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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_506/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 octobre 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffière : Mme Bonvin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Nathalie Comte, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (divorce), 
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la 
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud du 25 avril 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ (1955) et B.________, née C.________ (1977), se sont mariés le 27 août 2010. Deux enfants sont issus de leur union: D.________, né en 2006, et E.________, née en 2010. 
Par convention du 24 novembre 2011, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Président) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, ont réglé la garde partagée sur les enfants et ont fixé à 4'500 fr. par mois la contribution due par l'époux pour l'entretien des siens du 1er décembre 2011 au 31 mars 2012, une nouvelle audience devant être fixée en mars 2012. 
Par convention signée à l'audience du 29 mars 2012 et ratifiée par le Président, les parties sont notamment convenues que la contribution d'entretien demeurerait fixée à 4'500 fr. par mois jusqu'à nouvelle convention ou décision. 
L'époux, qui fait ménage commun avec sa nouvelle compagne depuis le mois de mars 2012, a eu un enfant avec celle-ci, F.________, né en 2013. 
 
B.  
 
B.a. Le 31 octobre 2013, l'époux a introduit une action en divorce. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 29 novembre 2013, il a requis de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: la Présidente) que la contribution d'entretien soit fixée à 500 fr. par enfant, allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2014, aucune contribution n'étant due en faveur de l'épouse. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 4 décembre 2013, il a requis, en substance, l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants. Les requêtes de mesures superprovisionnelles ont été rejetées par décisions des 4 et 13 décembre 2013.  
Dans ses déterminations écrites du 17 décembre 2013, l'épouse a conclu au rejet des conclusions sur mesures provisionnelles de son époux et a conclu, reconventionnellement, à ce que la pension soit fixée à 9'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2013. Une audience s'est tenue le 8 janvier 2014. 
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 avril 2014, la Présidente a ratifié la convention signée par les parties le 8 janvier 2014, qui instituait une garde partagée sur les enfants. Elle a en outre condamné l'époux à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension de 5'500 fr. par mois dès le 1er janvier 2014. 
 
B.b. Statuant le 25 avril 2014, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par l'époux contre cette décision, et " réformé d'office " ladite décision en ce sens que la pension mensuelle de 5'500 fr. " s'entend allocations familiales en plus ". Il a rejeté la requête d'assistance judiciaire de l'époux.  
 
C.   
Par mémoire du 20 juin 2014, l'époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à ce que la contribution d'entretien soit fixée à 1'480 fr. par mois, dès et y compris le 1er janvier 2014, et à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure d'appel. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il requiert aussi l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt attaqué, qui porte sur des mesures provisionnelles rendues dans le cadre d'une procédure de divorce (modification de mesures protectrices de l'union conjugale), est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431) rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 première phrase et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1 p. 396, 585 consid. 3.3 p. 587), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités).  
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente. Il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves insoutenables (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591 s. et les arrêts cités). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours limité aux griefs d'ordre constitutionnel, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1); les art. 95, 97 et 105 al. 2 LTF ne s'appliquent pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398; 133 III 585 consid. 4.1 p. 588 s.). Toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Le recourant ne peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.).  
 
3.   
Le recourant soutient que le Juge délégué a établi les faits de façon manifestement inexacte et incomplète. 
 
3.1. Il affirme que le bénéfice de 129'189 fr. réalisé par sa société ne l'aurait pas été en 2012 seulement, mais entre le 1er août 2011 et le 31 décembre 2012. Il renvoie à ce sujet à la " pièce n° 5 ". Il soutient par ailleurs que l'intimée a non seulement travaillé à 100% durant la vie commune, mais qu'elle a continué à s'estimer pleinement apte au placement lorsqu'elle s'est retrouvée au chômage, et a perçu des indemnités à 100%. Il indique encore que l'arrêt entrepris ne fait aucune référence aux prélèvements qu'il aurait effectués sur le " compte courant associé gérant (compte 1150) " de sa société entre le 1er août 2011 et le 31 décembre 2012, qui se seraient élevés à 79'859 fr. 48, dont il faudrait déduire un intérêt débiteur de 710 fr. 35, ni aux prélèvements effectués sur ce même compte en 2013 (13'349 fr. 15, dont à déduire 1'713 fr. 60 d'intérêts débiteurs). Pour toute argumentation, il expose que l'ensemble de ces faits auraient été " dûment invoqués et prouvés en procédure ".  
 
3.2. D'une part, le recourant n'expose pas en quoi les éléments qu'il invoque auraient une influence sur le résultat de la décision. D'autre part, il ne démontre pas avoir allégué les faits pertinents passés sous silence conformément aux règles de la procédure civile, en désignant précisément dits allégués et les offres de preuve qu'il aurait présentés, avec référence aux pièces du dossier. La seule référence, toute générale, à la " pièce n° 5", à savoir, selon le bordereau produit devant la Cour de céans, une copie de son appel, ne saurait en l'occurrence être considérée comme suffisamment précise. La critique ne satisfait donc nullement au principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1 et 2.2), de sorte qu'elle est irrecevable.  
 
4.   
Le recourant conteste le montant de ses revenus pris en compte par l'autorité cantonale dans le cadre du calcul de la contribution d'entretien. Il invoque plusieurs griefs à cet égard. 
 
4.1. La juridiction précédente a retenu que l'époux est employé par la société U.________ Sàrl, dont il est l'associé unique, et qui lui verse un salaire mensuel net de 9'315 fr. Cette société a réalisé un bénéfice de 129'189 fr. 27 en 2012 et de 97'797 fr. 43 en 2013, selon un bilan intermédiaire. L'époux est aussi propriétaire d'un appartement pour lequel il perçoit un loyer mensuel de 800 fr. Les juges cantonaux ont confirmé le raisonnement du premier juge, selon lequel il fallait tenir compte du bénéfice réalisé par la société dont l'époux détient les parts pour déterminer son revenu. Ils ont indiqué qu'il ne saurait invoquer le fait que ce bénéfice a été affecté à des investissements destinés à développer son entreprise, qu'il était responsable à l'égard des siens de maintenir sa situation financière, et qu'il ne pouvait pas réduire délibérément sa capacité contributive, peu importe que ce soit par des investissements adéquats eu égard au marché. Il ne pouvait pas, en d'autres termes, associer les crédirentiers à son entreprise en leur imposant une réduction de l'entretien qu'il est tenu de leur fournir. Au surplus, l'époux n'avait nullement établi que les investissements en cause auraient été nécessaires pour maintenir la substance de son entreprise, puisqu'il s'est agi selon lui de créer un deuxième site d'exploitation et d'équiper celui-ci. En définitive, la cour cantonale a considéré que pour l'année 2014, à compter de laquelle la contribution litigieuse a été fixée, il appartenait à l'époux soit de recourir à l'emprunt pour effectuer de tels investissements ou assumer leur charge, soit de renoncer à ceux-ci pour sauvegarder le droit de son épouse et de ses enfants à l'entretien. Elle a donc confirmé la solution du premier juge, qui avait retenu, à titre de revenus de l'époux, un montant de 16'715 fr.  
 
4.2. Dans une première critique, le recourant soutient que les juges cantonaux ne pouvaient pas, sans faire preuve d'arbitraire, appliquer le principe de la transparence pour établir le montant de ses revenus.  
 
