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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.227/2005 /col 
 
Arrêt du 13 mai 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Nay et Fonjallaz. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
A.________, 
B.________, 
C.________, 
recourants, 
tous trois représentés par Me Stéphane Riand, avocat, 
 
contre 
 
Office du Juge d'instruction cantonal, 
Palais de Justice, 1950 Sion 2, 
Procureur général du canton du Valais, 
case postale 2282, 1950 Sion 2, 
Tribunal cantonal du Valais, Chambre pénale, 
Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
capacité de postuler de l'avocat, 
 
recours de droit public contre la décision du Tribunal cantonal du Valais du 7 mars 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 25 octobre 2004, D.________, directeur du Centre culturel islamique de Sion (ci-après: le Centre culturel) a adressé une "plainte" à la police cantonale valaisanne pour dénoncer les agissements de A.________, C.________ et B.________. Ceux-ci auraient agressé verbalement les fidèles, leur auraient tenu des discours radicaux et les auraient incité à la haine raciale. 
Le 3 novembre 2004, le Chef du Département cantonal de l'économie, des institutions et de la sécurité du canton du Valais a transmis cette plainte au Juge d'instruction cantonal, comme objet de sa compétence. 
D.________ ayant renoncé à porter plainte, le Juge d'instruction Nicolas Dubuis a classé la procédure, le 24 novembre 2004. 
Le 25 novembre 2004, E.________ a déposé plainte contre A.________, C.________ et B.________ pour les mêmes raisons que celles évoquées dans la plainte du 25 octobre 2004. 
Le 1er décembre 2004, le Juge Dubuis a ordonné une enquête préliminaire sujet des faits dénoncés, lesquels pourraient faire l'objet d'une instruction d'office des chefs d'atteinte à la liberté de croyance et de culte (art. 261 CP), ainsi que de discrimination raciale (art. 261bis CP). 
Le 3 décembre 2004, Stéphane Riand, avocat à Sion, s'est adressé au Juge d'instruction pour l'informer qu'il représentait A.________, C.________ et B.________ dans la procédure. Il a demandé l'accès au dossier. 
Le 6 décembre 2004, le Juge d'instruction a refusé à Me Riand le droit de consulter le dossier à ce stade de la procédure. Considérant qu'il existait un risque de conflit d'intérêts potentiel entre les trois clients de Me Riand, il a invité celui-ci à déposer son mandat. Il lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer à ce propos. 
Le 16 décembre 2004, Me Riand est intervenu pour contester l'existence d'un conflit d'intérêts. 
Le 21 décembre 2004, le Juge d'instruction a décidé que Me Riand ne pouvait représenter A.________, C.________ et B.________ dans la procédure. 
Le 7 mars 2005, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la plainte formée par A.________, B.________ et C.________ contre cette décision. Il a considéré, en bref, qu'il existait en l'occurrence un conflit d'intérêts, commandant de ne pas autoriser Me Riand à défendre ses trois mandants, au regard de l'art. 12 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61). 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________, C.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 7 mars 2005, de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants et d'ordonner que le dossier de la procédure soit mis à disposition pour consultation. Ils invoquent les art. 8 et 29 al. 2 Cst., ainsi que les art. 6 CEDH, 12 et 15 LLCA. A.________ requiert l'assistance judiciaire. 
Le Tribunal cantonal se réfère à sa décision. Le Juge d'instruction et le Ministère public ont renoncé à se déterminer. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60; 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 249 consid. 2 p. 250, et les arrêts cités). 
1.1 Le recours de droit public n'est recevable que si la prétendue violation ne peut pas être soumise par une action ou par un autre moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale (art. 84 al. 2 OJ). En vertu de cette règle de subsidiarité, il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours de droit administratif (ATF 128 II 259 consid. 1.1 p. 262; 127 II 161 consid. 1 p. 164; 126 I 50 consid. 1 p. 52, 81 consid. 1 p. 83, et les arrêts cités). La désignation erronée du recours ne nuit pas au recourant si les conditions de forme légales sont respectées (ATF 124 I 223 consid. 1a p. 224; 120 Ib 379 consid. 1a p. 381, et les arrêts cités). 
1.2 Selon les art. 97 et 98 let. g OJ, mis en relation avec l'art. 5 PA, la voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance et qui sont fondées sur le droit fédéral - ou qui auraient dû l'être - pour autant qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale ne soit réalisée (ATF 131 II 58 consid. 1.1 p. 60; 129 II 183 consid. 3.1 p. 186; 128 I 46 consid. 1b/aa p. 49, et les arrêts cités). La décision attaquée est fondée sur la LLCA, qui ressortit au droit public de la Confédération. Depuis son entrée en vigueur, le 1er juin 2002, cette loi s'est substituée aux lois cantonales régissant la profession d'avocat, notamment pour ce qui concerne les règles professionnelles (art. 12ss LLCA) et les mesures disciplinaires (art. 17 LLCA). Dans ces deux domaines, c'est la voie du recours de droit administratif qui doit être empruntée contre les décisions rendues en dernière instance cantonale (ATF 130 II 270 consid. 1.1 p. 272/273; pour un cas d'application de l'art. 12 LLCA, cf. arrêt 2A.293/2003 du 9 mars 2004, reproduit in: RVJ 2004 p. 273, consid. 1.1). 
Le recours de droit public est ainsi irrecevable. Il peut néanmoins être traité comme recours de droit administratif, dont il remplit les conditions de forme (cf. ATF 129 II 449 consid. 2.2 p. 451; 128 II 259 consid. 1.5 p. 264/265; 127 II 198 consid. 2a p. 203, et les arrêts cités). Dans ce cadre, les recourants sont habilités à se plaindre de la violation des droits constitutionnels en relation avec l'application du droit fédéral (ATF 126 V 252 consid. 1a p. 254; 125 II 1 consid. 2a p. 5, 508 consid. 3a p. 509, et les arrêts cités). 
Il y a lieu d'entrer en matière. 
1.3 L'Office fédéral de la justice aurait dû être invité à se prononcer. Le sort du recours étant toutefois scellé d'emblée, cette mesure est superflue. 
2. 
Les recourants reprochent au Juge d'instruction d'avoir refusé l'accès au dossier de la procédure ouverte à la suite des plaintes déposées contre eux, et de ne pas les avoir informés des charges pesant sur eux. Ils y voient une violation de leur droit d'être entendus. 
2.1 Les parties ont le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505; 127 I 54 consid. 2b p. 56, et les arrêts cités). La violation du droit d'être entendu peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 124 V 180 consid. 4a p. 183, 389 consid. 5a p. 392 et les arrêts cités). 
En l'occurrence, le droit d'être entendu ne trouvait à s'exercer qu'en rapport avec le point de savoir s'il existait ou non un conflit d'intérêts entre les recourants. La procédure en est au stade de l'enquête préliminaire au sens de l'art. 37bis CPP/VS. Le Juge d'instruction n'a, en l'état, prononcé aucune inculpation, même s'il suspecte les recourants d'atteinte à la liberté de croyance et de culte (art. 261 CP), ainsi que de discrimination raciale (art. 261bis CP). Ce n'est que dans la phase suivante de l'instruction préparatoire que les parties ont le droit d'assister aux actes d'instruction, de recevoir copie des procès-verbaux, poser des questions, consulter le dossier et requérir des opérations d'instruction (art. 53 et 54 CPP/VS). 
Pour le surplus, et à supposer que le droit d'être entendus des recourants aurait été violé parce que le Juge d'instruction ne leur aurait, avant le prononcé de sa décision du 21 décembre 2004, donné aucune indication quant aux accusations portées contre eux, ce défaut aurait de toute manière été guéri dans la procédure de recours cantonale. En effet, il ressort clairement de la décision du 21 décembre 2004 quels sont les motifs des griefs adressés aux recourants. Ceux-ci savaient ainsi à quoi s'en tenir et devaient comprendre que c'était en relation avec les incidents survenus au Centre culturel qu'ils étaient impliqués dans l'affaire. Cela suffisait pour qu'ils saisissent le sens et la portée de l'interdiction faite à leur avocat de les défendre simultanément. 
3. 
Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 12 LLCA
3.1 Aux termes de cette disposition, l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa responsabilité (let. b); il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c). De ces principes découle la règle de l'interdiction de la pluralité de représentations, c'est-à-dire la situation où l'avocat serait amené à défendre les intérêts opposés de plusieurs parties à la fois. Le consentement des clients à une pluralité de représentations n'y change rien, car l'interdiction y relative est absolue. L'avocat qui s'aperçoit qu'en acceptant un nouveau mandat, risque d'être pris dans un conflit d'intérêts, doit renoncer à celui-là. A défaut, il doit renoncer à tous ses mandats. Il est indifférent à cet égard que dans une procédure pénale, l'avocat veuille défendre plusieurs co-accusés, en plaidant l'acquittement des uns comme des autres. En effet, dans une telle situation, le risque d'un conflit d'intérêts surgit immanquablement lorsque, pour obtenir l'acquittement ou le prononcé d'une peine aussi légère que possible, chaque accusé peut être tenté de reporter la culpabilité sur les autres. En pareil cas, il serait impossible à l'avocat, confronté à des intérêts contradictoires, d'assister efficacement tous ses clients (arrêts 2A.560/2004 du 1er février 2005; 2A.293/2003, précité; 1A.223/2002 du 18 mars 2003; cf. également, sous l'angle du droit valaisan abrogé à la suite de l'adoption de la LLCA, l'arrêt 1P.587/1998 du 5 février 1998, reproduit in: SJ 1998 p. 361, Pra 1998 n°98 p. 560 et RVJ 1998 p. 154, concernant le mandataire des recourants). Le Tribunal cantonal a estimé que les recourants se trouvaient dans cette situation, ce qui rendait incompatible avec l'art. 12 let. c LLCA la défense de leurs intérêts, potentiellement contradictoires, par le même avocat. Les recourants contestent cette appréciation, en faisant valoir qu'il n'y aurait pas de connexité matérielle entre les agissements qui leur seraient reprochés. 
3.2 La procédure est la suite du conflit qui oppose, au sein du Centre culturel, les tenants d'une ligne modérée, représentée par les plaignants, et ceux qu'ils décrivent comme les partisans d'un islam hostile aux valeurs de l'Occident, dont feraient partie les recourants. Ceux-ci, par des prêches et des interventions diverses lors de la prière du vendredi, inciteraient les fidèles à la révolte et traiteraient de mécréants leurs adversaires. Les recourants contestent toutes ces accusations et assurent agir dans le respect de leur foi et des institutions. 
Quoi qu'il en soit, il est établi qu'il existe, parmi les responsables du Centre culturel, des divergences profondes entre deux conceptions opposées du statut et de la mission des musulmans comme minorité religieuse en Suisse. Cette opposition s'est envenimée ces derniers temps. Elle a pour enjeu le contrôle du Centre culturel et de l'enseignement qui y est prodigué. Elle s'est exacerbée, au point que des disputes ont émaillé la prière du vendredi. C'est dans ce cadre que des prêches hostiles auraient été tenus et des menaces proférées, selon les plaignants. A ce stade de la procédure, le rôle précis joué par chacun des recourants, désignés comme les chefs de file de la tendance décrite comme sinon fondamentaliste, du moins rigoriste, n'est pas éclairci. En particulier, l'enquête n'a pas encore permis de déterminer lequel des recourants serait prévenu de quel délit. Pour le cas où le Juge d'instruction inculperait les uns ou les autres des chefs visés aux art. 261 et 261bis CP, les recourants, actuellement co-suspects, pourraient se trouver dans la situation de suivre des lignes de défense opposées, soit pour admettre les faits, contester l'accusation, ou rejeter la faute sur l'un ou l'autre d'entre eux. Dans ces circonstances, il se justifie que leurs intérêts, qui viendraient à se contredire, soient pris en charge par des défenseurs différents, à l'instar de ce qu'ont fait les plaignants, chacun représenté par un autre mandataire. Il était dès lors interdit à Me Riand d'assurer seul la défense des recourants, à peine de violer l'interdiction de la pluralité de représentations. Il importe peu, à cet égard, que le Juge d'instruction n'ait pas inculpé les recourants, car il serait inconséquent d'autoriser Me Riand à représenter ses mandants au stade préliminaire de la procédure, alors qu'il ne pourrait plus le faire dans les étapes ultérieures de celle-ci (arrêt 2A.293/2003 précité, consid. 4). Le grief tiré de l'art. 12 LLCA est ainsi mal fondé. 
4. 
Invoquant l'art. 8 Cst., les recourants se plaignent d'une inégalité de traitement. 
4.1 Il y a inégalité de traitement lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude pour ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 130 I 65 consid. 3.6 p. 70; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125/126, 265 consid. 3.2 p. 268/269, 346 consid. 6 p. 357, et les arrêts cités). Selon la jurisprudence toutefois, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392; 117 Ib 266 consid. 3f p. 270; 116 Ib 228 consid. 4 p. 234/235; 108 Ia 212 et les arrêts cités). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 I 1 consid. 3a p. 2/3; 126 V 390 consid. 6a p. 392; 115 Ia 81 consid. 2 p. 82/83, et les arrêts cités). 
4.2 Dans un premier moyen, les recourants exposent que les actes des juges d'instruction dans l'affaire X.________ (dont Me Riand est le défenseur), qu'ils critiquent véhémentement, n'auraient pas conduit à l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre ces magistrats. Il y aurait là, selon eux, "deux poids, deux mesures". 
Le fait allégué n'a pas à être examiné plus avant. En effet, on ne saurait comparer la discipline des magistrats judiciaires pour manquement aux devoirs de leur charge à l'exclusion de l'avocat de la défense en cas de pluralité de représentations. Ni les situations, ni les règles applicables ne sont les mêmes. 
4.3 Dans un deuxième moyen, les recourants font état de trois procédures pénales dans lesquelles les autorités judiciaires cantonales auraient toléré que le même avocat défende deux inculpés. Les recourants affirment qu'il s'agirait là de cas de connexité matérielle tombant sous le coup de l'interdiction du double mandat. Cette assertion n'est toutefois pas démontrée. En outre, le Tribunal cantonal a manifesté, dans la décision attaquée, son intention d'appliquer dorénavant de manière égale l'art. 12 LLCA aux cas identiques à celui des recourants (consid. 3b p. 11/12 de la décision attaquée). Il suffit d'en prendre acte. 
5. 
Le recours doit ainsi être rejeté. A.________ demande l'assistance judiciaire, laquelle n'est accordée qu'à la double condition que le demandeur soit démuni et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 152 OJ). Si la première condition est remplie en l'espèce, tel n'est pas le cas de la deuxième, car le recours était dénué d'emblée de toute chance de succès. La demande doit ainsi être rejetée et les frais mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public, traité comme recours de droit administratif, est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire présentée par A.________ est rejetée. 
3. 
Un émolument de 3000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à l'Office du Juge d'instruction cantonal, au Procureur général et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice. 
Lausanne, le 13 mai 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: