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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_355/2019  
 
 
Arrêt du 18 juin 2019  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Robert Assaël, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ville de Genève, 
Palais Eynard, rue de la Croix-Rouge 4, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 avril 2019 (A/3229/2018-FPUBL ATA/349/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________, né en 1975, a travaillé en qualité de fonctionnaire au sein du Service B.________ de la Ville de Genève. Par décision du 25 juillet 2018, le Conseil administratif de la Ville de Genève (ci-après: le conseil administratif) a résilié les rapports de service pour justes motifs avec effet rétroactif au 27 juin précédent. 
 
2.   
Saisie d'un recours contre cette décision, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a admis partiellement, en ce sens qu'elle a annulé la décision de résiliation des rapports de travail et a ordonné la réintégration de A.________ au sein de l'administration municipale au sens des considérants. Elle a retenu que la gravité des manquements reprochés à l'intéressé devait être légèrement relativisée, de sorte que ceux-ci n'étaient pas de nature à justifier un licenciement immédiat pour justes motifs, lequel apparaissait disproportionné. En outre, la cour cantonale a indiqué qu'il incombait à la Ville de Genève de prendre des sanctions disciplinaires ou d'autres mesures comme le changement d'affectation d'office, afin de respecter le principe de proportionnalité (jugement du 2 avril 2019). 
 
3.   
A.________ forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement dont il demande l'annulation en tant qu'il a admis seulement partiellement son recours contre la décision du conseil administratif du 25 juillet 2018 et il conclut à ce qu'il soit constaté qu'aucun manquement ne peut être retenu contre lui. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement au sens des considérants. 
 
4.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 III 140 consid. 1 p. 143; 142 IV 196 consid. 1.1 p. 197 et les arrêts cités). 
 
4.1. En l'occurrence, le recourant ne remet pas en cause le jugement attaqué en tant qu'il annule la décision de résiliation des rapports de travail et ordonne sa réintégration au sein de l'administration municipale au sens des considérants. En revanche, il reproche à la cour cantonale d'avoir constaté les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire (art. 9 Cst.), en ce sens qu'elle a néanmoins retenu des manquements. Ce faisant, il s'en prend au considérant - auquel renvoie le dispositif du jugement attaqué - dans lequel la cour cantonale a indiqué qu'il incombait la Ville de Genève de prendre des sanctions disciplinaires ou d'autres mesures comme le changement d'affectation d'office, afin de respecter le principe de proportionnalité. Cette injonction revêt toutefois un caractère incident, qui ne met pas un terme à la procédure en ce qui concerne des sanctions disciplinaires ou d'autres mesures éventuelles.  
 
4.2. Selon l'art. 93 al. 1 LTF, une décision préjudicielle ou incidente peut être entreprise immédiatement si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Les deux conditions requises par l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont cumulatives (cf. ATF 133 III 629 consid. 2.4.1 p. 633).  
Par préjudice irréparable, on entend le dommage juridique qu'une décision finale, même favorable au recourant, ne ferait pas disparaître complètement (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 134 III 426 consid. 1.3.1 p. 430; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632 et les arrêts cités). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 328 s. et la jurisprudence citée). 
 
4.3. En l'occurrence, le recourant n'expose pas en quoi les conditions de l'ouverture d'un recours immédiat selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF seraient réalisées. Par ailleurs l'existence d'un préjudice irréparable ne fait pas d'emblée aucun doute. Quant aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, elles ne sont manifestement pas remplies.  
 
5.   
Vu ce qui précède, le recours en matière de droit public se révèle manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF). Cette cause d'irrecevabilité n'ouvrant pas la possibilité, même à titre subsidiaire, d'un recours constitutionnel, celui-ci est également manifestement irrecevable (art. 117 LTF). La cause doit dès lors être traitée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. 
 
6.   
Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lucerne, le 18 juin 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
Le Greffier : Beauverd