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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_312/2022  
 
 
Arrêt du 26 octobre 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Heine et Abrecht. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (période de cotisation), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 mars 2022 (A/1419/2021 ATAS/303/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1969, a perçu des indemnités de chômage du 1er avril 2018 au 30 septembre 2020. Durant le délai-cadre d'indemnisation, il a réalisé des gains intermédiaires. 
Le 18 septembre 2020, l'assuré a déposé une nouvelle demande d'indemnité de chômage. Par décision du 7 décembre 2020, confirmée sur opposition le 19 mars 2021, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: la caisse de chômage) a rejeté la demande, au motif que la période de cotisation était insuffisante. En résumé, elle se considérait liée par le statut AVS des activités exercées par l'assuré pendant le délai-cadre de cotisation. Or celui-ci n'avait exercé durant ce laps de temps une activité salariée que pendant six jours, soit une durée nettement inférieure au minimum de douze mois d'activité soumise à cotisation selon la loi. En effet, les activités exercées par l'assuré pendant cette période étaient avant tout des activités indépendantes, lesquelles ne devaient pas être prises en compte pour déterminer si la condition d'une activité soumise à cotisation suffisamment longue était remplie. 
 
B.  
Par arrêt du 28 mars 2022, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de l'assuré en tant qu'il portait sur son droit à l'indemnité de chômage pour la période postérieure au 30 septembre 2020 et l'a déclaré irrecevable pour le surplus. 
 
C.  
A.________ interjette un recours contre cet arrêt, dont il demande la réforme dans le sens de l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation à compter du 1er octobre 2020. Il sollicite en outre la mise en oeuvre de diverses mesures d'instruction, ainsi que l'allocation par la caisse de chômage d'une indemnité de 28'500 fr. pour le tort causé. 
La caisse de chômage conclut au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci est recevable. La juridiction cantonale et le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Déposé dans le délai prévu par la loi (art. 100 LTF), il est en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. La cour cantonale a circonscrit l'objet du litige au droit du recourant à des indemnités de chômage à partir du 1er octobre 2020, singulièrement à l'examen de la période de cotisation. Aussi a-t-elle déclaré irrecevables les conclusions tendant à la condamnation de l'intimée au paiement de dommages-intérêts et à l'annulation d'une décision de restitution du 16 décembre 2021, laquelle relevait d'une procédure parallèle.  
 
2.2. Dans son recours devant le Tribunal fédéral, le recourant réitère sa conclusion tendant au paiement en sa faveur de dommages-intérêts. Il n'expose toutefois pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en considérant qu'une telle requête outrepassait l'objet du litige. Dans cette mesure, le recours est irrecevable.  
 
2.3. Le litige porte ainsi uniquement sur le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit en confirmant le refus de la caisse de chômage d'ouvrir un nouveau délai-cadre d'indemnisation à compter du 1er octobre 2020.  
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 145 V 188 consid. 2 précité; 136 III 455 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires portant sur l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits par l'autorité précédente (ATF 140 V 213 consid. 2; 140 III 264 consid. 2.3).  
En l'occurrence, dans la mesure où, dans la première partie de son recours, le recourant présente librement le contexte et sa version des faits comme il le ferait devant une juridiction d'appel, il n'en sera pas tenu compte. Seuls les griefs suffisamment motivés en lien avec l'arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves seront examinés. 
 
3.2. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l'audition de témoins. En effet, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 134 I 140 consid. 5.3). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3; 138 III 374 consid. 4.3.2).  
 
4.  
 
4.1. Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI (RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage, entre autres conditions, s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Aux termes de l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation - soit une activité salariée au sens de la LAVS (cf. art. 2 al. 1 let. a LACI) - remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail peuvent être libérées des conditions relatives à la période de cotisation pour les motifs évoqués à l'art. 14 al. 1 let. a à c LACI.  
Selon la jurisprudence, la délimitation entre travailleurs salariés et indépendants est en principe définie dans l'assurance-chômage en fonction du statut de cotisant selon le droit de l'AVS. Sous réserve d'erreur manifeste, le statut fixé par les autorités d'application de l'AVS ont un effet contraignant dans l'assurance-chômage (ATF 126 V 213 consid. 2a; 119 V 158 consid. 3a et les arrêts cités). 
 
