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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A.34/2005 /frs 
 
Arrêt du 8 février 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
A.________, recourant, représenté par Me François Membrez, avocat, 
 
contre 
 
République et canton de Genève, Chancellerie d'Etat, 1204 Genève, 
intimée, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
responsabilité selon l'art. 5 LP
 
recours de droit administratif contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 octobre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 24 janvier 2003, A.________ et son ex-épouse B.________ ont actionné l'État de Genève, devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, en paiement d'une somme totale de 480'000 fr., à titre de dommages-intérêts (435'000 fr.) et de réparation du tort moral (45'000 fr.), en invoquant une responsabilité délictuelle de l'Office des poursuites et des faillites (art. 5 LP). Ils exposaient que suite à des difficultés financières rencontrées à la fin des années 1980 par A.________, celui-ci avait fait l'objet de diverses poursuites, dans le cadre desquelles l'Office des poursuites et faillites (ci-après : l'Office) aurait commis diverses irrégularités dont il serait résulté un dommage de quelque 435'000 fr. 
A.a A.________ alléguait ainsi que diverses irrégularités, entraînant un dommage total de 108'000 fr., avaient été commises dans le cadre de la vente aux enchères, le 6 juillet 1990, de biens qui avaient été entreposés dans un container auprès de l'entreprise X.________ Déménagements, laquelle avait procédé au déménagement de divers meubles et affaires personnelles du couple en janvier 1988. Il soutenait que certains biens saisis avaient été soustraits de la vente aux enchères, à savoir un tapis d'orient d'une valeur de 10'000 fr. et un secrétaire Louis-Philippe d'une valeur de 3'000 fr. En outre, trois oeuvres d'art, qu'il estimait à 20'000 fr., auraient été retirées de la vente sans que l'Office n'ait jamais été en mesure de les retrouver. Enfin, certains biens qui étaient dans le container précité n'auraient pas été saisis et n'auraient dès lors pas dû être vendus; il subissait de ce fait un dommage de 75'000 fr., dans la mesure où l'Office avait omis de déduire ce montant de ses dettes. 
A.b A.________ soutenait également que l'Office avait versé à tort, sur le produit de la vente, un montant de 14'162 fr. à l'entreprise X.________, laquelle avait fait valoir un droit de rétention sur les biens saisis pour ses prétentions en relation avec les services rendus à A.________ et à B.________ en janvier 1988. 
A.c B.________ alléguait quant à elle avoir subi un dommage de 140'000 fr. ensuite de la vente, indûment opérée le 6 juillet 1990, de biens qui lui appartenaient. 
A.d Enfin, A.________ réclamait un montant de 173'724 fr. à titre de dommages-intérêts en relation avec la réalisation forcée de deux parcelles lui appartenant, qui avaient fait l'objet d'une autre saisie en 1990. Ces deux parcelles avaient été estimées à 220'000 fr. le 31 juillet 1991. Par la suite, l'Office avait sollicité une réactualisation de l'expertise, les parcelles en cause étant situées en zone agricole; leur valeur avait été arrêtée à 60'000 fr. en 1995 et à 46'276 fr. en 1998. Or ces parcelles avaient finalement été réalisées le 27 octobre 1998 pour la somme totale de 46'276 fr. 
B. 
Par jugement du 15 janvier 2004, le Tribunal de première instance a débouté les demandeurs de toutes leurs conclusions, avec suite de frais et dépens. Sans avoir entendu les parties en comparution personnelle ni procédé à des enquêtes, il a retenu que les prétentions de A.________ et B.________ étaient prescrites, faute pour ces derniers d'avoir déposé une demande dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage et, en tout état, dans le délai de dix ans depuis l'avènement du fait dommageable, ou d'avoir interrompu la prescription en temps utile. Concernant les prétentions de B.________ (cf. lettre A.c supra), il était établi que celle-ci avait eu connaissance du dommage qu'elle alléguait au plus tard le 19 décembre 1991, ayant reçu à cette date un courrier de l'entreprise X.________ l'informant que l'intégralité des lots qui étaient en sa possession avaient été vendus par l'Office. S'agissant de A.________, il ne faisait aucun doute qu'il pouvait déterminer son dommage résultant de la vente mobilière aux enchères du 6 juillet 1990 (cf. lettres A.a et A.b supra) à la lecture du procès-verbal et de l'état de collocation établis à l'issue de ladite vente. Quant à la réalisation des parcelles effectuée par l'Office le 27 octobre 1998 (cf. lettre A.d supra), A.________ ne contestait pas avoir eu connaissance du produit de cette opération le 27 octobre 1998, de sorte qu'il avait à cette date connaissance du dommage qu'il prétendait avoir subi. 
C. 
Les demandeurs ont appelé de ce jugement auprès de la Cour de justice du canton de Genève, en concluant à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour audition des parties, enquêtes et instruction sur le fond. Ils faisaient en substance valoir que leur droit d'être entendus avait été violé par le Tribunal, car l'État de Genève avait soulevé une exception de prescription dans son mémoire de réponse et le premier juge leur avait refusé, malgré leur demande expresse, le droit de se prononcer sur cette exception. Pour le surplus, A.________ estimait n'avoir pas été en mesure de chiffrer son dommage avant d'avoir eu accès aux actes de défaut de biens délivrés à son encontre, dont il n'avait obtenu une liste que le 27 juin 2001; la prescription avait ainsi commencé à courir au plus tôt à cette date et avait été valablement interrompue par un commandement de payer notifié le 31 mai 2002 (étant précisé qu'un premier commandement de payer avait été notifié le 21 mai 2001). Enfin, les demandeurs considéraient que l'État de Genève commettait un abus de droit manifeste en excipant de la prescription à leur égard, car par des contacts réguliers, l'Office, organe de l'État auquel ils s'étaient entièrement fiés, avait entretenu leur espoir de voir le litige se régler à l'amiable. 
 
L'État de Genève a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité de l'appel - les appelants n'ayant pas pris de conclusions chiffrées et les sommes auxquelles ils prétendaient ne résultant pas du texte de leur appel - et, au fond, à la confirmation du jugement de première instance. 
D. 
Par arrêt du 3 septembre 2004, la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré l'appel irrecevable au motif que les appelants n'avaient pas pris de conclusions chiffrées. Elle a ajouté que les conclusions des appelants auraient de toute manière dû être rejetées pour cause de prescription. À cet égard, la motivation de l'arrêt du 3 septembre 2004 est en substance la suivante : 
D.a Tant en vertu du droit applicable avant 1997 (art. 7 al. 1 aLP et art. 60 CO, applicable par renvoi de la loi cantonale sur la responsabilité de l'État et des communes) qu'en vertu de celui en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (art. 6 al. 1 LP), l'action en dommages-intérêts se prescrit par une année du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans du jour où le fait dommageable s'est produit. 
D.b En l'espèce, les prétentions de B.________ (cf. lettre A.c supra) sont à l'évidence frappées de prescription absolue, puisque le fait dommageable s'est produit le 6 juillet 1990, soit bien plus de dix ans avant l'introduction de la demande en paiement le 24 janvier 2003. Il en va de même pour les prétentions de A.________, à concurrence de 108'000 fr. et découlant de la même vente du 6 juillet 1990 (cf. lettre A.a supra), ainsi que pour celles relatives à la facture que l'Office aurait indûment payé à l'entreprise X.________ pour une somme de 14'167 fr. (cf. lettre A.b supra). 
D.c Seule la vente de deux parcelles, le 27 octobre 1998 (cf. lettre A.d supra), a été effectuée moins de dix ans avant l'introduction de la demande en paiement. Or A.________ a eu connaissance du dommage qu'il allègue et des circonstances relatives à l'existence de ce dernier immédiatement après la vente, une lettre recommandée l'informant des conditions de la vente lui ayant été adressée le 27 octobre 1998. Il n'a du reste pas contesté avoir eu connaissance du produit de la réalisation des parcelles à la date de la vente. Le premier commandement de payer ayant été notifié à l'État de Genève le 21 mai 2001, la prescription ordinaire d'une année est à l'évidence acquise. Pour l'indemnité en réparation du tort moral, le délai de prescription d'une année est également écoulé, A.________ ne contestant pas n'avoir eu aucun contact avec l'Office entre le mois d'octobre 1998 et l'année 2001. 
D.d L'argument de A.________, selon lequel il n'était pas à même de chiffrer son dommage avant d'avoir pris connaissance de la totalité des actes de défaut de biens délivrés à son encontre et reçus selon ses dires en 2001, est erroné. Quand bien même A.________ n'aurait reçu les actes de défaut de biens qu'en 2001, comme il le prétend, il possédait d'autres pièces tout aussi pertinentes, si ce n'est plus appropriées, pour chiffrer son prétendu dommage. 
E. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, A.________ et B.________ ont conclu avec suite de frais et dépens à l'annulation de cet arrêt, en se plaignant notamment de violations de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.). L'État de Genève a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué. Invitée à verser une avance de frais de 10'000 fr. en application de l'art. 150 al. 1 OJ, B.________ a déclaré retirer le recours pour ce qui la concernait. 
 
Par arrêt du 9 mars 2005, le Tribunal fédéral a pris acte du retrait du recours de B.________ et a rayé la cause du rôle en ce qui concernait B.________. Il a par ailleurs admis le recours de droit public de A.________, traité comme recours de droit administratif, et a annulé l'arrêt attaqué en ce qui concernait A.________. 
E.a Le Tribunal fédéral a considéré que l'exigence selon laquelle l'appelant devait prendre des conclusions au fond, et non seulement des conclusions tendant à l'annulation du jugement de première instance et au renvoi de la cause au premier juge pour instruction et jugement, apparaissait justifiée lorsqu'il était envisageable que la juridiction d'appel statue elle-même sur le litige en cas d'admission de l'appel, conformément à la nature réformatoire de cette voie de recours. En revanche, si tel n'était pas le cas, exiger de l'appelant qu'il prenne des conclusions au fond relevait clairement du formalisme excessif dans la mesure où la juridiction d'appel, si elle admettait l'appel, ne statuerait de toute manière pas sur ces conclusions, mais annulerait le jugement déféré en renvoyant la cause au premier juge. En pareil cas, des conclusions tendant à l'annulation du jugement devaient être considérées comme suffisantes. Or force était de constater que la Cour de justice du canton de Genève, lorsqu'elle admettait un appel contre un jugement du Tribunal de première instance rejetant d'entrée de cause une action pour cause de prescription, annulait régulièrement le jugement attaqué en renvoyant la cause au premier juge pour instruction et jugement sur le fond. Il suivait de là qu'en l'espèce, l'autorité cantonale avait fait preuve de formalisme excessif en déclarant l'appel irrecevable pour le motif que celui-ci ne comportait pas de conclusions au fond (arrêt 5P.389/2004 du 9 mars 2005, consid. 2). 
E.b Le Tribunal fédéral s'est ensuite penché sur le grief par lequel le recourant se plaignait d'une violation de son droit d'être entendu du fait que l'autorité cantonale n'avait pas examiné son argument selon lequel l'État de Genève commettait un abus de droit manifeste en excipant de la prescription. Il a constaté que le recourant avait soulevé dans son mémoire d'appel, sur quatre pleines pages, la question de l'abus de droit que commettait selon lui l'État de Genève en excipant de la prescription. Or bien que l'autorité cantonale eût fait état de ce moyen dans la partie en fait de son arrêt lorsqu'elle avait résumé l'argumentation des appelants, elle n'avait absolument rien dit sur cette question dans la motivation en droit de son arrêt, lors même qu'elle avait examiné sur le fond la question de la prescription pour retenir que celle-ci était acquise. L'autorité cantonale ayant ainsi failli à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes qui n'apparaissaient pas d'emblée dénués de pertinence, sa décision devait être annulée pour ce motif, sans qu'il fût nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant (arrêt 5P.389/2004 du 9 mars 2005, consid. 3). 
F. 
Après que la cause eut été remise pour plaider et que les parties eurent déposé leurs conclusions lors d'une audience du 10 juin 2005, la Cour de justice, prenant acte sur le vu des considérants du Tribunal fédéral que l'appel était formellement recevable, l'a rejeté et a confirmé le jugement de première instance par arrêt du 14 octobre 2005. La motivation de cet arrêt est en substance la suivante : 
F.a Le juge peut procéder à une appréciation anticipée des preuves et refuser d'administrer une preuve s'il est convaincu que le moyen proposé, à supposer même qu'il aboutisse, ne serait pas de nature à influencer le résultat des mesures probatoires (ATF 114 II 289 consid. 2a et les arrêts cités). En l'espèce, il doit être considéré que le Tribunal de première instance a fait une juste application de ces principes et qu'il n'y a pas lieu de lui retourner la procédure pour enquêtes ou audition des parties. À l'instar du premier juge, la Cour de justice dans sa précédente décision avait écarté l'argument de A.________ selon lequel le moment déterminant pour le départ de la prescription se situait au plus tôt lorsqu'il avait reçu de l'Office la liste de ses actes de défaut de biens, en annexe à un courrier du 27 juin 2001 (cf. lettre D.d supra). Ces documents, lorsqu'ils ont été établis, entre 1988 et 1999, ont très certainement été envoyés à A.________, en application des règles découlant des art. 64, 66 et 149 LP concernant la notification des actes de poursuite au débiteur, à l'adresse qu'il avait indiquée à Genève. Quoi qu'il en soit, même si l'on devait admettre, contre toute vraisemblance, qu'aucun de ces actes n'était jamais parvenu à A.________, et que ce dernier, auquel il incombait de prendre les mesures adéquates pour que son courrier lui parvienne, ne les aurait jamais reçus sans faute de sa part, il reste qu'il ne pouvait ignorer la délivrance possible de ces actes. Il se savait en effet l'objet de multiples poursuites infructueuses, et il pouvait en tout temps réclamer ces documents, à l'évidence tenus à sa disposition. Or il ne les a réclamés qu'en mai 2001, ses précédents courriers - du moins ceux qu'il a choisi de verser au dossier - n'y faisant référence ni expressément ni implicitement. Il ne peut dès lors faire grief à l'Office de ne les lui avoir remis que le 27 juin 2001, soit très peu de temps après qu'il les eut réclamés. En d'autres termes, il ne saurait être question de prendre en considération la date du 27 juin 2001 comme point de départ de la connaissance d'un prétendu dommage (cf. à cet égard les considérants de l'arrêt du 3 septembre 2004 résumés sous lettres D.c et D.d supra). 
F.b Il y a abus de droit lorsque l'exercice d'un droit est contraire au but de ce droit ou qu'il crée une injustice manifeste. Selon la doctrine et la jurisprudence, il faut admettre que l'exception de prescription est soulevée de manière contraire à la bonne foi si, par son attitude, le débiteur a éveillé chez le créancier l'opinion qu'une action ou une poursuite n'est pas nécessaire. 
En l'espèce, entre 1989 et 1996, A.________ est resté de manière sporadique en contact avec l'Office, auquel il demandait en particulier des précisions concernant la liste de ses biens mobiliers et le sort qu'ils avaient connu, de même qu'il l'avait fait initialement auprès de l'entreprise X.________. Étant rappelé qu'il n'a manifestement pas versé au dossier l'intégralité de la correspondance ainsi échangée, il peut en tout cas être observé, à la lecture des pièces qu'il a choisi de produire, que l'Office lui a fourni diverses informations, partielles, en réponse à ses questions. Il ressort de l'examen de ces pièces que, contrairement à ce que A.________ soutient dans la présente procédure, la confiance qu'il avait placée en l'Office était d'emblée entamée, si l'on en juge par le ton de certains de ces courriers, de sorte qu'il est difficile d'admettre que l'Office aurait profité de sa bienveillance pour poursuivre ses atermoiements. 
