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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_923/2020  
 
 
Arrêt du 3 décembre 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
tous les quatre représentés par Mes Marc-André Mabillard et Floriane Mabillard, avocats, 
recourants, 
 
contre  
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
place de la Planta, Palais du Gouvernement, case postale 478, 1951 Sion. 
 
Objet 
Mesures cantonales destinées à lutter contre l'épidémie de maladie à coronavirus 2019; effet suspensif, 
 
recours contre la décision de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 6 novembre 2020 (A2 20 89). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 21 octobre 2020 intitulé "décision", le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a notamment interdit, sauf exceptions pouvant être prononcées en raison d'un intérêt public prépondérant, les manifestations et activités de plus de dix personnes dans l'espace public et privé. Pour des motifs de santé publique, cette autorité a en outre retiré l'effet suspensif à d'éventuels recours. 
Par écriture du 28 octobre 2020, C.________, B.________, D.________ et A.________ ont contesté les mesures prises par le Conseil d'Etat auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal), demandant que celles-ci ne s'appliquent pas aux cultes publics. Ils ont conclu à titre préalable à la restitution de l'effet suspensif. Par décision incidente du 6 novembre 2020, le Tribunal cantonal a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, C.________, B.________, D.________ et A.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du Tribunal cantonal du 6 novembre 2020 et de restituer l'effet suspensif à leur recours déposé devant cette autorité le 21 octobre 2020; subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1 p. 186). 
 
3.1. La décision attaquée se limite à la question de l'effet suspensif du recours interjeté devant le Tribunal cantonal. Il s'agit donc d'une décision incidente, qui ne met pas un terme à la procédure. Sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF non réalisés en l'espèce, les décisions incidentes qui sont notifiées séparément ne peuvent, aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF, faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette dernière hypothèse étant d'emblée exclue, la recevabilité du présent recours est subordonnée à la condition que la décision attaquée soit susceptible de causer un préjudice irréparable.  
Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3 p. 95; 140 V 321 consid. 3.6 p. 326 et la référence). En revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 144 III 475 consid. 1.2 p. 479 et les références). Il appartient au recourant d'expliquer en quoi la décision entreprise remplit les conditions de l'art. 93 LTF, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47 et les références; arrêt 2C_686/2020 du 3 septembre 2020 consid. 2.1). 
 
3.2. En l'occurrence, la décision entreprise limite les manifestations de tous types, y compris les rassemblements religieux, à dix personnes pour la durée de la procédure au fond, introduite le 28 octobre 2020. Il n'est donc aucunement question d'interdiction générale de pratiquer une religion, mais uniquement de limiter une telle pratique à dix personnes au maximum durant la procédure cantonale. Or, les recourants n'expliquent nullement en quoi il leur serait impossible de participer à un tel rassemblement religieux. Ils n'ont en particulier pas allégué, ni démontré s'être présentés à un tel rassemblement et ne pas avoir été admis à y participer, respectivement ne pas pouvoir y prendre part à l'avenir, compte tenu des limitations prises par le Conseil d'Etat.  
 
3.3. Sur le vu de ce qui précède, il convient par conséquent de dénier l'existence d'un préjudice irréparable et, partant d'une condition de recevabilité du recours. Le Tribunal fédéral ne saurait ainsi entrer en matière sur celui-ci.  
 
4.   
Le recours est irrecevable. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lausanne, le 3 décembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette