Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_217/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 août 2017  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, présidente, Niquille et Abrecht, juge suppléant. 
Greffière: Mme Monti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Arun Chandrasekharan, 
demandeur et recourant, 
 
contre  
 
Z.________, 
représenté par Me Didier Bottge, 
défendeur et intimé. 
 
Objet 
contrat de société simple; légitimation active, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Les avocats A.________, B.________ et Z.________ étaient associés, avec d'autres, au sein de l'étude d'avocats... (ci-après: l'étude), à Genève. Z.________, avocat étranger, était en charge du département des sociétés (trust et offshore).  
Les associés de l'étude détenaient la société S1.________ SA, qui rendait des services comptables aux clients de l'étude. 
 
A.b. En 2008, des dissensions importantes sont intervenues entre les associés.  
Le 18 mai 2010, six associés de l'étude, dont Z.________, ont annoncé leur intention de quitter celle-ci le 31 décembre 2010. Seuls A.________ et B.________ restaient associés de l'étude et souhaitaient poursuivre son exploitation en reprenant ses droits et obligations. Z.________ a émis le désir de continuer à exercer à titre d'indépendant dans une partie des locaux de l'étude. 
Le 23 juillet 2010, A.________, B.________ et Z.________ ont signé un contrat de société simple concernant leur collaboration à compter du 1 er janvier 2011.  
Cet accord prévoyait que le département des sociétés serait transféré le 3 janvier 2011 à S1.________ SA, qui deviendrait alors S2.________ SA. Cette entité devait être initialement structurée de manière à pouvoir être qualifiée d'étude d'avocats, afin de maintenir son affiliation auprès de l'organisme d'autorégulation (art. 1). A.________ et B.________ devaient en être conjointement actionnaires avec Z.________ (art. 2). Ce dernier s'engageait à racheter les actions détenues par les deux autres actionnaires au plus tard en 2013, lorsque A.________ quitterait Genève pour s'installer à Singapour; le prix était fixé à 1,6 millions de francs, montant qui correspondait aux revenus réalisés par le département des sociétés en 2009 (art. 3). 
Selon Z.________, ce contrat visait à lui faire racheter sa propre clientèle, soit celle du département des sociétés; A.________ lui avait expliqué que comme avocat étranger, il ne pouvait pas poursuivre son activité en tant qu'indépendant mais devait s'associer avec des avocats suisses qui devaient détenir la majorité de la société. Ces propos ont été confirmés par le témoignage de l'ancienne responsable «compliance» de l'étude. 
A.________ a fait valoir que la clientèle du département des sociétés appartenait à l'étude en tant qu'actif de celle-ci, et non à Z.________. 
B.________ a déclaré ne pas avoir compris le motif du versement de 1,6 millions de francs et avoir requis des explications à A.________, qui avait répondu en ignorer les raisons. Elle n'avait pas assisté aux négociations de cet accord et l'avait signé sans l'avoir étudié. Elle avait confiance en A.________, étant persuadée qu'il allait s'occuper de ses intérêts au même titre que des siens. 
 
A.c. Les 19 et 23 juillet 2010, A.________ et B.________ ont conclu deux accords avec des études d'avocats relatifs à la reprise des locaux. Il y était précisé que les deux prénommés agissaient en tant qu'associés de l'étude.  
Par courrier du 23 juillet 2010, ces deux avocats ont indiqué aux associés démissionnaires qu'ils entendaient poursuivre leurs activités par le biais de l'étude et reprendre les droits et obligations de celle-ci avec effet au 1 er janvier 2011, notamment l'actionnariat de S1.________ SA et le droit à la marque désignant l'étude.  
 
A.d. Le 7 octobre 2010, tous les associés de l'étude ont signé un accord sur la sortie des associés démissionnaires et sur la reprise de l'étude par A.________ et B.________. Il était notamment prévu que les associés démissionnaires cèdent le capital-actions de S1.________ SA aux deux prénommés moyennant paiement de 300'000 fr. Ces derniers devaient en outre verser 1,1 millions de francs aux associés démissionnaires.  
Selon A.________, les associés démissionnaires se sont opposés à l'utilisation de S1.________ SA; Z.________ aurait alors décidé de constituer une nouvelle entité sous la forme d'une société à responsabilité limitée dénommée S3.________ Sàrl. A.________ lui aurait conseillé de souscrire seul un capital-actions de 21'000 fr. 
Pour sa part, Z.________ affirme que c'est A.________ qui aurait renoncé à utiliser S1.________ SA et aurait décidé de constituer une société à responsabilité limitée. 
 
A.e. S3.________ Sàrl a été inscrite au Registre du commerce le... 2010; Z.________ en est l'unique associé-gérant. Son capital social, entièrement acquitté par le prénommé, a été fixé à 21'000 fr., composé de 210 parts sociales de 100 fr. chacune; ce montant était aisément divisible par trois.  
En décembre 2010, chaque associé démissionnaire a quitté l'étude avec ses propres clients. 
 
A.f. Par courriel du 11 janvier 2011, A.________ a mis Z.________ en demeure de lui transférer un tiers des parts sociales de S3.________ Sàrl avant le 14 février 2011 moyennant le paiement de 7'000 fr.  
B.________ a refusé de s'associer à cette mise en demeure. Elle a déclaré ne pas avoir cherché à obtenir l'exécution de l'accord du 23 juillet 2010, dès lors qu'elle ne comprenait pas «d'où sortait ce montant faramineux de 1'600'000 fr.». 
Par courriel du 14 février 2011, A.________ a exigé de Z.________ qu'il paie des dommages et intérêts pour inexécution de l'accord du 23 juillet 2010. Z.________ a refusé d'exécuter cet accord, estimant avoir été lésé et trompé. 
Par courriel du 1 er novembre 2011, A.________ a demandé à B.________ de lui céder sa créance contre Z.________, ce qu'elle n'a pas fait.  
 
B.  
 
B.a. Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 28 novembre 2011, A.________ a assigné Z.________ le 16 décembre 2011 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en paiement de 793'000 fr. plus intérêts, correspondant au dommage prétendument subi du fait de l'inexécution du contrat du 23 juillet 2010 et du refus de transférer les parts sociales de S3.________ Sàrl (1'600'000 fr. / 2 = 800'000 fr. - 7'000 fr. correspondant à la valeur nominale d'un tiers des parts sociales de S3.________ Sàrl).  
Z.________ a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement de 21'326 fr. 45 correspondant à de prétendus frais d'avocat. 
 
B.b. Par jugement du 21 juin 2016, le Tribunal de première instance a rejeté la demande principale et la demande reconventionnelle.  
Le Tribunal a retenu en substance que l'accord du 23 juillet 2010 était un contrat de société simple, bien que les apports respectifs des parties ne fussent pas clairement déterminés. Le demandeur et B.________ avaient conclu cet accord en leur qualité d'associés de l'étude et, partant, formaient également entre eux une société simple. Il s'ensuivait que l'éventuelle créance née du contrat du 23 juillet 2010 était détenue en main commune par B.________ et le demandeur. Comme ce dernier avait agi seul pour faire valoir la créance alléguée, il était dépourvu de la légitimation active. 
 
B.c. Statuant par arrêt du 10 mars 2017 sur appel du demandeur et sur appel joint du défendeur, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a confirmé ce jugement.  
En substance, les juges cantonaux ont retenu, à l'instar du premier juge, que le contrat du 23 juillet 2010 avait été conclu par le demandeur et B.________ d'une part, en leur qualité d'associés de l'étude, et par le défendeur d'autre part. Comme B.________ avait refusé de céder la créance litigieuse au demandeur, ce dernier ne pouvait pas agir seul dans le cadre de la présente procédure, vu la consorité nécessaire. Il devait donc être débouté de son action. 
 
C.   
Le demandeur a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, en concluant principalement à la réforme de l'arrêt du 10 mars 2017, en ce sens que le défendeur soit condamné à lui payer 793'000 fr. plus intérêts. A titre subsidiaire, il a requis le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le défendeur a conclu au rejet du recours. 
L'autorité précédente s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF en lien avec l'art. 46 al. 1 let. a LTF) par le demandeur qui a succombé dans ses conclusions en paiement (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu sur recours par le tribunal supérieur du canton (art. 75 LTF) dans une contestation civile pécuniaire dont la valeur litigieuse excède 30'000 fr. (art. 72 al. 1 et 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions. 
 
2.  
 
2.1.   
Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal. Cela n'implique pas qu'il examine toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, à l'instar d'un juge de première instance. Eu égard à l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, l'autorité de céans ne traite que les questions qui sont soulevées devant elle par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116; 140 III 86 consid. 2). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). «Manifestement inexactes» signifie ici «arbitraires» (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'invocation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). 
 
3.  
 
3.1. La cour cantonale a constaté une divergence entre le demandeur et le défendeur quant à la détermination des parties au contrat de société simple du 23 juillet 2010: le demandeur niait avoir agi avec B.________ en leur qualité d'associés de l'étude et soutenait avoir agi à titre individuel, tandis que le défendeur affirmait avoir conclu ce contrat avec l'étude. Les juges cantonaux ont dès lors procédé à une interprétation des déclarations et comportements selon le principe de la confiance (sur cette méthode d'interprétation, cf. consid. 3.4.3  infra). Ils sont arrivés à la conclusion que le contrat du 23 juillet 2010 avait été conclu par le demandeur et B.________ d'une part, en leur qualité d'associés de l'étude, et par le défendeur d'autre part, pour les motifs exposés ci-dessous.  
En 2010, en suite du départ de plusieurs associés, A.________ et B.________ avaient décidé de poursuivre l'activité de l'étude et de reprendre en conséquence les droits et obligations de celle-ci, notamment l'actionnariat de S1.________ SA, comme cela ressortait du courrier du 23 juillet 2010 adressé aux associés démissionnaires. De ce fait, les deux prénommés formaient entre eux une société simple. Le contrat litigieux du 23 juillet 2010 devait assurer la pérennité du département des sociétés, en prévoyant notamment l'apport de sa clientèle et de ses ressources humaines à S1.________ SA, qui devait ensuite devenir S2.________ SA. A.________ soutenait que cette clientèle appartenait à l'étude en tant qu'actif de celle-ci, et non au défendeur. Il ne pouvait dès lors prétendre avoir signé l'accord litigieux à titre individuel. En effet, il ne pouvait effectuer cet apport de clientèle qu'aux côtés de B.________ en leur qualité d'associés, puisque ladite clientèle leur appartenait, selon lui, en main commune. Le demandeur et B.________ avaient donc conclu l'accord litigieux avec Z.________ en tant qu'associés de la société simple destinée à poursuivre l'activité de l'étude. 
Il importait peu que l'accord ne mentionne pas expressément que A.________ et B.________ agissaient pour le compte de l'étude, tandis que les conventions qu'ils avaient conclues à la même époque avec deux études d'avocats indiquaient expressément leur qualité d'associés. 
Si A.________ s'était exprimé à titre individuel après que le défendeur eut refusé de lui transférer les parts de S3.________ Sàrl, ce fait était sans incidence pour l'interprétation de l'accord litigieux, dans la mesure où il s'agissait d'un événement postérieur. 
Par ailleurs, le fait que le capital social de cette société ait été arrêté à 21'000 fr., soit un montant divisible en trois parts égales, ne permettait pas de retenir que les trois avocats s'étaient engagés à titre individuel. Au contraire, selon les explications de Z.________ qui étaient corroborées par un témoin, A.________ lui avait indiqué qu'il ne pouvait pas s'affilier individuellement à l'organisme de régulation et que pour maintenir son activité d'intermédiaire financier, il devait s'associer avec deux avocats suisses, dans une société détenue majoritairement par ces derniers. En détenant chacun un tiers, le demandeur et B.________, en leur qualité d'associés formant entre eux une société simple, étaient bel et bien majoritaires. 
Enfin, B.________ avait expliqué qu'elle n'avait pas participé aux négociations, ne comprenait pas le montant ni les raisons du versement de 1,6 millions de francs, mais avait fait confiance au demandeur, étant persuadée qu'il défendrait leurs intérêts communs. A la lumière de ces explications, elle avait bel et bien signé l'accord litigieux en sa qualité d'associée de l'étude, et non à titre individuel. Comme elle avait refusé de céder sa créance au demandeur, celui-ci devait agir conjointement avec elle. 
 
3.2. Le demandeur fait grief à l'autorité précédente d'avoir violé la maxime des débats (art. 55 CPC) en lui déniant la légitimation active, que le défendeur n'avait nullement contestée dans ses écritures de première instance, où il n'était pas allégué que le demandeur aurait signé le contrat du 23 juillet 2010 conjointement avec B.________ en qualité d'associés d'une société simple. En fondant leur décision sur des faits non allégués en première instance alors qu'ils auraient pu l'être, les juges cantonaux auraient violé l'art. 55 CPC.  
 
3.3.  
 
3.3.1. La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie. Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu'exige le but de la société (art. 531 al. 1 et 2 CO).  
La société simple se présente ainsi comme un contrat de durée dont les éléments caractéristiques sont, d'une part, le but commun qui rassemble les efforts des associés et, d'autre part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société (ATF 137 III 455 consid. 3.1). 
S'agissant du but commun, l'  animus societatis suppose la volonté des parties de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance même de l'entreprise (ATF 99 II 303 consid. 4a; arrêt 4A_251/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2.1).  
 
3.3.2. Le corollaire en procédure de ce «rapport de droit» qu'est la société simple est que tous ses membres doivent nécessairement ouvrir action ensemble, comme consorts nécessaires: en effet, en vertu de l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir conjointement (  gemeinsam klagen). Comme la communauté que forme la société simple sur le plan de l'actif découle du droit matériel (art. 544 al. 1 CO), cette consorité nécessaire est qualifiée de matérielle (ATF 142 III 782 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les parties se trouvent dans un rapport de société simple et, partant, forment une consorité matérielle nécessaire, puisqu'il s'agit d'une question relevant du droit matériel (art. 106 al. 1 LTF; ATF 142 III 782 consid. 3.1.2; 137 III 455 consid. 3.5).  
 
3.3.3. Selon l'art. 544 al. 1 CO, les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société. Dès lors qu'aucune convention contraire n'a été prouvée, il faut en déduire que les biens de la société simple appartiennent, sous la forme de la propriété en main commune, à tous les associés, de sorte qu'ils ne peuvent en disposer qu'en commun (ATF 137 III 455 consid. 3.4 et les arrêts cités). En tant qu'ils sont titulaires en main commune d'une créance, les associés forment ainsi entre eux une consorité matérielle nécessaire et ne peuvent faire valoir la créance que tous ensemble. Si les associés n'agissent pas tous ensemble, ceux qui ont introduit l'action n'ont pas la légitimation active, ce qui entraîne le rejet de la demande, et non son irrecevabilité (ATF 137 III 455 consid. 3.5 et les références citées; cf. aussi ATF 140 III 598 consid. 3.2).  
 
3.4.  
 
3.4.1. L'art. 55 al. 1 CPC prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (maxime des débats). L'art. 55 al. 2 CPC réserve les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office (maxime inquisitoire). Ainsi, dans le cadre d'une procédure régie - comme en l'espèce - par la maxime des débats, c'est aux parties qu'il incombe d'invoquer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'en proposer la preuve (ATF 142 III 462 consid. 4.1).  
Si la légitimation active en tant que condition matérielle de la prétention déduite en justice doit être examinée d'office par le juge (ATF 126 III 59 consid. 1a p. 63 et les arrêts cités), lorsque la maxime des débats s'applique, cet examen ne peut se faire que sur la base des faits allégués et prouvés (ATF 118 la 129 consid. 1; arrêt 4A_197/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4.2; FRANÇOIS BOHNET, in CPC annoté, 2016, n° 5 ad art. 55 CPC; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd. 2014, n° 2 ad art. 55 CPC; MYRIAM A. GEHRI, in Basler Kommentar, 3 e éd. 2017, n° 3 ad art. 55 CPC). Le juge n'est pas autorisé non plus à pallier aux carences d'une partie, par exemple en attirant l'attention de celle-ci sur des faits qu'elle n'a pas allégués, pas plus qu'il ne peut l'aider à mieux défendre sa cause ou lui suggérer des arguments (ATF 142 III 462 consid. 4.3). Enfin, il faut rappeler que le CPC se fonde sur l'idée que tous les faits et moyens de preuve doivent être allégués et produits en première instance et que la procédure doit, en principe, être finalisée devant le juge de première instance, les faits et moyens de preuve nouveaux n'étant admissibles en appel qu'aux conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2).  
 
3.4.2. En l'espèce, les juges cantonaux ont conclu à l'issue d'une interprétation objective que B.________ et le demandeur avaient conjointement entre eux conclu le contrat litigieux du 23 juillet 2010 avec le défendeur en tant qu'associés d'une société simple.  
 
3.4.3. L'interprétation objective, ou interprétation selon le principe de la confiance, consiste à rechercher quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques; il s'agit d'une question de droit (ATF 138 III 659 consid. 4.2.1). Cette interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1).  
 
3.4.4. Pour déterminer, dans le cadre d'une interprétation objective du contrat du 23 juillet 2010, si B.________ et le demandeur l'avaient conclu en tant qu'associés d'une société simple - question relevant du droit matériel (cf. consid. 3.3.2 et 3.4.1  supra) -, la cour cantonale pouvait se fonder sur tous les éléments de fait régulièrement allégués et prouvés. Contrairement à ce que soutient le demandeur, le défendeur n'avait ainsi pas à alléguer - s'agissant d'une question de droit - que le contrat du 23 juillet 2010 avait été signé par le demandeur et B.________ en tant qu'associés d'une société simple. Le défendeur pouvait bien plutôt se contenter, le cas échéant, de soulever en plaidoirie le moyen juridique tiré du défaut de légitimation active du demandeur, ce qu'il indique de manière plausible avoir fait lors de l'audience des plaidoiries finales du 12 janvier 2016 sans qu'il importe de savoir si tel a bien été le cas, puisqu'il s'agissait d'une question juridique que le tribunal pouvait examiner d'office (art. 57 CPC; cf. consid. 3.4.1  supra).  
 
3.4.5. Or, le demandeur - qui dénonce une violation de l'art. 55 CPC uniquement par rapport à l'absence d'allégation selon laquelle le demandeur et B.________ ont signé le contrat litigieux en tant qu'associés d'une société simple - ne prétend pas que les éléments de fait sur lesquels s'est fondée la cour cantonale pour retenir le défaut de légitimation active en raison d'une consorité nécessaire avec B.________ n'auraient pas été allégués et prouvés. Il n'y a donc pas lieu de revoir la décision entreprise à cet égard.  
 
3.4.6. Par ailleurs, le demandeur ne prétend pas que l'interprétation objective opérée par les juges cantonaux (cf. consid. 3.1  supra) violerait le droit fédéral, ce qui n'apparaît pas être le cas, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question plus avant (cf. consid. 2.1  supra).  
 
4.   
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure seront mis à la charge du demandeur (art. 66 al. 1 LTF), qui versera en outre au défendeur une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du demandeur. 
 
3.   
Le demandeur versera au défendeur une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 août 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
La Greffière: Monti