 
Jusqu'en 1996, A.________ s'est borné à réclamer des informations à l'Office; cette administration n'avait ainsi pas lieu de supposer qu'il envisageait une quelconque action judiciaire, de sorte qu'on voit mal comment il pourrait lui être fait grief de s'être comportée de manière à le détourner d'agir en justice. Il est vrai qu'en 1996, A.________ a fait état de son projet d'agir en justice; il l'a du reste fait, ultérieurement, par une plainte à l'autorité de surveillance qui a été rejetée. On ne saurait non plus déceler de comportement contraire à la bonne foi, respectivement abusif, de la part de l'Office depuis 1996, ce d'autant que le courrier que le préposé Y.________ a envoyé à A.________ le 28 juillet 1999 indiquait sèchement la volonté de l'Office de ne pas poursuivre cette correspondance; ce courrier ne comportait aucune ambiguïté ou attitude évasive, destinée à faire croire que la controverse pourrait trouver une issue amiable, bien au contraire. Il n'y a ainsi pas lieu de retenir que l'État de Genève aurait agi abusivement en invoquant la prescription. 
G. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral, A.________ conclut avec dépens à l'annulation de l'arrêt rendu le 14 octobre 2005 par la Cour de justice. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1; 129 III 415 consid. 2.1; 126 III 274 consid. 1 et les arrêts cités). 
1.1 La décision rendue en matière d'action en responsabilité au sens de l'art. 5 LP, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1997, doit faire l'objet d'un recours de droit administratif et non d'un recours en réforme, s'agissant non d'une contestation civile mais d'une décision fondée sur le droit public fédéral (ATF 126 III 431 consid. 2c et les références). Comme le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 104 let. a OJ) et que cette notion inclut les droits constitutionnels des citoyens, le recourant peut également faire valoir la violation de droits de rang constitutionnel; le recours de droit administratif tient alors lieu de recours de droit public (ATF 123 II 289 consid. 1c, 295 consid. 3; 122 IV 8 consid. 1b; 120 Ib 224 consid. 2a, 287 consid. 3d). 
 
En revanche, si les faits qui fondent la responsabilité se sont produits avant le 1er janvier 1997 et que la cause est ainsi soumise au droit en vigueur avant cette date (cf. ATF 126 III 431 consid. 2a), la violation de droits de rang constitutionnel doit être invoquée par la voie du recours de droit public (cf. ATF 126 III 431 consid. 1a et 2b). 
1.2 En l'espèce, il appert que la plupart des irrégularités reprochées à l'Office se rapportent à des opérations antérieures au 1er janvier 1997 (cf. lettres A.a à A.c supra), de sorte que la cause serait à cet égard soumise à l'ancien droit et le recours de droit public seul ouvert pour se plaindre de la violation de droits constitutionnels. Cependant, une partie des irrégularités reprochées à l'Office se rapporte à des opérations qui ont commencé sous l'ancien droit et se sont achevées après le 1er janvier 1997 (cf. lettres A.d supra), si bien que la cause serait à cet égard soumise au nouveau droit (cf. ATF 126 III 431 consid. 2a) et que la violation de droits de rang constitutionnel devrait être soulevée dans le cadre d'un recours de droit administratif. 
 
Dans ces conditions, il y a lieu, pour des motifs d'économie de la procédure, de traiter l'ensemble de la cause dans le cadre du recours de droit administratif, dont on a vu qu'il tient de toute manière lieu de recours de droit public. 
2. 
2.1 Le recourant fait d'abord grief à l'autorité cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu, tel que consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., à plusieurs égards. Il soutient ainsi qu'en ne renvoyant pas la cause pour instruction devant l'instance inférieure, comme il l'avait sollicité, mais en se prononçant au contraire sur le fond de l'affaire, la cour cantonale l'aurait privé d'un double degré de juridiction, violant par là son droit d'être entendu. Il reproche en outre à la cour cantonale de lui avoir interdit une nouvelle fois de prouver ses allégués et d'avoir ainsi violé gravement son droit d'être entendu en le déboutant à nouveau sur le fond, avec des considérants aussi sommaires qu'erronés, nonobstant l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 mars 2005. La cour cantonale n'aurait tenu aucun compte des considérations exposées dans cet arrêt, ne suivant pas le Tribunal fédéral sur le principe d'un examen minimal des problèmes soulevés et ne renvoyant pas la cause en première instance pour instruction sur le fond. 
2.2 Autant qu'on les comprenne, ces griefs se révèlent infondés et procèdent d'une mauvaise compréhension de l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 mars 2005. Dans son considérant relatif à la recevabilité de l'appel, le Tribunal fédéral avait certes constaté que la Cour de justice, lorsqu'elle admettait un appel contre un jugement du Tribunal de première instance rejetant d'entrée de cause une action pour cause de prescription, annulait régulièrement le jugement attaqué en renvoyant la cause au premier juge pour instruction et jugement sur le fond; il a considéré que dans ces conditions, c'était faire preuve de formalisme excessif que de déclarer l'appel irrecevable pour le motif que celui-ci ne comportait pas de conclusions au fond (cf. lettre E.a supra). En effet, si l'exception de prescription doit être rejetée, il ne peut être statué sur les conclusions au fond qu'après qu'il a été instruit sur le fondement matériel de l'action, ce que, dans sa pratique, la Cour de justice ne fait pas elle-même. 
 
Le Tribunal fédéral ne s'est en revanche nullement prononcé sur le point de savoir si la cour cantonale aurait dû renvoyer la cause en première instance pour une instruction qui aurait permis au recourant, selon ce qu'il soutient, de démontrer que l'État de Genève commettait un abus de droit en se prévalant de la prescription. Il a seulement exposé que la cour cantonale avait failli à son devoir de motiver sa décision en ne disant pas un mot sur l'argumentation du recourant selon laquelle l'État de Genève commettrait un abus de droit en se prévalant de la prescription (cf. lettre E.b supra). Or les juges cantonaux ont maintenant rendu une nouvelle décision motivée sur ce point. Ils ont exposé les motifs pour lesquels il devait être retenu, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves sollicitées qu'ils ont effectuée au regard des pièces déjà produites, d'une part que le recourant avait eu une connaissance suffisante de son dommage bien avant la date du 27 juin 2001 qu'il invoque comme point de départ de la prescription (cf. lettre F.a supra), et d'autre part qu'on ne décelait pas de comportement contraire à la bonne foi ou abusif de la part de l'Office (cf. lettre F.b supra). 
 
Dans ces circonstances, on ne voit pas que la cour cantonale ait violé le droit d'être entendu du recourant. La jurisprudence a certes admis que le défaut de garantie du double degré de juridiction peut, dans des cas déterminés, constituer une violation du droit d'être entendu de la partie qui se voit privée, pour des motifs d'économie de la procédure, de la possibilité de présenter ses moyens successivement à deux autorités (arrêts non publiés 4P.236/2003 du 16 mars 2004, consid. 5.1, et 1P.239/1998 du 8 juillet 1998, consid. 3b et les références citées). Toutefois, en l'espèce, il n'apparaît pas que le recourant aurait été empêché de présenter ses moyens successivement devant le Tribunal de première instance puis devant la Cour de justice. Le seul fait que les juges d'appel aient considéré à l'instar du premier juge que les prétentions du recourant étaient prescrites et qu'ils aient ainsi rejeté les conclusions du recourant tendant au renvoi de la cause en première instance pour instruction sur le fond ne constitue à l'évidence pas une violation de la garantie de la double instance. 
3. 
3.1 Le recourant se plaint ensuite d'une mauvaise application des dispositions fédérales relatives à la prescription, à savoir des art. 6 LP et 60 CO. Il expose que selon la jurisprudence relative à l'art. 60 al. 1 CO, le dommage n'est réputé réalisé qu'au moment où il s'est réalisé complètement; en outre, en vertu du principe de l'unité du dommage, le dommage causé par un seul acte, par un état continu ou par une suite d'actes procédant d'une résolution unique constitue un tout lorsqu'il s'agit de fixer le point de départ du délai de prescription (ATF 90 II 1 consid. 3 et 7). Il importerait donc en l'espèce de savoir s'il y a eu un seul acte, un état continu ou une suite d'actes procédant d'une résolution unique, pour pouvoir déterminer la connaissance exacte du dommage (à la délivrance des actes de défaut de biens, soit le 27 juin 2001, ou auparavant) et le point de départ du délai de prescription. Or le recourant soutient que si la cour cantonale n'avait pas violé son droit à la preuve, il aurait pu aisément démontrer qu'il n'était pas en mesure de connaître son dommage avant le 27 juin 2001, date à laquelle il aurait reçu pour la première fois la liste complète des actes de défaut de biens. En effet, jusqu'à ce moment-là, il lui était permis d'espérer que certaines irrégularités fussent réparées et vinssent ainsi réduire le montant de ses dettes. Ainsi, certains biens saisis mais non vendus par l'Office auraient pu être retrouvés et vendus, ou d'autres biens du recourant auraient pu être saisis et vendus, ce qui dans les deux cas aurait diminué le montant des dettes du recourant et donc son dommage. 
3.2 Ces critiques sont mal fondées. Même en admettant que le dommage de quelque 295'000 fr. au total dont le recourant demande réparation en sus d'un montant de 45'000 fr. à titre de tort moral (cf. lettres A, A.a, A.b et A.d supra) doive être considéré comme un tout lorsqu'il s'agit de fixer le point de départ du délai de prescription, celle-ci apparaît de toute manière acquise sur le vu des faits retenus par la cour cantonale. En effet, la créance déduite en justice dans le présent procès se prescrit par une année du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage (cf. lettre D.a supra). Ce délai a le cas échéant été interrompu pour la première fois par le commandement de payer notifié le 21 mai 2001 (cf. lettre C supra). Or la cour cantonale a retenu, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves sollicitées qu'elle a effectuée au regard des pièces déjà produites, que le recourant avait eu une connaissance suffisante du dommage largement plus d'une année auparavant (cf. lettre F.a supra). 
 
Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation anticipée des preuves serait insoutenable, ni en quoi les considérations circonstanciées de la cour cantonale sur ce point seraient erronées. On ne discerne au demeurant pas en quoi des mesures probatoires auraient pu étayer la thèse du recourant. Celui-ci se contente à cet égard de soutenir que jusqu'à ce qu'il ait reçu la liste complète des actes de défaut de biens le 27 juin 2001, il pouvait espérer que des biens saisis mais non vendus par l'Office fussent retrouvés, voire que d'autres biens fussent saisis, et que le produit de la vente vînt réduire le montant de ses dettes et donc son dommage. Or la simple éventualité d'une réduction future - et non d'une augmentation - du dommage allégué par le recourant n'empêchait pas qu'il eût connaissance de ce dommage, c'est-à-dire des circonstances touchant son existence, sa nature et ses éléments, propres à fonder et motiver une action en justice (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1; 111 II 55 consid. 3a; 100 II 339 consid. 1a et les arrêts cités). 
4. 
4.1 Le recourant fait enfin grief à l'autorité cantonale d'avoir appliqué de manière erronée le principe de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Selon lui, l'Office se serait comporté de telle manière que l'État de Genève commettrait un abus de droit en soulevant l'exception de prescription. Évoquant "à titre d'exemple" un certain nombre de courriers échangés entre 1993 et 2001, le recourant expose avoir été régulièrement, tout au long de l'affaire, en contact avec le préposé Y.________, lequel a été licencié avec effet immédiat en 2002. Vu les contacts réguliers que les représentants de l'Office maintenaient avec lui, le recourant aurait toujours entretenu l'espoir de résoudre le litige à l'amiable, si bien qu'il n'aurait jamais pensé, dans les premiers temps du moins, à entreprendre une action en justice. De son côté, l'Office, pris dans les scandales des découvertes des irrégularités commises en son sein, aurait tout fait pour gagner du temps et cacher le pot aux roses, espérant qu'un jour le recourant s'essouffle dans ses démarches et que même si tel n'était pas le cas, toute action intentée à son encontre serait alors prescrite. L'État de Genève aurait dès lors incontestablement commis un abus de droit en excipant de la prescription pour la première fois dans son mémoire de réponse. Or ce nonobstant, la Cour de justice, dans son arrêt du 14 octobre 2005, se serait contentée d'évoquer brièvement le contenu de quelques courriers ainsi que le ton de ces derniers pour conclure à l'absence d'abus de droit, alors que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 9 mars 2005, imposait au contraire un solide examen du problème. 
4.2 Selon la jurisprudence, le débiteur commet un abus de droit (art. 2 al. 2 CC), en se prévalant de la prescription, non seulement lorsqu'il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais également lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible; pour admettre un abus de droit, il faut que le comportement du débiteur soit en relation de causalité avec le retard à agir du créancier (ATF 131 III 430 consid. 2; 128 V 236 consid. 4a; 113 II 264 consid. 2e; 108 II 278 consid. 5b p. 287; 89 II 256 consid. 4; arrêt 4C.296/2003 du 12 mai 2004, reproduit in SJ 2004 I 589, consid. 3.6). 
4.3 En l'espèce, il convient tout d'abord de souligner que dans son arrêt du 14 octobre 2005, la Cour de justice a rappelé l'argumentation du recourant sur la question de l'abus de droit que commettrait l'État de Genève en se prévalant de la prescription, et qu'elle y a dûment répondu, en exposant de manière claire et complète les motifs qui l'ont conduite à retenir qu'on ne décelait pas de comportement contraire à la bonne foi ou abusif de la part de l'Office (cf. lettre F.b supra). Outre que la cour cantonale s'est ainsi dûment conformée à l'exigence de motivation découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. et aux considérants y relatifs de l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 mars 2005, ses considérations ne consacrent aucune violation des principes qui viennent d'être rappelés (cf. consid. 4.2 supra). 
 
Il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a examiné l'ensemble des pièces versées au dossier et n'a pas "limit[é] son examen de l'argument principal du recourant à quelques pièces", contrairement à ce qu'affirme le recourant. Cela étant, le recourant, qui ne cite lui-même que quelques lettres "à titre d'exemple", ne critique pas la constatation de l'arrêt attaqué selon laquelle jusqu'en 1996, il s'est borné à réclamer des informations à l'Office, lequel lui a fourni diverses informations, partielles, en réponse à ses questions. Dans ces circonstances, on ne peut que partager l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle on voit mal comment il pourrait être fait grief à l'Office, qui n'avait pas lieu de supposer que le recourant envisageait une quelconque action judiciaire, de s'être comporté avant 1996 de manière à le détourner d'agir en justice (cf. lettre F.b supra). 
 
Rien ne permet au surplus de retenir sur le vu des faits constatés - qui lient le Tribunal fédéral dès lors que le recourant, se contentant d'affirmations générales non étayées, ne démontre pas qu'ils seraient manifestement inexacts ou incomplets (cf. art. 105 al. 2 OJ) - que l'Office aurait eu depuis 1996 un comportement incitant le recourant à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription. À cet égard, il a au contraire été constaté que le préposé Y.________ avait envoyé le 28 juillet 1999 à A.________ un courrier qui indiquait sèchement la volonté de l'Office de mettre un terme à l'échange épistolaire entretenu par le recourant; ce courrier ne comportait aucune ambiguïté ou attitude évasive, destinée à faire croire que la controverse pourrait trouver une issue amiable, bien au contraire (cf. lettre F.b supra). Or le recourant, alors qu'il avait à ce stade une connaissance suffisante de son dommage allégué (cf. consid. 3.2 supra), a attendu largement plus d'une année avant d'agir par le commandement de payer notifié le 21 mai 2001. Dans ces conditions, il apparaît exclu d'établir une relation de cause à effet entre le comportement de l'Office et le retard à agir du recourant (cf. consid. 4.2 supra), si bien qu'il ne saurait être reproché à l'État de Genève de commettre un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) en se prévalant de la prescription. 
5. 
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. La requête d'assistance judiciaire fondée sur l'art. 152 OJ doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec au sens de cette disposition. Partant, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, puisque l'intimée n'a pas été invitée à répondre au recours et n'a en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la République et canton de Genève, Chancellerie d'État, et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 8 février 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: