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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_99/2018  
 
 
Arrêt du 15 mai 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Haag. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Quentin Beausire, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Révocation d'une autorisation de séjour UE/AELE, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 décembre 2017 (PE.2015.0279). 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________, ressortissant espagnol né en 1952, est venu en Suisse à plusieurs reprises dans les années septante en tant que saisonnier. Il y est revenu en 1990 pour quatre mois, puis en 2003. Faute d'avoir obtenu la prolongation de son autorisation de séjour de courte durée, l'intéressé, qui ne travaillait plus depuis 2005 pour cause de maladie, a quitté la Suisse le 26 septembre 2009. Il est revenu en Suisse le 1 er juin 2012 et y a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative. Par décision du 3 septembre 2012, le Service cantonal de la population du canton de Vaud (ci-après: la Service de la population) a octroyé à X.________ une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 31 août 2017.  
 
B.   
A la suite notamment d'une information du Centre social régional quant au fait que l'intéressé bénéficiait de l'aide sociale depuis le 24 novembre 2014, le Service de la population a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de l'intéressé par décision du 22 mai 2015. Celui-ci a contesté cette décision par recours du 23 juillet 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). X.________ perçoit l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) depuis le 1 er juillet 2017. Pour la période du 1 er juin 2016 au 30 juin 2017, il s'est vu octroyer une rente entière de l'assurance-invalidité (AI). Par arrêt du 18 décembre 2017, le Tribunal cantonal a rejeté le recours.  
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 18 décembre 2018 (  recte 2017) et de prolonger son autorisation de séjour UE/AELE; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint de violation du droit international.  
Par ordonnance du 2 février 2018, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. 
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt. Le Service de la population et le Secrétariat d'Etat aux migrations renoncent tous deux à se déterminer. Dans des observations finales, X.________ confirme implicitement ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332 et les références citées). En l'occurrence, en sa qualité de ressortissant espagnol, le recourant peut en principe prétendre à un titre de séjour en Suisse, en vertu de l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179 et les références citées). Il invoque en outre de manière soutenable une violation de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3 p. 145 s.). La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, ni d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF. Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.  
 
1.2. Au surplus, déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let c et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est recevable.  
 
2.   
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant, ensuite de son arrivée en Suisse le 1 er juin 2012, n'a occupé un emploi que du 1 er septembre 2012 au 31 janvier 2013, date à laquelle son employeur l'a licencié. Après avoir retiré son 2 e pilier et avoir vécu grâce à celui-ci jusqu'au 24 novembre 2014, le recourant, dès cette date, a bénéficié de l'aide sociale. L'autorité précédente en a déduit que le recourant n'avait pas travaillé pendant une durée d'au moins une année, son activité lucrative n'ayant été exercée que pendant près de cinq mois. Selon le Tribunal cantonal, le recourant ne saurait dès lors se prévaloir du droit de demeurer en Suisse en raison de son incapacité de travail, faute d'avoir acquis le statut de travailleur. Il a également jugé que, même s'il fallait considérer que le recourant avait acquis un tel statut, celui-ci ne pourrait de toute manière pas se prévaloir du droit de demeurer en raison d'une incapacité de travail et de l'obtention d'une rente de l'AI du 1 er juin 2016 au 30 juin 2017. A la date à laquelle est survenue son incapacité de travail, en l'occurrence au plus tôt le 19 janvier 2015, le recourant ne bénéficiait plus de la qualité de travailleur, n'ayant plus exercé d'activité lucrative depuis deux ans à la suite de ses cinq mois d'engagement. Le Tribunal cantonal a également exclu le droit pour le recourant de demeurer en Suisse en tant que personne ayant atteint l'âge de la retraite ou en tant que personne sans activité lucrative. Il a encore exclu l'application de l'art. 8 CEDH et considéré la décision comme étant proportionnée.  
 
3.2. Pour sa part, le recourant est d'avis que l'arrêt entrepris viole les art. 4 et 6 annexe I ALCP et l'art. 2 du règlement (CEE) n° 1251/70 de la Commission européenne relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi (ci-après: règlement 1251/70). Il mentionne avoir résidé de façon continue en Suisse depuis plus de deux ans et avoir cessé d'y occuper un emploi salarié en raison d'une incapacité permanente de travail. Il affirme avoir été licencié par son employeur au mois de janvier 2013 en raison de problèmes de santé. En outre, il invoque également une violation de l'art. 8 CEDH, alléguant entretenir avec la Suisse des liens spécialement intenses. Il se plaint finalement encore d'une mauvaise application du principe de proportionnalité et notamment du fait que l'autorité précédente n'a pas suffisamment pris en compte ses problèmes de santé.  
 
3.3. Le litige porte donc sur le point de savoir si le recourant peut prétendre à poursuivre son séjour en Suisse en invoquant sa qualité de travailleur ou, à tout le moins, s'il peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse en raison de ses liens intenses avec ce pays.  
 
4.   
 
4.1. L'art. 6 al. 1 annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs; selon l'art. 6 al. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent.  
 
4.2. Aux termes de l'art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement: Cour de justice de l'Union européenne; ci-après: la Cour de justice) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s. et les références citées; arrêt 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2).  
L'acception de "travailleur" constitue une notion autonome du droit de l'UE, qui ne dépend pas de considérations nationales (arrêt 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2 et les références citées; cf. ATF 140 II 112 consid 3.2 p. 117 s.; 131 II 339 consid. 3.1 p. 344 s.). Il sied donc de vérifier si l'arrêt attaqué, qui nie la qualité de travailleur du recourant, a correctement appliqué la notion de travailleur au sens du droit communautaire, telle qu'explicitée par la jurisprudence. La Cour de justice estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice 53/81  D. M. Levin c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6, consid. 3.3.2 p. 9 s.; arrêt 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail  sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (arrêt 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2.1 et les références citées).  
 
4.3. En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.  
En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4 et les références citées; arrêt 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.3). 
 
4.4. En l'espèce, depuis qu'il est arrivé pour la dernière fois en Suisse en juin 2012, le recourant n'a exercé qu'une seule activité lucrative, durant cinq mois. Depuis le mois de novembre 2014, il perçoit des prestations de l'aide sociale. On peut en conséquence retenir que le recourant n'a plus exercé d'activité régulière rapportant un revenu suffisant depuis novembre 2014 et que son engagement n'a pas duré au moins un an. Postérieurement à son licenciement, le recourant n'a effectué aucune recherche d'emploi, le Tribunal cantonal ayant retenu que le recourant n'avait produit aucune offres d'emploi qu'il aurait faites, ni les réponses qu'il aurait reçues. Il ne s'est d'ailleurs inscrit auprès de l'Office régional de placement qu'en février 2015, soit environ deux ans après la fin de son activité lucrative. Par conséquent, à l'instar de ce qu'a considéré le Tribunal cantonal, le recourant ne peut plus se prévaloir du statut de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP, à tout le moins depuis juin 2012 et la fin de son activité lucrative en Suisse. Le comportement adopté par le recourant depuis qu'il est en Suisse quant à la recherche d'activités professionnelles permet en effet de retenir que, depuis cette date, il n'existait plus aucune perspective réelle qu'il soit engagé dans un laps de temps raisonnable. Le fait qu'il ait retiré son 2 e pilier pour ne prétendument pas faire appel aux services sociaux ou aux assurances sociales n'y change rien.  
 
4.5. Le recourant invoque son état de santé pour prétendre à demeurer en Suisse.  
 
4.5.1. Selon l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 ALCP, au règlement 1251/70 et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord".  
 
L'art. 2 al. 1 let. b du règlement 1251/70 dispose qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 al. 1 let. b phr. 2 du règlement 1251/70). L'art. 4 al. 2 de ce même règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'oeuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 al. 1. L'art. 22 OLCP dispose enfin que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. 
Selon la Directive du Secrétariat d'Etat aux migrations concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (Directives SEM OLCP, novembre 2017, ch. 10.3.1). Toutefois, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 al. 1 let. b du règlement 1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut (cf. arrêts 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1; 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et 4.2). 
 
4.5.2. Dans le cas particulier, le recourant réside en Suisse de façon continue depuis le mois de juin 2012. En septembre 2012, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE valable cinq ans pour exercer une activité lucrative en Suisse. Il a été licencié par son employeur à la fin du mois de janvier 2013 et une incapacité de travail est survenue en janvier 2015. Il a perçu une rente entière de l'AI du 1 er juin 2016 au 30 juin 2017, puis une rente de l'AVS dès le 1 er juillet 2017. Le recourant remplit sans conteste la condition du séjour en Suisse de plus de deux ans. Toutefois, il n'a pas cessé son activité salariée en raison de son incapacité permanente de travail au sens de l'art. 2 al. 1 let. b du règlement 1251/70. On doit en effet reconnaître avec l'autorité précédente que, lorsque l'incapacité de travail du recourant est survenue, cela faisait déjà deux ans qu'il était sans emploi et qu'il avait perdu son statut de travailleur, en l'absence de perspectives sérieuses de retrouver un travail (cf. consid. 4.4 ci-dessus; cf. arrêts 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.2; 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et 4.2; 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.2). Il ne ressort d'ailleurs pas de l'arrêt entrepris que le recourant aurait perçu des prestations de l'assurance-chômage à cette époque. En outre, il ne ressort pas non plus des faits retenus par l'autorité précédente (cf. consid. 2 ci-dessus) que l'employeur du recourant aurait licencié ce dernier en raison de son état de santé, comme affirmé dans le recours.  
 
4.6. Sur le vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité précédente a jugé que le recourant ne pouvait pas (plus) se prévaloir du statut de travailleur pour prétendre à séjourner en Suisse. Compte tenu de sa situation financière et sa dépendance à l'aide sociale, il ne peut pas non plus invoquer la réglementation du séjour des personnes n'exerçant pas une activité lucrative de l'art. 24 annexe I ALCP pour demeurer dans cet Etat. Même en percevant des prestations complémentaires à l'AVS, cela n'y changerait rien (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7 p. 273). Son grief de violation de l'ALCP doit par conséquent être écarté.  
 
5.   
Le recourant invoque l'art. 8 CEDH et la garantie de sa vie privée pour demeurer en Suisse. 
 
5.1. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 s.; arrêt 2D_51/2017 du 19 janvier 2018 consid. 4.2).  
 
5.2. En l'occurrence, le recourant prétend entretenir des liens spécialement intenses avec la Suisse, mais rien dans l'arrêt entrepris ne laisse présumer de tels liens. Il n'est question d'aucun lien social, associatif ou professionnel, malgré les six dernières années passées en Suisse et les périodes précédentes en tant que saisonnier. Ainsi, en prenant en compte la dépendance à l'aide sociale, le fait qu'il n'ait pas travaillé avant que ne survienne son incapacité de travail et qu'il ne parle pas particulièrement bien le français, le recourant ne saurait invoquer une intégration à ce point réussie qu'elle lui donne la possibilité de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée. Son grief doit donc être écarté.  
 
6.   
Finalement, en application de l'art. 96 al. 1 LEtr, qui prévoit que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration, il convient encore de retenir que la mesure en cause est proportionnée. La situation personnelle du recourant, célibataire et sans enfants, qui vit en Suisse au bénéfice de l'aide sociale, en plus de sa rente AI, respectivement de sa rente AVS (depuis le 1 er juillet 2017), et qui ne présente aucune intégration particulière, ne saurait faire échec au refus d'octroi d'une autorisation de séjour. Même s'il faut reconnaître qu'il séjourne depuis plusieurs années en Suisse, un retour dans son pays d'origine ne saurait être considéré comme insurmontable, ce d'autant moins qu'il y a vécu de nombreuses années et en parle la langue. En outre, son état de santé a été pris en compte par l'autorité précédente, qui a retenu que les traitements médicaux essentiels étaient disponibles en Espagne. Le recourant pourra également en principe continuer de percevoir l'AVS dans ce pays (cf. art. 7 du règlement [CE] n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [RS 0.831.109.268.1]).  
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent donc au rejet du recours. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 15 mai 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette