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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.147/2004 /fzc 
 
Arrêt du 13 septembre 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, 
 
contre 
 
Office fédéral de la justice, office central USA, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
entraide judiciaire internationale en matière pénale aux USA - B 138 661 FI, 
 
recours de droit administratif contre la décision 
de l'office central USA du 7 mai 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 21 février 2003, le Département de Justice des Etats-Unis d'Amérique a présenté à la Suisse une demande d'entraide judiciaire pour les besoins d'une enquête menée par le Procureur fédéral pour le district de l'Idaho contre B.________, C.________, D.________, soupçonnés de soutien aux activités terroristes et de blanchiment d'argent. Il est exposé que l'"Islamic Assembly of North America" (IANA), organisme dont le but officiel est de répandre la foi islamique, notamment par le biais d'Internet, encouragerait la violence à l'égard des Etats-Unis et recruterait des individus prêts à commettre des actes de terrorisme. Informaticien, D.________ aurait créé et géré de nombreux sites Web dans ce but. Il aurait utilisé six comptes bancaires aux Etats-Unis pour virer en faveur de IANA ou de ses membres des sommes importantes. IANA aurait reçu près de 3 millions d'US$ entre mars 1995 et février 2002, dont un versement de 300'000 US$ effectué le 14 mai 1998 en provenance de la banque X.________, à Genève. L'autorité requérante désire connaître la source de ces virements. Elle demande des renseignements complets sur les comptes et avoirs détenus par les personnes mises en cause auprès de la banque X.________ et tout autre établissement bancaire. A la demande de l'office central, l'autorité requérante a fourni des explications complémentaires le 11 juin 2003, en exposant les activités d'Al Quaida et en mentionnant des sites Web prônant la guerre sainte ou permettant de faire des dons. Un article paru en juin 2001 sur l'un de ces sites évoquerait notamment la possibilité de faire tomber un avion sur un lieu important. 
B. 
L'office central est entré en matière sur cette requête par décision du 5 septembre 2003, considérant que les actes décrits seraient réprimés, en droit suisse, en vertu des art. 260bis et 260ter CP. Chargé de l'exécution, le Ministère public de la Confédération (MPC) était invité à obtenir auprès de la banque X.________ les documents requis, à partir de 1993. Après avoir reçu les pièces relatives au versement de 300'000 US$ effectué le 14 mai 1998 depuis un compte détenu par le ressortissant saoudien A.________, le MPC demanda la production complète des documents relatifs au compte en question. 
 
A.________ a formé opposition en soutenant que la demande était lacunaire et inexacte, que les faits décrits n'étaient pas suffisamment graves et que la condition de la double incrimination n'était pas remplie. Les 300'000 US$ versés sur un compte d'IANA correspondaient à une donation à une oeuvre d'utilité publique. Pour le surplus, le compte était utilisé pour des activités commerciales sans aucun rapport avec le terrorisme. Aucun tri des documents n'avait eu lieu. L'avocat de A.________ s'est rendu le 4 février 2004 auprès de l'office central, et a reçu une copie de la documentation bancaire. Le 12 mars 2004, il a complété l'opposition en relevant que le compte servait à la gestion d'un hôtel d'Addis Abeba dont A.________ est le propriétaire. Le transfert litigieux était intervenu trois ans avant l'apparition des sites mentionnés dans la demande. 
 
L'opposition a été rejetée le 7 mai 2004 par l'office central. Les soupçons de l'autorité requérante étaient suffisamment exposés. L'art. 260quinquies CP était également applicable aux actes décrits. Les documents reçus de la banque correspondaient à la requête et une transmission intégrale se justifiait. 
C. 
A.________ forme un recours de droit administratif contre cette dernière décision, ainsi que contre la décision d'entrée en matière du 5 septembre 2003 et les décisions d'exécution du MPC. Préalablement, il conclut à ce que l'OFJ accomplisse certains actes d'instruction; principalement, il demande l'annulation des décisions rendues en exécution de la demande d'entraide, le rejet de cette dernière et le refus de toute transmission de documents concernant son compte; subsidiairement, il invoque sa qualité de tiers non impliqué et demande que la transmission soit limitée à un dossier "0", les données concernant le recourant devant être caviardées. L'office central conclut au rejet du recours. 
