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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_577/2019  
 
 
Arrêt du 18 juin 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commune B.________, 
représenté par Me Pierre Heinis, avocat, 
 
Objet 
Mesures provisionnelles; irrecevabilité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour d'appel civile, du 6 mai 2019 (CACIV.2019.42). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 7 mars 2019, la Commune B.________ a déposé une demande en annulation de la poursuite au sens de l'art. 85a LP devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers contre A.________. Elle a conclu à ce que soit constatée l'inexistence de la créance réclamée à concurrence de 277'741 fr.15 à la Commune B.________ dans la poursuite n° ********** et à ce que la poursuite soit annulée. Elle a joint à son action une demande de mesures provisionnelles urgentes et ordinaires tendant à la suspension de la poursuite n° **********. 
 
Par décision de mesures provisionnelles du 9 avril 2019, le juge du tribunal civil a suspendu la poursuite jusqu'à droit connu dans la procédure ordinaire. 
 
Par arrêt du 6 mai 2019, la Cour d'appel du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait déposé contre la décision de mesures provisionnelles rendue le 9 avril 2019 par le juge du tribunal civil. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 6 mai 2019 par la Cour d'appel du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, de constater le bien-fondé de ses réclamations dirigées contre la Commune B.________ et l'Office des migrations du canton de Neuchâtel. Il demande l'effet suspensif. 
 
3.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 V 42 consid. 1 p. 44). 
Le fond du litige est le suivant : le recourant réclame le paiement de la somme de 277'741 fr.15 au titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'il allègue avoir subi du fait d'actes qu'il considère comme illicites de la part de la Commune B.________ et de l'Office des migrations du canton de Neuchâtel. Il s'agit d'une matière de droit de public qui entre dans la compétence de la IIe Cour de droit public (art. 30 du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 [RTF; RS 173.110.131]). 
 
4.   
La matière est régie par la loi neuchâteloise du 26 juin 1989 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité; LResp/NE; RSNE 150.10). L'art. 3 LResp/NE prévoit que les dispositions du droit privé fédéral sont applicables à titre de droit supplétif. 
 
5.   
Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal y compris communal ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario; arrêt 2C_116/2011 du 29 août 2011 consid. 3.1, in SJ 2011 I p. 405, JdT 2011 I 383). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). 
 
Bien que le recourant invoque comme motifs de recours l'arbitraire et la violation du principe de la bonne foi (mémoire de recours p. 4), il n'expose pas, même de manière succincte, le contenu des droits constitutionnels qu'il invoque, ni  a fortiorien quoi précisément ces derniers auraient été violés par l'instance précédente dans l'application du droit cantonal.  
 
6.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune B.________ et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 18 juin 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey