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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_196/2020  
 
 
Arrêt du 14 octobre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Muschietti. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Hrant Hovagemyan, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (escroquerie, abus de confiance, etc.), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 14 janvier 2020 (ACPR/35/2020 (P/20677/2018)). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance du 2 avril 2019, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 22 octobre 2018 par A.________ SA à l'encontre de B.________, en tant qu'administrateur des sociétés italiennes C.________ et D.________, toutes deux avec siège à Marina di Carrara, pour escroquerie (art. 146 CP), abus de confiance (art. 138 CP) et exploitation déloyale de la prestation d'autrui (art. 5 let. a et 23 de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale [LCD; RS 241]). 
 
B.   
Par arrêt du 14 janvier 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ SA à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière du 2 avril 2019. 
Les faits sont en substance les suivants. 
 
B.a. Le 19 septembre 2014, en un lieu non désigné par le contrat, A.________ SA, entité du groupe "E.________ ", avec siège à Genève, ainsi qu'une autre entité dudit groupe, F.________, enregistrée dans l'Île de Man, ont conclu avec C.________, représentée par son administrateur B.________, un "Partnership and License Agreement".  
Le contrat, rédigé en anglais et en italien, l'anglais étant la langue de référence, prévoyait la loi anglaise en tant que loi applicable et comportait une élection de for à Londres, devant la "London Court of International Arbitration". 
 
B.b. Il y était rappelé que A.________ SA commercialisait et distribuait des montres de la marque "G.________ ", sous licence exclusive délivrée par F.________, ces dernières étant fabriquées à Genève par une autre société du groupe A.________ SA, à savoir H.________.  
Il s'agissait pour les parties d'allier leurs compétences en matière de design et de marketing, en combinant leurs marques de luxe pour offrir des produits exceptionnels dans leurs domaines respectifs dans l'intérêt de chacun. Il était convenu que C.________ lancerait une ligne de yachts de luxe à moteur sous la marque "G.________ ", conformément à une licence exclusive concédée par F.________ à C.________, qui ne s'appliquerait qu'aux bateaux et accessoires de bateaux devant être produits par C.________ et qui était destinée à la vente et la promotion dans le monde entier de produits qui seraient présentés, annoncés et commercialisés sous le nom de "G.________ Yacht". 
En contrepartie, C.________ devait s'acquitter de royalties auprès de F.________ à hauteur de 3% la première année, 4% la seconde, puis 5% les années suivantes, sur tous les paiement reçus en lien avec la construction de yachts de marque "G.________ ". Aucun versement n'était stipulé en faveur de A.________ SA. 
Les parties reconnaissaient que F.________ était l'exclusif propriétaire de la marque et que C.________ ne pouvait en faire aucun autre usage que celui qui ressortait du contrat. 
 
B.c. Le contrat traitait également du sort des activités promotionnelles conjointes et de la collaboration des parties sur ce point. Le budget de ce type de manifestations devait être préparé à l'avance et pris en charge par chaque partie sur la base d'un plan de dépenses écrit et préétabli (recte: écrit et approuvé au préalable ["written preapproved plan"]).  
 
B.d. Le partenariat était conclu pour une période initiale de dix ans, renouvelable tacitement, pour une durée identique, à moins d'une résiliation écrite adressée six mois avant son expiration. Dans l'hypothèse d'une prolongation, la redevance due par C.________ à F.________ s'élèverait à 6% l'an.  
Chaque partie avait également le droit de résilier l'accord, notamment dans l'éventualité où l'autre partie ne respectait pas ses obligations en matière de propriété intellectuelle ou encore dans l'hypothèse où l'une des parties ne payait pas à l'autre les sommes dues, sous réserve que cette question ne soit pas résolue dans les trente jours suivant la notification du litige, en tout état de cause sans préjudice d'une résiliation pour justes motifs. 
 
B.e. Le contrat prévoyait encore que tous les dessins, projets, documents de nature technique et données concernant les montres restaient la propriété exclusive de A.________ SA et F.________ et, dans l'éventualité d'une résiliation, seules ces dernières pouvaient s'en prévaloir.  
 
Tous les dessins, projets, documents de nature technique et données concernant les yachts restaient la propriété exclusive de C.________, sans limitation, et, en cas de résiliation du contrat, elle seule pouvait s'en prévaloir. 
 
B.f. Les négociations ayant abouti à la conclusion du contrat ont été initiées durant l'été 2014. Le 31 juillet 2014, D.________ avait présenté une première ébauche, sous forme de power-point, intitulé "I.________ ". Cette première ébauche contenait des dessins que A.________ SA souhaitait modifier, en s'inspirant entre autres de l'un de ses modèles de montre et de yachts des années vingt et trente, en les couplant au modernisme et à aérodynamisme de ses montres et de voitures de course, ce que les parties ont concrétisé notamment lors d'une réunion en date du 11 août 2014.  
Le premier projet de contrat mentionnait D.________ comme cocontractant, une durée de 5 ans, l'application du droit suisse et une clause d'arbitrage en Suisse. Diverses modifications y ont été apportées pour aboutir au "Partnership and License Agreement" signé par les parties tel que décrit plus haut. D.________ a notamment été remplacée par C.________, la durée du partenariat a été portée de 5 à 10 ans, différentes dispositions contractuelles concernant notamment le sort des dessins et autres documents techniques ont été ajoutées, l'élection de droit et de for a été modifiée en faveur du droit anglais et de la Cour d'arbitrage à Londres. A.________ SA n'a pas contesté ces modifications dont elle affirme qu'elles étaient voulues par son adverse partie. 
Les parties se sont rencontrées en Italie, au siège de C.________, les 2 et 3 octobre 2014, pour définir le concept et les options initiales. Les premières maquettes étaient attendues pour la fin de l'année et il était prévu de présenter le projet à Dubaï (novembre 2014), puis Miami et Dubaï (février 2015), Hainan (mars 2015), Singapour (avril 2015) et Cannes (septembre 2015). 
 
B.g. Le 14 janvier 2015, A.________ SA a remis en consignation cinq montres d'une valeur de 129'400 fr. à D.________ pour ses directeurs. Le 20 avril suivant, A.________ SA a livré 24 montres d'une valeur totale de 566'100 fr. à D.________ selon la "Commande client N° CG15-1493". A.________ SA a également remis, sans préciser le destinataire ni les conditions, deux montres d'exposition, d'une valeur indéterminée, selon les propres termes de A.________ SA.  
 
B.h. A l'automne 2015, un différend entre les parties s'est fait jour au sujet du financement d'un événement promotionnel durant le J.________ Yacht Show. En substance, les responsables de C.________ ont reproché à ceux de A.________ SA de ne pas avoir respecté leurs obligations contractuelles concernant les activités promotionnelles conjointes et de ne pas avoir payé ce qu'ils estimaient être dû à ce titre. A.________ SA se plaignait pour sa part, en substance toujours, d'une augmentation significative du budget initial qui l'interpellait. Les parties ont eu différents échanges à ce sujet tout au long des mois de septembre et d'octobre 2015, à l'issue desquels les uns ont regretté le manque de confiance des autres, qui en sont pour leur part venus à qualifier l'attitude des premiers d'offensante et à faire part d'un profond dépit.  
Finalement, par courrier recommandé du 26 novembre 2015, adressé à A.________ SA et à F.________, le "Chief Exectuive Officer" (CEO) de C.________ a résilié le contrat en invoquant un défaut de paiement de ses partenaires, tout en ajoutant que leur comportement et la violation de leurs obligations leur avait causé, et leur causait un dommage important. A.________ SA, par son directeur, a alors fait part de son étonnement d'avoir reçu une lettre de résiliation du contrat et a sollicité une rencontre, qui n'a apparemment pas pu être mise sur pied. 
 
B.i. En date du 10 décembre 2015, C.________ a fait séquestrer par la justice civile italienne les deux montres d'exposition et les 24 montres livrées en avril 2015 par A.________ SA. A la date de l'arrêt cantonal, la contestation soulevée par cette dernière n'était pas tranchée. A.________ SA a, pour sa part, déposé une plainte pénale en Italie pour les cinq montres d'une valeur de 129'400 fr. qu'elle avait remises à D.________ pour ses directeurs. Toujours à la date de l'arrêt cantonal, aucune précision quant au contenu de cette plainte ne ressortait du dossier, si ce n'est que la procédure n'en était apparemment "qu'à ses balbutiements".  
Une requête d'arbitrage opposant C.________ à A.________ SA et F.________ a été déposée à Londres le 25 avril 2016. A.________ SA et F.________ ont déposé des conclusions reconventionnelles. Des témoins, responsables au sein de D.________ et NGA, dont B.________, ont été entendus entre novembre 2016 et mars 2018. Ces derniers ont confirmé que la résiliation du contrat était la conséquence du défaut de paiement de A.________ SA en automne 2015. 
 
C.   
A l'appui de la plainte pénale qu'elle a déposée en date du 22 octobre 2018, A.________ SA a fait valoir que B.________ l'avait astucieusement induite à conclure un contrat d'une durée de 10 ans, avant de le résilier subitement, une année seulement après sa conclusion et sous un prétexte futile, tout en s'accaparant le produit du travail de la société et en retenant sans droit et en refusant de restituer des montres qui lui avaient été confiées. 
 
D.   
Contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 14 janvier 2020 confirmant l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 2 avril 2019, A.________ SA forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour de céans d'annuler l'arrêt entrepris et d'enjoindre au Ministère public d'ouvrir une instruction. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (cf. encore récemment: arrêt 6B_682/2020 du 2 juillet 2020 consid. 2.1). 
 
1.2. En l'espèce, la recourante se dit victime d'escroquerie (art. 146 CP), d'abus de confiance (art. 138 CP) et d'exploitation déloyale de la prestation d'autrui (art. 5 let. a et 23 LCD). Elle a pris part à la procédure de dernière instance cantonale. On comprend, sur la base de ses explications, qu'elle entend obtenir réparation d'un dommage, notamment sous la forme d'un gain manqué, qu'elle allègue découler de l'escroquerie et de l'infraction à la LCD dont elle se plaint, ainsi que de l'abus de confiance qu'elle invoque en rapport avec les montres qu'elle expose avoir confiées. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.  
 
2.   
Invoquant à différents égards une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir étendu le cadre des débats, tant sur le plan factuel que juridique, en omettant de lui ménager la possibilité de se déterminer et en violant l'obligation de motiver sa décision de manière suffisante. Elle se dit également victime d'un grave déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.). 
 
2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH; art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP), englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 143 IV 380 consid. 1.1 p. 382; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s. et les arrêts cités).  
Le droit d'être entendu implique également, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). 
Le droit d'être entendu se rapporte avant tout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte, lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large. Le droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision projetée. L'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171 et les références citées). Toutefois, lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 p. 109; ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171 et les références citées). Ce principe se déduit de la garantie du procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH) et, en particulier, des principes du contradictoire et de l'égalité des armes qui en découlent. Les tribunaux ne doivent pas se fonder sur des éléments de fait ou de droit qui n'ont pas été discutés durant la procédure et qui donnent au litige une tournure que même une partie diligente n'aurait pas été en mesure d'anticiper, la question déterminante étant alors de savoir si une partie s'est trouvée "prise au dépourvu" par le fait que le tribunal a fondé sa décision sur un motif invoqué d'office (arrêt de la Cour EDH,  Rivera Vazquez et Calleja Delsordo c. Suisse du 22 janvier 2019, req. n° 65048/13 par. 41; arrêt 8C_221/2018 du 4 juillet 2019 consid. 4.2.1).  
 
2.2. En l'espèce, il est constant, sans qu'il y ait matière à envisager le complément d'état de fait (cf. art. 99 al. 1 LTF, respectivement art. 105 al. 2 LTF) que la recourante juge nécessaire, que l'ordonnance de non-entrée en matière du 2 avril 2019 contient un bref résumé de la teneur des accusations formulées par elle dans le cadre de sa plainte pénale, tout en mentionnant qu'elle a produit diverses pièces à l'appui de celle-ci, dont le contrat conclu le 19 septembre 2014. Il est également constant que la recourante n'a pas discuté ces brefs éléments de fait dans le cadre de son recours interjeté devant la cour cantonale, étant au demeurant relevé que cette dernière disposait, en tant qu'autorité de recours (art. 13 let. c CPP), d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; parmi d'autres: arrêt 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les références citées).  
Cela étant, il est patent que l'ordonnance de non-entrée en matière du 2 avril 2019 renvoie, quoique succinctement, aux allégués de la recourante. Il est ainsi manifeste que le ministère public a conduit son raisonnement juridique sur cette base, avant de rendre son ordonnance de non-entrée en matière, en l'occurrence fondée sur les art. 310 al. 1 let. a, b et c CPP, en lien avec les art. 8 al. 3 et 4 CPP. Pour sa part, la cour cantonale n'a administré aucune preuve ni n'a procédé à aucune mesure d'instruction. Bien que la recourante lui reproche d'avoir établi les faits sans débat contradictoire, la cour cantonale s'est en réalité limitée, pour l'essentiel, à reprendre et à expliciter de manière synthétique la teneur de différentes pièces produites par la recourante à l'appui de la plainte pénale, en particulier le contrat du 19 septembre 2014, auquel l'ordonnance de non-entrée en matière faisait globalement référence. En ce sens, c'est à tort que la recourante invoque une extension du cadre des débats sur le plan factuel voire un état de fait différent et qu'elle prétend avoir été privée de la faculté de se déterminer sur ce point. Il n'en va pas différemment en ce qui concerne la discussion sur le plan juridique, puisque qu'elle a eu pour objet l'application de l'art. 310 CPP en lien avec les accusations portées par la recourante sous l'angle des art. 146 CP, 138 CP, ainsi que des art. 5 let. a et 23 LCD. Le cadre juridique considéré par la cour cantonale n'est donc pas différent de celui pris en compte par le ministère public. On ne peut dès lors pas retenir que la recourante se serait trouvée prise au dépourvu par la prise en compte d'éléments factuels ou juridiques nouveaux, ni que le litige aurait pris une tournure inattendue pour elle en raison d'un motif invoqué d'office. Le grief de violation du droit d'être entendu que soulève la recourante se révèle par conséquent mal fondé. Au surplus, son grief concernant l'existence d'un déni de justice, tel qu'articulé, n'a pas de portée propre et doit lui aussi être rejeté. 
 
3.   
La recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir arbitrairement tenu les faits pour clairement établis, tout en se plaignant d'une violation du principe "in dubio pro duriore" et de l'art. 310 CPP
 
3.1. A teneur de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. D'après l'art. 309 al. 4 CPP, le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b), ou encore que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).  
Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 p. 90; arrêts 6B_335/2020 du 7 septembre 2020 consid. 3.3.4; 6B_834/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.3.1; 6B_553/2019 du 6 novembre 2019 consid. 3.1; 6B_585/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.1; 6B_833/2019 du 10 septembre 2019 consid. 2.4.2). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêts 6B_834/2019 précité consid. 3.3.2 6B_553/2019 du 6 novembre 2019 consid. 3.1; 6B_585/2019 précité consid. 3.1; cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1 p. 90 s.; 137 IV 219 consid. 7 p. 226 s. et 285 consid. 2.3 p. 287 s.). Le principe "in dubio pro duriore" ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (arrêts 6B_834/2019 précité consid. 3.3.2; 6B_553/2019 précité consid. 3.1; 6B_585/2019 précité consid. 3.1; 6B_698/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.4.2). 
Les autorités de poursuite pénale et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. Le Tribunal fédéral ne procède pas lui-même à une appréciation des preuves concernant la question de l'existence des soupçons ni n'anticipe l'appréciation du juge du fond (cf. ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.; arrêts 6B_834/2019 précité consid. 3.3.2; 6B_553/2019 du 6 novembre 2019 consid. 3.1; 6B_585/2019 précité consid. 3.1). 
 
3.2. Dans le cadre d'un recours consécutif à une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 al. 1 CPP, le Tribunal fédéral n'examine pas, au contraire de ce qui prévaut notamment à la suite d'un verdict de culpabilité, si les constatations de fait de l'autorité précédente sont entachées d'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF), mais uniquement si cette dernière a arbitrairement admis une situation claire sur le plan probatoire ("klare Beweislage") ou a arbitrairement tenu certains faits pour clairement établis. Tel est le cas lorsqu'on ne peut manifestement pas admettre une situation factuelle claire, respectivement lorsqu'une telle conclusion s'avère tout bonnement insoutenable (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 s.; arrêts 6B_834/2019 précité consid. 3.3.2; 6B_553/2019 précité consid. 3.2; 6B_585/2019 précité consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).  
 
3.3. La recourante s'en prend aux constatations et à l'argumentation par lesquelles la cour cantonale est parvenue à la conclusion que le ministère public avait à bon droit refusé d'entrer en matière sur ses accusations d'escroquerie.  
 
3.3.1. Se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.  
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14; 135 IV 76 consid. 5.1 p. 78). Une simple tromperie ne suffit cependant pas: encore faut-il qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). 
Une tromperie au sens de l'art. 146 CP peut notamment se rapporter à la volonté d'exécuter un contrat. Une telle tromperie n'est toutefois pas astucieuse dans tous les cas. Il est trop schématique d'affirmer que la volonté affichée est un phénomène intérieur invérifiable et qu'une tromperie relative à cette volonté est toujours astucieuse (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 361; arrêts 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.4.1; 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1; cf. aussi ATF 142 IV 153 consid. 2.2.4 p. 157). 
 
3.3.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante fonde ses accusations sur la thèse selon laquelle le contrat qui la liait à C.________ a été résilié pour un motif qu'elle juge futile, eu égard au fait que le partenariat conclu pour dix ans portait sur des valeurs considérables. La futilité du motif invoqué constituait selon elle un indice démontrant que C.________ et B.________ n'avaient en réalité jamais eu l'intention de produire et de commercialiser des yachts "G.________ " durant au moins dix ans, mais qu'ils entendaient en réalité profiter de cette marque et des idées qu'elle avait apportées pour son propre commerce. C'était la raison pour laquelle C.________ avait fait ajouter une disposition contractuelle spécifique (cf. supra B.f), afin que tous les dessins, projets et documents techniques concernant les yachts leur reviennent exclusivement et qu'ils puissent les exploiter en cas de résiliation.  
Bien que la recourante conteste à différents égards les éléments mis en exergue par la cour cantonale, cette dernière était fondée à retenir, sans que l'on puisse lui reprocher d'avoir versé dans l'arbitraire, que la collaboration entre les parties s'était grippée en raison d'un différend relatif au financement d'un événement promotionnel qui s'est tenu dans le cadre du J.________ Yacht Show. Quels qu'en soient les tenants et les aboutissants, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir tenu pour clairement établi que ce différend était la cause de la résiliation du contrat qui liait la recourante à C.________. De même était-elle fondée, sur cette base, à considérer que la thèse d'un scénario échafaudé dès les premiers contacts entre partenaires commerciaux pour s'approprier le travail de la recourante et résilier le contrat sous un prétexte futile ne trouvait aucune assise dans le dossier de la cause. Il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait omis de prendre en compte des indices importants ou de nature concrète susceptibles d'étayer la thèse de la recourante. Les juges précédents pouvaient dès lors juger, sans violer le droit fédéral, qu'il n'y avait pas matière à retenir un soupçon fondé quant à l'existence d'une tromperie, et moins encore d'une tromperie astucieuse. La confirmation de la décision de non-entrée en matière à défaut de soupçons fondés relatif à la commission d'une escroquerie (art. 310 al. 1 let. a CPP cum art. 146 CP) ne prête dès lors pas le flanc à la critique et les griefs de la recourante doivent donc être rejetés sur ce point. 
 
3.4. La recourante s'en prend ensuite aux constatations et à l'argumentation par le biais desquelles la cour cantonale a également confirmé le bien fondé de la non-entrée en matière concernant ses accusations d'abus de confiance.  
 
3.4.1. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.  
Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227; 121 IV 25 consid. 1c p. 25; 118 IV 148 consid. 2a p. 151 s.). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). 
 
3.4.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que la majeure partie des montres auxquelles se rapportent les accusations de la recourante font l'objet d'un séquestre civil en Italie, à la suite du différend survenu entre la recourante et C.________. La recourante l'admet expressément. Or, au vu de ces éléments, c'est à bon droit que la cour cantonale a exclu que les montres en question puissent être l'objet d'un abus de confiance. La situation en question exclut en effet de considérer un acte d'appropriation tel que défini plus haut. Le refus d'entrer en matière s'avère par conséquent conforme à l'art. 310 al. 1 let. a CPP. La cour cantonale a de surcroît relevé, sans que la recourante ne conteste ce point, que les montres en question faisaient soit l'objet du séquestre civil précité, soit l'objet d'une procédure pénale en Italie à la suite d'une plainte pénale déposée dans ce pays par la recourante elle-même. Dans cette mesure, la cour cantonale pouvait également et sans violer le droit fédéral confirmer la décision de non-entrée en matière du ministère public sur ce point, fondée en l'occurrence sur les art. 8 al. 3 et 4 CPP en lien avec l'art. 310 al. 1 let. c CPP.  
 
3.5. La recourante s'en prend enfin à la confirmation de la non-entrée en matière en ce qui concerne l'infraction d'exploitation déloyale de la prestation d'autrui au sens des art. 5 let. a et 23 LCD.  
 
3.5.1. Selon l'art. 23 al. 1 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Conformément à l'art. 5 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans.  
Pour que cette disposition soit applicable, il faut, d'une part, que le résultat d'un travail ait été confié à l'auteur et, d'autre part, que celui-ci l'utilise contrairement aux accords passés, qu'il le détourne de la destination convenue. Le caractère déloyal de l'acte réside dans la trahison de la confiance donnée (arrêts 6B_672/2012 du 19 mars 2013 consid. 1.1; 6S.684/2001 du 18 janvier 2002 consid. 1.b). 
 
 
3.5.2. En l'espèce, la recourante s'en prend à la motivation cantonale en renvoyant, dans son mémoire de recours, au contenu de sa plainte pénale, dans laquelle elle invoquait en substance une appropriation déloyale de son travail concernant le design des yachts découlant de la résiliation, censément intervenue sous un prétexte futile, du contrat qui liait les parties. Or, les accusations formulées par la recourante s'agissant d'une infraction aux art. 5 let. a cum 23 LCD reposent sur la même thèse, respectivement sur les mêmes allégués que ceux développés en rapport avec les accusations d'escroquerie évoquées plus haut. Par identité de motifs, la cour cantonale pouvait donc, sans violer le droit fédéral, dénier l'existence de soupçons fondés à cet égard également. Ce constat suffit à sceller le sort de la cause sur ce point, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les différents éléments de la motivation cantonale, notamment en ce qui concerne l'existence d'un rapport de concurrence entre les parties et l'application de la LCD au présent contexte. Les griefs soulevés par la recourante doivent donc aussi être rejetés sur ce plan.  
 
4.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 14 octobre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Dyens