4.2.1. Selon lui, le principe de la transparence ne devrait intervenir qu'à titre exceptionnel, à savoir lorsque le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes de tiers. Or, la décision entreprise ne démontrerait pas en quoi il aurait abusé de son droit en se prévalant de la distinction entre son patrimoine et celui de la société. Il indique que la transformation de sa raison individuelle en société à responsabilité limitée n'a pas été effectuée dans le but d'échapper à son obligation d'entretien. Elle était déjà prévue durant la vie commune des parties, et avait pour but de faciliter la transmission de la société lorsqu'il serait à la retraite, et d'assurer ainsi un revenu supplémentaire pour lui-même et pour ses enfants. Le recourant explique qu'il " ne conteste pas avoir effectué des prélèvements privés dans sa société, qui doivent s'additionner à son salaire ". Il souligne cependant que ces prélèvements ont, " pour la plus grande partie ", été effectués lors de l'exercice 2011-2012, et qu'il en aurait été tenu compte dans la détermination de la contribution d'entretien fixée en 2011. Selon lui, le fait de retenir aujourd'hui encore ces prélèvements pour déterminer son revenu reviendrait à doubler leur montant et à péjorer sa situation financière. Il ajoute que, durant la vie commune, les époux ne disposaient pas de l'entier des bénéfices de la société pour assurer leur train de vie. Selon lui, à la fin de l'année 2013, les liquidités disponibles étaient faibles (36'319 fr.) au vu de la taille de la société, qui emploie une quinzaine de personnes, même si le bénéfice s'élevait à 128'008 fr. Les liquidités étaient même insuffisantes pour payer les passifs transitoires (37'196 fr. 84). En définitive, il expose qu'il faudrait retenir, à titre de revenu, uniquement son salaire et les prélèvements à titre privé effectués dans l'année en cours, ou la part de bénéfice effectivement répartie à la fin de chaque exercice - étant relevé qu'aucun bénéfice n'aurait été réparti à la fin des exercices 2011-2012 et 2013 - , mais en aucun cas l'entier du bénéfice de sa société.  
 
4.2.2. De jurisprudence constante, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 138 III 97 consid. 2.2 p. 98 s.; 137 III 385 consid. 3.1 p. 386 s.). Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. S'agissant de la détermination des ressources du débirentier qui maîtrise économiquement une société, se pose la question de savoir comment prendre en considération cette dernière. Selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Nonobstant la dualité de personnes à la forme - il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle -, on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; ATF 121 III 319 consid. 5a/aa p. 321; 112 II 503 consid. 3b p. 505 s.; 108 II 213 consid. 6a p. 214 s.; 102 III 165 consid. II/1 p. 169 s.).  
 
4.2.3. Il sied au préalable de souligner que, si le recourant conteste le montant que lui a imputé la juridiction précédente à titre de revenu, il ne précise même pas quel autre montant il eût fallu, selon lui, retenir. Il est dès lors d'emblée douteux que sa critique soit suffisamment motivée (cf. supra consid. 2.1 et 2.2). Pour le surplus, en tant qu'il soutient que, durant la vie commune, les parties ne disposaient pas de l'entier des bénéfices réalisés par la société pour assurer leur train de vie, il se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans soulever le grief d'arbitraire à cet égard (cf. supra consid. 2.2). Il en va de même, notamment, de son allégation selon laquelle aucun bénéfice n'aurait été réparti depuis 2011, de même que du fait que la transformation de son entreprise individuelle en société à responsabilité limitée aurait été prévue déjà durant la vie commune. Quoi qu'il en soit, il faut souligner que la forme juridique de l'entreprise est sans importance pour déterminer s'il faut imputer à l'époux les bénéfices de sa société à titre de revenus, le recourant ne contestant pas l'élément déterminant, à savoir sa qualité d'associé unique. En tant qu'il prétend que la création de son entreprise n'aurait pas eu pour but d'échapper à son obligation d'entretien, mais d'assurer un revenu supplémentaire pour ses enfants et pour lui-même au moment de la retraite, le recourant perd de vue que le juge ne devait pas se borner à examiner le but poursuivi par ses actes, mais aussi analyser si, de fait, ses actes ont une incidence directe sur le montant de la contribution d'entretien, à savoir sur les intérêts légitimes de son épouse et de ses enfants crédirentiers (cf. supra consid. 4.2.2). Par son argumentation au demeurant largement appellatoire, le recourant ne parvient pas à démontrer qu'il était arbitraire de retenir que ses actes ont eu une influence sur les intérêts de sa famille. Partant, pour autant qu'il soit suffisamment motivé, le grief doit être rejeté, sans qu'il ne soit nécessaire de se pencher sur le critère alternatif de l'abus de droit (cf. supra consid. 4.2.2 in fine).  
 
4.3.  
 
4.3.1. Le recourant soutient que la décision attaquée viole son droit au libre exercice de son activité économique (art. 27 Cst.). L'autorité cantonale aurait considéré qu'il devait soit s'endetter pour effectuer des investissements dans son entreprise, soit renoncer à faire des investissements, plutôt que de financer ceux-ci à l'aide des actifs de sa société. Il serait donc dans l'impossibilité d'investir dans sa société sans s'endetter et mettre ainsi en péril les finances de sa société.  
 
4.3.2. Le moyen tiré d'une violation de la liberté économique (art. 27 al. 1 Cst.) est irrecevable. Certes, l'application - sinon immédiate, du moins indirecte - des règles constitutionnelles aux relations entre les particuliers n'est pas exclue, s'agissant notamment de l'interprétation des clauses générales et des notions juridiques indéterminées du droit privé (ATF 111 II 245 consid. 4b p. 253 ss et les références). Cependant, la reconnaissance de cet effet " horizontal " des droits fondamentaux n'empêche pas que les rapports entre particuliers relèvent directement des seules lois civiles et pénales. C'est donc par celles-ci que l'individu est protégé contre les atteintes que d'autres sujets de droit privé pourraient porter à ses droits constitutionnels (ATF 107 Ia 277 consid. 3a p. 280 s.; arrêt 5A_444/2011 du 16 novembre 2011 consid. 7 et les références). En conséquence, le recourant ne saurait directement se prévaloir, dans une cause relevant du droit privé de la famille, de la garantie constitutionnelle de la liberté économique (arrêts 5A_444/2011 précité; 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 2).  
 
5.  
 
5.1. Invoquant une violation de l'art. 5 Cst., le recourant fait grief à l'autorité cantonale de ne pas avoir appliqué le droit. Il soutient que l'épouse exerçait une activité lucrative à plein temps durant le mariage. Ce ne serait qu'après la séparation, et après avoir épuisé son doit aux prestations de chômage " perçues en qualité de personne apte au placement à plein temps ", qu'elle aurait commencé à travailler à temps partiel. " En ne retenant pas cette réalité de faits ", la juridiction précédente aurait arbitrairement estimé que l'épouse n'était pas tenue d'augmenter son taux d'activité.  
 
5.2. Il ressort de l'arrêt entrepris que l'épouse travaillait à plein temps pour la société de son époux durant la vie commune. Elle a été licenciée lors de la séparation des parties, et travaille désormais comme réceptionniste à 50 % pour un salaire mensuel net de 2'130 fr., allocations familiales (400 fr.) en sus. Constatant que les enfants des parties sont âgés de dix et quatre ans, la cour cantonale a retenu que, si la mère devait s'en occuper à plein temps, elle ne serait en principe pas tenue d'exercer une activité lucrative. Dès lors que leur garde est assumée partiellement par le mari, l'occupation professionnelle de l'épouse s'avère adéquate et il n'y a pas lieu d'exiger d'elle davantage.  
 
5.3. Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 108; 128 III 4 consid. 4a p. 5).  
La capacité de pourvoir soi-même à sonentretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (arrêt 5A_319/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.3.3, publié in FamPra.ch 2014 p. 177; ATF 115 II 6 consid. 3c p. 10). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde. Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 109; arrêt 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3, publié in FamPra.ch 2011 p. 193), notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple (arrêt 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.2.2). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 consid. 4 p. 580). 
 
5.4. L'argumentation du recourant se fonde notamment sur un fait qui ne ressort pas de l'arrêt attaqué, à savoir que son épouse aurait perçu des indemnités de chômage à 100 %, se considérant ainsi comme pleinement apte au placement, après la séparation des parties. S'il est vrai qu'il soulève formellement le grief d'établissement manifestement inexact des faits à cet égard, il n'explicite nullement sa critique, se contentant d'indiquer de manière toute générale que " ce fait, non contesté par l'intimée, a (...) été dûment invoqué en procédure ". Ce faisant, il n'explique pas en quoi le fait de l'avoir omis serait arbitraire. Pour le surplus, l'appréciation du Juge délégué n'apparaît pas, en soi, constitutive d'un abus manifeste du pouvoir d'appréciation, à tout le moins dans son résultat, s'agissant d'une procédure de mesures provisionnelles et au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, à savoir que lorsqu'elle travaillait à plein temps, l'épouse était employée par l'entreprise de son mari, qu'elle a été licenciée lors de la séparation - ce qui n'est pas contesté - , que les enfants sont encore en bas âge et que la situation financière du couple le permet (cf. sur ce point supra consid. 5.3). Enfin, le recourant n'explique pas en quoi l'art. 5 Cst. aurait une portée particulière en l'espèce.  
 
6.   
Le recourant affirme que l'arrêt entrepris viole le principe d'égalité (art. 8 Cst.). 
 
 
6.1. Tout d'abord, il reproche à la cour cantonale d'avoir accepté que l'épouse réduise sa capacité contributive en ne travaillant plus qu'à 50 %, tout en considérant qu'il ne peut, pour sa part, pas procéder à une réduction de son temps de travail dans la même proportion, alors même qu'il garde les enfants communs la moitié du temps et doit en plus s'occuper de son troisième enfant. Par ailleurs, le principe d'égalité serait aussi violé dans la mesure où les enfants D.________ et E.________ bénéficieraient d'une contribution d'entretien plus importante que leur demi-frère F.________. Dans la mesure où son salaire s'élève à 9'315 fr. par mois, il ne resterait au recourant que 3'815 fr. par mois, une fois la contribution d'entretien de 5'500 fr. payée, ce qui ne lui suffirait même pas pour payer son loyer de 4'270 fr. L'épouse, qui réalise un revenu de 2'127 fr., auquel il faut ajouter 460 fr. d'allocations familiales et une contribution d'entretien de 5'500 fr., pourrait compter sur un revenu de 8'087 fr. Ses charges s'élèvent à 4'606 fr., de sorte que son solde disponible est de 3'481 fr. Ainsi, par ricochet, les enfants des parties seraient " largement avantagés par rapport au bébé F.________ pour lequel il aurait fallu tenir compte des besoins particuliers d'un enfant en bas âge ".  
 
6.2. Sous couvert de la violation de l'égalité de traitement, garantie constitutionnelle dont le recourant ne peut pas se prévaloir directement à l'appui d'un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire matrimoniale opposant deux particuliers (ATF 136 I 178 consid. 5.1 p. 179), le recourant se plaint en réalité d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 176 CC. En tant qu'il s'en prend au refus de l'autorité cantonale d'exiger de l'épouse qu'elle augmente son taux d'activité, il a déjà été relevé que la décision entreprise était exempte d'arbitraire sur ce point (cf. supra consid. 5.4). S'agissant de la question de l'inégalité entre les enfants du premier et du second lit, la critique du recourant se fonde sur la prémisse erronée selon laquelle ses revenus s'élèveraient à 9'315 fr. Or, il a été retenu un montant de 16'715 fr. par mois à ce titre, sans que le recourant n'ait émis de critique fondée sur ce point (cf. supra consid. 4). Le recourant ne prétend pas que de telles ressources seraient insuffisantes pour assurer l'entretien convenable de F.________, dont il n'allègue d'ailleurs pas précisément les besoins, se contentant d'affirmer de manière vague qu'il aurait des besoins " particuliers " vu son âge. Au vu de ce qui précède, son argumentation ne répond pas aux exigences du principe d'allégation et doit être déclarée irrecevable (cf. supra consid. 2.1).  
 
7.   
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement refusé de lui octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il expose qu'au vu des considérations exprimées dans le présent recours, on ne saurait retenir que ses chances de succomber étaient considérablement plus élevées que ses chances de succès. 
Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêts 5A_858/2012 du 4 février 2013 consid. 3.3.1.2; 5A_107/2010 du 30 avril 2010 consid. 2.3). Dans le cadre de l'examen des chances de succès, l'autorité qui statue sur l'octroi de l'assistance judiciaire dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêts 5A_93/2014 et 5A_94/2014 du 2 mai 2014 consid. 4.1.2). 
Au vu de ce qui précède, l'argumentation du recourant est tout simplement hors de propos. Il ne tente même pas de démontrer en quoi les critiques formulées dans son appel avaient des chances de succès au vu des considérants de la décision de première instance (cf. paragraphe précédent). Par ailleurs, on ne discerne pas en quoi un renvoi général aux griefs invoqués dans le cadre de son recours au Tribunal fédéral serait de nature à démontrer le caractère insoutenable du refus de l'assistance judiciaire en instance cantonale. 
 
8.   
En conclusion, le recours s'avère mal fondé et ne peut dès lors qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Ses conclusions étant d'emblée dénuées de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 23 octobre 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Bonvin