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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1100/2020  
 
 
Arrêt du 16 décembre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Jacques Michod, avocat, 
et Me Christophe Schwarb, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière et de refus de reprise de la procédure (escroquerie; faux dans les titres etc.), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 21 août 2020 (ARMP.2020.56/sk). 
 
 
Faits:  
 
A.  
Par ordonnance du 5 mai 2020, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel a refusé de reprendre la procédure ouverte à la suite de la plainte déposée par A.A.________ le 24 avril 2018 et a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par la prénommée le 4 octobre 2019. Il a mis les frais de la procédure à la charge de A.A.________. 
 
B.  
Par arrêt du 21 août 2020, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par A.A.________ contre l'ordonnance du 5 mai 2020 et mis les frais de la procédure de recours à sa charge. 
En bref, il en ressort les éléments suivants. 
 
B.a. Le 24 avril 2018, A.A.________ a déposé plainte pénale contre sa mère, B.B.________, pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance, gestion déloyale et toute autre infraction que l'enquête pourrait révéler. Elle précisait que la plainte était également dirigée contre toute personne ayant concouru de près ou de loin à la commission des infractions précitées.  
Dans sa plainte, A.A.________ alléguait, en résumé, que selon la convention de divorce établie par ses parents et ratifiée par le président de l'arrondissement judiciaire II Bienne-Nidau (jugement de divorce du 12 mai 1997), la propriété d'un immeuble au Portugal, préalablement propriété de son père, devait lui être transférée à titre gratuit à sa majorité. Sa mère, par divers stratagèmes et manoeuvres frauduleuses, avait, dans un premier temps, indûment obtenu le transfert à son nom de la moitié de la propriété dudit immeuble en date du 11 mars 2008 et, dans un second temps, procédé à la vente de l'immeuble le 9 septembre 2008 et conservé pour elle l'entier du produit de la vente lequel s'élevait à 320'000 Euros. En particulier, sa mère avait, en 2007, contacté Me C.________, avocat à Neuchâtel, pour qu'il représente A.A.________ dans le cadre des démarches auprès de son père, G.A.________, en vue de l'exécution du jugement de divorce, en tant qu'il concernait le transfert en sa faveur de l'immeuble au Portugal. Me C.________ avait adressé un courrier au père de A.A.________ puis un autre à l'ambassade du Portugal, avec un acte par lequel le père faisait donation à sa fille de sa part de l'immeuble. A.A.________ s'était rendue à l'ambassade du Portugal avec Me C.________ et son père et y avait signé l'acte de donation. L'acte mentionnait curieusement que son père lui donnait sa " part de l'immeuble ", alors qu'il était en fait le seul propriétaire. Elle avait signé en toute confiance. A.A.________ et son père avaient ensuite donné des procurations pour que la donation soit inscrite au Portugal, sans remarquer que les documents faisaient état du fait que la donation portait sur la moitié de l'immeuble. Le 11 mars 2008, B.B.________ s'était fait transférer la moitié de l'immeuble, par un acte de partage et donation. En 2008, A.A.________ avait signé une nouvelle procuration pour la vente de sa part de l'immeuble, encore une fois sans remarquer que la procuration mentionnait que c'était pour sa " part de l'immeuble ". 
Selon A.A.________, elle avait, en juin 2016, tenté d'obtenir des renseignements auprès de sa mère au sujet de l'immeuble en question, ce qui lui avait été refusé au motif qu'elle n'aurait droit à aucune information avant d'avoir atteint l'âge de 30 ans. A la suite de de divers échanges, elle avait reçu un courrier du 23 janvier 2018 de Me D.________, avocat de sa mère et du nouvel époux de celle-ci, E.B.________, intitulé " Reddition de compte / Maison de U.________, PORTUGAL ". Il ressortait de cette pièce qu'elle n'aurait droit qu'à la moitié du produit de la vente de la maison du Portugal et qu'au terme d'une multitude de déductions infondées, il ne lui reviendrait, en tout et pour tout, qu'un montant, qualifié encore de théorique, de 58'117 fr. 32. C'était à partir de ce moment qu'elle avait réalisé et compris les réelles intentions de sa mère, soit qu'elle entendait lui contester tout droit sur la moitié du produit de la vente de l'immeuble. 
Le 20 juin 2018, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte de A.A.________ du 24 avril 2018. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. 
 
B.b. Le 4 octobre 2019, A.A.________ a déposé plainte pénale contre sa mère B.B.________ et le mari de celle-ci, E.B.________, pour escroquerie, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, faux dans les titres, gestion déloyale et abus de confiance et pour toute autre infraction que l'enquête pourrait révéler. Elle précisait que la plainte était également dirigée contre toute personne ayant concouru de près ou de loin à la commission des infractions précitées. Elle reprenait en grande partie les allégués de sa première plainte, sans mentionner celle-ci, ni l'ordonnance de non-entrée en matière du 20 juin 2018.  
Contrairement à la première plainte, la seconde visait également nommément E.B.________. A.A.________ reprochait ainsi à sa mère et à E.B.________ d'avoir indûment obtenu le transfert de la moitié de l'immeuble à la première, puis vendu la maison et conservé pour eux le prix de vente. Par ailleurs, elle mentionnait que c'était E.B.________, d'entente avec B.B.________, qui avait mandaté Me C.________. En outre, elle ajoutait, par rapport à la première plainte, des éléments concernant un compte bancaire dont était titulaire B.B.________ auprès de la banque F.________. Sur ce compte, un montant de 120'000 Euros avait été versé, correspondant à une partie de la vente de l'immeuble et qui lui était destinée. Le compte ne présentait plus qu'un solde de 70'000 Euros. A.A.________ ignorait ce qu'il était advenu du reste mais relevait qu'il avait vraisemblablement profité à sa mère et à E.B.________. Sa mère avait fait procéder à différents virements sur deux comptes dont celle-ci était titulaire. A.A.________ estimait ainsi que sa mère s'était appropriée ces différents montants sans droit, que ces agissements étaient constitutifs de gestion déloyale et que E.B.________ avait concouru auxdits agissements. 
S'agissant de l'appropriation de l'immeuble au Portugal, A.A.________ reprochait à sa mère et à E.B.________ d'avoir commis les infractions d'escroquerie, d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et de faux dans les titres. 
Concernant Me C.________, A.A.________ relevait qu'elle n'avait pas pris elle-même l'initiative de le consulter. La démarche venait de E.B.________ à qui l'avocat avait d'ailleurs adressé sa note d'honoraires. Le rôle de Me C.________ était ambigu car la clause dans le jugement de divorce était claire et il ne pouvait lui échapper que l'immeuble revenait en pleine propriété à A.A.________. Entendu le 4 juillet 2019 dans une enquête vaudoise, Me C.________ avait dit qu'il avait été mandaté par les époux B.________. Si on mettait l'avocat dans la meilleure hypothèse, il avait lui-même été trompé par ses mandants mais une autre implication de sa part ne pouvait pas être écartée. E.B.________ avait en outre mandaté un notaire bernois pour la rédaction des actes nécessaires au transfert de l'immeuble au Portugal. Les infractions se poursuivaient d'office contre E.B.________ mais également contre B.B.________ en rapport avec l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et le faux dans les titres. 
 
B.c. A la suite de la plainte du 4 octobre 2019, le ministère public a interpellé Me C.________ pour savoir s'il persistait à refuser de témoigner, comme il l'avait fait dans la procédure vaudoise concernant les mêmes personnes, ce à quoi Me C.________ a répondu, le 20 janvier 2020, qu'il maintenait sa position.  
Le 20 janvier 2020, le ministère public a annoncé à l'avocat de A.A.________ qu'il avait chargé la police, en application de l'art. 309 al. 2 CPP, d'entendre les époux B.________, qu'il examinerait ensuite s'il y aurait lieu d'ouvrir une instruction et qu'il avait également requis le dossier de la demande en paiement déposée par A.A.________ devant le tribunal civil. 
Le 31 janvier 2020, le ministère public a toutefois fait savoir à l'avocat de A.A.________ qu'il avait appris " un peu par hasard et non sans une certaine surprise " qu'une ordonnance de non-entrée en matière avait été rendue le 20 juin 2018 sur des faits similaires, qu'il prononcerait également une telle ordonnance si cela devait se confirmer et qu'il lui fixait un délai pour d'éventuelles observations à cet égard. L'avocat de A.A.________ s'est déterminé par courrier du 10 février 2020. 
B.B.________, qui avait appris qu'une nouvelle plainte avait été déposée contre elle, a requis de pouvoir déposer des observations, ce qu'elle a fait, par courrier du 12 mars 2020, dans le délai fixé à cet effet par le ministère public. 
Le 5 mai 2020, le ministère public a rendu l'ordonnance de refus de reprise de la procédure et de non-entrée en matière. 
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 août 2020. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, respectivement pour qu'elle ordonne l'ouverture d'une instruction à l'encontre des personnes dénoncées dans la plainte du 4 octobre 2019. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
1.2. En substance, la recourante indique que le litige porte sur la propriété d'un immeuble qui, selon le jugement de divorce de ses parents, aurait dû lui revenir en pleine propriété dès ses 30 ans. Cet immeuble aurait été vendu pour le prix de 320'000 Euros en 2008, ce qui représente, au taux de change de l'époque, un montant supérieur à 500'000 francs. Elle entendrait ainsi prendre en procédure des conclusions civiles à l'encontre de sa mère, cas échéant à l'encontre de E.B.________ et de Me C.________, solidairement entre eux, à hauteur de 500'000 francs. Les prétentions civiles que la recourante entend faire valoir sont suffisamment claires et son recours est recevable.  
 
2.  
La recourante soutient qu'une décision de non-entrée en matière aurait été exclue dans la mesure où les mesures d'instructions ordonnées par le procureur devraient être considérées comme des actes d'instruction au sens des art. 309 ss CPP
 
2.1. Aux termes de l'art. 309 CPP, le ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.  
La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP). Durant cette phase, le ministère public peut donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 CPP et 307 al. 2 CPP; arrêts 6B_70/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.2; 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2 et la référence citée). Les informations recueillies lors de ces investigations permettent au ministère public de prendre les décisions qui s'imposent en fonction des faits dénoncés. La phase des investigations policières prend fin par l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP), ou par une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale comme énoncé par l'art. 309 al. 4, 1ère et 2 e hypothèses CPP (arrêts 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2; 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 et les références citées). En revanche, le ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière après avoir ouvert une instruction au sens de l'art. 309 CPP (arrêts 6B_290/2020 précité consid. 2.2; 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3).  
Selon la jurisprudence, le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêts 6B_70/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.2; 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2; 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1). 
L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public n'ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP; cf. arrêts 6B_70/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.2; 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1; 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.3). 
Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 i.f. p. 403; 140 IV 172 consid. 1.2.2 p. 175), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêts 6B_70/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.2; 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arrêts 6B_70/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.2; 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2; 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les références citées). 
L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire. Cela est en tout état le cas lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4 p. 24 s.). 
 
2.2. En substance, la cour cantonale a estimé que la transmission du dossier à la police pour complément d'enquête au sens de l'art. 309 al. 2 CPP ne constituait pas un acte matériel d'instruction. Dans la mesure où aucune instruction n'était ouverte, le ministère public pouvait sans autre rendre une ordonnance de non-entrée en matière.  
 
2.3. Il ressort de l'arrêt cantonal qu'à réception de la plainte de la recourante, le ministère public a interpellé Me C.________ sur son refus de témoigner, chargé la police d'entendre les époux B.________ - ce qu'elle n'a finalement pas fait dans la mesure où le ministère public a rendu l'ordonnance du 5 mai 2020 avant qu'elle n'y procède - et accordé le droit à B.B.________ de déposer des observations. Ces actes ne dépassent manifestement pas les vérifications auxquelles le ministère public peut procéder avant de refuser d'entrer en matière au sens de la jurisprudence. En effet, le ministère public s'est borné à demander une prise de position à Me C.________, à accorder le délai requis par B.B.________ afin qu'elle prenne également position ainsi qu'à demander à consulter le dossier civil en relation avec la cause. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme la recourante, l'audition des époux B.________ par la police, quand bien même celle-ci devait se faire en qualité de prévenu et sur requête du ministère public, ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public n'ouvre une instruction, conformément à la jurisprudence exposée supra (consid. 2.1). Par ailleurs, aucune décision formelle d'ouverture d'une instruction n'a été prise par le ministère public avec la mention du prévenu et des infractions qui lui seraient imputées, comme le prévoit l'art. 309 al. 3 CPP. Aucune mesure de contrainte n'a en outre été ordonnée. Aussi rien, dans l'arrêt cantonal, ne laisse supposer que l'instruction avait été matériellement ouverte à ce stade. La procédure n'avait donc pas dépassé le stade des premières investigations et c'est à bon droit que la cour cantonale a estimé que le ministère public n'avait pas violé les art. 309 et 310 CPP.  
Pour le surplus, la recourante ne conteste pas avoir pu se faire entendre et avoir pu prendre position sur les opérations accomplies dans le cadre des investigations préalables et ne prétend pas à une violation de son droit d'être entendue, ni avoir été empêchée de faire valoir tous les moyens qu'elle entendait dans le cadre de son recours cantonal. 
Infondé, le grief de la recourante doit être rejeté. 
 
3.  
La recourante conteste l'application faite par la cour cantonale du principe de l'exception de chose jugée. 
 
3.1. Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH (RS 0.101.07) et par l'art. 14 al. 7 du Pacte-ONU II (RS 0.103.2; ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 p. 366; 137 I 363 consid. 2.1 p. 365). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures ont pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 p. 366; 137 I 363 consid. 2.2 p. 366; 125 II 402 consid. 1b p. 404). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV 363 consid. 1.3.2 p. 366).  
 
3.2. Aux termes de l'art. 320 al. 4 CPP, une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. Cette équivalence prévaut également pour la non-entrée en matière, par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, qui est réputé englober l'art. 320 al. 4 CPP. Toutefois, une telle assimilation ne se conçoit pas sans nuance, puisque les décisions en cause n'émanent pas d'un tribunal (cf. art. 13 CPP), mais du ministère public (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5 p. 87 et les références citées). Par ailleurs, à teneur de l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise après classement, respectivement l'ouverture après non-entrée en matière, d'une procédure préliminaire s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux, s'ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197). Cette disposition permet de revenir sur une non-entrée en matière ou un classement à des conditions moins rigoureuses que celles qui prévalent pour la révision d'un jugement entré en force (art. 410 ss CPP). Les conditions d'application de l'art. 323 CPP sont, qui plus est, moins sévères après une non-entrée en matière qu'après un classement. Par conséquent, l'ordonnance de non-entrée en matière bénéficie d'une autorité de chose jugée plus limitée encore que celle, déjà réputée restreinte, de l'ordonnance de classement (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5 p. 87 s. et les références citées).  
En ce qui concerne le principe ne bis in idem, l'art. 11 al. 2 CPP réserve la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière ainsi que la révision. La faculté de se prévaloir du principe ne bis in idem est donc expressément limitée par l'art. 323 al. 1 CPP. Elle l'est d'autant plus en présence d'une ordonnance de non-entrée en matière que les conditions d'application de l'art. 323 CPP sont moins sévères dans ce contexte, au point qu'elle fait pratiquement défaut. Il apparaît donc que l'ordonnance de non-entrée en matière revêt une autorité de chose jugée sensiblement limitée, tandis que l'art. 323 CPP limite tout aussi sensiblement la faculté de se prévaloir du principe ne bis in idem (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5 p. 88 et les références citées). 
 
3.3. A teneur de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 p. 286; 144 IV 189 consid. 5.1 p. 192; 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6 p. 308; 144 IV 189 consid. 5.1 p. 192; 143 IV 117 consid. 3.2 p. 121).  
Le dispositif d'un jugement est une décision individualisée du tribunal sur une question spécifique, qui est adressée aux parties et aux autorités impliquées dans la procédure, mais pas aux citoyens en général. Par conséquent, le dispositif doit d'abord être interprété objectivement - comme une déclaration de partie - selon les principes généraux, en tenant compte de la bonne foi (arrêts 2C_1055/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.2.2.5; 2C_423/2012 du 9 décembre 2012 consid. 1.2; en matière pénale: arrêt 1P.50/1993 du 22 mars 1993 consid. 5a). Le dispositif d'un jugement doit être compris dans le sens que son destinataire pouvait et devait lui attribuer selon les règles de la bonne foi, compte tenu de l'ensemble des circonstances qu'il connaissait ou qu'il aurait dû connaître (sur le principe de la confiance : ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 p. 98 s.; 121 III 118 consid. 4b/aa p. 123). Outre ce principe d'interprétation, les considérants de l'arrêt doivent être pris en compte pour connaître le sens exact, la nature et la portée précise du dispositif (ATF 144 I 11 consid. 4.2 p. 14; 142 III 210 consid. 2.2 p. 213; 128 III 191 consid. 4a p. 195 et les références citées). 
 
3.4. En substance, la cour cantonale a relevé que l'ordonnance du 20 juin 2018, qui prononçait la non-entrée en matière sur la plainte déposée le 24 avril 2018 par la recourante, était entrée en force. Contrairement à ce que soutenait la recourante, elle ne statuait pas que sur la responsabilité pénale de B.B.________ pour les faits dénoncés. Son dispositif était clair en ce sens que la non-entrée en matière était ordonnée " dans la cause susmentionnée (plainte pénale de A.A.________ du 24 avril 2018) " sans aucune restriction. S'il était vrai que, dans les considérants, la question de la responsabilité éventuelle de tiers n'était pas abordée, pas plus que le procureur n'examinait la possibilité d'infractions poursuivies d'office, sanctionnant éventuellement les faits dénoncés (infraction que la recourante ne mentionnait d'ailleurs pas expressément), le fait était que la plainte - pas seulement certains des faits mentionnés dans celle-ci - avait fait l'objet de la non-entrée en matière. Il fallait donc considérer que l'ordonnance du 20 juin 2018 statuait sur le complexe de faits dénoncé par la recourante et que le procureur avait alors considéré - plus implicitement qu'explicitement, certes - qu'aucune infraction ne pouvait être poursuivie en relation avec ces faits. Si la recourante estimait que le ministère public faisait erreur, elle avait la possibilité de recourir contre cette ordonnance. Elle ne l'avait pas fait et ne pouvait, par le biais d'une nouvelle plainte, remettre en cause la décision du 20 juin 2018. Admettre le contraire reviendrait à nier l'application du principe ne bis in idem dans tous les cas où un procureur n'avait pas statué expressément sur certains faits mentionnés dans une plainte et à permettre aux plaignants de se dispenser de recours contre les ordonnances de non-entrée en matière, au profit de nouvelles plaintes.  
 
3.5. Invoquant les art. 80 et 81 CPP, la recourante soutient que l'abandon d'une poursuite pénale serait subordonné au prononcé d'une ordonnance formelle mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre de manière à en définir clairement et formellement les limites. L'ordonnance de non-entrée en matière du 20 juin 2018 ne satisferait pas à ces exigences et on ne saurait lui accorder une autorité de chose jugée sur les points sur lesquels elle ne se serait pas prononcée, c'est-à-dire la matérialité des faits et leurs conséquences juridiques à l'égard de toute personne impliquée. Il ne saurait non plus y avoir une forme de non-entrée en matière implicite sur d'autres infractions puisque les faits n'auraient tout simplement pas été examinés. L'ordonnance du 20 juin 2018 n'aurait ainsi force de chose jugée qu'en tant qu'elle constatait que les infractions dénoncées à l'encontre de B.B.________ pour les faits exposés en 2018 en sa qualité de proche, ne pouvaient être poursuivies en raison de la tardiveté de la plainte s'agissant des faits connus à l'époque du dépôt de celle-ci. En substance, la recourante prétend que l'ordonnance du 20 juin 2018 ne porterait pas sur les infractions, poursuivies d'office, de faux dans les titres et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, ni sur le rôle de E.B.________ et de Me C.________.  
 
3.5.1. Tout d'abord, il convient de rappeler que le principe ne bis in idem s'attache uniquement aux faits et non à leur qualification juridique (cf. supra consid. 3.1). Ainsi, en tant que la recourante soutient que l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 20 juin 2018 porterait uniquement sur le constat de la tardiveté de sa plainte, son argumentation est infondée. Toutefois, il convient d'admettre, avec la recourante, que l'ordonnance précitée ne contient aucun état de faits. S'il est certes exact, comme le souligne la cour cantonale, que le dispositif de celle-ci indique que la non-entrée en matière est ordonnée " dans la cause susmentionnée (plainte pénale de A.A.________ du 24 avril 2018) ", on rappellera que celui-ci doit être compris dans le sens que son destinataire pouvait et devait lui attribuer selon les règles de la bonne foi et que les considérants de l'arrêt doivent être pris en compte pour connaître le sens exact, la nature et la portée précise du dispositif (cf. supra consid. 3.3). Or en l'espèce, si la lecture du dispositif apparaît indiquer clairement que l'entier des faits objet de la plainte de la recourante sont concernés, il n'en va pas de même à la lecture de la motivation de l'ordonnance. En l'absence d'état de faits, seule l'interprétation de la motivation en droit de l'ordonnance du 20 juin 2018, en application du principe de la bonne foi, permet de délimiter les faits qui font l'objet de celle-ci.  
 
3.5.2. A cet égard, le refus d'entrer en matière du 20 juin 2018 repose sur différents arguments. Tout d'abord, le procureur a estimé que la plainte était tardive s'agissant des infractions d'escroquerie, d'abus de confiance et de gestion déloyale - par ailleurs seules infractions mentionnées en tête d'ordonnance sous la rubrique "infractions éventuelles" - dans la mesure où elle était dirigée contre la mère de la recourante, soit une proche. Par ailleurs, le procureur a relevé que le litige civil portait essentiellement sur la question de savoir si G.A.________ était propriétaire de la totalité ou seulement de la moitié de l'immeuble au Portugal, bien immobilier qui devait revenir - en entier ou pour la moitié, selon la solution à la question civile - à A.A.________ le jour de ses 30 ans. Les parties se déchiraient de longue date à ce sujet. Cette délicate question préalable de droit civil était essentielle à la résolution de la question d'une éventuelle infraction pénale commise par B.B.________ et il n'appartenait ni au ministère public, ni aux tribunaux pénaux de la trancher. A la lecture du dossier, il n'y avait pas plus de raison de croire la version de la partie plaignante que celle de la prévenue. Le procureur a encore indiqué que, si un tribunal civil venait à confirmer que ledit bien immobilier appartenait en copropriété à B.B.________ et G.A.________, A.A.________ ne pourrait prétendre qu'à la moitié du produit de la vente de cet immeuble (après différentes déductions qu'il n'appartenait pas au ministère public d'apprécier) et sa plainte serait ainsi sans objet. Si, à l'inverse, un tribunal civil venait à confirmer que ledit immeuble appartenait en totalité à G.A.________, la plainte pénale pourrait être considérée comme prématurée car il appartiendrait alors à Me D.________ de corriger en conséquence la reddition de compte et ce n'était, dans cette hypothèse, qu'un non-paiement de B.B.________ ensuite d'un tel jugement civil définitif et exécutoire qui pourrait éventuellement l'exposer à des poursuites pénales. Le reste de la motivation de l'ordonnance du 20 juin 2018 est consacrée à démontrer, pièces au dossier à l'appui, en quoi les faits ressortant du courrier de Me D.________ étaient déjà connus de longue date par la recourante et, par conséquent, que la plainte était tardive.  
 
3.5.3. La motivation principale du procureur, soit la tardiveté de la plainte, ne peut concerner que les faits qui pourraient être constitutifs des infractions d'escroquerie, d'abus de confiance et de gestion déloyale et uniquement le comportement de B.B.________. En revanche, dans la mesure où les infractions de faux dans les titres et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse se poursuivent d'office, les faits relatifs à ces infractions ne peuvent être concernés par cette motivation, pas plus que le comportement d'autres participants, singulièrement E.B.________ ou Me C.________, qui ne sont pas des proches.  
 
3.5.4. Toutefois, la décision du 20 juin 2018 se fonde également sur une motivation complémentaire. Ainsi, à suivre le procureur, pour autant que G.A.________ ait été le seul propriétaire du bien immobilier au Portugal, ce ne serait que si la reddition de compte effectuée par l'avocat de B.B.________ n'était pas corrigée qu'une infraction pénale pourrait avoir été commise. Ainsi, le procureur a exclu la réalisation des infractions d'escroquerie, d'abus de confiance et de gestion déloyale. Ce raisonnement - quelle qu'en soit sa conformité juridique qui n'a pas à être examinée en l'espèce, l'ordonnance du 20 juin 2018 n'étant pas l'objet du recours - est applicable à tout auteur ou autre participant à l'infraction. Dans cette mesure, l'ordonnance du 20 juin 2018 bénéficie de l'autorité de chose jugée en relation avec les faits relatifs à ces trois infractions, pour tout auteur ou autre participant. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour cantonale a estimé que l'exception de chose jugée faisait obstacle à l'ouverture d'une instruction s'agissant de ces faits, également concernant E.B.________ et Me C.________ (sous réserve d'éventuels faits ou moyens de preuves nouveaux au sens de l'art. 323 al. 1 CPP, question qui sera examinée infra au consid 4).  
 
3.5.5. En revanche, la motivation susmentionnée ne peut concerner les faits relatifs aux infractions de faux dans les titres et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse. En effet, si tant est que G.A.________ ait été le seul propriétaire du bien immobilier au Portugal, les documents qui auraient été établis constatant faussement qu'une part de l'immeuble appartiendrait à B.B.________, pourraient - pour autant que les autres conditions des infractions en cause soient réunies - être considérés comme faux, indépendamment du fait que la recourante touche l'entier du prix de vente de l'immeuble après décision civile à cet égard. S'agissant, pour l'infraction de faux dans les titres, d'un délit formel (cf. arrêt 6B_844/2011 du 18 juin 2012 consid. 3.3) et de mise en danger abstraite (cf. ATF 129 IV 53 consid. 3.3 et 3.4 p. 58 s.), il est consommé dès la commission de l'ensemble des éléments constitutifs, indépendamment d'un quelconque résultat. Quant à l'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, qui est également un délit de mise en danger abstraite (cf. arrêt 1B_254/2007 du 29 novembre 2007 consid. 3.3), il suffit, pour qu'il soit consommé, d'obtenir qu'un fonctionnaire ou un officier public soit amené à établir de bonne foi une constatation fausse dans un titre authentique ou de faire usage d'un tel titre, sans qu'un autre résultat soit nécessaire. Ainsi, peu importe, sous l'angle de la réalisation des infractions en cause, que la recourante touche ou non l'entier ou la moitié du prix de vente ou quelles déductions se justifieraient. Partant, quelle que soit la teneur de la reddition de compte, celle-ci ne peut avoir une influence sur les infractions prétendues de faux dans les titres ou d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse.  
 
3.5.6. En résumé, on ne distingue rien, dans la motivation de l'ordonnance du 20 juin 2018, qui laisse penser que le procureur ait envisagé que sa motivation en droit s'applique aux documents en question dont la recourante estime qu'ils pourraient constituer des faux dans les titres ou un faux titre authentique, documents qui ne sont, par ailleurs, nul part évoqués dans l'ordonnance susmentionnée. En outre, en l'absence d'état de faits et au vu de cette motivation, la recourante ne pouvait, de bonne foi, comprendre que l'ordonnance du 20 juin 2018 traitait également des faits relatifs aux infractions de faux dans les titres et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse. Par conséquent, c'est à tort que la cour cantonale a retenu que l'exception de chose jugée faisait obstacle à l'ouverture d'une procédure contre B.B.________ ou toute autre personne impliquée dans l'établissement de ces documents (singulièrement E.B.________ ou Me C.________). L'arrêt attaqué sera par conséquent annulé sur ce point et la cause renvoyée au ministère public (art. 107 al. 2, 2e phrase LTF) pour qu'il examine si les conditions à l'ouverture d'une instruction sont réunies en relation avec les faits dont la recourante estime qu'ils sont constitutifs de faux dans les titres et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse.  
 
4.  
La recourante soutient avoir présenté des faits nouveaux dans sa plainte du 4 octobre 2019 qui auraient dû conduire l'autorité à reprendre la procédure. Au vu de ce qui précède (cf. supra consid. 3.5.5 et 3.5.6), cette question ne sera examinée qu'en relation avec les faits relatifs aux infractions d'escroquerie, d'abus de confiance et de gestion déloyale, seuls concernés par l'ordonnance du 20 juin 2018 et donc susceptibles de faire l'objet d'une application de l'art. 323 al. 1 CPP
 
4.1. Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise après classement, respectivement l'ouverture après non-entrée en matière, d'une procédure préliminaire s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux, s'ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). S'agissant des conditions d'application de cette disposition, il est renvoyé au consid. 3.2 supra.  
Les faits et les moyens de preuves sont nouveaux s'ils étaient inconnus au moment de rendre l'ordonnance de non-entrée en matière. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non. Les moyens de preuves qui ont été cités voire administrés dans le cadre de la procédure close, mais qui n'ont pas été complètement exploités, ne doivent par conséquent pas être considérés comme nouveaux. Inversement, on ne saurait exiger qu'un fait ou un moyen de preuves ne soit considéré comme nouveau que dans la mesure où le ministère public ne pouvait en avoir connaissance dans la procédure antérieure même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197 s. et les références citées). 
Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuves nouveaux est une question de droit. En revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuves était effectivement inconnu du juge est une question de fait qui peut être revue pour arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (cf. en matière de révisio: ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73 et les références citées; arrêt 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1). 
La condition selon laquelle les moyens de preuves ou les faits nouveaux doivent " révéler une responsabilité pénale du prévenu " (art. 323 al. 1 let. a CPP) doit être comprise en ce qu'il faut, pour revenir sur un classement ou une non-entrée en matière, de nouveaux indices qui permettent concrètement d'envisager une responsabilité pénale du prévenu et qui rendent vraisemblable une modification de la décision (arrêt 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.2 non publié in ATF 144 IV 81 et les références citées). Concrètement, lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue en raison de la non-réalisation manifeste des éléments constitutifs de l'infraction ou des conditions à l'ouverture de l'action pénale (art. 310 al. 1 let. a CPP), les faits ou moyens de preuves nouveaux doivent remettre en cause les certitudes que le ministère public devait être à même d'afficher pour rendre une telle décision et, dans le même temps, fonder des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (arrêt 6B_1153/2016 précité consid. 3.2 non publié in ATF 144 IV 81 et les références citées).  
 
4.2. En substance, la cour cantonale a relevé que la recourante faisait valoir, à titre de faits nouveaux, que ce serait E.B.________ et non B.B.________ qui aurait mandaté Me C.________, que l'implication de celui-ci et de E.B.________ dans le litige n'aurait pas été connue avant l'audition du 4 juillet 2019 de l'avocat prénommé, que le montant de 120'000 Euros déposé sur le compte de B.B.________ auprès de la banque F.________ proviendrait de la vente de l'immeuble au Portugal et serait destiné à la recourante de sorte que B.B.________ serait la gérante de fait de ce montant et que la nature de certains prélèvements opérés par la prénommée se heurterait aux allégations faites par celle-ci dans le cadre d'une procédure civile parallèle.  
Selon la cour cantonale, le fait que ce serait E.B.________ qui aurait mandaté Me C.________ n'était pas nouveau. Le courrier du 23 janvier 2018 intitulé " Reddition de compte / Maison de U.________, PORTUGAL ", dont la recourante faisait déjà état dans sa plainte du 24 avril 2018, mentionnait expressément que les frais générés par les démarches légales, comprenant l'activité de Me C.________, entreprises dans le cadre du transfert de la part de copropriété de l'immeuble au Portugal en faveur de la recourante, avaient été financés par les époux B.________ et non par la seule B.B.________. Le mémoire de débours et honoraires de l'avocat précité, annexé au courrier du 23 janvier 2018, était adressé au seul E.B.________. Son implication quant au mandat confié à Me C.________ ressortait donc déjà clairement du contenu des documents précités et donc du dossier de la cause, si bien que le fait que ce soit E.B.________, avec ou sans le concours de son épouse, qui ait mandaté Me C.________ ne constituait pas un fait nouveau. 
Quant à l'implication de E.B.________ et de Me C.________, la cour cantonale a estimé qu'elle ressortait déjà de la procédure antérieure. Concernant E.B.________, en sus des éléments déjà relevés ci-dessus, la recourante avait elle-même indiqué, dans sa plainte du 24 avril 2018, avoir fait notifier un commandement de payer aux époux B.________ en relation avec l'immeuble au Portugal. En outre, le courrier du 23 janvier 2018 faisait mention, à plusieurs reprises, des époux B.________ et non de la seule B.B.________, notamment concernant la prise en charge de différents frais et comme bénéficiaires des versements de 12'000 fr. par an effectués depuis le compte auprès de la banque F.________ dont B.B.________ était titulaire. Quant à l'implication de Me C.________, les faits qui lui étaient reprochés étaient repris presque à l'identique de la plainte du 24 avril 2018, de sorte que le comportement qui lui était reproché découlait uniquement d'une nouvelle appréciation juridique et ne constituait pas des faits nouveaux. 
Enfin, s'agissant du fait que le montant de 120'000 Euros déposé sur le compte de B.B.________ auprès de la banque F.________ était destiné à la recourante et de la nature des divers prélèvements effectués sur ce compte, la cour cantonale a, en résumé, estimé que ces éléments ressortaient déjà du dossier antérieur, se référant au courrier du 23 janvier 2018. 
 
4.3. La recourante ne conteste plus, devant la cours de céans, que les faits relatifs au versement et à l'utilisation des 120'000 Euros ne sont pas des faits nouveaux si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point.  
Pour le surplus, la recourante soutient, en résumé, qu'elle n'aurait appris que lors de l'audition de Me C.________ le 4 juillet 2019 que c'était E.B.________ qui l'avait mandaté. Ce fait serait également propre à poser la question de l'implication de Me C.________. En outre, elle n'aurait pas adressé le commandement de payer au couple B.________ mais uniquement à sa mère. Ce faisant, la recourante ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Son argumentation ne permet toutefois pas de démontrer en quoi il était manifestement insoutenable de retenir que l'implication de E.B.________ et de Me C.________ ressortait déjà du dossier instruit à la suite de sa plainte du 24 avril 2018. 
Quoi qu'il en soit, l'argumentation de la recourante se fonde sur la prémisse que l'ordonnance de non-entrée en matière du 20 juin 2018 ne concernerait que B.B.________. Or comme on l'a vu (cf. supra consid. 3.5.2 et 3.5.4), cette décision en tant qu'elle portait sur les infractions d'escroquerie, d'abus de confiance et de gestion déloyale se fonde, selon sa motivation complémentaire, sur la non-réalisation des éléments constitutifs des infractions en cause et concerne donc tout auteur ou participant, en particulier E.B.________ et Me C.________. Or les faits prétendument nouveaux dont se prévaut la recourante ne concernent que l'implication des deux prénommés et non l'éventuelle réalisation des infractions en cause. Ainsi, quand bien même ils seraient nouveaux, ils ne sont pas propres à fonder des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Partant, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 323 al. 1 CPP en estimant que les conditions pour l'ouverture d'une instruction après un premier refus d'entrer en matière n'étaient pas réalisées s'agissant des faits en relation avec les infractions d'escroquerie, d'abus de confiance et de gestion déloyale. 
 
5.  
Dans un dernier grief, la recourante semble remettre en cause l'appréciation juridique faite par le ministère public dans l'ordonnance du 20 juin 2018. Elle évoque à cet égard le fait qu'elle aurait été empêchée de poursuivre la procédure civile engagée, faute d'avoir pu payer l'avance de frais en raison du fait que les époux B.________ retiendraient le montant relatif à sa part sur la vente de l'immeuble au Portugal. Par ailleurs, elle soutient qu'une non-entrée en matière fondée sur l'absence de réalisation d'un élément constitutif ne serait justifiée que si cette absence était manifeste. Une telle décision serait exclue lorsque des éléments de faits ou de droit devaient être approfondis. Il incombait à la recourante de faire valoir ces moyens dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision du 20 juin 2018. Dans la mesure où ladite décision n'est pas l'objet de la présente procédure, son argumentation est irrecevable (cf. art. 80 LTF). 
 
6.  
Le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée, en application de l'art. 107 al. 2, 2e phrase LTF, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel pour qu'il examine si les conditions à l'ouverture d'une instruction sont réunies en relation avec les faits dont la recourante estime qu'ils sont constitutifs de faux dans les titres et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (cf. supra consid. 3.5.5 et 3.5.6). La cause sera également renvoyée à la cour cantonale pour une nouvelle décision sur les frais et dépens (art. 67 et 68 al. 5 LTF). Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296; arrêts 6B_662/2020 du 18 août 2020 consid. 2; 6B_30/2020 du 6 avril 2020 consid. 2). 
La recourante, qui n'obtient que partiellement gain de cause, doit supporter une partie des frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Elle peut prétendre à des dépens réduits à la charge du canton de Neuchâtel (art. 68 al. 1 LTF), lequel est dispensé de tout frais (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel. La cause est au surplus renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le canton de Neuchâtel versera à la recourante une indemnité de 1'5 00 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale et au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 16 décembre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Denys 
 
La Greffière: Livet