Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_632/2021  
 
 
Arrêt du 22 octobre 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Elizaveta Rochat, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Gustavo da Silva, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
suspension de la poursuite (art. 85a al. 2 LP), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton 
de Genève, Chambre civile, du 1er juillet 2021 (C/25496/2020, ACJC/880/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ est directeur de C.________ Ltd, société dont on ignore le but social précis, avec siège à U.________.  
 
A.b. En date du 15 juin 2018, A.________ et D.________ ont signé une reconnaissance de dette par laquelle A.________ reconnaissait devoir à D.________ la somme de 150'000 fr. et s'engageait à la rembourser d'ici au 30 juin 2018.  
Le même jour, D.________ a conclu avec C.________ Ltd, soit pour elle A.________, directeur, deux contrats de prêt, le premier portant sur un montant de 100'000 fr. et le second portant sur un montant de 50'000 fr. 
 
A.c.  
 
A.c.a. Les prêts n'ayant pas été remboursés à la date du 30 juin 2018, D.________ a fait notifier à A.________ en date du 28 octobre 2019 un commandement de payer, poursuite n° xx xxxxxx x, portant sur la somme de 40'000 fr., plus intérêts, dommage supplémentaire et frais.  
Le poursuivi y a fait opposition totale. 
 
A.c.b. Par requête du 23 décembre 2019, D.________ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition, mainlevée prononcée le 6 juillet 2020 par le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal), dont le jugement a été confirmé par la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: cour de justice) le 12 octobre 2020.  
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Le 11 décembre 2020, A.________ a introduit une action en annulation de poursuite au sens de l'art. 85a LP, concluant à la constatation qu'il n'est pas débiteur du montant réclamé, à l'annulation de la poursuite et, à titre superprovisionnel et provisionnel, à la suspension de la poursuite.  
 
B.a.b. Le tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles le 11 décembre 2020.  
Par ordonnance du 4 mars 2021, le tribunal a débouté A.________ de ses conclusions sur mesures provisionnelles. 
 
B.b. Par arrêt du 1 er juillet 2021, expédié le 8 suivant, la cour de justice a rejeté l'appel interjeté par A.________ contre cette ordonnance.  
 
C.  
Par acte posté le 9 août 2021, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que la suspension de la poursuite n° xx xxxxxx x dirigée contre lui est prononcée, et, subsidiairement, à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ainsi que dans l'application de l'art. 85a al. 2 LP
Des observations au fond n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance du 31 août 2021, la requête de mesures provisionnelles assortissant le recours a été admise, en ce sens que la poursuite n° xx xxxxxx x de l'Office des poursuites du canton de Genève est suspendue jusqu'à droit connu sur le recours. En revanche, la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens de l'intimé a été rejetée, pour autant qu'elle n'était pas sans objet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est dirigé contre une décision rejetant la requête de suspension d'une poursuite (art. 85a al. 2 LP). Une telle mesure constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (arrêt 5A_966/2016 du 16 mars 2018 consid. 2.1), de sorte que la voie de droit ouverte à son encontre dépend de la cause au fond (ATF 137 III 380 consid. 1.1). Il s'agit en l'occurrence d'une cause en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF), l'action (au fond) entreprise par le recourant étant celle prévue par l'art. 85a al. 1 LP, accordant au débiteur poursuivi le droit d'agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été consenti. Elle est de nature pécuniaire et sa valeur litigieuse atteint le seuil exigé de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 cum art. 46 al. 2 let. a LTF), par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision rendue sur recours par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF). Au vu de ces dispositions, le recours en matière civile est recevable.  
 
1.2. La suspension provisoire de la poursuite, en l'espèce refusée par l'autorité cantonale, est une mesure provisionnelle prévue par l'art. 85a al. 2 LP; ses effets sont limités à la durée du procès en annulation de la poursuite. Comme déjà dit, le prononcé attaqué est une décision incidente assujettie à l'art. 93 al. 1 LTF. La recevabilité du recours en matière civile suppose dès lors que cette décision soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.  
Si un tel préjudice est généralement admis lorsque le recourant est menacé de faillite (cf. not. arrêts 4A_286/2020 du 25 août 2020 consid. 1; 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 consid. 1.1), la jurisprudence est fluctuante en cas de saisie. En effet, la poursuite doit encore être pendante lorsque le jugement statuant sur l'action ouverte selon l'art. 85a al. 1 LP est prononcé (ATF 129 III 197 consid. 2.1; 127 III 41 consid. 4c; 125 III 149 consid. 2c; arrêts 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.1; 5C.216/2002 du 16 avril 2003 consid. 5, publié in Pra 2004 p. 498; 5C.11/2001 du 30 mai 2001 consid. 2a); il s'agit là d'une condition de recevabilité qui doit encore exister au moment du jugement et dont l'absence fait obstacle à l'examen du fondement matériel de la demande (ATF 127 III 41 consid. 4c et d; arrêt 5C.11/2001 précité consid. 2a). Au vu de cette exigence, sous l'ancienne OJ, dans un arrêt où le recourant était certes menacé de la faillite mais formulant une motivation généralisable, indépendamment de la voie d'exécution, le Tribunal fédéral a jugé que le risque d'être définitivement privé du contrôle de la décision lui déniant la suspension provisoire et, par suite, de la protection que lui confère l'art. 85a LP cause un préjudice irréparable au recourant. Il a précisé que l'octroi de la suspension provisoire constitue le seul moyen dont dispose le poursuivi pour sauvegarder son droit à l'examen de la demande et que le législateur a introduit l'art. 85a LP précisément pour éviter que le débiteur ne soit soumis à l'exécution forcée sur son patrimoine à raison d'une dette inexistante ou inexigible et qu'il a voulu offrir un moyen de défense supplémentaire au poursuivi qui a omis de former opposition afin de lui épargner la voie de l'action en répétition de l'indu (arrêt 5P.69/2003 du 4 avril 2003 consid. 4.1.1 et 5.3.1). Par la suite, il a admis dans certains arrêt de manière catégorique l'existence d'un tel préjudice (arrêts 5A_966/2016 précité consid. 2.1; 4D_68/2008 du 28 juillet 2008 consid. 1.1), alors qu'il ne l'a pas considéré comme évident dans d'autres (arrêt 4A_223/2011 du 12 juillet 2011 consid. 1). Enfin, il a laissé entendre que le recourant est menacé d'un préjudice irréparable en ce sens que, si la poursuite suit son cours puis se termine avant que les tribunaux ne statuent définitivement sur l'action en annulation, cette action n'aura plus d'objet et sera donc caduque, de sorte que le recourant aura ainsi perdu le moyen de défense pourtant accordé par l'art. 85a al. 1 LP et ne pourra plus exercer que l'action en répétition de l'indu prévue par l'art. 86 LP, où la répartition du fardeau de la preuve lui sera défavorable (arrêt 4A_96/2012 du 7 mai 2012 consid. 4). Dans une autre affaire, il a en revanche nié un tel préjudice précisément au motif que le poursuivi dispose encore de l'action en répétition de l'indu selon l'art. 86 LP et que le fait qu'il lui appartient dans cette action au débiteur de prouver l'inexistence de sa dette ne constitue pas un préjudice irréparable d'ordre juridique (arrêt 5A_219/2016 du 27 mai 2016 consid. 1.2.3).  
La question de savoir si un tel préjudice existe en l'espèce peut rester ouverte, le recours devant dans tous les cas être rejeté. 
 
2.  
 
2.1. Contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, le recours n'est recevable que pour violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de ces droits que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1 et les références). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision est manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 les références).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
3.  
 
3.1. En substance, l'autorité cantonale a retenu que le recourant avait signé une reconnaissance de dette en faveur de son poursuivant de laquelle il découlait qu'en aucun cas il pouvait être considéré que la demande d'annulation, respectivement de suspension de la poursuite, introduite par lui était très vraisemblablement fondée, de sorte à prononcer une suspension provisoire de celle-ci. Elle a aussi relevé que l'appelant n'avait pas intenté d'action en libération de dette.  
 
3.2. Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il soutient que l'autorité cantonale a passé sous silence certains faits pertinents et rendu une décision insuffisamment motivée.  
 
3.2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 V 351 consid. 4.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
3.2.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a rejeté l'appel du recourant au motif que, indépendamment des rapports contractuels entre la société dont il était directeur et l'intimé, il avait signé une reconnaissance de dette en faveur de celui-ci, de sorte que son action n'était pas très vraisemblablement fondée. En conséquence, elle n'avait nullement besoin de discuter des éléments auxquels le recourant se réfère dans le présent recours (contrats de prêt, virements bancaires et remboursements impliquant sa société). Il suit de là que le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. doit être rejeté.  
 
3.3. Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits.  
 
3.3.1. Il reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas pris en compte les déclarations des parties sur les relations contractuelles entre l'intimé et la société C.________ Ltd, les contrats de prêt entre ces deux parties, les virements réciproques en exécution de ceux-ci, ainsi que la déclaration sur l'honneur de l'intimé sur la cause de ces prêts. Il soutient que ces faits sont pourtant la preuve qu'il n'est pas le débiteur de la créance mise en poursuite.  
 
3.3.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a jugé qu'il ne pouvait être considéré que la demande du recourant selon l'art. 85a al. 1 LP était très vraisemblablement fondée, étant donné qu'il existait une reconnaissance de dette entre l'intimé et le recourant. Elle n'avait dès lors pas à établir des faits qui n'étaient pas pertinents pour sa subsomption. Il s'ensuit que le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits doit être rejeté, pour autant qu'il soit même recevable.  
 
3.4. Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 85a al. 2 LP. Il soutient qu'il est arbitraire de refuser la demande de suspension provisoire de la poursuite en raison de la seule existence d'une reconnaissance de dette, qu'il conteste de plus.  
 
3.4.1. En vertu de l'art. 85a al. 2 ch. 1 LP, en cas de poursuite par voie de saisie, le juge ordonne la suspension provisoire de la poursuite avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers, si, après avoir entendu les parties et examiné les pièces produites, il estime que la demande est très vraisemblablement fondée. Ce droit à la suspension n'est toutefois pas inconditionnel, le juge n'ordonnant la suspension provisoire que si la demande en annulation ou en suspension de la poursuite de l'art. 85a al. 1 LP est très vraisemblablement fondée. Cette condition n'est réalisée que lorsque les chances de gagner le procès sont nettement plus élevées pour le poursuivi que pour le poursuivant (arrêt 4A_286/2020 du 25 août 2020 consid. 3.1 et les références).  
 
3.4.2. En l'espèce, le recourant se borne à soutenir que le prêt était conclu entre l'intimé et la société C.________ Ltd. Il n'avance en revanche aucune explication démontrant qu'il ne devrait pas, en vertu d'un engagement propre et indépendant, le montant ressortant de la reconnaissance de dette qu'il a signée en faveur de l'intimé.  
Cette constatation suffit à sceller le sort du litige, en tant qu'elle exonère l'autorité cantonale de tout raisonnement arbitraire. Il est dès lors superflu d'examiner la critique du recourant sur le reproche que lui a également fait cette autorité de n'avoir pas ouvert d'action en libération de dette. 
Il suit de là que le grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 85a al. 2 LP doit être rejeté. 
 
4.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus, l'intimé n'ayant pas été invité à répondre au fond et le recourant ne s'étant pas déterminé sur la demande de sûretés de celui-ci (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 22 octobre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari