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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8D_6/2018  
 
 
Arrêt du 4 octobre 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Frésard et Viscione. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Boris Perrod, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Direction de l'économie et de l'emploi du canton de Fribourg (DEE), 
boulevard de Pérolles 25, 1700 Fribourg, 
intimée. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 6 août 2018 (601 2018 170, 601 2018 171). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ a été engagée comme collaboratrice scientifique universitaire auprès du Service B.________ à compter du 1 er septembre 2007.  
Une procédure de résiliation des rapports de service a été ouverte en février 2018, lors de laquelle la prénommée s'est plainte du chef du service B.________, reprochant à ce dernier un comportement pouvant s'apparenter à du mobbing. 
Par décision du 11 juin 2018, la Direction de l'économie et de l'emploi (DEE) a ouvert une "procédure formelle OHarc" (en référence à une ordonnance cantonale relative au harcèlement et aux difficultés relationnelles sur le lieu de travail) et a libéré A.________ de son obligation de travailler, par mesure provisionnelle, avec effet immédiat. 
 
B.   
A.________ a recouru contre sa suspension provisoire devant la I e Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.  
Par jugement du 6 août 2018, la cour cantonale a rejeté le recours et confirmé la décision du 11 juin 2018. 
 
C.   
A.________ forme un recours constitutionnel subsidiaire, dans lequel elle conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, elle requiert l'attribution de l'effet suspensif à son recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), tout comme le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 en lien avec l'art. 117 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 en lien avec l'art. 117 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF (également applicable au recours constitutionnel subsidiaire par renvoi de l'art. 117 LTF), les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).  
 
1.2.2. En l'espèce, la décision attaquée porte sur la suspension provisoire de la recourante. Il ne s'agit pas d'une décision finale, contrairement à ce que soutient cette dernière, mais d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, étant précisé que la jurisprudence tirée de l'ATF 104 Ib 133 cité par la recourante n'a pas été reprise sous l'empire de la LTF (cf. arrêt 8C_12/2012 du 30 mai 2012 consid. 3.3 et les références). Aussi le recours constitutionnel subsidiaire formé contre cette décision n'est-il admissible qu'aux conditions posées à l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF.  
 
1.3.  
 
1.3.1. Lorsqu'il n'est pas manifeste que l'une des conditions (alternatives) d'entrée en matière prévues à l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF est remplie, il appartient au recourant d'alléguer mais aussi d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice irréparable ou que l'admission du recours conduise immédiatement à une décision finale, faute de quoi le recours est déclaré irrecevable (ATF 142 V 26 consid. 1.2 p. 28; 142 III 798 consid. 2.2 p. 801). Selon la jurisprudence, un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 140 V 321 consid. 3.6 p. 326).  
 
1.3.2. En l'espèce, la recourante n'expose pas en quoi la décision attaquée lui cause un préjudice irréparable, lequel n'apparaît pas non plus d'emblée. D'une part, il n'est pas contesté que la recourante continue de percevoir son traitement pendant la durée de sa suspension et ne subit donc aucun désavantage financier. D'autre part, le fait de ne pas pouvoir exécuter son travail ne constitue pas en soi un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 lit. a LTF (arrêt 8C_12/2012 précité consid. 3.4.2). Comme cela ressort d'ailleurs du mémoire de recours, en cas de licenciement injustifié, le droit cantonal fribourgeois donne la priorité à la réintégration; le seul fait d'avoir été libéré de son obligation de travailler durant la procédure de résiliation des rapports de service ne suffit pas pour exclure un retour au poste (arrêt 8C_670/2017 du 19 juillet 2018 consid. 8.3.2).  
 
1.3.3. Quant au cas visé à la lettre b de l'art. 93 al. 1 LTF, il n'entre pas en ligne de compte dès lors que l'admission du recours ne pourrait manifestement pas conduire à une décision finale.  
 
1.4. Vu ce qui précède, les conditions pour recourir contre la suspension provisoire de la recourante ne sont pas réalisées.  
Partant, le recours constitutionnel subsidiaire doit être déclaré irrecevable. 
 
2.   
La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif devient sans objet. 
 
3.   
Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.  
 
 
Lucerne, le 4 octobre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Castella