il objecte aussi que, convaincu de la validité du contrat, il ne pouvait se rendre compte qu'il apportait son concours à un acte délictueux. 
 
Il a, pour l'essentiel, été reproché au recourant d'avoir signé la demande de versement sur le compte de la Banque U.________ à destination de A.________. La cour cantonale a souligné le souhait de demeurer discret de ce dernier, son souci de confidentialité étant donné ses qualités de président de la caisse de pension J.________ et de secrétaire de la T.________ et le fait que, pour ces motifs, il avait voulu que le virement se fasse de la façon la plus discrète possible (arrêt entrepris, consid. 15 p. 53; consid. 16 p. 54). Ayant obtenu la cession par B.________ des droits d'option, A.________ n'avait d'autre recours, pour ne pas apparaître personnellement au moment de leur exercice, que de recourir aux services d'un tiers. Cela suffit à démontrer que, sans qu'elle fût une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, l'intervention du recourant a permis un déroulement différent des opérations. Le grief est infondé. 
 
On renvoie, pour le surplus, à ce qui vient d'être exposé à propos des aspects subjectifs (v. supra consid. 15.4.2). 
 
16. 
A.________ discute sa condamnation pour blanchiment d'argent. 
 
16.1 En tant qu'il invoque à nouveau la prescription de l'action pénale et l'acquittement de B.A.________, on renvoie à ce qui a été exposé à ces sujets précédemment (v. supra consid. 7. et 9.4). On peut également, en ce qui concerne l'existence d'un crime préalable, renvoyer à ce qui a été dit ci-dessus en relation avec l'abus de confiance qualifié commis au préjudice de la caisse en relation avec l'affaire I.________ (v. supra consid. 15.). On ne voit pas non plus ce que le recourant entend déduire en sa faveur en citant les ATF 123 IV 49, 150, 121 IV 202 et 120 IV 136, qui ont trait à la fixation de la peine. 
 
16.2 Dans la mesure où il conteste avoir eu conscience et volonté d'agir, le recourant s'écarte de manière inadmissible des constatations de fait de la décision entreprise (arrêt entrepris, consid. 35b/bb p. 107). 
 
On renvoie, pour le surplus aux considérants de la cour cantonale (art. 109 al. 3 LTF). 
 
17. 
A.________ conteste encore la quotité de la peine qui lui a été infligée. 
 
Malgré l'issue du recours (v. supra consid. 13.5), il convient d'ores et déjà, par économie de procédure, de traiter les griefs du recourant qui peuvent l'être à ce stade. 
 
17.1 Les principes régissant la fixation de la peine ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 134 IV 17 (consid. 2.1 et les références citées). Il suffit d'y renvoyer en soulignant que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. 
 
17.2 Le recourant relève tout d'abord son âge et l'état de santé précaire de son épouse ainsi que le retentissement médiatique de l'affaire, son incarcération, la durée de la procédure et ses effets sur son statut social et professionnel. Selon lui, une peine privative de liberté ferme aurait un effet désastreux sur son avenir, sa santé et celui de ses proches. Une peine plus clémente suffirait à le détourner de commettre de nouvelles infractions. 
 
En se référant à la situation de son épouse, le recourant s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait de l'arrêt entrepris, qui ne retient rien de tel. La cour cantonale a, en revanche, expressément pris en considération l'âge du recourant, ses arrestations, le retentissement médiatique de la procédure et l'atteinte importante portée à son statut social et professionnel (arrêt entrepris, consid. 42 p. 123). De surcroît, l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant rester proportionnée à la faute (arrêt 6B_14/2007, du 17 avril 2007, consid. 5.2). Le recourant ne peut dès lors prétendre, pour les motifs qu'il invoque, à une réduction de la durée de la privation de liberté infligée pour revendiquer l'octroi du sursis partiel. 
 
17.3 Au titre du repentir sincère (art. 48 let. d CP; ancien art. 64 al. 7 CP) le recourant objecte avoir remboursé à la caisse de pension J.________, par compensation, 939'465 fr. Il prétend également à la prise en considération en sa faveur de la somme de 1'920'323 fr. 85, versée par la Banque E.________ à la caisse de pension J.________ en relation avec les actes de son employé H.________, ainsi que de la somme de 1'445'452 fr. 35 correspondant à la valeur de la villa acquise en France. 
 
La cour cantonale a constaté de manière à lier la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF) que le recourant s'est opposé à la compensation invoquée par la caisse de pension J.________ à concurrence de 939'465 fr. jusqu'au Tribunal fédéral (arrêt entrepris, consid. 42b p. 123; v. aussi arrêts 9C_697/2008, du 16 décembre 2009, consid. 5; 9F_2/2010, du 27 mai 2010, et 9F_13/2010, du 12 novembre 2010). On ne saurait lui reprocher d'avoir considéré que la compensation imposée au recourant à son corps défendant ne reflétait aucun repentir sincère. En ce qui concerne la somme de 1'920'323 fr. 85 versée par la Banque E.________ à la caisse de pension J.________, l'arrêt entrepris constate que cette indemnisation n'a pas trait au dommage résultant du versement de 3'690'750 CAD en faveur du recourant (arrêt entrepris, consid. 43b/bb p. 125) et l'on ne perçoit pas non plus en quoi le dédommagement consenti par un tiers au titre de sa propre responsabilité dénoterait un repentir sincère de l'auteur. Enfin, en considérant la somme de 1'445'452 fr. 35 comme acquise à la caisse de pension J.________, le recourant s'écarte des constatations de fait de l'arrêt querellé, qui retient tout au plus que l'institution de prévoyance a obtenu en France une hypothèque judiciaire conservatoire à concurrence de cette somme, mais non que celle-ci aurait été acquittée par le recourant, moins encore qu'il l'aurait fait de son plein gré (arrêt entrepris, consid. 43b/dd p. 126; v. encore sur ce point infra consid. 20.3). Ces griefs sont infondés. 
 
17.4 Sous l'angle de l'égalité de traitement, le recourant invoque sans autre précision - partant, en vain (ATF 128 IV 73 consid. 3g p. 78 s.; 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités) - un précédent vaudois, dans lequel un accusé ayant détourné plus de 10 millions de francs aurait été condamné à 24 mois de privation de liberté. 
 
17.5 Le recourant mentionne, enfin, le temps écoulé depuis les actes qui lui sont reprochés, soit plus de 13 ans. 
 
Ainsi articulé, ce grief vise uniquement à invoquer la proximité de la prescription pour les crimes (cf. art. 97 al. 1 let. b en corrélation avec l'art. 10 CP). 
 
Cette circonstance atténuante suppose que l'auteur se soit bien comporté dans l'intervalle (art. 48 let. e CP; ancien art. 64 al. 8 CP). Elle n'était réalisée, sous l'empire de l'ancien droit de la prescription, que si le jugement avait été rendu à une date proche de celle à laquelle la prescription ordinaire serait intervenue, ce qui doit être déterminé en référence à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, cas échéant en appel, et pour autant que le délinquant se soit bien comporté pendant le laps de temps écoulé (cf. art. 64 avant-dernier alinéa CP). Depuis l'entrée en vigueur des nouvelles règles sur la prescription de l'action pénale, une durée de deux tiers du délai de prescription de 15 ans suffit en tout cas à réaliser cette circonstance atténuante lorsque le bon comportement est donné (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1 p. 2 et consid. 6.2.1 p. 3s.). 
 
En l'espèce, des comportements répréhensibles ont été reprochés au recourant au moins jusqu'au mois de décembre 2002 (affaire A.I.________), de sorte que le temps écoulé jusque là ne saurait être pris en considération. Le jugement de première instance, respectivement l'arrêt sur appel ont été rendus les 21 octobre 2009 et 13 avril 2011, soit, au mieux, 8 ans et demi plus tard. Il s'ensuit que le recourant ne peut se targuer d'un comportement irréprochable pendant une durée équivalant aux deux tiers du nouveau délai de prescription (15 ans), respectivement proche de l'ancien délai de prescription ordinaire (10 ans). Le grief est infondé. 
 
18. 
Les deux condamnés critiquent encore le point civil. 
 
18.1 Dans la mesure où leurs argumentations reviennent à contester les infractions qui leur sont reprochées, on peut renvoyer à ce qui a été exposé ci-dessus. 
 
18.2 En relation avec les affaires I.________ et A.C.________, A.________ reproche également à la cour cantonale de n'avoir pas, après avoir constaté la nullité des conventions passées, replacé les parties dans la situation qui aurait été la leur si ces actes juridiques n'avaient pas été exécutés et de n'avoir pas ordonné la restitution des sommes déboursées. 
 
On ne voit cependant pas que la compensation avec une créance fictive pourrait, dans l'affaire I.________, donner lieu à un remboursement. Quant à une éventuelle prétention du recourant à l'égard de B.________ en remboursement de la somme de 55'000 fr. payée par le premier au second ou des sommes versées ultérieurement à titre de remerciement, elle n'était pas l'objet de la procédure. En ce qui concerne, enfin, l'affaire A.C.________, il suffit de rappeler que la partie civile n'a élevé aucune prétention de ce chef et que la somme obtenue par le recourant dans cette affaire, soit 83'295 fr., a été prise en considération comme avantage illicite sanctionné par une créance compensatrice. On renvoie, sur ce point, à ce qui sera exposé ci-dessous (v. infra consid. 20.2). 
 
18.3 Dans la mesure où A.________ prétend à ce que le dommage qu'il a causé soit diminué de la somme versée par la Banque E.________ à C.________, ainsi que de la valeur de la villa de A.A.________ on peut renvoyer à ce qui a été exposé ci-dessus (supra consid. 17.3). 
 
18.4 Le recourant conteste de même devoir à C.________ la somme de 1390 fr. 85. 
 
En tant qu'il vise, de la sorte, le ch. 3c du dispositif de l'arrêt entrepris, qui le condamne à s'acquitter de 1570 fr. 85 en main de C.________, la cour cantonale devra se prononcer à nouveau sur cette question à concurrence des sommes de 80 fr. 10 et 205 fr. 75 (v. supra consid. 13.5.2). Faute de toute argumentation, le grief est irrecevable pour le surplus. 
 
18.5 Le recourant discute encore la qualité pour agir dans la procédure cantonale de la T.________, soit l'existence d'un intérêt actuel au moment de la procédure d'appel. Il relève que l'intéressée n'a pas pris de conclusions chiffrées et qu'une autre procédure, ayant pour objet les mêmes prétentions, est pendante devant le juge civil. 
 
Le jugement de première instance a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure pénale suisse (RS 312.0). La question litigieuse est soumise entièrement à l'ancien droit cantonal de procédure, y compris en ce qui concerne la qualité de partie à l'appel de l'intimée (art. 453 al. 1 CPP/VS). La cour cantonale a considéré que la T.________ était lésée, qu'elle avait demandé la réserve de ses prétentions civiles et qu'elle disposait d'un intérêt actuel à la confirmation du jugement du 21 octobre 2009 (arrêt entrepris, consid. 2 p. 21). Faute d'exposer le contenu du droit cantonal et en quoi les motifs de l'autorité cantonale procéderaient d'une application arbitraire de ce droit, le recours, insuffisamment motivé, est irrecevable. 
 
19. 
A.________ remet encore en cause les confiscations ordonnées et la restitution de certaines valeurs patrimoniales à C.________. 
 
19.1 En tant qu'il conteste, ce faisant, l'abus de confiance commis au préjudice de la caisse de pension J.________ dans le cadre de l'affaire I.________ et la gestion déloyale commise dans l'affaire A.C.________, on peut se limiter à renvoyer à ce qui a déjà été exposé sur ces deux points (v. supra consid. 4. et 15.). 
 
19.2 Le recourant objecte que le compte No "1..." Banque R.________ à Y.________, ne serait pas à son nom. Selon la jurisprudence, il est légitimé à soulever ce grief (ATF 121 IV 365 consid. 7b, p. 368). Il s'écarte, cependant, sur ce point de manière inadmissible des constatations de fait de la décision entreprise (arrêt entrepris, consid. C p. 7 et consid. 44c/aa p. 130). 
 
En tant qu'il s'oppose à la restitution à C.________ des comptes "7..." et "6..." de la Banque F.________ à concurrence de 208'972 fr., le recourant méconnaît que la cour cantonale a uniquement confisqué ces sommes (art. 70 al. 1 CP) et qu'elle ne les a pas allouées à la lésée (art. 73 al. 1 let. b CP; v. arrêt entrepris, dispositif, ch. 5a). Il s'en prend, en réalité, au jugement de première instance (jugement du 21 octobre 2009, dispositif, ch. 6b), ce qui n'est pas admissible (art. 80 al. 1 LTF). Enfin, en tant qu'il conteste également l'origine délictueuse de la somme de 208'972 fr. se trouvant sur les comptes de la Banque F.________ "7..." et "6...", il suffit de relever que la cour cantonale a constaté que les valeurs en cause provenaient directement de la gestion déloyale commise dans l'affaire A.C.________ (arrêt entrepris, consid. 44c/bb p. 130 s.), point sur lequel le recourant ne formule aucun grief recevable (v. supra consid. 4.). 
 
20. 
C.________ et A.________ contestent le montant de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de ce dernier. A.________ s'oppose également à l'allocation de cette créance à la lésée. 
 
20.1 L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, il ordonne, selon l'art. 71 CP, leur remplacement par une créance compensatrice. L'art. 73 al. 1 CP autorise le juge à allouer au lésé, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés judiciairement, les objets et valeurs patrimoniales confisqués (let. b) et les créances compensatrices (let. c). Inspirées de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", ces mesures ont pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction en supprimant l'enrichissement illicite en résultant (ATF 132 II 178 consid. 4.1 p. 178; 129 IV 322 consid. 2.2.4 p. 327; 117 IV 107 consid. 2a p. 110). 
 
20.2 Dans son recours, A.________ se borne à indiquer que le principe et la quotité de la créance compensatrice sont intégralement contestés sans exposer, même succinctement, en quoi la décision cantonale violerait le droit sur ce point. Le recourant reproche certes à la cour cantonale, dans sa discussion relative aux prétentions civiles, de n'avoir pas déduit du dommage le montant de l' « investissement » consenti, par quoi l'on comprend qu'il se réfère à la somme versée à B.________ pour acquérir les droits d'options dans l'affaire I.________. Le recourant n'expose cependant pas ce qui justifierait, en l'espèce, de s'écarter du principe du produit brut ou du chiffre d'affaires (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8 s. et les références). 
 
Le recourant n'indique pas non plus précisément en quoi l'allocation de cette créance compensatrice à la lésée violerait le droit fédéral, ni en quoi il aurait un intérêt juridique (art. 81 al. 1 let. b LTF) à discuter ce point. Ce grief ne répond pas aux exigences de motivation minimales de l'art. 42 al. 2 LTF. Il est irrecevable, comme les moyens développés à ce propos dans sa réponse au recours de C.________, qui sont tardifs en tant qu'ils ne portent pas uniquement sur les griefs soulevés par la recourante. 
En tant que le recourant conteste également l'allocation de la créance compensatrice à la lésée à concurrence de 550'000 fr., il s'en prend au jugement de première instance, qui n'est pas l'objet du présent recours (art. 80 al. 1 LTF). Dans la mesure, enfin, où il tente de démontrer, dans ce contexte, que C.________ aurait été indemnisée au-delà de ses prétentions, il suffit de répéter que cet argument repose sur des prémisses erronées, dans la mesure où le recourant entend déduire la somme de 1'902'323 fr. 85 versée par la Banque E.________ à l'institution de prévoyance, qu'il voudrait porter en déduction de ce dommage la valeur de l'immeuble de A.A.________, qui ne fait, en l'état, l'objet que d'une hypothèque conservatoire (v. supra consid. 17.3 et infra consid. 20.3), que la compensation à concurrence de 939'465 fr. a déjà été prise en considération dans le calcul du dommage (arrêt entrepris, consid. 43b/ee p. 127) et que la somme de 208'972 fr., confisquée, n'a pas été allouée à C.________ (v. supra consid. 19.2). 
 
20.3 Cette dernière reproche, pour sa part, à la cour cantonale d'avoir porté en déduction du montant de la créance compensatrice la valeur du bien immobilier sis en France (1'445'452 fr. 75), acquis au moyen de fonds provenant de l'affaire I.________. Elle fait grief à l'autorité précédente d'avoir considéré que le fait que l'immeuble en question a été grevé d'une hypothèque judiciaire conservatoire s'opposerait au prononcé d'une créance compensatrice à concurrence de ce montant. Elle relève, en particulier, qu'aucun jugement n'a été rendu ni exécuté et que cette situation n'emporte pas exécution par A.________ de son obligation de réparer le dommage causé par ses agissements. L'enrichissement de l'intimé s'élèverait ainsi à 1'696'939 fr. 25, somme que la recourante ramène aux 770'000 fr. objet de ses conclusions en appel. 
20.3.1 L'arrêt entrepris constate que la somme de 1'445'452 fr. 75, correspondant au 900'000 euros versés à un notaire français pour l'acquisition d'une villa au travers de la société civile immobilière A.B.________, provient des agissements du recourant dans l'affaire I.________. Ce point n'est pas discuté. Par ailleurs, si l'immeuble en question constitue un bien acquis en remploi improprement dit (ATF 128 I 129 consid. 3.1.2 p. 132 s.; arrêt 6S.667/2000 du 19 février 2001, SJ 2001 I 330, consid. 3b/bb et les nombreuses références), aucune des parties ne soutient qu'il pourrait être confisqué nonobstant son lieu de situation à l'étranger (v. sur cette question: ATF 137 IV 33 consid. 9.4 p. 49 ss) et que cela exclurait le prononcé d'une créance compensatrice. A.________ ne tente pas non plus de démontrer, de son côté, que la créance compensatrice ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement sa réinsertion (cf. art. 70 al. 2 CP). Seule est litigieuse la question de savoir si l'enrichissement de ce dernier a été supprimé par le prononcé, en France, d'une hypothèque judiciaire conservatoire. 
20.3.2 Selon la jurisprudence, seul l'acquittement de sa dette par l'auteur, autant qu'il supprime l'avantage patrimonial illicite, justifie de renoncer à la confiscation, raison pour laquelle la créance en réparation du dommage et la créance compensatrice peuvent coexister (ATF 117 IV 107 consid. 2a p. 110; sur les mesures à prendre pour éviter le risque de devoir payer deux fois: v. arrêt précité consid. 2b p. 111 et arrêt 6B_326/2011, du 14 février 2012, consid. 2.3.1 et 2.3.3). 
 
Une garantie judiciaire telle que celle obtenue par la partie civile affecte certes la valeur économique du bien qu'elle grève à la garantie d'une créance, le cas échéant d'une créance en réparation du dommage. En ce sens, elle soustrait, économiquement, une partie de l'actif de l'auteur à son pouvoir de disposition, partant l'avantage illicite. Conservatoire, le gage immobilier ne peut cependant être que provisoire. Or, l'Etat a un intérêt propre (indépendant de celui du lésé qui en demande l'attribution), primaire, de nature pénale, au prononcé de la créance compensatrice et à son exécution, qui doivent empêcher l'auteur de bénéficier d'un enrichissement illicite. Dans cette perspective, le seul fait qu'une procédure soit pendante entre les parties en France n'offre aucune garantie que la lésée y obtiendra gain de cause et pourra obtenir de l'auteur une réparation effective en nature ou en espèces susceptible de supprimer l'enrichissement de ce dernier. Il ne se justifie, dès lors, pas de déduire de la créance compensatrice le montant correspondant au prix d'achat de l'immeuble objet de l'hypothèque conservatoire. Le grief est bien fondé. La cause doit être renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle se prononce à nouveau sur cette question, sur celle de l'allocation de la créance compensatrice ainsi que sur les biens à séquestrer en garantie de cette créance en prenant en considération ce qui vient d'être exposé. Elle tiendra, en outre, compte de l'issue du recours sur la question des notes de frais (v. supra consid. 13.5.2), certains des montants litigieux ayant été pris en considération dans le calcul de la créance compensatrice (arrêt entrepris, consid. 43c p. 127 et 46b p. 136). 
 
21. 
A.________ obtient partiellement gain de cause (supra consid. 13.5.2). Il peut prétendre des dépens réduits à la charge du canton du Valais (art. 68 al. 1 LTF). Son recours était, pour le surplus, dénué de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée dans la mesure où cette requête n'est pas sans objet (art. 64 al. 1 et 2 LTF). A.________ supporte une partie des frais qui sera fixée en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
B.________ succombe. Son recours était d'emblée dénué de chances de succès. Il supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique. 
 
C.________ obtient gain de cause (supra consid. 20.3.2). Succombant à ce recours, A.________ en supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF) et doit des dépens à la recourante (art. 68 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Les causes 6B_472/2011, 6B_489/2011 et 6B_531/2011 sont jointes. 
 
2. 
Le recours constitutionnel subsidiaire de A.________ est sans objet. 
 
3. 
Le recours en matière pénale de A.________ est admis partiellement. La cause est renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent. Le recours est rejeté pour le surplus dans la mesure où il est recevable. 
 
4. 
Une part des frais judiciaires, arrêtée à 1000 fr., est mise à la charge de A.________. 
 
5. 
Le canton du Valais versera à A.________ la somme de 1000 fr. à titre de dépens. 
 
6. 
La requête d'assistance judiciaire de A.________ est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
7. 
Le recours de B.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
8. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge de B.________. 
 
9. 
La requête d'assistance judiciaire de B.________ est rejetée. 
 
10. 
Le recours de C.________ est admis. La cause est renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent. 
 
11. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de A.________. 
 
12. 
A.________ versera à C.________ la somme de 3000 fr. à titre de dépens. 
 
13. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II. 
 
Lausanne, le 14 mai 2012 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
Le Greffier: Vallat