 
Le 2 juillet 2004, le recourant a fait valoir qu'un jugement avait été rendu par un tribunal du District de l'Idaho, le 10 juin précédent, acquittant D.________ de toutes les infractions en rapport avec des activités terroristes. Le 6 août 2004, le recourant a produit une traduction de ce jugement, accompagnée d'un avis de droit; il soutenait que la demande d'entraide serait devenue sans objet, précisant qu'une demande de reconsidération avait été adressée à l'office central. Il demandait la suspension de la procédure en attente de la détermination de cet office. Celui-ci a pris position le 20 août 2004, en estimant qu'une reconsidération n'entrait pas en ligne de compte, l'enquête étant toujours en cours à l'encontre des autres personnes poursuivies. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recourant a demandé la suspension de la procédure jusqu'à ce que l'office central se soit déterminé sur ses dernières objections ainsi que sur la demande de reconsidération qui lui a été adressée. Le 20 août 2004, l'office s'est déterminé en se fondant sur une communication de l'autorité requérante, précisant qu'une reconsidération était exclue. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de suspendre la procédure, la cause étant par ailleurs en état d'être jugée. 
2. 
L'entraide judiciaire entre les Etats-Unis d'Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité conclu dans ce domaine (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi y relative (LTEJUS; RS 351.93). La loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) demeurent réservées pour des questions qui ne sont pas réglées par le traité et la loi fédérale d'application (ATF 124 II 124 consid. 1a p. 126), dans la mesure où elle ne rendent pas la coopération internationale plus difficile (ATF 129 II 462 consid. 1.1 p. 464). 
2.1 La décision par laquelle l'office central suisse octroie l'entraide judiciaire en vertu de l'art. 5 let. b LTEJUS et rejette une opposition selon l'art. 16 de la même loi, peut être attaquée par la voie du recours de droit administratif prévue à l'art. 17 al. 1 LTEJUS (ATF 124 II 124 consid. 1b p. 126). 
2.2 Le recourant a qualité pour recourir, au sens de l'art. 80h let. b EIMP, mis en relation avec l'art. 9a let. a OEIMP, contre la transmission de la documentation relative à un compte bancaire dont il est titulaire (ATF 128 II 211 consid. 2.3 et les arrêts cités). 
2.3 Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être accordée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/ 137), sans avoir toutefois à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 117 Ib 64 consid. 5c p. 88, et les arrêts cités). 
 
3. 
Le recourant reprend l'intégralité de ses motifs d'opposition. Il estime en premier lieu que la demande d'entraide et les explications complémentaires fournies par l'autorité requérante ne seraient pas suffisantes et contiendraient même des inexactitudes. Le recourant ne s'y voit reprocher aucun fait criminel. La demande ferait état de la propagation d'une idéologie islamiste radicale, mais ne contiendrait aucune indication concrète quant au soutien financier apporté au terrorisme par les personnes poursuivies. 
3.1 A teneur de l'art. 29 ch. 1 let. a TEJUS, l'autorité requérante doit indiquer l'objet et la nature de l'enquête, et fournir une description des principaux faits allégués ou à établir. Cet exposé doit permettre de vérifier l'existence d'une "présomption raisonnable" au sens de l'art. 1er ch. 2 du traité, afin de prévenir les recherches indéterminées de moyens de preuve (ATF 118 Ib 547 consid. 3a p. 551). La partie requérante n'a en revanche pas à prouver, ni même à rendre vraisemblables les soupçons dont elle fait état, mais seulement à les exposer de manière suffisamment compréhensible. Tel est le sens de l'art. 29 ch. 1 let. a TEJUS, qui exige l'indication des faits "allégués ou à établir". Pour sa part, l'autorité suisse d'entraide n'a pas à se prononcer sur la vraisemblance de ces soupçons. Elle ne refusera sa collaboration qu'en cas de lacunes, d'erreurs ou de contradictions patentes, faisant apparaître la démarche de l'Etat requérant comme un abus manifeste. 
3.2 Tel n'est pas le cas en l'occurrence. L'autorité requérante expose en effet clairement en quoi consistent ses soupçons. IANA et ses responsables encourageraient, par des moyens informatiques, la violence à l'égard des Etats-Unis et recruteraient des personnes susceptibles de commettre des actes de terrorisme. D.________ aurait créé ou géré des sites Web incitant à la violence et évoquant la commission d'actes de terrorisme. La demande mentionne explicitement certains sites qui invitent à la guerre sainte et mentionnent diverses actions terroristes. Entre 1994 et 2002, de nombreux déplacements auraient été financés par D.________. L'autorité requérante désire ainsi savoir si les sommes reçues par IANA ont pu, sous le couvert d'une action caritative, servir au financement de tels actes. Dans cette perspective, elle veut connaître l'origine et la destination des fonds versés à IANA et en particulier le virement de 300'000 US$ opéré le 14 mai 1998 en provenance de la banque X.________. Le recourant relève que l'autorité requérante ne mentionne aucune action terroriste concrète qui aurait été soutenue par les personnes mises en cause. Il méconnaît ainsi que les soupçons de l'autorité requérante sont, à ce stade, d'ordre général, ce qui n'empêche pas l'octroi de l'entraide judiciaire. Le recourant perd également de vue que l'autorité requérante n'a pas à prouver ses accusations, ni même à les rendre vraisemblables. Les conditions posées à l'art. 29 ch. 1 let. a TEJUS sont manifestement remplies. 
3.3 Le recourant soutient aussi que les infractions poursuivies ne sont pas mentionnées dans la liste annexée au Traité et que les faits, limités à des actes de propagande, ne seraient pas suffisamment graves pour permettre l'application de mesures coercitives sur la base de l'art. 4 al. 3 TEJUS. Le recourant oublie toutefois (et reproche également à tort à l'office central de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision sur ce point) que si elles ne sont formulées qu'à titre de simples soupçons, les accusations vont au-delà des faits qui ont été constatés, puisqu'il s'agit de déterminer s'il y a eu soutien ou financement d'une activité terroriste. Il n'y a aucun arbitraire à considérer que de tels actes sont suffisamment graves pour justifier l'octroi de l'entraide sur la base de l'art. 4 al. 3 TEJUS
3.4 L'argumentation développée par le recourant en rapport avec le principe de la double incrimination se heurte aux mêmes objections. Cette question s'examine en effet sur la seule base des soupçons à l'encontre des personnes poursuivies par l'Etat requérant, et non sur le vu des preuves disponibles à l'encontre des personnes soumises aux mesures d'entraide. Le fait que l'identité du recourant ne soit pas mentionnée, ni aucune infraction mise à sa charge, est dès lors sans incidence. Si les soupçons évoqués dans la demande devaient être confirmés et si une partie de l'argent versé à IANA devait avoir servi à la commission d'actes de terrorisme, l'infraction prévue à l'art. 260quinquies CP (financement du terrorisme) serait réalisée. Le recourant soutient que sa volonté de soutenir le terrorisme ne serait pas démontrée; outre qu'il s'agit là d'une argumentation à décharge - irrecevable - au sujet de l'intention (ou d'une application éventuelle de l'art. 260quinquies al. 2 CP), l'argument porte à faux dès lors que les infractions sont reprochées à IANA et ses responsables, dont la volonté, à l'instar des éléments constitutifs de l'infraction, fait partie de l'hypothèse avancée par l'autorité requérante. Cela suffit pour admettre qu'il y a double incrimination, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner l'état de fait au regard des art. 260bis et 260ter CP
3.5 Le recourant soutient enfin, dans un grief voisin, que les libertés d'expression et de religion seraient violées dans la mesure où les poursuites se rapportent à la seule propagande idéologique, sans lien avec la commission d'actes de violence. L'argument doit être rejeté dans la même mesure que les précédents car l'entraide judiciaire est précisément requise pour vérifier si de tels actes de violence, dépassant la simple propagande, ont ou non été favorisés par les agissements de l'IANA. L'argument fondé sur la liberté de religion part de la prémisse que le versement du recourant était destiné à satisfaire au devoir de charité imposé par l'Islam. Telle n'est toutefois pas non plus l'hypothèse que l'autorité requérante désire vérifier. 
4. 
Le recourant soutient ensuite que la demande d'entraide devrait être déclarée irrecevable, ou serait devenue sans objet en raison du jugement rendu le 10 juin 2004 par le Tribunal de district des Etats-Unis pour le District de l'Idaho. Ce jugement serait définitif. En dépit du texte de l'art. 3 TEJUS, il y aurait lieu, en vertu du principe "ne bis in idem", de tenir compte d'un tel acquittement rendu dans l'Etat requérant. 
4.1 L'office central estime que l'acte déposé par le recourant est irrecevable. Il ne s'agit toutefois pas d'une écriture spontanée puisque le recourant a été autorisé à produire le jugement dont il se prévalait, ainsi que ses observations à ce sujet. L'existence d'un jugement mettant fin à la poursuite pénale dans l'Etat requérant apparaît comme une donnée de fait importante, dont il peut être tenu compte à n'importe quel stade de la procédure d'entraide. En raison du large pouvoir d'examen dont dispose le Tribunal fédéral dans ce domaine, et du fait que la décision attaquée n'émane pas d'une autorité judiciaire (art. 105 al. 2 OJ), il peut être tenu compte du fait nouveau invoqué. 
4.2 Selon l'art. 3 al. 1 let. b TEJUS, l'entraide judiciaire peut être refusée si la demande "vise des faits sur la base desquels la personne a été définitivement acquittée ou condamnée dans l'Etat requis pour une infraction correspondant quant à l'essentiel". La possibilité de refuser l'entraide en cas de jugement dans l'Etat requis constitue un cas d'application du principe "ne bis in idem", qui interdit de juger deux fois une même personne à raison des mêmes faits (cf. l'art. 4 du protocole n° 7 à la CEDH, qui précise que les procédures doivent être poursuivies dans un même Etat, et l'art. 14 al. 7 du Pacte ONU II, qui ne comporte pas cette précision). Selon le texte conventionnel, la possibilité de refuser l'entraide judiciaire est clairement limitée aux cas où un jugement d'acquittement ou de condamnation a été rendu dans l'Etat requis, et non dans l'Etat requérant. Avec raison, le recourant ne prétend pas que l'entraide pourrait être refusée en application du droit interne, soit de l'art. 5 al. 1 let. a EIMP. Cette disposition impose en effet de tenir compte d'un jugement rendu en Suisse ou dans l'Etat où l'infraction a été commise, et en particulier dans l'Etat requérant. Elle ne saurait cependant s'appliquer dans la mesure où elle instaure un motif d'exclusion de la coopération internationale qui n'est pas prévu par le droit conventionnel. Contrairement à ce que soutient la doctrine (Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2ème éd. Berne 2004, n° 430 in fine et les auteurs cités), une interprétation extensive de l'art. 3 al. 1 let. b TEJUS s'oppose au texte clair de la norme: le respect du principe "ne bis in idem" incombe en premier lieu à l'Etat dans lequel le jugement est rendu, cet Etat étant manifestement plus à même d'en apprécier la portée. 
 
Selon la jurisprudence, la Suisse contreviendrait à ses obligations internationales en collaborant à une procédure pénale étrangère présentant un risque de violation des droits de l'homme (ATF 129 II 268 consid. 6.1 p. 271 et les arrêts cités). Point n'est toutefois besoin d'examiner si le principe "ne bis in idem" fait partie du droit des gens dont la Suisse devrait tenir compte en dépit du texte clair du traité, ni d'ailleurs si le recourant a qualité pour invoquer un tel grief (cf. ATF 129 II 268 consid. 6.2 p. 271-272). En effet, comme cela est relevé ci-dessous, le jugement de libération est limité à la personne de D.________; compte tenu de l'expulsion à laquelle celui-ci paraît avoir consenti, il n'est guère envisageable qu'il puisse être rejugé dans l'Etat requérant pour les mêmes faits. 
4.3 Le recourant soutient en effet également que, faute d'une procédure pénale étrangère (art. 1 TEJUS), la coopération judiciaire serait privée de fondement et la demande d'entraide deviendrait sans objet. La procédure pénale était dirigée contre IANA, D.________, B.________ et C.________, pour des infractions de soutien à une organisation terroriste et de blanchiment d'argent. Le jugement du 10 juin 2004 déclare D.________ non coupable s'agissant des infractions de soutien au terrorisme, ainsi que des charges relatives à la police des étrangers. Un "mistrial" aurait été rendu pour les autres infractions concernant le séjour illégal aux Etats-Unis. Toutes les autres charges auraient été abandonnées par le Procureur en échange d'un engagement de D.________ de quitter le territoire des Etats-Unis. Les autres prévenus mentionnés dans la demande devraient également bénéficier d'un tel abandon de charges, dès lors que leur intervention, pour autant qu'elle fasse l'objet d'une description spécifique, n'apparaîtrait qu'accessoire. 
4.3.1 La jurisprudence admet, dans certains cas, que la coopération internationale puisse être refusée par la Suisse lorsqu'un jugement définitif est rendu dans l'Etat requérant, au motif que l'extinction de l'action publique rend la demande d'entraide sans objet (cf. ATF 110 Ib 185 consid. 4 publié in SJ 1985 p. 184). Tel ne peut toutefois être le cas que lorsque la reprise de la procédure pénale est manifestement impossible dans l'Etat requérant. En cas de doute, il y a lieu de donner suite à la demande, en laissant aux tribunaux compétents de l'Etat requérant le soin de trancher définitivement la question (idem, p. 185-186; cf. déjà ATF 44 I 186 consid. 2). 
 
Ces principes valent essentiellement en matière d'extradition (cf. ATF 128 II 355 consid. 5 p. 366). En effet, dans ce cas, la coopération est requise pour les besoins d'une procédure visant une personne déterminée. Il est alors possible d'examiner si, et dans quelle mesure cette personne peut bénéficier de l'abandon de poursuite prononcé dans l'Etat requérant, le cas échéant en invitant cet Etat à fournir les précisions utiles et à se prononcer sur le maintien de sa demande. Dans le domaine de l'entraide judiciaire, la situation est habituellement moins claire. L'entraide peut être requise pour les besoins d'une enquête préliminaire, à un stade où il n'y a pas encore eu d'inculpation et où les auteurs des infractions ne sont pas tous connus (ATF 129 II 268 consid. 3.1 non publié; 123 II 161 consid. 3a p. 165). L'entraide peut d'ailleurs avoir pour but de découvrir certains d'entre eux, et c'est seulement sur le vu des renseignements transmis par la Suisse que l'autorité pénale étrangère pourra décider d'étendre la procédure à ces personnes. Dans ces circonstances, un jugement d'acquittement ne peut que rarement avoir des effets sur l'ensemble de la procédure d'entraide judiciaire. 
4.3.2 En l'occurrence, la décision de libération concerne uniquement D.________. Il s'agit certes de la personne principalement visée par l'enquête, au sujet de laquelle les agissements sont décrits avec le plus de précision. Il n'en demeure pas moins que l'enquête ouverte aux Etats-Unis concerne l'ensemble des agissements supposés de IANA et de ses responsables, notamment B.________ et C.________, à propos desquels l'enquête n'est manifestement pas terminée. Cela est confirmé par le Département de Justice de l'Etat requérant qui, à la demande de l'office central, a fait savoir que les investigations se poursuivaient à propos de IANA; le statut procédural de D.________ n'affectait pas les autres personnes poursuivies, et l'autorité requérante affirmait que sa demande conservait toute son actualité. Dans ces conditions, le jugement prononcé en faveur de D.________ ne saurait constituer un obstacle à l'octroi de l'entraide judiciaire. 
5. 
Le recourant se prévaut de l'art. 10 al. 2 TEJUS. Il prétend n'avoir aucun rapport avec l'infraction mentionnée dans la demande. Il estime que l'autorité suisse devrait s'écarter des explications fournies par l'autorité requérante sur ce point. A l'époque du transfert, il n'était pas fait état de liens entre IANA et Al-Quaida, le recourant n'ayant fait qu'un versement à une organisation caritative. Son intérêt à ne pas voir son identité révélée et associée au terrorisme devrait l'emporter sur l'intérêt de l'Etat requérant à obtenir des renseignements sans pertinence. 
5.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 10 al. 2 TEJUS, un rapport objectif entre la personne et l'infraction suffit pour exclure la qualité de tiers non impliqué, quand bien même la personne n'a pas sciemment collaboré à la commission de l'infraction (ATF 120 Ib 251 consid. 5b p. 254/255). Ainsi, celui dont le compte bancaire a été approvisionné par des montants de provenance suspecte, ou dont le compte a pu servir à commettre une infraction, n'est pas un tiers non impliqué (ATF 120 Ib 251 consid. 5b p. 254/255; 107 Ib 252). 
5.2 En l'espèce, l'autorité requérante cherche à démontrer que IANA et ses responsables soutenaient le terrorisme, qu'ils connaissaient la provenance des revenus versés et contrôlaient la disposition des fonds. Le montant de 300'000 US$ versé en mai 1998 aurait servi à couvrir les dépenses de fonctionnement d'IANA. Manifestement, le recourant ne saurait se prétendre non impliqué si l'argent qu'il a versé a pu servir, d'une manière ou d'une autre, au soutien d'activités terroristes, comme le prétend l'autorité requérante. Ces soupçons satisfont par ailleurs manifestement aux conditions posées aux lettres a, b et c de l'art. 10 al. 2 TEJUS, sans qu'il y ait à interpeller l'Etat requérant à ce sujet. 
6. 
Le recourant invoque enfin le principe de la proportionnalité. Ayant pu trier les pièces saisies (plus de 10000), il avait exposé à l'office central ses objections: son compte bancaire était utilisé pour la gestion de son hôtel en Ethiopie: paiement des salaires, de l'écolage des enfants d'employés étrangers, des redevances en faveur du groupe d'hôtels et de billets d'avion. Il aurait aussi servi à des achats de voitures, et d'autres articles de grandes marques. On ne verrait pas quel lien, même indirect, il pourrait y avoir entre ces paiements et les agissements décrits par l'autorité requérante. L'office central n'aurait pas répondu à ces objections. 
6.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid, 3a p. 243). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244). 
6.2 La mission décrite dans la demande est définie très largement: il s'agit d'obtenir la documentation complète relative aux comptes ayant un rapport avec les faits à l'origine de la demande, et en particulier avec le virement de 300'000 US$. La documentation requise consiste dans les documents d'ouverture, les relevés, les justificatifs et la correspondance, dès 1993 jusqu'au jour de la demande. La banque a ainsi remis plus de 10000 pièces, soit les documents d'ouverture du compte, les relevés et avis de crédit et de débit. Le recourant soutient que son versement aurait eu lieu plus de trois ans avant l'apparition des publications dénoncées sur Internet, avant que D.________ n'ait rejoint IANA et bien avant la création des sites mentionnés, à l'exception de l'un d'entre eux. L'autorité requérante connaît toutefois la date du versement litigieux, dont elle cherche à connaître l'auteur. Elle indique que IANA a été créée en 1993, et il ne paraît pas abusif de s'intéresser à l'ensemble de l'activité de cette entité, dès la date de sa création; si les sites Web ont été principalement créés à partir de 2001, il n'en demeure pas moins que les mouvements financiers que l'autorité requérante qualifie de suspects auraient eu lieu en tout cas depuis le mois de mars 1995. L'étendue des investigations n'apparaît donc pas disproportionnée. 
6.3 Lorsque l'autorité d'exécution est amenée à saisir une certaine quantité de documents, elle a le devoir de procéder à leur tri avant d'ordonner leur remise éventuelle. Elle ne saurait se défausser sur l'Etat requérant et lui remettre les pièces en vrac (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 115 Ib 186 consid. 4 p. 192/193). Pour le tri à effectuer, l'autorité d'exécution s'appuie sur le détenteur des documents: la personne touchée par la perquisition et la saisie de documents lui appartenant est tenue, à peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité d'exécution quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 260; 122 II 367 consid. 2c p. 371/372). L'autorité d'exécution doit donner au détenteur l'occasion, concrète et effective, de se déterminer, afin qu'il puisse exercer son droit d'être entendu et satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 262). L'autorité d'exécution ne saurait se contenter de transmettre la documentation saisie dans son intégralité dès l'instant où elle paraît en rapport avec les faits poursuivis dans l'Etat requérant et que le détenteur n'a pas exposé de manière précise et détaillée les raisons qui s'opposent à la transmission de telle ou telle pièce. Une telle pratique équivaut pratiquement à une remise en vrac de la documentation, incompatible avec le principe de la proportionnalité. 
Le Tribunal fédéral a récemment eu l'occasion de rappeler la procédure à suivre par l'autorité d'exécution. Après avoir saisi les documents qu'elle juge utiles pour l'exécution de la demande, celle-ci trie les pièces à remettre en vue du prononcé d'une décision de clôture. A défaut d'un accord portant sur la remise facilitée (art. 80c EIMP), elle fait établir un inventaire précis des pièces dont la remise est contestée. Elle impartit au détenteur un délai pour faire valoir, pièce par pièce, les arguments s'opposant selon lui à la transmission. Elle rend ensuite une décision de clôture soigneusement motivée. Que le détenteur néglige de se déterminer ou ne le fait que d'une manière insatisfaisante ne dispense pas l'autorité d'exécution d'effectuer le tri commandé par le principe de la proportionnalité (ATF 130 II 14 consid. 4.3-4.4 p. 16-18). 
6.4 Ces exigences formelles ont été respectées en l'espèce. L'avocat du recourant a été reçu à l'office central le 4 février 2004. Il a ensuite reçu une copie de l'ensemble de la documentation bancaire, numérotée, en étant invité à préciser pour quelles pièces il consentait à une exécution simplifiée, et à se prononcer pour le surplus sur la pertinence des documents bancaires. Dans ses observations complémentaires du 12 mars 2004, le recourant faisait valoir que le compte était "principalement" utilisé pour la gestion de son hôtel d'Addis Abeba. Il produisait une liste "non exhaustive" de plus de cent pages indiquant dans le détail le but des paiements: salaire du personnel, achat de boissons et de nourriture, travaux d'aménagement, billets d'avion vendus aux clients. Le recourant se livrait en outre au commerce d'automobiles, et certains paiements étaient destinés à des constructeurs européens et américains. 
L'office central a pour sa part admis qu'il n'existait qu'un lien indirect entre les soupçons évoqués dans la demande et les transactions relatives à la gestion de l'hôtel du recourant. Toutefois, le recourant n'avait pas été "à même de démontrer que les fonds n'avaient pas été transférés à IANA dans le but de financer le terrorisme". En outre, seul une documentation complète permettrait une appréciation globale des transactions et une vision d'ensemble de l'activité du recourant, les autorités américaines ne pouvant se contenter de simples affirmations de la part de l'office central. 
6.5 Ces considérations ne répondent certes pas à l'argumentation de détail fournie par le recourant. En particulier, le simple fait que la personne intéressée n'est pas à même de se disculper - ce qui est généralement le cas dans la procédure d'entraide judiciaire - ne suffit pas pour admettre la pertinence de l'ensemble de la documentation saisie. L'office central s'explique pourtant plus précisément en relevant qu'il est nécessaire pour l'autorité requérante d'obtenir une documentation complète. Lorsqu'un compte bancaire fait l'objet d'investigations en raison d'un mouvement de fonds déterminé, il est normal que l'autorité requérante veuille s'assurer qu'aucune autre transaction du même genre n'ait eu lieu. L'autorité requérante désire aussi connaître l'origine de l'ensemble des fonds parvenus sur ce compte. Elle peut enfin vouloir vérifier que les transactions d'apparence purement commerciales ne cachent pas des opérations suspectes. Afin de mener à bien ces différentes vérifications, il est nécessaire de connaître l'ensemble des mouvements ayant affecté le compte. En l'occurrence, il serait certes envisageable - notamment dans le but de protéger la sphère privée des différents destinataires qui, apparemment, n'ont rien à voir avec les infractions soupçonnées - d'indiquer le montant global afférent à chaque type de dépense; le recourant lui-même n'a pas été capable d'opérer une telle synthèse, puisque les listes des différents versements ne sont pas exhaustives. Il est dès lors vraisemblable que l'autorité requérante ne se satisferait pas d'informations partielles telles que celles qui figurent dans le dossier "0" remis dans un premier temps par la banque, et limitées aux documents d'ouverture ainsi qu'au versement litigieux. L'autorité requérante a d'ores et déjà indiqué qu'il est "indispensable de disposer d'un tableau financier complet", ce qui n'est pas possible sans consulter toute la documentation financière disponible. Dans ces circonstances, la décision de transmission correspond à la mission définie - de manière raisonnable - dans la demande d'entraide et ne viole pas le principe de la proportionnalité. Ce dernier grief doit lui aussi être écarté. 
7. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, dans ses conclusions principales et subsidiaires. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice, office central USA. 
Lausanne, le 13 septembre 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: