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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1254/2019, 6B_1290/2019, 6B_1296/2019, 6B_1297/2019  
 
 
Arrêt du 16 mars 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
van de Graaf et Koch. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
6B_1254/2019 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
1. A.________, 
représenté par Me Pierre-Alain Killias, avocat, et 
Me Laurent Moreillon, avocat, 
2. B.________, 
intimés, 
 
6B_1290/2019 
C.________, représenté par Me Miguel Oural, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
 
2. A.________, 
représenté par Me Pierre-Alain Killias, avocat, et 
Me Laurent Moreillon, avocat, 
3. B.________, 
intimés, 
6B_1296/2019 
B.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. C.________, 
représenté par Me Miguel Oural, avocat, 
intimés, 
 
6B_1297/2019 
A.________, 
représenté par Me Pierre-Alain Killias, avocat, et 
Me Laurent Moreillon, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. C.________, 
représenté par Me Miguel Oural, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
6B_1254/2019 
Arbitraire; calomnie, 
 
6B_1290/2019 
Tort moral, 
 
6B_1296/2019 
Arbitraire; diffamation; injure,  
 
6B_1297/2019 
Arbitraire; diffamation; actes autorisés par la loi; indemnité de dépens, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 26 septembre 2019 (AARP/333/2019 P/2322/2015). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 4 juin 2018, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a libéré A.________ du chef de prévention de tentative de contrainte, mais l'a condamné, pour calomnie, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 275 fr. le jour, avec sursis durant trois ans. Il a par ailleurs libéré B.________ du chef de prévention de tentative de contrainte, mais l'a condamné, pour calomnie, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour. Les deux prénommés ont en outre été condamnés, solidairement, à payer à C.________ une somme de 15'891 fr. 10 à titre d'indemnité pour ses dépens dans la procédure. Le tribunal a encore alloué à A.________ une indemnité de 11'922 fr. 40 pour ses dépens dans la procédure et a débouté C.________ de ses conclusions civiles. 
 
B.   
Par arrêt du 26 septembre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur les appels de A.________ et de B.________ ainsi que sur les appels joints formés par C.________ et par le ministère public contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que B.________ est condamné, pour diffamation et injure, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr. le jour, que A.________ est condamné, pour diffamation, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 275 fr. le jour, avec sursis durant trois ans, que les deux derniers nommés doivent payer à C.________ une somme de 2'000 fr., avec intérêts, à titre de réparation du tort moral, ainsi qu'un montant de 6'310 fr. 15 pour ses dépens dans la procédure d'appel, que l'Etat de Genève doit payer à A.________ une indemnité de 2'847 fr. 35 pour ses dépens dans la procédure d'appel et que les autres conclusions en indemnisation du prénommé sont rejetées. Il a confirmé le jugement pour le surplus. 
 
Il en ressort ce qui suit. 
 
B.a. Dans le cadre de son activité d'avocat au barreau de Genève, C.________ a défendu D.________ dans la procédure civile C/11253/2008 introduite par cette dernière le 20 mai 2008 à l'encontre de B.________, représenté par l'avocat A.________. Le litige concernait la liquidation de la société simple exploitant le Café E.________, à F.________. La procédure s'est achevée par un arrêt de la Cour de justice genevoise rendu le 9 novembre 2012.  
 
B.b. Le 6 février 2015, C.________ a déposé plainte contre B.________ et A.________, en expliquant notamment que le premier nommé avait déposé une demande en paiement à son encontre le 30 juin 2014 (procédure C/6766/2014). Le 26 septembre 2014, C.________ avait déposé une requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, dans le cadre de cette procédure civile.  
 
B.________ y a répondu par des observations, datées du 7 novembre 2014 et signées par A.________, affirmant que C.________ aurait "activement, sinon principalement" concouru à "l'appropriation illicite d'un bien puis à la spoliation d'une personne" et qu'il "ne pouvait intervenir que dans une perspective que l'on doit définir comme étant criminelle : la spoliation et l'appropriation d'un bien". Les observations en question contenaient nombre d'autres références au "crime" qui aurait été commis par C.________. 
 
B.c. Le 30 avril 2015, C.________ a déposé plainte contre B.________ et A.________, en indiquant avoir découvert un courrier, daté du 5 juin 2014, adressé par ces derniers au Conseil d'Etat genevois le 2 décembre 2014.  
 
Le courrier du 2 décembre 2014 était signé par A.________ et rédigé sur son papier à en-tête. Ce dernier y dénonçait des "manipulations avérées de la justice genevoise" et des "erreurs judiciaires" commises dans le dossier de B.________, et sollicitait la constitution d'une commission d'enquête, de même que la lecture intégrale dudit courrier. Y étaient annexés ses courriers des 5 juin et 12 novembre 2014, par lesquels il en informait également le Conseil d'Etat genevois, respectivement le Secrétariat du Pouvoir judiciaire. 
 
Dans le courrier du 5 juin 2014, A.________ exposait les manipulations et instrumentalisations de la justice notamment réalisées par D.________ et C.________ en vue de s'approprier le Café E.________ et de le vendre "de manière illicite". Il y décrivait ensuite le rôle joué, selon lui, par le prénommé dans les procédures conduites, en affirmant notamment que la date, retenue pour la liquidation de la société simple exploitant le Café E.________ dans la décision du 9 novembre 2012, était le "résultat d'une contrainte au sens pénal". 
 
B.d. Le 11 avril 2016, C.________ a déposé plainte contre B.________, en dénonçant le contenu du "mur" Facebook de ce dernier.  
Dans l'une des publications de B.________, ce dernier reprenait les propos d'un certain G.________ qui, tout en partageant une vidéo du 6 avril 2016 tirée d'une interview de C.________ par la Télévision H.________, commentait : "Un grand moment. Traiter les journalistes qui ont publié les révélations des Panama Papers de « brebis galeuses » et de « receleurs », cela traduit tout de même une certaine désinhibition". En partageant cette publication, B.________ y avait lui-même ajouté ce qui suit : 
 
"Non pas du tout bien au contraire cet auxiliaire de la justice qui s'autorise à insulter les témoins à se moquer des confrères à manipuler les instances judiciaires depuis de nombreuses années ne fait pas partie des brebis galeuses. Il se trouve être « l'intouchable » dans notre République bananière. Un jour il y a bien une personne qui le remettra à sa place. " 
 
B.________ avait encore partagé la vidéo, en ajoutant ce qui suit : 
 
"Regarder le regard de cet auxiliaire de la justice. Il fait honte à la profession. Il devrait balayer devant sa porte avant de donner des leçons." 
 
C.  
 
C.a. Le Ministère public de la République et canton de Genève forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 septembre 2019 (6B_1254/2019), en concluant à sa réforme en ce sens que B.________ est condamné, pour calomnie et injure, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, et que A.________ est condamné, pour calomnie, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant trois ans.  
 
C.b. C.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 septembre 2019 (6B_1290/2019), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que B.________ et A.________ sont condamnés pour calomnie et qu'ils doivent lui payer des indemnités à titre de réparation du tort moral, à hauteur de 1'000 fr. pour le premier et de 2'000 fr. pour le second. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.  
 
C.c. B.________ forme aussi un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 septembre 2019 (6B_1296/2019), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté. Subsidiairement, il conclut à ce que les autorités genevoises et vaudoises soient invitées à "s'accorder sur un transfert de compétence". Plus subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit constaté que le délai pour le dépôt de la plainte du 30 avril 2015 était dépassé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Encore plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin de pouvoir apporter les preuves libératoires. Enfin, encore plus subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens que sa peine est revue et qu'elle est assortie du sursis à l'exécution. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office.  
 
Par ordonnance du 15 novembre 2019, le Tribunal fédéral a refusé de désigner un avocat d'office en faveur de l'intéressé. 
 
C.d. A.________ forme encore un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 septembre 2019 (6B_1297/2019), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, qu'il ne doit payer aucune somme à C.________ et qu'une indemnité de 1'584'397 fr. 15 lui est allouée. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens de son acquittement. Plus subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'il puisse apporter les preuves libératoires. Encore plus subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les quatre recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la même décision. Ils concernent le même complexe de faits et portent sur des questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
2.   
C.________ s'oppose à la qualification juridique des faits retenus par la cour cantonale. Selon lui, celle-ci aurait dû, sur la base de ces faits, condamner A.________ et B.________ pour calomnie et non pour diffamation. 
En l'occurrence, la cour cantonale a condamné les deux intéressés en raison d'une infraction contre l'honneur de C.________. Elle a, sur cette base, alloué à ce dernier une partie de ses prétentions civiles portant sur la réparation de son tort moral. Dans son recours au Tribunal fédéral, C.________ conteste le montant lui ayant été alloué à ce titre et soutient que celui-ci devrait être porté de 2'000 fr. à 3'000 francs (cf. consid. 9 infra). S'agissant de sa qualité pour recourir, il se borne à signaler que l'arrêt attaqué aurait des "effets" sur le jugement de ses prétentions civiles, sans aucunement expliquer en quoi une requalification des faits en calomnie pourrait exercer la moindre influence sur l'indemnité qu'il réclame en réparation du tort moral subi. A défaut de toute explication à cet égard (cf. art. 42 al. 2 LTF), force est de constater que C.________ n'a pas - au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF - qualité pour recourir s'agissant de la qualification juridique des faits. Son recours est donc irrecevable dans la mesure où il porte sur la prétendue violation des art. 173 et 174 CP
 
3.   
B.________ reproche à l'autorité précédente d'avoir "arbitrairement" refusé l'apport de diverses preuves au dossier de la cause. Aucun grief de cet ordre ne ressort de l'arrêt attaqué, sans que le prénommé se plaigne, à cet égard, d'un déni de justice formel. Son argumentation est donc irrecevable sur ce point, à défaut d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
4.   
Le ministère public, B.________ et A.________ reprochent à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. 
 
4.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.).  
 
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). 
 
4.2. Le ministère public affirme tout d'abord que les faits auraient été établis en violation de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, car l'autorité précédente a, d'une part, résumé le déroulement de la procédure dans la partie "En fait" de l'arrêt attaqué et a, d'autre part, apprécié les preuves dans sa partie "En droit". S'il est vrai que le Tribunal fédéral a, à plusieurs reprises par le passé, reproché à la Cour de justice genevoise de ne pas indiquer, dans ses arrêts, quels faits elle tenait pour établis (cf. par exemple à cet égard les arrêts 6B_755/2019 du 28 août 2019 consid. 1.1; 6B_391/2017 du 11 janvier 2018 consid. 2; 6B_179/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2), le ministère public ne précise aucunement quelle incertitude découlerait spécifiquement, dans le cas d'espèce, de la présentation du déroulement de la procédure dans un chapitre puis de l'appréciation des preuves dans une section ultérieure. En l'occurrence, l'arrêt attaqué permet bien de comprendre quels faits ont été retenus par la cour cantonale.  
 
