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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
C 203/06 
C 292/06 
 
Arrêt du 29 août 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Widmer et Frésard. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Parties 
W.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse cantonale vaudoise de chômage, 
rue Caroline 9, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours de droit administratif contre les jugements du Tribunal administratif du canton de Vaud des 25 juillet 2006 et 8 novembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
Le 20 mars 2002, W.________ a été inscrit au Registre du commerce en qualité d'administrateur, titulaire de la signature individuelle, de la succursale de X.________ de la société Y.________ (ci-après: Y.________). 
Durant la période du 27 mars 2003 au 7 février 2005, il a été détenu à la prison Z.________. 
Selon une lettre du 1er février 2004, signée par W.________, Y.________ a engagé celui-ci, à partir de cette date, en qualité de directeur de sa succursale de X.________. Le salaire mensuel convenu était de 10'100 fr. Par courrier du 30 novembre 2004, également signé par l'intéressé, Y.________ a résilié les rapports de travail avec effet au 28 février 2005, en raison de difficultés économiques. 
Le 9 mars 2005, W.________ a requis l'octroi d'une indemnité de chômage. Selon une attestation de l'employeur remplie par l'intéressé, celui-ci avait réalisé un salaire de 121'200 fr. durant la période du 1er février 2004 au 9 mars 2005. W.________ a produit également un procès-verbal, signé par ses soins, d'une assemblée générale extraordinaire de Y.________ tenue le 10 mars 2005 à X.________, aux termes duquel le prénommé n'était plus administrateur, et sa signature individuelle radiée. L'inscription au Registre du commerce a été radiée le 17 juin 2005 à la demande de l'intéressé, présentée le 15 juin précédent. 
Par décision du 14 juillet 2005, la Caisse cantonale de chômage du canton de Vaud a nié le droit de W.________ à une indemnité de chômage durant la période du 9 mars au 16 juin 2005, motif pris qu'en qualité d'administrateur de la succursale de Y.________, il avait un pouvoir de décision assimilable à celui d'un employeur. L'intéressé a fait opposition à cette décision en faisant valoir que ses pouvoirs d'administrateur lui avaient été retirés au mois de septembre 2002 déjà par le secrétaire de la société Y.________. Par décision du 23 novembre 2005, la caisse a admis partiellement l'opposition en ce sens que le refus du droit à l'indemnité de chômage ne portait plus que sur la période du 9 mars au 15 juin 2005, date à laquelle l'intéressé avait présenté sa demande de radiation de l'inscription au Registre du commerce. 
Saisi d'un recours contre cette décision sur opposition, le Tribunal administratif du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 25 juillet 2006. 
B. 
Invitée, aux termes de la décision sur opposition du 23 novembre 2005, à se prononcer sur le droit éventuel de l'intéressé à une indemnité de chômage à partir du 16 juin 2005, la caisse a rendu une décision, le 21 mars 2006, par laquelle elle a nié ce droit, motif pris que l'intéressé n'avait pas effectivement perçu un salaire durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation. Cette décision a été confirmée sur opposition le 8 juin 2006. 
Par jugement du 8 novembre 2006, le tribunal administratif a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette dernière décision. 
C. 
W.________ a formé des recours de droit administratif contre les jugements cantonaux des 25 juillet et 8 novembre 2006, dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une indemnité de chômage pour la période du 9 mars 2005 au 28 février 2006. Dans son recours contre le jugement cantonal du 8 novembre 2006, le recourant demande l'assistance juridique et la désignation d'un avocat d'office. 
La caisse intimée s'en remet à justice quant aux deux recours. De son côté, le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à présenter des déterminations. 
Considérant en droit: 
 
1. 
Les recours de droit administratif concernent des faits de même nature, portent sur des questions juridiques communes, de sorte qu'il se justifie de les réunir et de les liquider dans un seul arrêt (ATF 128 V 124 consid. 1 p. 126 et les références; cf. aussi ATF 128 V 192 consid. 1 p. 194). 
2. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). Les actes attaqués ayant été rendus avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
3. 
Par son jugement du 8 novembre 2006, le tribunal cantonal a confirmé la décision sur opposition du 8 juin précédent par laquelle la caisse intimée avait nié le droit du recourant à une indemnité de chômage à partir du 16 juin 2005, motif pris qu'il n'était pas établi que l'intéressé avait perçu un salaire. En d'autres termes, l'intimée a considéré que les conditions relatives à la période de cotisation n'étaient pas réalisées. 
 
Bien que l'intimée n'en ait pas fait mention, les conditions relatives à la période de cotisation ou de libération desdites conditions (art. 8 al. 1 let. e LACI en relation avec les art. 13 et 14 LACI) sont également déterminantes quant au droit éventuel du recourant à l'indemnité de chômage pour la période du 9 mars au 15 juin 2005, objet de la décision sur opposition du 23 novembre 2005 confirmée par le jugement cantonal du 25 juillet 2006. 
3.1 Aux termes de l'art. 13 al. 1 LACI, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2003, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Toutefois, selon l'art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, notamment parce qu'elles ont séjourné dans un établissement suisse de détention ou d'éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature (let. c). 
3.2 En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'examiner si la condition de la période minimale de cotisation est réalisée. Il apparaît en effet que le recourant a été détenu à la prison Z.________ durant la période du 27 mars 2003 au 7 février 2005. Dans ces circonstances, il faut considérer qu'il a été empêché, pendant plus de douze mois au total dans les limites du délai-cadre de cotisation (du 9 mars 2003 au 8 mars 2005), d'être partie à un rapport de travail en raison d'un séjour dans un établissement suisse de détention. Cela étant, son droit à l'indemnité de chômage ne pouvait être nié motif pris d'une période de cotisation insuffisante. 
4. 
4.1 Dans les deux jugements attaqués, la juridiction cantonale justifie en outre le refus de l'indemnité de chômage par le fait que l'intéressé avait un pouvoir de décision comparable à celui d'un employeur. Elle a appliqué par analogie l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Dans son jugement du 25 juillet 2006, elle a confirmé le refus de l'indemnité de chômage pour la période du 9 mars au 15 juin 2005, au motif que des doutes subsistaient quant au retrait effectif des pouvoirs du recourant au sein de la société Y.________ jusqu'à la radiation de l'inscription au registre du commerce intervenue au mois de juin 2005. Au demeurant, durant la période à compter du 9 mars 2005, l'intéressé avait été administrateur d'un nombre important d'autres sociétés, ce qui permettait d'inférer que celui-ci occupait une position assimilable à celle d'un employeur. Ce second argument a également été invoqué à titre subsidiaire dans le jugement attaqué du 8 novembre 2006, aux fins de confirmer le refus du droit à l'indemnité de chômage à partir du 16 juin 2005. 
4.2 D'après la jurisprudence (ATF 123 V 234), un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition légale, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; cela vaut aussi pour les conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage (voir plus particulièrement ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 238; voir aussi DTA 2004 p. 259, C 65/04, consid. 2; SVR 2001 ALV no 14 pp. 41 sv. [C 279/00] consid. 2a et DTA 2000 no 14 p. 70 [C 208/99] consid. 2). 
 
Le fait de subordonner, pour un travailleur jouissant d'une position assimilable à celle d'un employeur, le versement des indemnités de chômage à la rupture de tout lien avec la société qui l'employait peut, certes, paraître rigoureux selon les circonstances du cas d'espèce. Il ne faut néanmoins pas perdre de vue les motifs qui ont présidé à cette exigence. Il s'est agi avant tout de permettre le contrôle de la perte de travail du demandeur d'emploi, qui est une des conditions du droit à l'indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. b LACI). Or, si un tel contrôle est facilement exécutable en ce qui concerne un employé qui perd son travail ne serait-ce que partiellement, il n'en va pas de même des personnes occupant une fonction dirigeante qui, bien que formellement licenciées, poursuivent une activité pour le compte de la société dans laquelle elles travaillaient. De par leur position particulière, ces personnes peuvent en effet exercer une influence sur la perte de travail qu'elles subissent, ce qui rend justement leur chômage difficilement contrôlable (art. 123 V 234 consid. 7b/bb p. 239). 
 
Il peut par ailleurs arriver qu'une personne soit économiquement propriétaire de plusieurs entreprises. Si l'une d'entre elles tombe en faillite et que l'intéressé (qui occupait au sein de celle-ci une position analogue à celle d'un employeur) a la possibilité d'exercer une activité du même type au sein d'une autre entreprise qu'il contrôle, le droit à l'indemnité de chômage doit également être nié. Dans une telle éventualité le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur est également réalisé (cf. DTA 2004 p. 262, C 65/04, consid. 2; BJM 2003 p. 131, C 376/99). 
4.3 Au cours d'une audience d'instruction tenue par la juridiction cantonale le 8 mai 2006, l'intéressé a déclaré notamment que la société Y.________ était liée à une autre société américaine (H.________) dont l'activité consiste à mettre à disposition d'entreprises des bureaux, du personnel de secrétariat ou des salles de conférence. Ses clients sont pour 38% des sociétés étrangères qui cherchent une domiciliation en Suisse, soit une apparence formelle d'activités en Suisse, ainsi qu'une présence physique qui ne se limite pas à une simple boîte aux lettres. La société Y.________ avait pour fonction d'assurer des prestations de services à cette clientèle (conseils fiscaux, démarches administratives, tenues de conseils d'administration, etc.). 
Par ailleurs, l'instruction menée par la juridiction cantonale a permis d'établir que, postérieurement au 9 mars 2005, le recourant était encore inscrit au Registre du commerce de X.________ en qualité d'administrateur, d'associé-gérant ou de directeur de trente-neuf sociétés ou succursales de sociétés étrangères. Cela étant, on doit considérer - sans même devoir examiner le point de savoir s'il occupait encore une position analogue à celle d'un employeur au sein de la succursale de la société Y.________ jusqu'à la radiation de l'inscription au Registre du commerce - que l'intéressé a toujours la possibilité d'exercer une activité du même type dans d'autres sociétés ou succursales de sociétés qu'il contrôle. Dans ces circonstances, le risque d'abus que représente le paiement d'une indemnité de chômage à un travailleur occupant une position analogue à celle d'un employeur est également réalisé et le droit du recourant à une telle indemnité doit être nié. 
Les jugements entrepris ne sont dès lors pas critiquables et les recours se révèlent mal fondés. 
5. 
Le recourant a demandé la désignation d'un avocat d'office. Il n'y a toutefois pas droit, du moment qu'il est lui-même avocat et que, partant, l'assistance d'un avocat n'apparaît ni nécessaire ni même indiquée (art. 152 al. 2 OJ; cf. ATF 125 V 201 consid. 4a p. 202, 371 consid. 5b p. 372). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Les causes C 203/06 et C 292/06 sont jointes. 
2. 
Les recours sont rejetés. 
3. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
4. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 29 août 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: