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Urteilskopf

142 IV 289


39. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale)
1B_63/2016 du 8 juin 2016

Regeste

Art. 13 Abs. 1 BV, Art. 7, 12 lit. a, 15, 269, 272, 274, 306, 307 und 309 StPO; geheime Telefonüberwachung, polizeiliche Berichte zur Rechtfertigung des dringenden Tatverdachts.
Bei der Prüfung des dringenden Verdachts nach Art. 269 Abs. 1 lit. a StPO (E. 2.2.1) stützt sich das Zwangsmassnahmengericht auf das Gesuch der Staatsanwaltschaft, deren Überwachungsanordnung und Begründung so wie die wesentlichen Verfahrensakten (vgl. Art. 274 Abs. 1 lit. a und b StPO; E. 2.2.2).
Insoweit kann die Genehmigungsbehörde die in den Berichten der Polizei enthaltenen Feststellungen berücksichtigen, auch wenn diese - insbesondere zum vorübergehenden oder dauernden Schutz der Identität von Informanten - nicht weiter belegt werden können (E. 2.2.3). Das rechtfertigt sich mit Blick auf die Eigenschaft der Polizei als Strafverfolgungsbehörde (vgl. Art. 12 lit. a StPO) und die ihr zukommenden Aufgaben (vgl. Art. 7, 15, 306 und 307 StPO), das noch frühe Stadium der Untersuchung im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs um geheime Überwachung (E. 3.1) sowie die Art der angezeigten Straftat (E. 3.2).

Sachverhalt ab Seite 290

BGE 142 IV 289 S. 290

A.

A.a Le 24 juin 2015, la police genevoise a adressé au Ministère public de la République et canton de Genève un rapport l'informant qu'un Ghanéen inconnu se livrait à un important trafic de cocaïne à Genève et recevait régulièrement des livraisons d'Espagne, la dernière étant intervenue les 20 et 21 juin 2015; ces renseignements avaient été obtenus par des "sources confidentielles et sûres". Dans un second rapport daté du même jour, la police suggérait la surveillance - active et rétroactive - du raccordement utilisé par le Ghanéen ("07***9"). Ces mesures ont été immédiatement ordonnées par le Procureur, puis autorisées le lendemain par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc).
La mesure de surveillance a mis en évidence qu'entre le 19 et le 21 juin 2015, il y avait eu 28 échanges entre le raccordement susmentionné et le numéro "07***6", ce dernier étant probablement détenu par une "mule"; la police a requis une surveillance rétroactive de ce second numéro, mesure ordonnée par le Ministère public et
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approuvée par le Tmc le 13 juillet 2015. La police a encore indiqué que la première connexion n'avait plus été utilisée, son détenteur ayant quitté la Suisse.
Le 16 juillet 2015, la police a avisé le Procureur qu'elle suspectait l'utilisateur du numéro "07***9" d'être revenu en Suisse le jour précédent et qu'une livraison de cocaïne était imminente; le contrôle technique d'un troisième numéro semblant lié à ces événements ("0034***6") a été suggéré. Le Ministère public l'a ordonné immédiatement et le Tmc l'a approuvé ce même jour.
Le Procureur a été informé le 18 juillet 2015 que le détenteur du numéro "07***9" utilisait un même boîtier avec plusieurs cartes SIM, afin de séparer ses appels courants de ceux liés au trafic présumé de stupéfiants. Une surveillance de l'appareil (IMEI) a été alors ordonnée par le magistrat, respectivement approuvée par le Tmc.

A.b Le 19 juillet 2015, A., ressortissant ghanéen, a été appréhendé en compagnie d'une tierce personne. Cette dernière arrivait de Barcelone et transportait 1,3 kg de cocaïne; l'étiquette de son bagage portait en outre une étiquette aéroportuaire relative à un voyage entre Genève et Barcelone le 20 juin 2015. Quant à A., il était en possession d'un appareil téléphonique raccordé au numéro "07***9"; il a admis avoir organisé l'acquisition de la drogue en Espagne et son transfert en Suisse, contestant en revanche toute autre importation. Il a été mis en prévention de trafic aggravé de stupéfiants et placé en détention.
Lors de l'audience du 29 octobre 2015, A. a été informé des mesures de surveillance secrète portant sur son raccordement téléphonique et sur son appareil entre le 24 juin et le 23 juillet 2015, respectivement entre le 18 et le 23 juillet 2015.

B. Le 19 janvier 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours déposé par A. contre les ordonnances rendues les 25 juin, 13 et 16 juillet 2015 par le Tmc, ainsi que contre celles du Ministère public des 24 juin, 13 et 16 juillet 2015.

C. Par acte du 19 février 2016, A. forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation, ainsi qu'à celles des décisions relatives à la surveillance secrète - rétroactive et active - du Tmc, respectivement du Ministère public, mise en oeuvre à son encontre. Il demande en substance le constat de l'illicéité de ces mesures et le retrait de la procédure de tous les éléments, documents et
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supports d'information établis grâce à ces moyens. A titre subsidiaire, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. (...)
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
(extrait)

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Invoquant les art. 269 et 197 CPP, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu que les conditions permettant la mise en oeuvre de mesures de surveillance secrète étaient réunies.

2.1 Selon l'art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'alinéa 2 a été commise (let. a; ci-après consid. 2.2); cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b); les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c; ci-après consid. 2.3). Seules les infractions visées par le catalogue exhaustif de l'art. 269 al. 2 CPP peuvent justifier une surveillance; parmi celles-ci figurent les infractions réprimées à l'art. 19 al. 2 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121; art. 269 al. 2 let. f CPP).
De manière générale, le Tribunal fédéral a rappelé que des abus n'étaient pas exclus dans les cas d'application des normes permettant des mesures de surveillance secrète, notamment téléphonique. Seul un contrôle par une autorité judiciaire, par le biais tout d'abord d'une procédure d'autorisation, puis la possibilité d'un recours ultérieur par la personne concernée (ATF 140 I 381 consid. 4.5.1 p. 390 s.) assurent les garanties nécessaires et adéquates à cet égard (ATF 140 I 353 consid. 8.7.2.3 p. 376 et les arrêts cités). Cette procédure (autorisation judiciaire, puis éventuel recours) se justifie en raison de la grave atteinte à la sphère privée que constitue ce type de mesure (art. 13 al. 1 Cst.; sur cette disposition, ATF 140 I 381 consid. 4.1 p. 383 s., ATF 140 I 353 consid. 8.3 p. 369 s.).

2.2 Le CPP s'inscrit parfaitement dans ce souci d'éviter des abus. Ainsi, ce type de surveillance est soumis à l'autorisation du Tmc (art. 272 al. 1 CPP). Puis, au plus tard lors de la clôture de la
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procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270 let. b CPP, les motifs, le mode et la durée de la surveillance (art. 279 al. 1 CPP). Selon l'alinéa 3 de cette même disposition, les personnes dont le raccordement de télécommunication ou l'adresse postale ont été surveillés ou celles qui ont utilisé le même raccordement ou la même adresse postale peuvent interjeter recours conformément aux art. 393-397 CPP; le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
En tant qu'autorité d'autorisation (art. 272 al. 2, 273 al. 2 et 274 CPP), le Tmc est ainsi appelé à vérifier l'existence de graves soupçons au sens de l'art. 269 al. 1 let. a CPP. Lors de cet examen, il n'a cependant pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Il doit uniquement examiner si, au vu des éléments ressortant alors de la procédure, il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise et procède donc à un examen de la qualification juridique des faits sous l'angle de la vraisemblance (ATF 141 IV 459 consid. 4.1 p. 461).

2.2.1 Selon la doctrine, la gravité des soupçons au sens de l'art. 269 al. 1 let. a CPP doit atteindre celle requise pour la mise en détention provisoire (cf. art. 221 al. 1 CPP ["fortement soupçonné", "dringend verdächtig", "gravemente indiziato"]; MARC JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. II, 2e éd. 2014, n° 34 ad art. 269 CPP; FRANZ RIKLIN, StPO Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [...], 2e éd. 2014, n° 4 ad remarques préliminaires ad art. 269-298d CPP et n° 1 ad art. 269 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar [StPO], 2e éd. 2013, n° 6 ad art. 269 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n. 14094; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, 2013, n° 6 ad art. 269 CPP; ZUFFEREY/BACHER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 8 ad art. 269 CPP). Selon HANSJAKOB, le degré de gravité devrait cependant être moins élevé s'agissant d'une mesure de surveillance que celui exigé pour une détention, dès lors que les éléments obtenus lors de la première mesure peuvent permettre le prononcé de la seconde (THOMAS HANSJAKOB, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.],2e éd. 2014, n° 19 ad art. 269 CPP).
L'intensité des charges propres à motiver notamment un maintien en détention n'est pas la même aux divers stades de l'instruction
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pénale; ainsi, dans les premiers temps de l'enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.; arrêts 1B_56/2016 du 7 mars 2016 consid. 2.1; 1B_352/2015 du 27 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Tel n'est cependant pas le cas de vagues suspicions ne se fondant sur aucun motif objectif; en outre, les charges doivent être objectivement fondées et vérifiables (ZUFFEREY/BACHER, op. cit., n° 8 ad art. 269 CPP). Il n'est en revanche pas nécessaire de prouver les éléments de la qualification déjà au moment de statuer sur l'admissibilité de la mesure (ATF 129 IV 188 consid. 3.2.3 p. 194 s.; arrêt 1B_425/2010 du 22 juin 2011 consid. 3.1). Il faut aussi tenir compte de la gravité de l'infraction examinée, de l'existence, le cas échéant, d'une décision judiciaire préalable relative à de tels soupçons, ainsi que de l'avancée depuis lors de l'instruction (arrêt 1B_230/2013 du 26 juillet 2013 consid. 5.1.2).

2.2.2 Pour effectuer ce contrôle, le Tmc se fondera en particulier sur la demande du ministère public, l'ordre de surveillance de ce dernier, un exposé des motifs et les actes déterminants du dossier (cf. art. 274 al. 1 let. a et b CPP). La requête contiendra notamment une - courte - description de l'état de fait, l'indication de l'infraction poursuivie et des circonstances fondant les graves soupçons (JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, op. cit., n° 5 ad art. 274 CPP; HANSJAKOB, op. cit., n° 4 ad art. 274 CPP; RIKLIN, op. cit., n° 2 ad art. 274 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 4 ad art. 274 CPP; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd. 2012, n. 1199 p. 424; ZUFFEREY/BACHER, op. cit., n° 5 ad art. 274 CPP). Elle exposera de plus les démarches entreprises au cours de l'enquête, en particulier celles restées sans succès (cf. art. 269 al. 1 let. c CPP; OBERHOLZER, op. cit., n. 1199 p. 424; ZUFFEREY/BACHER, op. cit., n° 5 ad art. 274 CPP).
Quant aux actes déterminants que doit fournir le ministère public au Tmc, il peut s'agir de pièces à conviction au sens de l'art. 192 CPP (JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, op. cit., n° 35 ad art. 269 CPP; ZUFFEREY/BACHER, op. cit., n° 6 ad art. 274 CPP; ALEXIS SCHMOCKER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 9 ad art. 221 CPP, auteur citant en matière de détention provisoire une arrestation en flagrant délit, des aveux a priori crédibles, des empreintes digitales et/ou ADN). La doctrine mentionne aussi des rapports de police et/ou des notes du ministère public (JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, op. cit., n° 5 ad art. 274 CPP), voire même
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des éléments recueillis au cours des premières 24 heures de surveillance (ZUFFEREY/BACHER, op. cit., n° 6 ad art. 274 CPP). L'établissement des graves soupçons peut aussi se fonder sur les déclarations de témoins, de parties (art. 104 CPP), d'autres participants (art. 105 CPP), ainsi que de collaborateurs des autorités pénales (JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, op. cit., n° 35 ad art. 269 CPP; ZUFFEREY/BACHER, op. cit., n° 8 ad art. 269 et n° 6 ad art. 274 CPP).

2.2.3 Il ne faut cependant pas perdre de vue que les déclarations de parties ou de témoins peuvent manquer d'objectivité (ZUFFEREY/BACHER, op. cit., n° 8 ad art. 269 CPP). Dès lors, la seule affirmation - notamment d'une partie - sans indication de source ou sans avoir le caractère spécifique de témoignage n'est en principe pas suffisante (JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, op. cit., n° 35 ad art. 269 CPP). Il en va de même de simples spéculations, de rumeurs ou de suppositions générales (arrêt 1B_516/2011 du 17 novembre 2011 consid. 2.1; JONAS WEBER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. II, 2e éd. 2014, n° 7 ad art. 197 CPP).
Une appréciation plus nuancée est envisageable s'agissant des éléments relevés par la police dans ses rapports. En effet, il arrive que ceux-ci ne puissent pas être davantage étayés, notamment afin de protéger, provisoirement ou durablement, l'identité de certains informateurs; l'utilisation de telles informations n'en est pas pour autant exclue si celles-ci semblent objectivement plausibles au vu des circonstances entourant l'enquête (HANSJAKOB, op. cit., n° 3 ad art. 274 CPP).

2.3 En vertu du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d et art. 269 al. 1 let. b CPP), la mesure de surveillance doit encore être adéquate et poursuivre un intérêt public; elle doit ainsi être susceptible d'obtenir des résultats concrets. Les circonstances d'espèce sont dès lors déterminantes pour examiner la gravité de l'infraction; à cet égard, il n'est pas en soi suffisant que celle-ci figure dans le catalogue de l'art. 269 al. 2 CPP. La surveillance est ainsi admissible si, objectivement et subjectivement, elle se justifie au regard de la nature du bien juridiquement protégé atteint par l'acte punissable, la mise en danger de ce dernier, la gravité de la lésion, le mode opératoire utilisé, l'énergie criminelle déployée et/ou les mobiles de l'auteur (ATF 141 IV 459 consid. 4.1 p. 461 s.).
Enfin, une surveillance ne peut être autorisée que si elle respecte le principe de subsidiarité (art. 269 al. 1 let. c CPP). Celui-ci
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présuppose notamment que l'autorité examine d'abord si une autre mesure moins incisive peut atteindre le résultat recherché (ultima ratio; ATF 141 IV 459 consid. 4.1 p. 462).

3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas que le contenu des informations données par la police (nationalité du trafiquant présumé, genre de stupéfiant et nature, voire ampleur, de l'infraction en cause) puisse, le cas échéant, constituer de graves soupçons justifiant la mise en oeuvre de la surveillance de son numéro de téléphone, respectivement de son appareil téléphonique. En revanche, il soutient en substance que, vu l'absence d'information sur les sources de ces renseignements dans les rapports de police ("sources sûres et confidentielles"), il ne pourrait être procédé à aucun contrôle de la réalité de ces indices; cette manière de procéder tendrait à donner un blanc-seing à la police et ne permettrait pas non plus de contrôler la légalité des activités déployées par celle-ci, notamment pour récolter lesdites informations.
On ne saurait remettre en cause le fait que les deux rapports de police du 24 juin 2015 demandant au Ministère public l'ouverture d'une instruction en lien avec des infractions à la LStup et la mise en oeuvre d'une surveillance secrète ne contiennent aucune information sur l'origine des éléments mentionnés par la police pour obtenir la mesure de surveillance litigieuse. Il n'est en particulier pas possible d'examiner si les constatations retenues par les policiers (suspicion d'un important trafic de cocaïne mené par un ressortissant ghanéen entre la Suisse et l'Espagne) coïncident avec les mesures d'investigation entreprises et/ou si celles-ci ont été opérées de manière conforme à la loi. Il faut donc maintenant examiner si, au regard des circonstances d'espèce, cette manière de procéder est admissible.

3.1 Tout d'abord, les présents soupçons se fondent, non pas sur des affirmations de parties au sens notamment de l'art. 104 CPP ou de témoins, mais sur les constatations émises dans des rapports écrits par la police, autorité de poursuite pénale au sens de l'art. 12 let. a CPP.
Le Code de procédure pénale régit les activités de la police (art. 15 al. 1 CPP). Celle-ci doit notamment respecter le principe de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 al. 2 let. a et b CPP, art. 5 al. 3 Cst.; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les références; MARC THOMMEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. I, 2e éd. 2014, nos 43 ss ad art. 3 CPP;
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MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., nos 9 ss ad art. 3 CPP), ainsi que le caractère impératif de la poursuite lorsqu'elle a connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions (art. 7 al. 1 CPP; RIEDO/FIOLKA, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. I, 2e éd. 2014, n° 14 ad art. 7 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., nos 3 et 14 ad art. 15 CPP). Il lui incombe d'enquêter sur des infractions que ce soit de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d'autorités, ainsi que sur mandat du ministère public (art. 15 al. 2, 1re phrase, CPP). Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations (art. 306 al. 1 CPP). La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux (art. 307 al. 1, 1re phrase, CPP). Le ministère public ouvre une instruction formelle lorsqu'il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP), lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (art. 309 al. 1 let. b CPP) ou lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307 al. 1 CPP (art. 309 al. 1 let. c CPP).
Certes, le statut particulier de la police ne la dispense pas de manière générale d'expliquer, même brièvement, l'origine de ses soupçons (indicateur, pièce et/ou propres observations effectuées). Toutefois, au regard du stade précoce de l'enquête et sans autre indication permettant en l'état d'étayer la thèse d'une violation des art. 140 al. 1 CPP ou 282 al. 2 CPP, le ministère public doit pouvoir partir du principe que les éléments figurant dans les rapports de la police dénonçant une infraction ont été récoltés de manière conforme aux obligations incombant aux services de police. Ces rapports - qui résument généralement les investigations menées - ne sont ainsi prima facie pas dénués de toute valeur probante (cf. notamment arrêts 6B_1140/2014 du 3 mars 2016 consid. 1.3; 6B_685/2010 du 4 avril 2011 consid. 3.1). Cela vaut d'autant plus ici que, si les quatre agents qui y sont mentionnés devaient être entendus au cours de la procédure, ils comparaîtraient en tant que témoins, soumis alors aux droits et obligations liés à cette qualité (cf. notamment art. 307 CP; arrêts 1B_296/2015 du 14 octobre 2015 consid. 2; 6B_1088/2013 du 12 mai 2014 consid. 1.4). Il en découle que les constatations émises par la police dans ses rapports sont en principe suffisantes, même en l'absence d'autres pièces, pour justifier l'ouverture d'une instruction
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formelle (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP); c'est en effet dans ce cadre que ceux-ci pourront être confirmés ou infirmés (HANSJAKOB, op. cit., n° 19 ad art. 269 CPP).
Pour déterminer ensuite si ces mêmes indices permettent une surveillance secrète ou s'ils devraient être étayés préalablement, le stade de la procédure au moment où une telle mesure est sollicitée ne peut être ignoré. En l'espèce, la demande d'ouverture d'une instruction formelle, ainsi que celle requérant une surveillance téléphonique sont déposées le même jour par la police. La première relève le défaut de résultat des démarches entreprises - notamment de nombreux contrôles - pour identifier l'utilisateur du raccordement mis en évidence par l'enquête policière; ce motif permet d'ailleurs de rejeter tout grief en lien avec une éventuelle violation du principe de subsidiarité (cf. art. 269 al. 1 let. c CPP). Vu ces constatations, les graves soupçons d'infraction relevés dans les rapports de police du 24 juin 2015 doivent permettre la mise en oeuvre d'une surveillance téléphonique. Soutenir le contraire à ce stade très précoce de l'enquête équivaudrait à ouvrir une procédure pénale sans possibilité ensuite de la faire progresser, notamment par l'utilisation des moyens d'instruction supplémentaires que cette étape permet (cf. art. 309 al. 1 let. b CPP).

3.2 Il convient aussi de prendre en compte la nature de l'infraction dénoncée, soit un important trafic de stupéfiants entre la Suisse et l'Espagne. Il est notoire que les enquêtes relatives à de telles infractions touchent un grand nombre de personnes (acheteurs, vendeurs, "mules", etc.) et que celles-ci communiquent principalement par le biais de téléphones portables (arrêt 1B_425/2010 du 22 juin 2011 consid. 3.2). L'interpellation de ces personnes - respectivement leur maintien, peut-être temporaire, en liberté - peut permettre d'identifier d'autres membres du réseau, voire de le démanteler. Ce genre d'enquêtes peut aussi impliquer l'ouverture de différentes procédures pénales et l'avancée de celles-ci a lieu souvent par le biais de recoupement d'informations. Afin de réduire le risque de collusion pouvant en découler, il se justifie, le cas échéant, de ne pas divulguer immédiatement les origines de certaines informations, notamment au début d'une instruction.
La mesure de surveillance demandée est en outre propre à faire progresser l'enquête (cf. art. 269 al. 1 let. c CPP), en particulier afin de tenter de confondre l'utilisateur du numéro surveillé, de déterminer
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l'étendue du trafic déployé et/ou d'identifier d'autres participants; la confirmation des informations policières est d'ailleurs intervenue rapidement en l'espèce, puisque la police a rendu un premier rapport le 12 juillet 2015 - soit moins d'un mois après la mise en oeuvre de la surveillance - sur les résultats obtenus. Il n'est en outre pas exclu que ce type de mesure puisse être ordonné parallèlement à d'autres actes d'investigation, par exemple une filature des principaux suspects; tel est notamment le cas lorsque ces autres moyens d'investigation ne suffisent pas à eux seuls pour cerner l'ampleur du trafic mis en place (cf. art. 269 al. 1 let. c CPP). Enfin, une surveillance téléphonique peut aussi se justifier s'agissant d'actes à venir, soit par exemple en matière de stupéfiants afin de déterminer quand et où pourrait avoir lieu une future livraison (arrêt 1B_425/2010 du 22 juin 2011 consid. 3.3).

3.3 Au regard de ces circonstances particulières, le Tmc pouvait donc retenir l'existence de graves soupçons de la commission d'une infraction au sens de l'art. 269 al. 1 let. a CPP sur la seule base des rapports de police. Vu le stade de la procédure, un risque d'abus semble également pouvoir être exclu. La situation devrait être envisagée différemment en cas de prolongation de la mesure ou de recours systématique à la terminologie "sources confidentielles et sûres"; une telle explication n'est en effet pas suffisante, en particulier sur la durée, pour justifier la mise en oeuvre d'une mesure de surveillance secrète.
Partant, c'est à juste titre et sans violer le droit fédéral que la Chambre pénale de recours a rejeté les recours intentés par A. contre les décisions du Tmc autorisant la surveillance active et rétroactive de son numéro de téléphone. (...)

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