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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_711/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 janvier 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Bonvin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Jean-Marc Reymond, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Philippe de Boccard, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 6 août 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________ (1957) et B.A.________ (1972), se sont mariés le 10 juillet 2000 à Genève. Par acte notarié du 7 juillet 2000, ils ont adopté le régime de la séparation de biens. Le couple a eu un enfant, C.________, née le 3 août 2003. 
Les parties se sont séparées à la fin de l'année 2007. A.A.________ vit désormais avec sa nouvelle compagne et leur fils commun D.________, né le 28 mars 2012. 
 
B.  
 
B.a. Statuant le 17 décembre 2013 sur la demande en divorce formée par l'époux le 11 décembre 2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a prononcé le divorce des parties (1) et notamment attribué la garde de C.________ à la mère (2), condamné le père à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement de 3'500 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 1'550 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (5), ces contributions étant indexées à l'indice genevois des prix à la consommation (6); il a aussi condamné l'ex-épouse à verser 9'668 fr. 35 à son ex-époux à titre de liquidation des rapports financiers entre époux (7), et dit que, moyennant le paiement de ce montant, les parties n'auraient plus aucune prétention à faire valoir au titre de la liquidation de leurs rapports financiers (8). L'ex-époux a formé appel de ce jugement par acte du 3 février 2014, sollicitant l'annulation et la réforme des chiffres 5 et 7 du dispositif.  
 
B.b. Par arrêt du 6 août 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a partiellement admis l'appel. Elle a annulé le chiffre 5 du dispositif du premier jugement, et l'a réformé en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de C.________ est fixée à 2'100 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à 25 ans. Le jugement a été confirmé pour le surplus.  
 
C.   
Par acte du 15 septembre 2014, l'ex-époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, principalement à sa réforme, en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de C.________ est fixée à 600 fr., et à ce que son ex-épouse soit condamnée à lui verser 946'374 fr. 80 " pour solde de toute prétention entre les époux ". Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Dans tous les cas, il réclame également que " des dépens de première et de seconde instance " lui soient alloués, et requiert l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans les formes légales (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'enfant ainsi que sur la liquidation des rapports financiers entre des époux soumis au régime de la séparation de biens, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 139 II 404 consid. 3 p. 415; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 105). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 et les références). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier, même d'office, les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF), si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Cette partie ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Une critique des faits qui ne satisfait pas au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1) est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 et les références).  
Lorsque le recourant entend faire compléter les faits - pertinents et qui n'auraient pas été constatés en violation du droit -, il doit les désigner avec précision en se référant aux pièces du dossier; le complètement suppose en effet que les allégations de fait correspondantes aient été introduites régulièrement et en temps utile dans la procédure cantonale, qu'elles aient été considérées à tort comme dépourvues de pertinence ou aient été simplement ignorées; si ces exigences ne sont pas respectées, les faits invoqués sont réputés nouveaux, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90). 
 
3.   
Le recourant s'en prend tout d'abord au montant de la contribution dont il doit s'acquitter pour l'entretien de l'enfant C.________. 
 
3.1. Examinant la situation financière des parties, la juridiction précédente a retenu que la mère perçoit un revenu mensuel moyen de 9'840 fr. (salaire + revenu locatif); ses charges s'élèvent à 5'550 fr., de sorte qu'elle bénéficie d'un solde disponible de 4'290 fr.  
S'agissant du père, la cour cantonale a pu établir qu'il était employé de la société E.________ SA, qu'il a co-fondée en 2012. Son salaire contractuel s'élève à 4'630 fr. 85 net par mois; son certificat de salaire pour l'année 2013 fait cependant état d'un montant inférieur, sans qu'il ne donne d'explication à ce sujet. Précédemment, il a travaillé comme cadre pour divers établissements bancaires et sociétés de gestion. En particulier, il a exercé une activité de gérant de fortune pour la société F.________ SA, pour un revenu mensuel moyen, entre 2003 et 2008, d'environ 14'000 fr. net. Il a ensuite connu une période de chômage. Confirmant le raisonnement du premier juge, la Cour de justice a considéré qu'on ne pouvait pas attendre de lui qu'il retrouve, après cette période, un emploi de gérant de fortune lui procurant des revenus équivalents à ceux qu'il réalisait précédemment. En effet, son âge (57 ans) et les changement survenus depuis 2008 sur les marchés financiers compromettaient de manière significative ses chances de retrouver un emploi aussi rémunérateur. Pour les mêmes raisons, les revenus figurant dans les statistiques de l'observatoire genevois du marché du travail pour un profil semblable au sien (20'000 fr. brut par mois pour un cadre supérieur dans les services financiers disposant de 20 ans d'expérience et d'un diplôme universitaire) paraissaient irréalistes. Cela étant, selon la juridiction prédécente, le salaire de 4'630 fr. net par mois que déclare lui verser E.________ SA est particulièrement bas compte tenu de ses qualifications et de son expérience professionnelle. Il paraît aussi incompatible avec les déclarations de l'ex-époux dans la presse quant au potentiel de développement de cette société, étant rappelé que son salaire devait augmenter si celle-ci réalisait des bénéfices. A toutes fins utiles, la Cour de justice a observé que l'ex-épouse, certes plus jeune que lui, mais aussi moins qualifiée et expérimentée dans le domaine bancaire, a réussi à trouver dans ce domaine un poste lui procurant un salaire de 8'540 fr. par mois (13ème salaire compris), après avoir également travaillé pour F.________ SA et connu une période de chômage, de sorte qu'il n'y avait pas de raison que l'ex-époux ne puisse réaliser des revenus au moins équivalents. La cour cantonale a constaté qu'il se présente également comme le fondateur et gérant de la société G.________, active dans le domaine de la finance à W.________ et à X.________, de sorte qu'il serait curieux qu'il ne perçoive aucune rémunération pour son activité au sein de cette société. Il n'a d'ailleurs produit aucune attestation indiquant qu'il ne serait pas rémunéré. La juridiction précédente a ainsi admis qu'il tire (ou renonce intentionnellement à tirer) de cette activité des revenus comparables à ceux réalisés auprès de E.________ SA. A supposer que tel ne soit pas le cas, on pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il quitte ses fonctions auprès des sociétés précitées pour prendre un emploi de cadre auprès d'un établissement bancaire ou d'une société de gestion de la place. Dans tous les cas, sa capacité de gain pouvait être estimée au double des revenus qui lui sont contractuellement dus par E.________ SA,    c'est-à-dire à 9'200 fr. net par mois au moins. Ses charges mensuelles personnelles ont été fixées à 3'411 fr.; il bénéficie donc d'un solde disponible d'environ 5'800 fr. 
 
S'agissant des besoins de l'enfant, il ressort de l'arrêt attaqué qu'ils s'élèvent à 3'000 fr. par mois (à savoir: 83 fr. de prime d'assurance-maladie; 128 fr. de frais de cantine scolaire; 54 fr. de frais de garderie parascolaire; 600 fr. de minimum vital au sens strict; 685 fr. de frais de logement; 450 fr. de frais de loisirs et d'activités extra-scolaires; 1'000 fr. de frais supplémentaires de garde ou d'accompagnement). 
Au vu des soldes disponibles des parties, et compte tenu du fait que la mère assume l'essentiel des soins en nature et de l'encadrement quotidien de l'enfant, la Cour de justice a considéré que le père devait supporter 70% des besoins financiers de l'enfant commun, à savoir 2'100 fr. par mois (3'000 fr. x 70%). Un tel montant lui laissait un solde suffisant pour subvenir dans la même mesure aux besoins de son fils du deuxième lit, dont il n'était pas nécessaire d'examiner le détail de la prise en charge. Après couverture du solde des besoins de C.________, la mère conservait un disponible de 3'400 fr. (à savoir 4'300 fr. - [3'000 fr. - 2'100 fr.]), ce qui était suffisant pour couvrir le coût des loisirs et activités supplémentaires qu'elle estimait opportun d'offrir à sa fille. La cour cantonale a relevé que, s'il est exact que l'enfant ne suscitera plus de frais de garde lorsqu'elle atteindra l'âge de 15 ans, ses besoins ne diminueront pas pour autant, puisque le coût mensuel d'entretien d'un enfant adolescent est notoirement plus élevé que celui d'un enfant plus jeune (voir notamment les tabelles éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich). Elle a ainsi estimé que la diminution future des frais de garde (" estimés à 500 fr. par mois ") serait progressivement compensée par une augmentation des coûts d'entretien de l'enfant, y compris celui des activités et loisirs. Elle en a déduit que " par conséquent, au titre des effets accessoires du divorce, le montant de la contribution due par [le père] pour l'entretien de sa fille C.________ sera fixé à 1'750 fr. par mois [sic] jusqu'à la majorité de celle-ci, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières ". 
 
3.1.1. Le recourant critique tout d'abord le montant de son salaire tel que retenu par la juridiction précédente, à savoir 9'200 fr. par mois.  
 
3.1.2. Il fait valoir à cet égard une violation des art. 8 et 285 al. 1 CC, pour le motif que l'intimée n'aurait pas apporté la preuve qu'il tirerait un revenu de la société G.________, preuve qui lui incombait en vertu de l'art. 8 CC. Il fait valoir que G.________ et E.________ SA ont un lien très étroit, ce qui serait démontré par un courrier produit le 16 novembre 2012. Il rappelle que selon les faits de la cause (arrêt entrepris, p. 6), G.________ serait active à X.________ par l'intermédiaire de E.________ SA. Dès lors, contrairement à ce qui a été retenu, il n'y aurait rien de curieux à ce qu'il ne reçoive pas de salaire de la part de G.________, puisque le travail qu'il effectuerait pour celle-ci "entre dans son activité pour le compte de E.________ SA ". Il ajoute encore que contrairement à ce qui a été retenu " de façon erronée ", G.________ serait en réalité une marque, et non une société. Enfin, le recourant soutient que les conditions permettant de lui imputer un revenu hypothétique ne sont pas réalisées.  
 
3.1.3. Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour tout le domaine du droit civil fédéral, la loi réglemente non seulement la répartition du fardeau de la preuve mais aussi les conséquences de l'absence de preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 290). Un droit à la preuve et à la contre-preuve est également déduit de l'art. 8 CC (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24). Le juge enfreint en particulier l'art. 8 CC s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l'autre, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4 p. 601 s.; 114 II 289 consid. 2a p. 290). En présence de deux affirmations opposées des parties, les juridictions cantonales ne sauraient dès lors admettre celle qui leur paraît la plus plausible, sans avoir fait administrer des preuves, ne fût-ce que par des indices ou par l'interrogatoire des parties (ATF 71 II 127). En revanche, l'art. 8 CC ne régit pas l'appréciation des preuves, de sorte qu'il ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; 127 III 248 consid. 3a p. 253).  
 
3.1.4. En l'espèce, la Cour de justice a admis que E.________ SA déclare verser à l'ex-époux un salaire de 4'630 fr. par mois, montant qui paraît incompatible avec les déclarations qu'il a faites dans la presse quant au potentiel de développement de cette société. Elle a jugé, sur la base de divers éléments, notamment de son activité au sein de G.________, qu'il réalisait en réalité un revenu plus élevé, qui était estimé à 9'200 fr. au moins. Lorsque l'autorité procède ainsi à la détermination du revenu d'une personne en appréciant les indices concrets à sa disposition, elle détermine son revenu effectif ou réel; il s'agit d'une question de fait qui ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 128 III 4 consid. 4 p. 4 ss; arrêt 5A_81/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.2), et non à l'art. 8 CC.  
En tant qu'il affirme qu'il serait erroné d'avoir considéré que G.________ est une société, dès lors qu'il s'agirait en réalité d'une marque, le recourant présente sa propre version des faits de manière appellatoire, sans même soulever le grief d'arbitraire à cet égard. La critique est ainsi irrecevable (cf. supra consid. 2.2). Pour le surplus, il ne conteste pas être le fondateur et manager de G.________, active dans la gestion de fonds à W.________ et à X.________, selon les faits de l'arrêt entrepris, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Sur cette base, la cour cantonale pouvait, sans faire preuve d'arbitraire, en déduire qu'il tire un revenu de cette activité, G.________ étant certes active à X.________ par l'intermédiaire de E.________ SA, mais déployant aussi une activité à W.________. Vu ce qui précède, il devient superflu de connaître des critiques du recourant qui seraient dirigées à l'encontre de la seconde motivation de la Cour de justice, fondée sur le revenu hypothétique (ATF 133 III 221 consid. 7 p. 228). 
 
3.2. Après avoir expressément indiqué qu'il ne critiquait pas le raisonnement par lequel la Cour de justice a fixé les besoins de l'enfant à 3'000 fr. par mois (recours, p. 5), le recourant affirme qu'il faudrait déduire de ce montant les allocations familiales perçues par l'intimée, à savoir 300 fr. par mois, ce qui ressortirait du jugement de première instance. En omettant de le faire, la cour cantonale aurait établi les faits de façon manifestement inexacte.  
Par son argumentation, qui est d'ailleurs contradictoire, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait omis de manière insoutenable de constater la perception, par l'épouse, d'allocations familiales à hauteur de 300 fr. par mois. En particulier, il ne prétend pas que des allégations de fait relatives aux allocations familiales auraient été introduites régulièrement et en temps utile et qu'elles auraient été ignorées à tort; il ne se réfère en outre à aucune pièce du dossier (cf. supra consid. 2.2 in fine). En se limitant à expliquer que les faits qu'il présente avaient été retenus par l'autorité de première instance, il ne démontre nullement que l'arrêt entrepris serait arbitraire sur ce point. 
 
3.3.  
 
3.3.1. Selon le recourant, dans l'hypothèse où la pension devait être maintenue à 2'100 fr. par mois, il faudrait la réduire à 1'750 fr. à compter des 15 ans révolus de l'enfant. Il serait insoutenable de considérer, comme l'a fait la Cour de justice, que la diminution des frais de garde fixés à 1'000 fr. par mois sera intégralement compensée par l'augmentation des coûts d'entretien de l'enfant. Il résulterait en effet des tabelles zurichoises, sur lesquelles s'est fondée la Cour de justice, que les frais d'entretien de l'enfant " n'augmentent pas ni ne diminuent entre les 13 et 18 ans de l'enfant ". Ces frais s'élèveraient à 2'100 fr., et non à 3'000 fr. par mois. Dès lors que l'autorité cantonale a d'abord arrêté les besoins généraux de l'enfant, ajoutant ensuite des frais de garde de 1'000 fr. par mois, il ne faudrait plus tenir compte de ceux-ci dès qu'ils n'existent plus. Selon le recourant, on pourrait tout au plus admettre que la moitié des frais de garde (à savoir 500 fr.) sera compensée par d'autres frais effectifs futurs, comme semble d'ailleurs l'avoir fait la juridiction précédente, en indiquant que la pension serait fixée à 1'750 fr., ce montant correspondant à 70% de 2'500 fr.  
 
3.3.2. La critique tend, en définitive, à contester le montant des besoins de l'enfant à compter de l'âge de 15 ans révolus.  
Concernant les remarques du recourant à propos des montants de 1'750 fr. de pension et de 500 fr. de frais de garde mentionnés (de façon erronée) dans les considérants de l'arrêt attaqué, il faut souligner, d'abord, que la voie de la requête en interprétation ou en rectification (art. 334 CPC) auprès de la Cour de justice lui était ouverte s'il estimait que le dispositif se trouvait en contradiction avec les motifs. La Cour de céans relèvera pour sa part que le dispositif de l'arrêt cantonal, qui fixe la pension à 2'100 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, est parfaitement clair. Nonobstant les erreurs manifestes de chiffres qui se sont glissées dans les considérants, elle est en mesure de comprendre la motivation de cette décision, la juridiction précédente ayant indiqué que les besoins de l'enfant ne seraient pas modifiés après l'âge de 15 ans, au vu de la compensation progressive entre la diminution des frais de garde et l'augmentation des autres frais. 
Sur le fond, le recourant, qui se base sur les tabelles zurichoises pour tenter de démontrer le caractère arbitraire du montant de 3'000 fr. qui a été retenu à titre de pension alimentaire, semble oublier qu'en l'occurrence, l'autorité cantonale ne s'est pas fondée sur ces tabelles pour établir les besoins de l'enfant; elle les a seulement citées à titre indicatif (" voir notamment les tabelles zurichoises ") au moment de préciser que, de manière générale, les besoins d'un adolescent sont supérieurs à ceux d'un enfant plus jeune. Cependant, c'est en procédant à un calcul concret qu'elle a fixé les besoins de l'enfant à 3'000 fr., estimant dans un deuxième temps que la diminution des frais de garde serait progressivement compensée, concrètement, en l'espèce, par une augmentation de ses autres frais d'entretien. Cette argumentation résiste à la critique. L'opportunité d'agir en modification du jugement (art. 286 al. 2 CC applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC) est réservée au père si, le moment venu, il estime que les besoins de l'enfant sont, concrètement, inférieurs à 3'000 fr. 
 
3.4. Vu ce qui précède, les nouveaux calculs de la contribution d'entretien proposés par le recourant sont dénués de pertinence, puisqu'ils se fondent sur des prémisses non établies.  
 
4.   
Le recourant conteste le montant de 9'668 fr. 35 qui lui a été alloué au titre de la liquidation des rapports financiers entre ex-époux. Il soulève à cet égard les griefs d'établissement inexact des faits (art. 97 al. 1 LTF) et de violation de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). 
 
4.1. La Cour de justice a constaté qu'en 2003, les parties ont acquis en copropriété pour une moitié chacun la parcelle n° 1129 de la commune de Y.________. Dans un courrier adressé à l'ex-époux le 8 juin 2009, la Régie H.________ a estimé que la valeur de cette propriété était de l'ordre de 3'000'000 fr.  
Le 24 avril 2012, à la requête des créanciers de l'ex-époux, la part de copropriété de celui-ci a été vendue aux enchères. La publication officielle du 10 janvier 2012 précisait que la seconde part de copropriété n'était pas à vendre et que l'immeuble était actuellement occupé par un des copropriétaires. La part de copropriété objet de la vente était estimée à 825'000 fr. par l'Office des poursuites. La parcelle était intégralement grevée d'une hypothèque de 1'000'000 fr. en faveur de UBS SA. La part de copropriété mise en vente était grevée par un gage immobilier de 2'729 fr. 20 en faveur de l'administration fiscale cantonale. Les conditions de vente stipulaient que l'immeuble serait adjugé après trois criées au plus offrant à condition que son offre soit supérieure à ce montant. L'immeuble était vendu avec toutes les charges qui le grevaient, et les créances garanties par gage qui n'étaient pas exigibles seraient déléguées à l'acquéreur à concurrence du prix d'adjudication. 
Au terme des enchères, l'ex-épouse a acquis la part de copropriété de son ex-époux pour 2'729 fr. 20; elle s'est acquittée, en sus, des frais de transfert de propriété et des droits d'enregistrement pour un montant de l'ordre de 30'000 fr. 
La juridiction précédente a relevé que la copropriété des ex-époux dans l'immeuble a pris fin à la date de la vente aux enchères et que le partage était désormais réalisé (art. 651 al. 1 CC). Elle a considéré qu'indépendamment de l'issue des enchères, chacune des parties était en droit de récupérer les fonds investis dans l'acquisition du bien. Ensuite du partage, l'ex-époux devait rembourser à son ex-épouse la moitié de la différence entre les montants investis par les parties, à savoir 6'888 fr. Concernant les travaux de rénovation de la villa familiale sise sur la parcelle litigieuse, l'ex-épouse devait rembourser à l'ex-époux 25'250 fr. Celui-ci devait en revanche lui restituer 21'250 fr. au titre des amortissements de la dette, dont elle s'était acquittée seule durant plus de quatre ans. 
La Cour de justice a ensuite examiné les allégations de l'ex-époux, selon lesquelles il aurait droit à une part de la plus-value dont bénéficiait l'immeuble lors du partage. Elle a rappelé que l'attribution de sa part de copropriété à son ex-épouse n'avait pas été ordonnée par le Tribunal en application de l'art. 251 CC; le Tribunal n'avait pas non plus ordonné la vente entre copropriétaires au sens de l'art. 651 al. 2 CC. Le partage était intervenu de manière forcée, lors de la vente aux enchères de la part de copropriété de l'ex-époux, sur requête de ses créanciers. Ainsi, il fallait admettre que chacune des parties s'était vue attribuer sa part d'une moitié dans l'immeuble litigieux, y compris la plus-value que pouvait comporter cette part; par ailleurs, conformément à la jurisprudence, les montants avancés entre époux ne participaient pas de l'éventuelle plus-value. Contrairement à l'ex-épouse, l'ex-époux a certes été contraint de disposer de sa part de copropriété au profit de ses créanciers. Cependant, ce faisant, il a réalisé l'éventuelle plus-value dont bénéficiait sa part, correspondant à la moitié de l'éventuelle plus-value accumulée par l'immeuble. Le fait que cette part ait été vendue à bas prix, compte tenu notamment des dettes hypothécaires la grevant, ou que l'ex-épouse s'en soit portée acquéreuse, reprenant par là les dettes précitées, n'était pas pertinent du point de vue du partage. Pour ces motifs, il n'y avait pas lieu de procéder à un (nouveau) partage de l'éventuelle plus-value accumulée par l'immeuble. 
En définitive, l'ex-époux était ainsi débiteur de son ex-épouse de 6'888 fr. et de 21'250 fr. Celle-ci lui devait un montant de 22'250 fr. Après compensation, l'ex-époux devait donc verser à l'ex-épouse un montant de 2'788 fr. (à savoir [6'888 fr. + 25'150 fr.] - 25'250 fr.). Cela étant, l'ex-épouse n'avait pas interjeté appel contre le jugement entrepris, dans lequel elle avait été reconnue débitrice de son ex-époux d'un montant de 9'668 fr. 35 au titre de la liquidation des rapports financiers entre les parties, raison pour laquelle le jugement de première instance a été confirmé sur ce point. Les parties ayant par ailleurs soumis leur union au régime de la séparation de biens, il n'y avait au surplus pas lieu d'intégrer les créances découlant du partage des biens en copropriété dans une quelconque liquidation du régime matrimonial. 
 
4.2. Le recourant affirme que la cour cantonale aurait omis certains faits susceptibles d'influer sur le sort de la cause au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, qui permettraient d'établir l'existence d'une violation de l'art. 2 al. 2 CC (interdiction de l'abus de droit).  
En substance, il expose avoir d'emblée conclu, dans sa demande en divorce, à la dissolution de la copropriété. Il ajoute que lors de l'audience du 8 mars 2011, le Tribunal aurait fait état de la difficulté de poursuivre l'instruction au vu des incertitudes relatives au sort du domicile conjugal, qui était en partie saisi à la requête de ses créanciers; que les parties ont dès lors convenu du renvoi de la cause au 30 juin 2011; que l'audience a repris le 24 novembre 2011; qu'à cette occasion, il a souhaité pouvoir conclure sur le fond en " liquidation du régime matrimonial " sans attendre la vente de sa part de copropriété; que l'intimée s'est opposée à ce que la cause soit plaidée au fond avant la vente; que par jugement du 7 mai 2012, le Tribunal a suspendu l'instruction de la cause en divorce jusqu'à droit connu sur le sort de cette part de copropriété; qu'à teneur de ce jugement, si la vente aux enchères ne devait pas aboutir, le Tribunal pourrait statuer sur le partage de la copropriété, et qu'en revanche, si la part de    l'ex-époux devait être vendue à un tiers, seule subsisterait la question des dettes entre époux en relation avec l'acquisition du bien et sa rénovation. L'ensemble de ces éléments ressortiraient du jugement de première instance, et démontreraient que l'intimée s'est opposée à la poursuite de la procédure de divorce - en particulier à ce qu'il soit statué sur les prétentions en partage - pour profiter de la procédure de réalisation forcée. Or, dans le cadre d'une liquidation des rapports de copropriété en application des art. 251, 650 et 651 CC, chaque partie aurait récupéré les fonds propres investis et reçu la moitié de la plus-value, de sorte qu'il aurait eu droit à 1'023'362 fr. 
En définitive, le recourant se plaint d'avoir été privé d'une créance de plusieurs centaines de milliers de francs, pour le motif que l'intimée a acquis sa part de copropriété dans le cadre d'une vente aux enchères forcées plutôt que dans le cadre du divorce. La solution résultant d'une application stricte de la loi serait donc manifestement choquante, partant, devrait être " corrigée grâce à la règle de l'art. 2 al. 2 CC ". 
 
4.3. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Ce principe permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif " manifeste " démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 137 III 625 consid. 4.3 p. 629; 135 III 162 consid. 3.3.1 p. 169).  
 
4.4. Il faut d'emblée souligner que le recourant ne conteste pas, en tant que telle, la manière dont la cour cantonale a appliqué la loi dans le cadre de la liquidation des rapports financiers entre les parties; il se limite à invoquer l'interdiction de l'abus de droit.  
Dans le cadre de la présente cause, qui concerne exclusivement la procédure de divorce, la Cour de céans ne saurait se prononcer sur le point de savoir si l'acquisition par l'ex-épouse de la part de copropriété litigieuse, dans le cadre d'une vente aux enchères forcées, serait, en tant que telle, constitutive d'un abus de droit. Pour le surplus, il n'y a pas lieu de compléter les faits tel que le requiert le recourant, dès lors que les éléments qu'il invoque n'ont pas d'incidence sur le sort de la cause (cf. supra consid. 2.2). En effet, le fait pour l'ex-épouse de s'être opposée à une requête du recourant tendant à ce que la cause en divorce soit plaidée au fond avant la vente aux enchères forcées ne serait quoi qu'il en soit pas critiquable. Il sied par ailleurs de relever que si la part de copropriété du recourant avait été vendue à une tierce personne, le résultat du règlement des dettes entre époux, qu'il qualifie de choquant, eût été similaire. 
 
5.   
La conclusion du recourant tendant à l'allocation de " dépens de première et de deuxième instance " n'étant nullement motivée, elle est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF). 
 
6.   
Vu ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Comme les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires sont mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Le montant de ceux-ci sera fixé en tenant compte de la valeur litigieuse. La partie intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 8 janvier 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Bonvin