4.3. Le ministère public reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu des faits contradictoires.  
 
4.3.1. Selon la cour cantonale, B.________ et A.________ avaient accusé C.________ d'escroquerie au procès, pour avoir feint d'ignorer l'existence d'un concubinage entre le premier nommé et D.________ dans le cadre de différentes procédures ayant opposé ces parties jusqu'à la vente du Café E.________ en 2008, ce qui aurait eu pour effet d'empêcher l'intéressé de faire reconnaître sa qualité d'associé - et non d'employé - avec la prénommée et de le spolier dudit bien, lui causant un dommage supérieur à 3 millions de francs. C.________ avait, quant à lui, soutenu avoir ignoré le lien de concubinage, avant que sa cliente fût condamnée pour faux témoignage à ce sujet. Il l'avait défendue en se fondant sur le droit du travail, manifestement applicable au vu des pièces qui lui avaient été remises.  
 
Selon l'autorité précédente, il ressortait du dossier que l'existence d'un contrat de travail entre les parties avait tout d'abord été admise, B.________ ayant lui-même agi devant les juridictions prud'homales sur cette base, de sorte qu'on ne voyait pas qu'en procédant à la résiliation dudit contrat et en fondant son argumentation sur le droit du travail C.________ eût cherché à tromper les autorités judiciaires. Les conséquences résultant de la fiction d'un tel lien contractuel n'étaient imputables qu'à B.________, lequel n'avait d'ailleurs pas remis en cause le fait d'avoir reçu, à tout le moins, un montant de 135'191 fr. à titre de prétentions fondées sur le droit du travail, à la suite de son licenciement. Pour le surplus, aucun élément ne permettait de retenir que C.________ aurait connu les rapports de concubinage qui unissaient les parties, outre l'apparente proximité affective concédée dans ses écritures, avant le jugement du 12 juin 2013, par lequel D.________ avait été convaincue de faux témoignage pour avoir nié tout concubinage. En effet, D.________ avait, auparavant, nié l'existence de tels liens et avait remis à C.________ des pièces fondant l'existence d'un contrat de travail concernant B.________, au demeurant tout d'abord non contesté par ce dernier. 
 
Pour la cour cantonale, B.________ avait lui-même créé une situation qui ne reflétait pas la réalité et avait ainsi intentionnellement accepté le risque de ne pas pouvoir immédiatement prouver sa véritable position dans l'exploitation du Café E.________. En 2006, l'intéressé avait ainsi échoué à prouver sa qualité d'associé. Par la suite, l'arrêt de la Cour de justice civile du 9 novembre 2012 avait dûment reconnu l'existence d'une société simple formée avec D.________ pour l'exploitation de l'établissement en question jusqu'au 31 décembre 2005, car B.________ avait démontré avoir effectué des apports sous forme de travail dépassant le cadre strict de son activité. Il avait en outre été tenu compte du lien de concubinage qui avait alors uni les parties, peut-être davantage pour exclure qu'il existât une relation tripartite. B.________ et A.________ ne pouvaient donc soutenir, postérieurement à l'entrée en force dudit arrêt, que le premier nommé aurait été victime d'une escroquerie au procès en tant que cette décision retenait comme date de liquidation de la société simple le 31 décembre 2005 et non la date de la vente de l'établissement concerné en 2008. Il en allait ainsi à plus forte raison après l'ordonnance du 17 avril 2014, par laquelle la plainte déposée par B.________ notamment contre D.________ et "X parmi [ses] conseillers", pour escroquerie au procès, avait été classée, ce qui avait clairement concerné C.________, lequel avait été cité dans les développements avec la mention qu'il avait produit des pièces pour le compte de sa cliente dans la procédure. En conséquence, postérieurement au mois d'avril 2014 au plus tard, les allégations de B.________ et A.________ n'étaient plus fondées, compte tenu des décisions judiciaires rendues. 
 
Par ailleurs, la cour cantonale a indiqué qu'il n'avait pas été prouvé que B.________ et A.________ eussent pertinemment su que leurs allégations étaient fausses, dans la mesure où D.________ avait été condamnée pour faux témoignage en 2013, pour avoir nié sa relation de concubinage avec le premier nommé. Or, les reproches de B.________ et A.________ portaient précisément sur la fiction - prétendument également entretenue par C.________ - d'une absence de liens affectifs entre l'intéressé et D.________. Le jugement rendu à l'encontre de cette dernière le 12 juin 2013 constituait  prima facie un élément propre à éveiller, chez B.________ et A.________, un soupçon pointant la connaissance, par C.________, du concubinage en question, ainsi qu'un éventuel comportement répréhensible de sa part. Cela étant, au vu du fait que le jugement du 12 juin 2013 ne concernait nullement C.________, que l'arrêt du 9 novembre 2012 avait épuisé les prétentions de B.________ au sujet du Café E.________ et que l'ordonnance de classement du 17 avril 2014 avait écarté tout soupçon de commission d'une escroquerie au procès, B.________ et A.________ ne pouvaient qu'avoir été "conscients, à tout le moins par dol éventuel", du caractère attentatoire à l'honneur de C.________ de leurs propos accusatoires, contraires aux décisions précitées et formulés postérieurement à celles-ci, en juin puis novembre 2014.  
 
4.3.2. Contrairement à ce qu'affirme le ministère public, on ne décèle, dans l'état de fait de la cour cantonale, aucune contradiction. Celle-ci a, dans un premier temps (cf. arrêt attaqué, p. 37 s.), établi qu'il n'était pas exact que C.________ aurait commis une escroquerie au procès telle que dénoncée par B.________ et A.________, la fausseté d'une telle allégation étant apparue clairement au plus tard en avril 2014. Dans un second temps, l'autorité précédente a constaté que les deux derniers nommés ne l'avaient pas su pertinemment lorsqu'ils avaient propagé les allégations litigieuses, mais avaient alors accepté que leurs affirmations pussent être fausses.  
 
4.4. A.________ et B.________ soutiennent que C.________ aurait eu connaissance du courrier du 5 juin 2014 avant le 30 janvier 2015.  
 
4.4.1. Selon la cour cantonale, C.________ avait expliqué, de manière plausible, n'avoir eu connaissance de l'existence de cet écrit qu'à la fin du mois de janvier 2015, après avoir lu, sur Internet, celui adressé par A.________ au Grand Conseil le 2 décembre 2014, lequel mentionnait le courrier du 5 juin 2014 en annexe. Sa version des événements était compatible, chronologiquement, avec sa requête au Secrétariat général du Grand Conseil au début février 2015, en vue d'en obtenir une copie, celle-ci lui ayant été transmise le 3 mars 2015. A.________ et B.________ ne pouvaient être suivis lorsqu'ils émettaient l'hypothèse selon laquelle C.________ aurait été informellement mis au courant du courrier du 5 juin 2014 avant le 30 janvier 2015, aucun élément ne permettant de le penser, sauf à remettre en cause l'intégrité du Grand Conseil lui-même d'une manière tout à fait infondée. Le courrier du 5 juin 2014 différait d'ailleurs de celui du 2 décembre 2014 en tant qu'il contenait les allégations incriminées. Partant, le  dies a quo pour le délai de plainte était le 3 mars 2015, jour auquel C.________ avait eu une connaissance effective et suffisante du contenu et des auteurs du courrier litigieux.  
 
4.4.2. A.________ et B.________ développent des argumentations purement appellatoires et, partant, irrecevables, par lesquelles ils opposent leur propre version des événements à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Ils ne montrent aucunement que C.________ aurait pris connaissance du courrier litigieux avant la date retenue, mais se bornent à énoncer des conjectures et à prétendre qu'il serait certain - eu égard aux activités du prénommé, à ses contacts avec les autorités législatives et exécutives genevoises - qu'une communication lui eût été faite auparavant, sans aucunement préciser quand et par qui.  
 
4.5. A.________ et B.________ affirment que C.________ aurait connu les rapports de concubinage qui unissaient celui-ci et D.________ avant le jugement du 12 juin 2013 par lequel cette dernière avait été condamnée pour faux témoignage. Ils contestent en outre les dates évoquées par la cour cantonale comme limites à partir desquelles il n'était plus possible d'accuser C.________ d'avoir commis une escroquerie au procès.  
 
4.5.1. L'argumentation de A.________ s'avère appellatoire et, partant, irrecevable, dans la mesure où celui-ci fait état de différents éléments - ainsi la rencontre entre C.________ et B.________ aux alentours des années 1990, leur appartenance au comité d'une association sportive, la fréquentation du Café E.________ par C.________ -, dont aucun ne fait apparaître l'état de fait de la cour cantonale comme insoutenable, mais qui fondent derechef de simples suppositions concernant ce que l'avocat pouvait savoir de la vie intime de sa cliente D.________.  
 
4.5.2. A.________ et B.________ se réfèrent par ailleurs à différentes pièces produites en 2006 dans le cadre d'un litige de droit du bail opposant le bailleur à la locataire D.________, dans lequel C.________ était intervenu en qualité d'avocat. Ces différents documents évoquent certes la vie commune de D.________ et B.________, ce qui est notamment le cas du contrat de bail de 2005 ou de l'avis de résiliation du bail, mentionnant l'immeuble concerné comme l'habitation des intéressés (cf. sur ce point l'arrêt 6B_785/2014 du 16 février 2015 consid. 1.3.1). On voit mal, au vu de ces éléments, comment C.________ aurait pu ignorer, en prenant connaissance de ces pièces, que sa cliente partageait sa villa avec B.________. La question peut cependant être laissée ouverte, puisqu'il n'apparaît pas que la correction d'un vice éventuel pourrait, à cet égard, influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF).  
 
En effet, on comprend de l'arrêt attaqué que, pour l'autorité précédente, le litige opposant D.________ à B.________ concernant le Café E.________ portait non pas essentiellement sur leur situation intime, mais sur leur statut respectif dans l'exploitation dudit établissement. La cour cantonale a constaté, sur ce point, que B.________ avait tout d'abord agi par la voie prud'homale, qu'il avait principalement échoué à prouver sa qualité d'associé car il n'avait pu démontrer avoir apporté une contribution financière - dont il invoquait l'existence - et avoir profité des recettes, non car il n'avait pu établir l'existence du concubinage, un tel lien n'entraînant pas nécessairement l'existence d'une société simple pour gérer un établissement. La cour cantonale a indiqué qu'elle ne distinguait donc pas quel procédé astucieux aurait pu être employé par C.________ dans la procédure. 
 
Au vu de ce qui précède, même à supposer que C.________ pût avoir eu connaissance du lien de concubinage ayant existé entre D.________ et B.________ antérieurement à la date retenue par la cour cantonale, on ne voit pas en quoi il aurait été arbitraire de retenir que l'intéressé n'avait pas, en soutenant l'existence de rapports de travail - nullement exclus par un lien affectif entre les parties - et en contestant l'existence d'une société simple, cherché à tromper astucieusement la justice. A cet égard, A.________ ne conteste pas que B.________ eût, à l'origine, lui-même agi devant la juridiction prud'homale - quelles que fussent alors ses raisons -, et admet que, jusqu'en 2012, une grande incertitude juridique avait régné concernant les relations contractuelles nouées entre B.________ et D.________ (cf. sur ce point l'arrêt 4A_421/2014 du 10 mars 2015 consid. 3.3). Partant, il n'était pas insoutenable de retenir que C.________ avait, en procédure, défendu la thèse selon laquelle des rapports de travail avaient existé - et non une société simple -, sans pour autant avoir astucieusement cherché à tromper les autorités judiciaires sur cet aspect. 
 
4.5.3. S'agissant de la date à partir de laquelle il était apparu que C.________ n'avait pas pris part à une escroquerie au procès, la cour cantonale a retenu celle - au plus tard - de l'ordonnance de classement du 17 avril 2014. Cette constatation n'est pas critiquable, quand bien même le prénommé n'a pas été partie à la procédure. En effet, il ressort de l'ordonnance en question que la plainte déposée par B.________ avait visé tant D.________ que son conseil de l'époque (cf. pièce A-163 du dossier cantonal), ce qu'avait encore par la suite affirmé celui-ci devant le Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B_762/2014 du 16 février 2015 consid. 1.2.2). B.________ avait notamment, dans le cadre de cette procédure pénale, reproché à la prénommée d'avoir menti en justice, en niant sa qualité d'associé dans la société simple exploitant le Café E.________. A ce propos, le ministère public avait indiqué que les difficultés rencontrées par B.________ afin de faire reconnaître sa qualité d'associé n'avaient pas résulté d'une dissimulation astucieuse de la part de D.________, mais du refus constant de l'intéressé de figurer au Registre du commerce ou sur le bail de l'établissement, ou encore d'établir une convention réglant les modalités de son association, eu égard aux poursuites dont il faisait l'objet. Le ministère public avait en conséquence nié tout agissement astucieux de la part de D.________ dans la procédure civile (cf. pièce A-163 du dossier cantonal, p. 14).  
 
Partant, dès lors que B.________ et A.________ reprochaient à C.________ de s'être fait le porte-voix de sa cliente, et que la procédure pénale visant celle-ci avait débouché sur de telles constatations, il ne restait plus de place pour des accusations identiques visant le dernier nommé. Le fait que l'ordonnance de classement du 17 avril 2014 fût par la suite contestée jusqu'au Tribunal fédéral ne fait pas apparaître cette constatation comme arbitraire. L'enquête conduite par le ministère public - dont les résultats étaient présentés dans ladite ordonnance - n'avait pas permis de mettre à jour l'existence d'une tromperie de la part de D.________ ou de son conseiller. Dès lors, on ne voit pas quel élément de fait aurait permis à B.________ et A.________, postérieurement à la clôture de l'enquête, d'affirmer le contraire, ceux-ci ne le précisant aucunement dans leur recours au Tribunal fédéral. 
 
4.5.4. A.________ et B.________ reprochent enfin à la cour cantonale de ne pas avoir retenu qu'il aurait existé un "blocage de la justice genevoise", en évoquant le temps et les diverses procédures qui avaient été nécessaires afin de faire reconnaître les droits de B.________ dans la société simple exploitant le Café E.________. Ils n'expliquent aucunement en quoi une telle constatation pourrait avoir une influence sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF) ni n'exposent quel lien pourrait être tissé entre des retards ou lenteurs de la justice et l'accusation, portée publiquement, jetée sur de prétendus "crimes" commis par C.________.  
 
4.5.5. B.________ présente encore de longs développements, dans lesquels il qualifie d'arbitraires nombre de constatations de fait de la cour cantonale. C'est toutefois en vain que l'on y cherche une critique qui ne s'avère pas purement appellatoire et qui ne consiste pas, en particulier, dans la simple rediscussion de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente. Par ailleurs, l'argumentation de B.________ est irrecevable dans la mesure où elle consiste à présenter sa version des événements et du déroulement de la procédure, sans mettre en évidence, au moyen d'une argumentation répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, un élément qui aurait été arbitrairement constaté ou omis dans l'état de fait de l'arrêt attaqué.  
 
Il convient également de relever le caractère irrecevable de l'argumentation présentée par B.________ lorsque celle-ci s'attache à critiquer diverses décisions de justice ou attitudes de membres des autorités judiciaires, seul l'arrêt attaqué faisant l'objet du recours au Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
5.   
A.________ et B.________ soutiennent que la plainte de C.________ du 30 avril 2015 aurait été déposée tardivement. Ils ne présentent sur ce point aucune argumentation recevable, fondée sur l'état de fait de la cour cantonale - par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont ils n'ont pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 4.4 supra) - propre à montrer que l'autorité précédente aurait pu violer l'art. 31 CP
 
6.   
Le ministère public soutient que A.________ et B.________ auraient dû être condamnés pour calomnie et non pour diffamation. Les prénommés prétendent pour leur part qu'ils auraient dû être libérés de ce dernier chef de prévention. 
 
6.1. Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 ch. 1 CP). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).  
 
Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. 
 
L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315; 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47; 105 IV 194 consid. 2a p. 195). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêts 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1; 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2). 
 
La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêts 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1; 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (arrêt 6B_1286/2016 précité consid. 1.2). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 s.; arrêt 6B_676/2017 précité consid. 3.1 et les références citées). 
 
6.2. La cour cantonale a exposé que les allégations proférées par A.________ et B.________, visant à soutenir que C.________ aurait commis une escroquerie au procès au préjudice du prénommé, n'apparaissaient plus comme fondées, cela au plus tard en avril 2014. Il s'agissait donc de fausses allégations.  
 
Par ailleurs, l'autorité précédente a indiqué que A.________ avait rédigé le courrier litigieux du 5 juin 2014, dont B.________ avait relu et avalisé le contenu, puis l'avait adressé à des tiers, soit au Grand Conseil, au Conseil d'Etat, à la Cour des comptes et au Secrétariat général du Pouvoir judiciaire. Ce courrier contenait des allégations de fait accusant C.________ d'avoir, en tant qu'avocat, élaboré avec D.________ et son fils une stratégie visant à manipuler la justice jusqu'à lui faire commettre des erreurs et donc d'avoir commis une infraction pénale. L'écrit en question était donc de nature à jeter le soupçon d'une conduite contraire au droit et à la morale de la part de C.________, avocat de profession. A.________ avait par ailleurs rédigé, en sa qualité d'avocat, les observations litigieuses du 7 novembre 2014, dans le cadre d'une procédure civile menée pour le compte de B.________, lequel avait relu et avalisé cette écriture, puis les avait adressées à des tiers, soit au tribunal civil et aux autres parties et intervenants à la procédure. Il ressortait de ces observations des allégations de fait, selon lesquelles C.________ aurait concouru activement, sinon principalement, à une entreprise criminelle visant l'appropriation illicite du Café E.________ par ses clients, en mentant à la justice et en manipulant celle-ci. En tant qu'elles accusaient l'intéressé d'avoir commis un crime, ces observations étaient également attentatoires à l'honneur de celui-ci. 
 
L'autorité précédente a exposé que, sous l'angle subjectif, on ne pouvait considérer que A.________ et B.________ eussent pertinemment su que leurs allégations étaient fausses, dans la mesure où D.________ avait été condamnée en 2013 pour avoir nié sa relation de concubinage avec l'intéressé. Or, les reproches formulés par A.________ et B.________ portaient précisément sur la fiction, prétendument également entretenue par C.________, d'une absence de liens affectifs entre sa cliente et celui-ci. Malgré cela, dès lors que le jugement pénal du 12 juin 2013 ne concernait pas C.________, que la décision civile du 9 novembre 2012 avait épuisé les prétentions de B.________ au sujet du Café E.________ et que l'ordonnance de classement du 17 avril 2014 avait écarté tout soupçon de commission d'une escroquerie au procès, les deux intéressés ne pouvaient qu'être "conscients, à tout le moins par dol éventuel", du caractère attentatoire à l'honneur du premier nommé de leurs propos accusatoires. Dans ces conditions, A.________ et B.________ avaient réalisé les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la diffamation plutôt que ceux de la calomnie. 
 
6.3. Le ministère public se borne à affirmer que, puisque la fausseté des accusations portées par A.________ et B.________ était apparue au plus tard en avril 2014 et que les deux prénommés avaient reçu les décisions contredisant l'existence d'une escroquerie au procès, ceux-ci savaient nécessairement que leurs allégations étaient fausses.  
 
Ce faisant, le ministère public ne démontre pas que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en constatant que A.________ et B.________ n'avaient pas eu la certitude de la fausseté de leurs accusations lorsqu'ils avaient proféré celles-ci, mais avaient uniquement accepté que lesdites accusations fussent fausses, ayant de la sorte agi par dol éventuel. La question de la fausseté des allégations constitue en effet une question de fait, tandis que la connaissance de cette fausseté par les intéressés en constitue une autre. Or, à l'époque des faits, ceux-ci n'avaient pas renoncé à démontrer qu'une tromperie astucieuse de la justice pouvait avoir été orchestrée par D.________ en relation avec le litige civil portant sur le Café E.________ (cf. arrêt 6B_762/2014 du 16 février 2015). 
 
Le ministère public ne conteste pas non plus que, pour qu'une condamnation pour calomnie puisse entrer en ligne de compte, l'auteur doit avoir eu une connaissance stricte de la fausseté de ses allégations, le dol éventuel ne suffisant pas (cf. consid. 6.1 supra). La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en considérant qu'une infraction de calomnie était exclue, puisque A.________ et B.________ avaient tout au plus, à l'époque des faits, accepté que leurs allégations pussent se révéler contraires à la vérité. 
 
6.4. A.________ et B.________ contestent leur condamnation pour diffamation.  
 
6.4.1. L'auteur d'une atteinte à l'honneur doit se voir refuser le droit d'apporter des preuves libératoires lorsqu'il s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion de motif suffisant est une question de droit. Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4 p. 320 ss). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant - et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui - ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui - et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116).  
 
6.4.2. La cour cantonale a considéré que A.________ et B.________ ne pouvaient être admis à apporter les preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 CP, puisqu'ils avaient tenu des propos attentatoires à l'honneur de C.________ sans motif suffisant et dans le dessein apparent de dire du mal de ce dernier. Compte tenu des décisions de justice qui avaient été rendues précédemment, les allégations litigieuses ne pouvaient plus avoir pour but de préserver des intérêts légitimes. Celles-ci avaient été formulées de manière à considérablement discréditer C.________ auprès des institutions centrales de la ville, alors que le prénommé débutait un mandat public pour le compte de l'hôpital I.________ et qu'il était largement connu dans sa profession.  
 
6.4.3. A.________ discute tout d'abord la portée des décisions du 9 novembre 2012, du 12 juin 2013 et du 17 avril 2014 et prétend en substance, d'une part, que C.________ n'aurait pas été directement visé par celles-ci et, d'autre part, que la question de la commission d'un acte illicite par ce dernier ne serait pas encore définitivement tranchée. Or, cette argumentation est hors de propos, puisque l'autorité précédente a estimé que A.________ et B.________ avaient agi dans le but de dire du mal de C.________ et a considéré que les allégations attentatoires à l'honneur avaient été propagées sans motif suffisant. A.________ ne peut donc, avant d'avoir démontré que la cour cantonale aurait à cet égard arbitrairement constaté des faits - soit concernant le dessein ayant animé les intéressés - et violé le droit fédéral en niant l'existence de motifs suffisants, s'attacher à démontrer que les allégations litigieuses auraient été vraies ou pourraient, à l'avenir, apparaître comme telles. A cet égard, le prénommé ne démontre nullement que l'autorité précédente aurait, de manière insoutenable, constaté l'existence d'un dessein malin, compte tenu notamment de la nature des termes employés pour décrire les agissements prêtés à C.________.  
 
Il reste à définir si A.________ et B.________ auraient pu agir sur la base d'un motif suffisant d'intérêt public ou privé. A cet égard, A.________ prétend qu'il aurait tenté de préserver des intérêts légitimes. Concernant les observations du 7 novembre 2014, il apparaît que celles-ci répondaient à une requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, présentée par C.________. Il appartenait à A.________ et B.________, dans ce cadre, de contester le bien-fondé de cette requête. On ne voit pas, en revanche, quel intérêt légitime aurait été préservé par la référence aux prétendus crimes imputés à C.________, de même qu'à sa participation à la prétendue spoliation d'une personne, les conditions présidant à l'octroi de sûretés en garantie des dépens en procédure civile n'ayant aucun lien avec un éventuel comportement criminel du défendeur. Pour le reste, A.________ ne saurait être suivi lorsqu'il prétend, de manière purement appellatoire, que les observations du 7 novembre 2014 n'auraient pas mis en cause C.________ mais uniquement ses clients, ce dernier étant spécifiquement ciblé par différents allégués de cette écriture (cf. pièce A-122 du dossier cantonal, p. 3 s.). S'agissant du courrier du 5 juin 2014, A.________ en livre sa propre lecture et s'attache au but qu'il assignait à cet écrit. Or, il n'a pas été reproché à A.________ et à B.________ d'avoir écrit aux diverses autorités concernées afin de se plaindre d'une situation judiciaire, d'une injustice ou de lenteurs procédurales, mais bien d'avoir, à cette occasion, tenu des propos attentatoires à l'honneur de C.________. Sur ce point, on ne voit pas quel intérêt public ou privé pouvait justifier - quel que fût le but de la démarche - de prêter au prénommé les intentions dénoncées, en des termes laissant entendre que C.________ avait organisé la spoliation de B.________ avec D.________. Il convient de relever à cet égard que, contrairement à ce qu'affirme A.________, les agissements dénoncés n'étaient pas uniquement prêtés à la prénommée et à son fils tout en précisant que C.________ "était leur conseil", ce dernier ayant au contraire été décrit comme partie prenante à la prétendue opération illicite décriée. 
 
Compte tenu des termes utilisés, des comportements prêtés à C.________ et des circonstances dans lesquelles ceux-ci ont été dénoncés, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que A.________ et B.________ avaient agi sans motif suffisant et principalement dans le but de dire du mal d'autrui et, en conséquence, faire application de l'art. 173 ch. 3 CP
 
7.   
A.________ reproche à l'autorité précédente une violation de l'art. 14 CP
 
7.1. L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179). La jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 178; 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157; arrêt 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2).  
 
7.2. La cour cantonale a indiqué qu'aucun fait justificatif ne pouvait entrer en ligne de compte, la nécessité et la pertinence des propos attentatoires à l'honneur de C.________ tenus par A.________ et B.________ ne pouvant être admises.  
 
7.3. A.________ se borne à affirmer que les deux écritures litigieuses ont été transmises dans un cadre judiciaire. Même si tel devait être le cas y compris s'agissant du courrier du 5 juin 2014, cela ne suffirait aucunement à justifier une application de l'art. 14 CP. En l'occurrence, contrairement à ce que soutient le prénommé, on ne voit pas en quoi les propos attentatoires à l'honneur de C.________ servaient les intérêts de B.________ ou auraient été nécessaires afin de faire avancer sa cause devant la justice. Le grief doit être rejeté.  
 
 
8.   
B.________ conteste sa condamnation pour injure. 
 
8.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; arrêt 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020 consid. 5.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt 6B_1149/2019 précité consid. 5.1 et les références citées).  
 
8.2. La cour cantonale a exposé que B.________ n'avait pas contesté être l'auteur des publications litigieuses sur son compte Facebook. L'intéressé y avait indiqué que C.________, auxiliaire de la justice, faisait "honte à la profession" et devait "balayer devant sa porte avant de donner des leçons", ce qui marquait un jugement de valeur méprisant à son égard.  
 
8.3. B.________ se borne à contester avoir injurié C.________, au moyen d'une argumentation sibylline mêlant le fait et le droit. C'est en vain que l'on cherche, dans son mémoire de recours, la démonstration - formulée dans le cadre d'un grief topique répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF - d'une violation du droit par l'autorité précédente sur ce point.  
 
9.   
C.________ conteste le montant de l'indemnité lui ayant été allouée à titre de réparation du tort moral. 
 
B.________ conteste pour sa part le principe d'une telle indemnisation, sans toutefois développer, sur ce point, un grief topique propre à démontrer que l'autorité précédente aurait pu violer le droit. Son grief est dès lors irrecevable (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
 
 
9.1. L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.  
 
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342; 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. et les références citées). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne substitue qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale. Il n'intervient que si la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence, repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore ne tient pas compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. En outre, il redresse un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98; 135 III 121 consid. 2 p. 123; 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120 et 2.2.5 p. 121; 125 III 412 consid. 2a p. 417; cf. ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342 s.). 
 
9.2. La cour cantonale a exposé que A.________ et B.________ avaient attaqué de manière considérable C.________, dans son honneur et sa réputation d'avocat, auprès des principales institutions de la ville dans laquelle ce dernier réside et exerce sa profession. C.________ avait pu être significativement blessé, cela d'autant qu'au moment des faits il débutait un mandat public pour le compte de l'hôpital I.________, sous la supervision notamment du Conseil d'Etat et des parlementaires genevois. A.________ et B.________ devaient ainsi payer à C.________ un montant raisonnable de 2'000 fr., avec intérêts.  
 
9.3. C.________ soutient que la cour cantonale aurait dû tenir compte, dans son appréciation, du caractère durable des atteintes subies, de leur caractère répété, de l'importance du cercle de destinataires des allégations attentatoires à son honneur, du caractère infondé desdites allégations. Or, tous ces éléments ressortent de l'arrêt attaqué. La cour cantonale n'avait pas à répéter ceux-ci spécifiquement dans sa motivation relative à la fixation de l'indemnité pour la réparation du tort moral, étant rappelé qu'une décision forme un tout et que l'on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. arrêt 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 1.3.2). C.________ se réfère encore à un arrêt 6B_395/2009 du 20 octobre 2009, en tentant de comparer sa propre situation à celle du justiciable ayant obtenu, dans cette affaire, une indemnité à titre de réparation du tort moral. Une telle argumentation est vouée à l'échec, car des différences existent nécessairement entre les deux affaires, les souffrances endurées par les intéressés ne pouvant être sans autre comparées, C.________ admettant d'ailleurs que les deux situations ne sont pas identiques. En outre, dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral avait uniquement constaté que l'indemnité fixée en équité ne prêtait pas le flanc à la critique, ce qui n'exclut pas qu'une indemnité moins élevée aurait pu être considérée conforme au droit fédéral.  
 
En définitive, C.________ ne démontre pas que l'autorité précédente aurait, en la matière, excédé le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en équité. Le grief doit être rejeté. 
 
10.   
A.________ conteste la fixation de l'indemnité de dépens dont il a bénéficié en raison de son acquittement partiel au terme de la procédure de première instance. 
 
10.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47). C'est en premier lieu aux autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation considérable. Le Tribunal fédéral s'impose par conséquent une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente; il n'intervient que lorsque celle-ci a clairement abusé de son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 p. 169).  
 
10.2. La cour cantonale a confirmé la fixation de l'indemnité de dépens effectuée par le tribunal de première instance. Celui-ci avait tout d'abord relevé que si A.________ avait chiffré ses prétentions, il n'avait fourni aucun relevé détaillé concernant l'activité de l'un de ses avocats. Il avait indiqué que l'activité déployée par les avocats de A.________ en lien avec le chef de prévention de tentative de contrainte apparaissait assez restreinte, car l'instruction et les débats avaient largement porté sur les infractions d'atteinte à l'honneur. Le tribunal de première instance avait donc retenu une activité de 20,5 heures au tarif horaire de 450 fr., comprenant 16 heures pour la prise de connaissance du dossier et la préparation de l'audience, un tiers de la durée de l'audience de jugement ainsi qu'un forfait de 20% pour la correspondance et les téléphones, ce qui représentait un montant total de 11'992 fr. 40 (cf. jugement de première instance, p. 38). L'autorité précédente a exposé que A.________ réclamait une indemnisation non pas fondée sur une activité de 16 heures avant l'audience, mais correspondant à un tiers de ses frais d'avocat s'élevant à 40'774 fr. 60, alors même que la note d'honoraires concernée n'indiquait pas précisément quelle avait été la durée globale des prestations réalisées. Elle a donc confirmé l'indemnité fixée par le tribunal de première instance.  
 
10.3. A.________ n'explique pas en quoi l'indemnité qui lui a été allouée serait contraire au droit fédéral, mais souligne que le chef de prévention de tentative de contrainte était le plus sérieux - sans prétendre ni démontrer qu'il aurait pour autant occasionné une activité spécifique plus élevée que celle retenue de la part de ses avocats -, et qu'il n'était pas l'auteur du commandement de payer litigieux, la poursuite ayant donc été conduite "en violation du principe de la légalité". Cette argumentation ne permet aucunement de discerner dans quelle mesure la cour cantonale aurait pu excéder le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière et fixer une indemnité déraisonnable. Le grief doit être rejeté.  
 
11.   
A.________ conclut enfin à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP en lien avec l'acquittement complet qu'il réclame. Comme le prénommé n'obtient pas celui-ci, le grief n'a plus d'objet. 
 
12.   
Au vu de ce qui précède, le recours du ministère public (6B_1254/2019) doit être rejeté, tandis que les recours de C.________ (6B_1290/2019), de B.________ (6B_1296/2019) et de A.________ (6B_1297/2019) doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Comme le recours de B.________ était dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). C.________, B.________ et A.________, qui succombent, supporteront les frais judiciaires liés à leur recours (art. 66 al. 1 LTF), le ministère public n'ayant pas à en supporter (art. 66 al. 4 LTF). Le montant des frais judiciaires concernant B.________ sera réduit afin de tenir compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 6B_1254/2019, 6B_1290/2019, 6B_1296/2019 et 6B_1297/2019 sont jointes. 
 
2.   
Le recours du ministère public (6B_1254/2019) est rejeté. Les recours de C.________ (6B_1290/2019), de B.________ (6B_1296/2019) et de A.________ (6B_1297/2019) sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire présentée par B.________ est rejetée. 
 
4.   
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 3'000 fr., est mise à la charge de C.________. 
 
5.   
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'200 fr., est mise à la charge de B.________. 
 
6.   
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 3'000 fr., est mise à la charge de A.________. 
 
7.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 16 mars 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa