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[AZA 0] 
5P.55/2000 
 
IIe COUR CIVILE 
************************** 
 
18 avril 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les juges Reeb, président, Weyermann 
et Bianchi. Greffier: M. Abrecht. 
 
_________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
L.________, etP. ________ SA en liquidation, tous deux représentés par Me François Roulet, avocat à Genève, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 10 décembre 1999 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose les recourants à W.________ et E.________, intimés, tous deux représentés par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat à Genève 
 
(art. 4 aCst; dépens dans une action révocatoire) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les f a i t s suivants: 
 
A.- Le 21 juin 1991, la boutique X.________ - "représentée" par B.________, qui exploitait cette enseigne en raison individuelle - et L.________, agissant conjointement et solidairement, ont pris à bail une arcade au rez-de-chaussée ainsi qu'un sous-sol sis dans une rue commerciale à Genève, pour un loyer mensuel de 7'400 fr. Sur le plan des rapports internes, le loyer était partagé entre B.________ et L.________ à raison de 60%/40%, proportion ensuite modifiée à 50%/50%. 
 
La boutique X.________, qui vendait des partitions musicales, occupait le rez-de-chaussée, tandis que L.________ exploitait au sous-sol une librairie, d'abord en son nom puis par le biais de la société P.________ SA. Dès septembre 1993, c'est E.________ et W.________ qui se sont occupés, en qualités d'employés, de la boutique X.________, qui s'est retrouvée en difficulté financière. En juillet 1994, B.________ et P.________ SA ont convenu que cette dernière occuperait l'entier des locaux et prendrait à sa charge la totalité du loyer. 
 
B.- Avec l'accord de B.________, P.________ SA a vendu dans ses locaux une partie du stock de la boutique X.________, réalisant ainsi un montant de 2'000 fr. Par ailleurs, entre novembre 1994 et janvier 1995, B.________ a vendu lui-même, avec l'aide de personnel mis à sa disposition par L.________, le solde du stock de marchandises dans d'anciens locaux de la librairie Payot, en consentant d'importants rabais aux acheteurs. Il a ainsi encaissé une somme de 16'000 fr., qui a été versée directement par P.________ SA au représentant du bailleur, en diminution de l'arriéré de loyer à charge de B.________. 
 
C.- Le 15 juin 1995, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la faillite de B.________. 
E.________ et W.________ ont produit leurs créances, qui ont été colloquées en cinquième classe. Le 2 décembre 1997, ils ont obtenu de l'administration de la faillite la cession selon l'art. 260 LP d'une "prétention à action révocatoire" à l'encontre de L.________ et P.________ SA pour un montant de 106'250 fr. 
 
D.- Le 14 avril 1998, E.________ et W.________ ont ouvert action devant le Tribunal de première instance de Genève contre L.________ et P.________ SA. Ils ont conclu à la révocation de la remise de la marchandise de la boutique X.________ aux défendeurs et à la restitution par ceux-ci de ladite marchandise ou de sa contre-valeur par 106'250 fr. 
P.________ SA a admis de verser la somme de 2'000 fr. et de restituer quelques partitions encore en sa possession. 
 
Par jugement du 18 mai 1999, le Tribunal de première instance a condamné les défendeurs à verser aux demandeurs la somme de 2'000 fr. et à leur remettre le solde des partitions issues du stock de la boutique X.________ encore en leur possession; il a débouté les demandeurs pour le surplus et les a condamnés aux dépens, comprenant une indemnité de 5'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat des défendeurs. 
Il a considéré que si B.________ avait commis des actes révocables, il n'apparaissait pas que les défendeurs en aient été les bénéficiaires dans une mesure excédant celle admise. 
 
E.- Ce jugement a été réformé par arrêt rendu le 10 décembre 1999 sur appel des demandeurs et appel incident des défendeurs par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Les défendeurs ont ainsi été condamnés à 
verser aux demandeurs la somme de 18'000 fr. et à leur restituer le stock de partitions de la boutique X.________ encore en leur possession; ils ont en outre été condamnés aux dépens de première instance et d'appel, comprenant dans leur totalité une indemnité de 3'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat des demandeurs. 
 
F.- Contre cet arrêt, les défendeurs exercent en parallèle un recours en réforme et un recours de droit public au Tribunal fédéral: le premier tend, avec suite des frais et dépens des instances cantonales et fédérale, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le jugement de première instance soit confirmé; le second vise à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que celui-ci statue sur les dépens des procédures de première instance et d'appel. 
 
Les intimés concluent à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, et sollicitent l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition est justifiée par le fait que, si le Tribunal fédéral devait d'abord examiner le recours en réforme, son arrêt se substituerait à la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public, faute de décision susceptible d'être attaquée par cette voie (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu d'y déroger en l'espèce, dès lors que le recours de droit public est dirigé uniquement contre la répartition des frais et dépens et que l'arrêt attaqué pourra le cas échéant être annulé sur ce seul point. 
 
 
b) Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 89 al. 1 et 87 OJ. Il l'est également du chef de l'art. 84 al. 2 OJ. En effet, la répartition des frais et dépens dans une cause soumise à la procédure ordinaire relève exclusivement du droit cantonal de procédure (cf. art. 50 et 62 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281. 35); elle ne peut ainsi être critiquée pour elle-même que par la voie du recours de droit public et non du recours en réforme (ATF 79 II 253 consid. 1; 75 II 333; 71 II 188). 
 
2.- a) Les recourants font grief à l'autorité cantonale d'avoir fait une application arbitraire des principes régissant la répartition des dépens - qui en droit genevois comprennent tant les frais de la cause qu'une indemnité de procédure constituant une participation aux honoraires d'avocat (art. 181 LPC/GE) - en mettant à leur charge l'intégralité des dépens de première instance et d'appel. Ils relèvent que dans leur demande du 14 avril 1998, les intimés avaient conclu au paiement de 106'250 fr. et avaient en raison de cette valeur litigieuse dû payer un émolument de 4'000 fr. En appel, les intimés avaient persisté à conclure au paiement de 106'250 fr., de sorte qu'ils avaient à nouveau dû payer un émolument de 4'000 fr., conformément au règlement cantonal fixant le tarif des greffes. Or quoique n'ayant donné que très partiellement raison aux intimés - en admettant la demande à concurrence de 18'000 fr., comprenant la somme de 2'000 fr. admise par les recourants en première instance -, l'autorité cantonale avait condamné les recourants à la 
totalité des dépens de première instance et d'appel, comprenant en outre un émolument complémentaire de 1'000 fr. Ce faisant, les juges cantonaux auraient fait arbitrairement abstraction du principe qui veut que la répartition des frais et dépens se fasse au prorata de l'acceptation ou du rejet des conclusions contradictoires des parties. Ce principe serait consacré par l'art. 176 al. 2 LPC/GE, selon lequel la partie qui a obtenu gain de cause peut être condamnée à une partie des dépens si ses conclusions sont exagérées. 
 
b) Le principe fondamental de la répartition des frais et dépens en procédure civile est que les parties y sont condamnées dans la mesure où elles succombent (Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 2e éd., 1981, p. 296 et 300; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., 1979, p. 406; Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 6e éd., 1999, n. 24 p. 297; cf. ATF 119 Ia 1 consid. 6b). Le Tribunal fédéral a estimé que tel était clairement le principe applicable en procédure civile bernoise, où l'art. 58 al. 2 CPC/BE dispose que "si la partie gagnante avait réclamé plus qu'elle n'obtient ou si elle avait augmenté les frais par des longueurs inutiles, ou si le jugement au fond est en quelque point favorable à l'adversaire, le juge peut, suivant les circonstances, compenser les frais en totalité ou en partie" (arrêt non publié du 8 décembre 1992 dans la cause 4P.227/1992, consid. 3c; arrêt non publié du 1er septembre 1998 dans la cause 5P.281/1998, consid. 3a et b). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé arbitraire de mettre les trois quarts des frais judiciaires ainsi que la moitié des frais d'avocat à la charge du défendeur qui avait été condamné à payer quelque 50'000 fr. sur les quelque 200'000 fr. réclamés (arrêt précité T. c. B. du 8 décembre 1992, consid. 3c). 
 
 
 
c) Aux termes de l'art. 176 al. 2 LPC/GE, "la partie qui a obtenu gain de cause peut être condamnée à une partie des dépens, sans préjudice des peines prévues contre les parties, si elle a provoqué des frais inutiles ou si ses conclusions sont exagérées". Il résulte ainsi clairement de cette disposition - comparable à l'art. 58 al. 2 CPC/BE précité - que la procédure civile genevoise applique aussi le principe selon lequel les parties sont condamnées aux frais et dépens dans la mesure où elles succombent (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi genevoise de procédure civile, n. 7 ad art. 176 LPC/GE, et la référence à la SJ 1942 p. 129). 
 
En l'espèce, les intimés ont obtenu l'adjudication d'un montant représentant moins d'un cinquième des conclusions de leur demande, conclusions qu'ils ont reprises en appel et dont l'excès a porté à conséquence au niveau des émoluments judiciaires perçus tant devant le Tribunal de première instance que devant la Cour de justice (cf. 
Bertossa/Gaillard/Guyet, loc. cit.). L'autorité cantonale ne pouvait dès lors sans arbitraire condamner les recourants à l'intégralité des dépens, qui atteignent un montant de 12'000 fr. alors que les conclusions allouées au fond se montent à 18'000 fr. 
 
3.- Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis et l'arrêt attaqué annulé en tant qu'il statue sur les dépens de première instance et d'appel. 
 
Selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral dispense, sur demande, une partie de payer les frais judiciaires et la fait au besoin assister par un avocat lorsque cette partie est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec. Il incombe à celui qui sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire de démontrer qu'il est dans le besoin, en produisant des pièces renseignant sur ses revenus, sa fortune, ses charges financières complètes et ses besoins élémentaires actuels; s'il ne fournit pas ces données, la demande doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a). En l'espèce, les intimés se sont bornés à affirmer être dans une situation financière difficile et obérée et avoir obtenu l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale. Leur requête ne peut ainsi qu'être rejetée, d'autant plus que leurs conclusions en rejet du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec. 
 
Dès lors qu'ils succombent, les intimés supporteront solidairement entre eux les frais judiciaires ainsi que les frais d'avocat des recourants (art. 156 al. 1 et 7 OJ, art. 159 al. 1 et 5 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Admet le recours et annule l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les dépens de première instance et d'appel. 
 
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire des intimés. 
 
3. Met à la charge solidaire des intimés: 
a) un émolument judiciaire de 1'500 fr.; 
b) une indemnité de 1'500 fr. à verser aux 
recourants à titre de dépens. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
__________ 
Lausanne, le 18 avril 2000 ABR/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
Le Greffier,