4.2. La cour cantonale a examiné de manière détaillée chacune des activités lucratives exercées par le recourant entre le 1er avril 2018 et le 30 septembre 2020 pour déterminer si sa qualification par les autorités d'exécution de l'AVS, telle qu'elle ressortait de l'extrait de compte individuel AVS, était manifestement erronée ou non. Pour ce faire, elle s'est référée en particulier aux attestations des employeurs/mandants, au statut du personnel éventuellement applicable, au contenu des contrats, en particulier aux tâches concernées, au type de rémunération, à une éventuelle responsabilité personnelle pour l'activité fournie, ou encore aux devoirs et obligations découlant des activités en question.  
Cela fait, elle est parvenue à la conclusion que la caisse de chômage avait eu raison de ne pas s'écarter de l'appréciation des autorités d'exécution de l'AVS, sauf en ce qui concernait la prise en compte du revenu réalisé par le recourant en 2018 au service de la Haute école B.________ du canton de C.________. Partant, la période de cotisation minimale prévue par les art. 13 et 8 al. 1 let. e LACI n'était pas remplie au 1er octobre 2020. Aucun élément au dossier ne laissait par ailleurs penser que les conditions d'une libération de tout ou partie de cette période selon l'art. 14 LACI seraient remplies et le recourant ne le prétendait d'ailleurs pas. Enfin, les juges cantonaux ont rejeté les mesures d'instruction requises par le recourant (notamment la production des procès-verbaux des entretiens avec les conseillers en placement, l'audition de divers employés de la caisse de chômage, la production de documents internes à la caisse de chômage), considérant qu'elles n'étaient pas susceptibles d'influer sur le résultat de la procédure. 
 
5.  
 
5.1. Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir procédé à une analyse arbitraire des documents au dossier sans tenir compte des instructions qui lui avaient été fournies par l'intimée. A l'appui de ce grief, il soutient, en substance, que s'il a annoncé les activités exercées comme étant indépendantes, il l'aurait fait sur instructions de l'intimée. Aussi, comme les documents sur lesquels s'est fondée la cour cantonale feraient suite aux instructions de l'intimée, ils n'auraient pas de valeur probante et ne seraient pas décisifs pour trancher la cause. Le recourant reproche par ailleurs aux juges cantonaux de n'avoir pas mis en doute l'intégrité de l'intimée, sans même avoir procédé à des mesures d'instruction. Il invoque dans ce contexte la violation de son droit d'être entendu. Le refus d'ordonner une comparution personnelle et de procéder à l'audition de témoins (à savoir des membres du personnel de la caisse de chômage ou de l'office régional de placement) serait arbitraire.  
 
5.2. Contrairement à ce que semble penser le recourant, la nature des activités qu'il a exercées durant son délai-cadre d'indemnisation ne saurait dépendre d'instructions de la part de l'intimée. Il est tout aussi erroné de penser que, pour les mêmes activités qualifiées d'indépendantes par les premiers juges, le recourant aurait pu choisir d'être salarié s'il avait su qu'on n'en tiendrait pas compte dans la période de cotisation. Sur ce point, et pour autant qu'on la comprenne, son argumentation relative au portage salarial est mal fondée. En effet, le recours au portage salarial n'aurait pas permis au recourant d'avoir droit à un nouveau délai-cadre d'indemnisation. Le simple fait que l'indépendant facture par l'intermédiaire d'une entreprise de portage, qu'il n'agisse souvent pas en son nom propre mais qu'il fasse conclure le contrat avec la clientèle par l'intermédiaire de l'entreprise de portage et qu'il n'établisse pas lui-même le décompte des cotisations d'assurance sociale ne fait pas de lui une personne salariée, ni d'ailleurs de l'entreprise de portage un employeur. Il s'agit plutôt d'un statut fictif de salarié. Du point de vue du droit des assurances sociales, les personnes qui décomptent via le portage salarial sont donc en général considérées comme des indépendants (cf. feuille d'information sur le portage salarial de l'Office fédéral des assurances sociales, juin 2022, <https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/ueberblick/lohntraegerschaft.html>).  
 
5.3. Quant au refus de donner suite aux réquisitions de preuve du recourant, il ne procède ni d'une violation de son droit d'être entendu, ni d'une appréciation anticipée arbitraire des preuves (cf. consid. 3.2 supra). Comme on l'a vu, les instructions éventuelles de l'intimée - telles qu'alléguées par le recourant - ne sont pas pertinentes pour juger du cas d'espèce. Par ailleurs, sa demande de comparution personnelle ne suffit pas, en tant que requête de preuve, à fonder une obligation d'organiser des débats publics au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 134 I 140 consid. 5.2; 130 II 425 consid. 2.4; 122 V 47 consid. 3a), dont le recourant n'invoque au demeurant pas la violation.  
 
5.4. Pour le surplus, le recourant ne s'en prend pas concrètement aux constatations et considérations des juges cantonaux relatives à la nature des activités exercées, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. L'arrêt attaqué échappe ainsi à la critique et le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2.2 supra).  
 
6.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 26 octobre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Castella