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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_1048/2021  
 
 
Arrêt du 11 octobre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Karine Stewart Harris, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Mélanie Freymond, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (contributions d'entretien et provisio ad litem), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile, du 22 octobre 2021 (JS20.022792-210237, JS20.022792-210246 523). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.A.________, né en 1973, et A.A.________, née (...) en 1974, se sont mariés en 2014.  
Une enfant est issue de leur union, C.A.________, née en 2014. 
B.A.________ est également le père de D.________, née en 2004, et A.A.________ a trois autres enfants tous majeurs. 
 
A.b. B.A.________ a quitté le domicile conjugal le 27 mai 2020. Il a introduit une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: président ou premier juge) le 10 juin 2020.  
 
A.c. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 juillet 2020, les parties sont convenues de vivre séparées, d'attribuer le logement conjugal à A.A.________, ainsi que la garde sur l'enfant, avec un droit de visite pour le père chaque samedi de 10h00 à 19h30 après le souper et par appel vidéo les mardis et jeudis à 17h30. Les coûts directs de l'enfant ont été arrêtés à 5'400 fr. par mois, allocations familiales non déduites, montant que le père s'est engagé à verser le premier de chaque mois, sans préjudice de la contribution d'entretien à fixer par le président. Il s'est en outre engagé à payer les intérêts hypothécaires du logement conjugal.  
 
A.d. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 janvier 2021, le président a notamment dit que B.A.________ contribuerait à l'entretien de sa fille cadette par le versement d'une pension mensuelle de 5'100 fr., allocations familiales en plus, dès le 1 er juillet 2020 (ch. I du dispositif) et à celui de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 13'000 fr. dès le 1 er juillet 2020, sous déduction d'un montant total de 2'652 fr. 45 (ch. II).  
 
B.  
 
B.a. Le 11 février 2021, A.A.________ a fait appel de l'ordonnance du 29 janvier 2021, concluant préalablement à ce que B.A.________ lui verse une provisio ad litem de 15'000 fr. pour la procédure d'appel, puis, principalement, à la réforme de l'ordonnance en ce sens que le prénommé lui verse une provisio ad litem de 30'000 fr. pour la procédure de première instance, qu'il contribue à son entretien par le versement d'une pension, par mois et d'avance, de 25'840 fr. 35 à compter du 1 er juillet 2020, sous déduction de la somme de 2'477 fr. 80 d'ores et déjà versée et qu'il contribue à l'entretien de sa fille, par mois et d'avance en ses mains, d'une pension de 6'300 fr., à compter du 1 er juillet 2020, hors allocations familiales.  
 
B.b. Par acte du 11 février 2021, B.A.________ a également interjeté appel contre dite ordonnance, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré de toute obligation d'entretien envers son épouse, cette dernière étant reconnue débitrice et lui devant immédiat paiement de la somme de 10'352 fr. 45. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.  
 
B.c. Par arrêt du 22 octobre 2021, adressé aux parties le 15 novembre suivant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Juge délégué) a partiellement admis les deux appels et a réformé l'ordonnance du 29 janvier 2021 en ce sens que B.A.________ contribuera à l'entretien de sa fille cadette par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de A.A.________, d'une pension mensuelle de 6'000 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1 er juillet 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020, puis de 5'800 fr. dès le 1 er janvier 2021, allocations familiales non comprises et dues en sus (ch. III/I du dispositif), qu'il contribuera à l'entretien de A.A.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d'une pension mensuelle de 10'250 fr., dès et y compris le 1 er juillet 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020, puis de 10'800 fr. dès le 1 er janvier 2021, sous déduction d'un montant total de 2'652 fr. 45 (ch. III/II) et qu'il versera à celle-ci la somme de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. III/IIIbis).  
 
C.  
Par acte du 16 décembre 2021, A.A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 octobre 2021. Elle conclut principalement à l'annulation du chiffre III du dispositif de l'arrêt querellé et à sa réforme en ce sens que B.A.________ est condamné à lui verser une provisio ad litem de 30'000 fr. pour la procédure de première instance, respectivement de 15'000 fr. pour la procédure d'appel, à ce qu'il soit condamné à lui verser par mois et d'avance, la somme de 25'840 fr. 35 à titre de contribution à son entretien à compter du 1 er juillet 2020, sous déduction de la somme de 2'652 fr. 45 d'ores et déjà versée, à ce qu'il soit condamné à verser en ses mains, par mois et d'avance, la somme de 6'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de leur fille à compter du 1 er juillet 2020, hors allocations familiales, et à ce que le dispositif de l'arrêt querellé soit confirmé pour le surplus. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du chiffre III du dispositif de l'arrêt du 22 octobre 2021 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.  
Invités à se déterminer, l'intimé a conclu au rejet du recours et la Cour d'appel civile s'est référée aux considérants de son arrêt. Les parties ont répliqué et dupliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
3.  
La recourante se plaint d'arbitraire s'agissant de l'établissement des revenus de l'intimé. 
 
3.1. Elle reproche en premier lieu au Juge délégué d'avoir affirmé qu'il confirmait les revenus établis par le premier juge alors que les chiffres finalement retenus ne correspondaient pas à ceux effectivement arrêtés par le premier juge. Elle lui fait également grief d'avoir considéré à tort que les montants retenus pour l'activité salariée du recourant, à savoir 11'540 fr. 75, n'étaient pas contestés, alors qu'elle avait produit en appel le certificat de salaire 2019 de son époux ainsi que la déclaration fiscale remplie par la fiduciaire de ce dernier qui faisaient tous deux état d'un salaire annuel net de 140'162 fr. auxquels s'ajoutaient encore des frais de représentation de 12'000 fr., soit un revenu mensuel net de 12'680 fr. 15. Elle avait également produit le certificat de salaire de l'intimé pour l'année 2018 qui faisait état d'un revenu annuel net de 135'673 fr. auquel il fallait ajouter des frais de représentation de 12'000 fr., ce qui représentait un revenu mensuel net de 12'306 fr. 10. Le Juge délégué avait donc retenu arbitrairement qu'elle n'avait pas contesté ce point et avait occulté arbitrairement les pièces qu'elle avait produites nonobstant l'application des maximes inquisitoire et d'office. En conséquence, les revenus retenus pour l'activité salariée de l'intimé avaient été injustement diminués de 12'680 fr. 15 à 11'560 fr. 75 par mois.  
 
3.2. Dans la mesure où le Juge délégué n'est pas lié par les montants retenus par le premier juge puisque la maxime inquisitoire illimitée s'applique au cas d'espèce (cf. arrêt 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les références), on ne discerne aucun arbitraire en tant qu'il s'est écarté desdits montants. Pour le même motif, la question de savoir si les revenus issus de l'activité salariée de l'intimé étaient ou non contestés par la recourante est sans pertinence. Le Juge délégué a cependant manifestement considéré que cette question était contestée par la recourante puisqu'il a relevé que cette dernière soutenait " néanmoins ", sur la base de la déclaration fiscale 2019 des parties, que l'intimé avait en réalité perçus des revenus supérieurs à ceux retenus. A cet égard, il est vrai que le Juge délégué ne fait état que de la déclaration fiscale 2019 et écarte le raisonnement suivi par la recourante sur la base de cette pièce au motif que les revenus totaux du couple en 2019 comprenaient notamment la contribution d'entretien que la recourante percevait pour ses autres enfants ainsi que les revenus des titres et autres placements et les revenus des immeubles privés, à savoir des montants qui ne pouvaient être inclus dans les revenus de l'intimé. Le Juge délégué s'est en définitive uniquement fondé sur les fiches de salaire de l'intimé et non sur son certificat de salaire 2019 pour établir le revenu issu de son activité salariée. Cela étant, comme le relève à juste titre l'intimé, les fiches de salaire sur lesquels il s'est fondé sont en partie plus récentes que le certificat de salaire 2019 puisqu'elles portent également sur une partie de l'année 2020. Dans ces circonstances, c'est sans arbitraire que le Juge délégué s'est basé sur les pièces les plus récentes pour arrêter ce poste de revenus de l'intimé, ce d'autant que les fiches de salaire ont été établies par l'employeur de celui-ci, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'elles auraient une valeur probante moindre comme le soutient la recourante.  
 
4.  
La recourante se plaint du fait que la part du bénéfice net de la société E.________ SA, qui était annuellement reversée à l'intimé sous forme de dividendes, n'ait arbitrairement pas été prise en compte pour déterminer ses revenus. Elle se plaint également de la période prise en compte pour établir la moyenne des revenus de l'intimé. 
 
4.1. La recourante relève que le Juge délégué a retenu que l'intimé avait perçu des dividendes de la société E.________ SA de 2014 à 2019 pour un montant total de 2'028'000 fr. Elle estime par conséquent qu'il fallait en l'espèce appliquer la jurisprudence selon laquelle, lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier d'examiner la capacité contributive de l'actionnaire en application des règles relatives aux indépendants. Selon elle, le Juge délégué s'était arbitrairement fondé sur les prélèvements privés effectués par l'intimé pour établir son revenu, alors que ceux-ci ne constituaient selon la jurisprudence que des indices qui n'étaient utilisés que dans la mesure où les allégations et les preuves concernant le bénéfice net n'étaient pas convaincants, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Cela conduisait à un résultat arbitraire dans la mesure où le Juge délégué avait retenu à titre de prélèvements privés un montant mensuel moyen entre 2014 et 2019 de 17'482 fr. 75 alors qu'en 2019, l'intimé avait perçu des dividendes de 559'000 fr. après abattement, à savoir un montant mensuel de 46'583 fr. 35. Ce montant de 559'000 fr. ne correspondait par ailleurs pas à l'intégralité de la somme perçue à titre de dividendes par l'intimé dès lors que l'impôt anticipé à 35% en avait déjà été déduit. Or, l'intimé avait droit au remboursement de l'impôt anticipé (art. 21 ss LIA), de sorte qu'il aurait en réalité fallu tenir compte du montant avant abattement pour déterminer ses revenus effectifs, à savoir 860'000 fr. pour 2019 et donc 71'666 fr. 65 par mois. Pour le même motif, c'était arbitrairement que le Juge délégué avait considéré que l'intimé avait perçu des dividendes de la société E.________ SA pour un montant total de 2'028'000 fr. entre 2014 et 2019 dans la mesure où ce montant ne correspondait qu'à 65% des dividendes effectivement perçus puisqu'il n'incluait pas l'impôt anticipé que l'intimé s'était fait rembourser.  
Par surabondance, la recourante reproche également au Juge délégué d'avoir écarté son argument selon lequel les revenus mensuels nets de 74'733 fr. 15 de l'intimé ressortaient de la déclaration fiscale 2019 des parties au motif qu'elle incluait des montants qui n'avaient pas à être pris en compte dans les revenus de l'intimé. Or, un montant de 602'000 fr. versé par E.________ SA à l'intimé à titre de participations privées ressortait de cette pièce. Ce montant correspondait à 70% des dividendes versés et détenus dans la fortune privée de l'intimé. Cela représentait un revenu mensuel de 50'166 fr. 66 venant s'ajouter au salaire et aux revenus locatifs de l'intimé. Cette pièce permettait à elle seule de mettre en évidence des revenus annuels de 140'162 fr. pour le salaire de l'intimé, hors frais de représentation de 12'000 fr., et un revenu imposable de 602'000 fr. à titre de dividendes perçus par l'intimé, soit pour ces seuls deux postes de revenus un montant annuel de 742'162 fr., correspondant à 61'846 fr. 83 par mois. Si l'on ajoutait encore à cela les frais de représentation de 12'000 fr. par mois et les versements effectués par la mère de l'intimé l'on arrivait à un revenu mensuel en 2019 de 919'282 fr. et donc 75'606 fr. 83 par mois, étant précisé que ce montant ne tient pas compte de l'intégralité des dividendes perçus mais uniquement du montant imposable figurant dans la déclaration fiscale de l'intimé. Or, en tenant compte du montant mensualisé versé en 2019 à l'intimé à titre de dividendes, soit 71'666 fr. 66 et qu'on y ajoute ses autres postes de revenus, à savoir son salaire mensuel net et ses frais de représentation à hauteur de 12'680 fr. 15, ses revenus locatifs de 12'760 fr. et enfin le versement mensuel de sa mère de 1'000 fr., ses revenus mensuels s'élevaient en réalité à 98'106 fr. 80 en 2019. 
Un autre indice qui laissait apparaître que le montant de 17'482 fr. 75 retenu par le Juge délégué était sans commune mesure avec les revenus réels perçus par l'intimé était le montant de ses propres charges mensuelles et celles de sa fille cadette qui s'élevaient, pièces à l'appui, respectivement à 37'128 fr. 25 et 6'290 fr. 60. En sus de ces montants, l'intimé s'acquittait encore de ses propres charges et assumait également du temps de la vie commune l'entretien de deux des trois autres enfants de la recourante. Force était ainsi de constater qu'il était objectivement impossible de retenir des revenus aussi faibles pour l'intimé. 
 
4.2. Lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, de déterminer la capacité contributive du débirentier qui maîtrise économiquement la société en application des règles relatives aux indépendants (arrêts 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.3; 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2 et les références).  
Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1; 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3; 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 et les références). Ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes - comme par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie, cet élément pouvant servir de référence pour fixer la contribution due (arrêts 5A_676/2019 précité loc. cit.; 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2010 p. 678). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre: l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (arrêts 5A_20/2020 précité loc. cit.; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.3; 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.3, publié in SJ 2013 I 451). 
 
4.3. En l'occurrence, le Juge délégué a constaté que l'intimé était propriétaire de la totalité du capital-actions de la société E.________ SA ainsi que l'unique administrateur d'autres sociétés dont E.________ SA détient 100% des actions notamment F.________ SA. Il a également constaté, se fondant sur un récapitulatif établi par la fiduciaire G.________ SA, qu'entre les années 2014 et 2019, l'intimé avait prélevé des montants dans la société E.________ SA pour diverses dépenses notamment pour financer le train de vie des parties à hauteur de 166'955 fr. en 2015, 51'655 fr. en 2016, 515'951 fr. en 2017, 252'538 fr. en 2018 et 271'661 fr. en 2019. Selon ce même récapitulatif, E.________ SA avait versé à l'intimé des dividendes qui s'élevaient à 2'028'000 fr. au total entre 2014 et 2019. Il s'est toutefois, à l'instar du premier juge, fondé sur la moyenne des prélèvements privés effectués entre 2014 et 2019 pour établir à 17'482 fr. 75 par mois les revenus tirés par l'intimé de dite société.  
Dans la mesure où le Juge délégué a constaté ne pas disposer du bénéfice net de la société, c'est manifestement pour ce motif qu'il s'est fondé sur les prélèvements privés effectués par l'intimé dans la société E.________ SA pour établir ses revenus. Cela étant, comme le relève à juste titre la recourante, le Juge délégué a constaté en parallèle que l'intimé avait perçu des dividendes à hauteur de 2'028'000 fr. au total entre 2014 et 2019. En l'occurrence, dans la mesure où les dividendes perçus par l'intimé entre 2014 et 2019 sont manifestement supérieurs aux prélèvements privés effectués par le recourant sur la même période, le Juge délégué ne pouvait sans arbitraire se fonder sur ce dernier montant pour établir les revenus que l'intimé percevait de dite société. En effet, la jurisprudence préconise de se fonder, à titre d'indices, sur les prélèvements privés effectués dans la société durant l'union seulement lorsque les autres pièces produites ne sont pas convaincantes, en particulier lorsque les comptes de résultat manquent. Or, dans la mesure où le Juge délégué a fait état du montant des dividendes perçus par l'intimé, il disposait d'un indicateur du montant du bénéfice net de la société, de sorte qu'il aurait à tout le moins dû investiguer plus avant cette question. Or, ce montant étant à lui seul supérieur aux prélèvements privés effectués par l'intimé sur cette même période, lesdits prélèvements perdent leur valeur probante. Le grief apparaît en conséquence fondé, le recours doit être admis sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle complète l'instruction et établisse à nouveau le montant des revenus tirés par l'intimé de la société E.________ SA. La question de l'existence ou non d'un impôt anticipé dont l'intimé a pu demander le remboursement sera également examinée dans ce contexte. Compte tenu de l'admission de ce grief, il n'y a au demeurant pas lieu de traiter les autres critiques soulevées à titre superfétatoire par la recourante en lien avec les revenus perçus de la société E.________ SA. 
 
5.  
La recourante se plaint par ailleurs du fait que le Juge délégué a déduit des prélèvements privés effectués par l'intimé ceux affectés aux investissements, aux dépenses uniques et aux intérêts selon l'AFC au motif que ces prélèvements n'étaient pas liés au train de vie des parties et qu'il s'agissait donc d'une forme d'épargne. Elle relève que cette déduction a été opérée sur la seule base de la classification des dépenses en différentes catégories à laquelle avait procédé la fiduciaire. Aucune facture ou extrait bancaire attestant des allégations de l'intimé quant à l'affectation de ces montants n'avait été produit et, partant, aucune épargne démontrée. Or, selon la jurisprudence, seule l'épargne effectivement réalisée et prouvée pouvait être retranchée de l'excédent à répartir entre les parties. 
En l'occurrence, dans la mesure où l'admission du grief précédent (cf. supra consid. 4) a pour conséquence que les revenus que l'intimé a perçus de la société E.________ SA devront être établis à nouveau, les critiques de la recourante relatifs au calcul fondé sur les prélèvements privés effectués par l'intimé auprès de dite société n'ont plus de pertinence.  
 
6.  
La recourante estime que le Juge délégué a, pour établir les revenus perçus par le recourant de la société E.________ SA, arbitrairement pris en compte leur moyenne entre 2014 et 2019, correspondant à la durée de la vie commune des parties. 
 
6.1. Elle rappelle que, selon la jurisprudence, lorsque les revenus sont fluctuants il convient pour obtenir un résultat fiable de se fonder sur le bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de façon constante, le gain de l'année précédente doit être considéré comme le revenu décisif. En l'occurrence, comme elle l'avait exposé, le Juge délégué aurait dû se fonder non pas sur les prélèvements privés mais sur les dividendes perçus par l'intimé pour établir son revenu. Or, durant les trois dernières années, les dividendes versés à l'intimé avaient augmenté de manière stable et constante, de sorte qu'il fallait se fonder sur le gain de l'année 2019, à savoir 860'000 fr. Rien ne justifiait comme l'avait fait le Juge délégué de prendre en compte la durée du mariage jusqu'à la cessation de la vie commune. Procéder ainsi à une moyenne sur six ans revenait à diluer artificiellement et injustement les revenus perçus par l'intimé durant la vie commune et donc à retenir une capacité contributive nettement inférieure à sa capacité contributive réelle.  
L'augmentation constante des revenus avait d'ailleurs été confirmée par le témoin H.________, employé de la fiduciaire mandatée par l'intimé pour établir sa comptabilité, dont le témoignage n'avait arbitrairement pas été pris en compte dans l'état de fait cantonal. Ce témoin avait attesté que, depuis 2014, les revenus du couple avaient progressé de manière importante, par effet miroir de l'augmentation de leurs dépenses, et financés par des versements toujours plus importants de dividendes. Il avait également expliqué que les résultats de la société E.________ SA étaient dépendants du secteur de la construction et de l'immobilier. Or, selon la recourante, il est notoire que ce secteur rencontre une période particulièrement florissante grâce à la pandémie de COVID-19. 
 
6.2. Si la jurisprudence prévoit bien qu'en cas de revenus fluctuants le juge doit effectuer une moyenne qui porte en règle générale sur les trois dernières années (cf. supra consid. 4.2), il ne s'agit toutefois que d'une durée indicative qui ne lie pas le juge. La jurisprudence précise d'ailleurs également que plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue, ce qui illustre bien ce dernier point. Au demeurant, cette indication de durée vaut pour les revenus fluctuants mais non pour les revenus en augmentation ou en diminution constante pour laquelle aucune durée minimale n'est précisée par la jurisprudence mais où il va de soi que plus la durée prise en compte sera étendue plus la constance de l'augmentation ou de la diminution de revenus sera démontrée de manière fiable. En l'occurrence, s'il apparaît en effet que les dividendes perçus par l'intimé ont connu une augmentation constante durant les trois dernières années prises en compte, à savoir de 2017 à 2019, tel n'est en revanche pas le cas si l'on prend également en compte les dividendes perçus dès 2014. En conséquence, on ne saurait suivre la recourante en tant qu'elle soutient que les revenus de l'intimé ont connu une augmentation constante et qu'il faut en conséquence se fonder sur la dernière année seulement. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où le Juge délégué doit établir à nouveau le montant des revenus perçus par l'intimé de la société E.________ SA (cf. supra consid. 4.3), il lui appartiendra également de fixer la période déterminante à prendre en compte pour arrêter lesdits revenus au plus juste.  
 
7.  
 
7.1. La recourante estime que le Juge délégué a arbitrairement écarté des revenus de l'intimé le montant mensuel de 1'000 fr. qu'il perçoit de sa mère au motif qu'il s'agirait d'une donation. La recourante soutient que la jurisprudence prévoit précisément que les donations et les avances d'hoirie faites par un parent doivent être prises en compte dans les ressources déterminantes d'une partie.  
 
7.2. Contrairement à ce que soutient la recourante, la question de savoir si les subsides volontaires de tiers doivent être pris en compte dans la capacité contributive du débiteur de l'entretien n'a jamais été tranchée dans son principe par la jurisprudence et est controversée en doctrine (cf. THOMAS GEISER, Personenschaden und Familienrecht: Querbezüge, in REAS 2019 p. 252 ss, 255 s.). Dans un ATF 128 III 161 consid. 2c/aa, le Tribunal fédéral a relevé que la doctrine dominante estimait que, bien que de tels libéralités augmentent assurément les ressources du débirentier, elles ne devaient en principe pas entrer en ligne de compte, au motif qu'elles devaient profiter, selon la volonté du tiers qui les fournit, au destinataire et non à la personne dont il doit assumer l'entretien. Il a toutefois estimé, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, qu'il se justifiait de prendre en compte les libéralités perçues par le débirentier dans ses ressources. En effet, en raison du lien de parenté entre le crédirentier et le tiers versant les libéralités, ce dernier s'exposait à être recherché par une action alimentaire si ces montants n'étaient pas pris en compte dans la capacité contributive du débirentier. Dans l'arrêt 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 cité par la recourante, la question de savoir si les libéralités versées par sa mère au débirentier devaient être prises en compte dans ses revenus n'était pas litigieuse. En effet, sur ce point, seul le degré de preuve exigé quant au fait que ces montants allaient continuer à lui être versés dans le futur était débattue. Par ailleurs, dans ce même arrêt, il avait été constaté que le recourant avait vécu essentiellement des donations de sa mère durant plusieurs années. Enfin, dans un arrêt 5A_535/2009 du 13 octobre 2009 consid. 5.2, le Tribunal de céans a certes considéré qu'il n'était pas arbitraire de prendre en compte les donations effectuées par la mère du débirentier mais uniquement au motif que ces versements avaient représenté près de la moitié des revenus des parties durant six ans et leur avaient permis de mener un train de vie élevé.  
En définitive, eu égard au fait que la question n'a jamais été tranchée par le Tribunal fédéral, qui s'est uniquement déterminé dans des cas particuliers au regard des circonstances d'espèce, il n'était pas arbitraire de considérer que les donations effectuées par la mère de l'intimé en faveur de ce dernier n'avaient pas à être intégrées à ses revenus. Cela vaut d'autant qu'en l'espèce les donations litigieuses représentent une part de ses revenus bien inférieure à celle prévalant dans les arrêts précités. 
 
8.  
La recourante estime que ses charges ont été établies de manière arbitraire. 
 
8.1. Elle se plaint notamment du montant retenu pour ses frais médicaux non remboursés par l'assurance. Elle avait en effet allégué et prouvé en appel que ces frais s'élevaient à un montant mensuel de 292 fr. 50. Par ailleurs, l'intimé avait chiffré ce même poste de charges dans son tableau récapitulatif des dépenses de la famille à 760 fr. 80 pour chaque membre de la famille. Or, pour une raison indéterminée, le Juge délégué avait retenu le montant qu'elle avait allégué au même titre en première instance, à savoir 76 fr. 35. Elle pouvait toutefois parfaitement alléguer et prouver un montant différent en appel dans la mesure où la question était soumise à la maxime d'office (sic; recte: inquisitoire).  
S'agissant du poste " Téléphone, télévision et Internet ", le Juge délégué avait retenu un montant mensuel de 142 fr. 40 sur la base d'une facture pour le mois de mars 2020. Ce faisant, il avait arbitrairement ignoré toutes les autres pièces qu'elle avait produites à ce sujet et qui faisaient pourtant état d'une charge mensuelle de 180 fr. 10. 
Elle reproche également au Juge délégué d'avoir retenu un montant à titre d'assurance-vie dans les charges de l'intimé alors que, la concernant, il n'avait pas retenu de montant à titre de troisième pilier. Or, elle avait démontré en première instance déjà disposer d'un compte troisième pilier alimenté à hauteur de 564 fr. par mois par son époux. Le Juge délégué n'avait toutefois pas expliqué pourquoi ce poste avait été écarté de son budget. 
Le Juge délégué avait également retenu à tort un montant de 10 fr. 35 pour l'assurance ECA ménage alors qu'elle s'élevait à 12 fr. 15 selon les pièces produites. Il en allait de même de l'assurance bâtiment qui s'élevait à 72 fr. 15 par mois et non à 68 fr. 05. 
Enfin, la recourante se plaint du montant retenu à titre de charge fiscale la concernant. En effet, ce montant avait été arrêté sur la base d'une contribution d'entretien mensuelle de 10'800 fr. pour elle et de 5'800 fr. pour sa fille. Or, dans la mesure où ces contributions d'entretien avaient été arrêtées en se fondant sur des revenus de l'intimé bien inférieurs à ce qu'il percevait réellement, sa charge fiscale avait été établie de manière erronée et devait être adaptée. 
 
8.2. Comme le relève à juste titre l'intimé, le Juge délégué s'est fondé sur la pièce n° 105 produite par la recourante et établie par son assureur-maladie pour arrêter le montant de ses frais médicaux non remboursés. A teneur de cette pièce, les frais médicaux non remboursés s'étaient élevés à un montant de 2'137 fr. 85 du 12 février 2018 au 12 juin 2020 à savoir 76 fr. 35 par mois. La recourante fonde quant à elle son argumentation sur une autre pièce qu'elle a également produite, à savoir la pièce n° 510 qui comporte un récapitulatif des frais médicaux principalement acquittés par l'intimé par le biais de ses comptes auprès de la Banque J.________ pour l'ensemble de la famille en 2019, montant qu'elle divise ensuite par le nombre de personnes occupant le foyer, à savoir cinq. Sur cette base, la recourante obtient un montant mensuel de 295 fr. Or, si c'est vraisemblablement ce montant arrondi qui a été intégré aux charges de l'intimé faute de données plus précises (cf. infra consid. 9), il n'y avait cependant rien d'arbitraire à retenir un montant différent concernant la recourante, dans la mesure où le Juge délégué était en possession de données chiffrées plus précises et plus récentes la concernant. Le grief est en conséquence infondé.  
S'agissant du poste " Téléphone, télévision et Internet ", la recourante fait état d'une charge mensuelle de 180 fr. 10 qu'elle obtient en additionnant l'ensemble des montants acquittés auprès de I.________ durant l'année 2019 qu'elle divise ensuite par douze. Or, il ressort de la pièce n° 524 sur laquelle elle se fonde que les deux montants les plus importants acquittés auprès de I.________ de 260 fr. 65 et 250 fr. ne correspondent à aucun relevé mensuel, de sorte que l'on ne sait pas exactement à quoi ces frais se rapportent. L'un des montants semble avoir servi à financer l'installation d'une box TV si l'on se fie aux annotations de la recourante, à savoir des frais ponctuels et non récurrents. L'autre montant a été acquitté en janvier 2019, de sorte qu'il pourrait également correspondre à une facture antérieure à 2019 puisque la facture mensuelle de janvier 2019 a bien été produite et s'élève à 138 fr. 50. Or, en excluant ces deux montants, la moyenne mensuelle des frais acquittés s'élève à 138 fr. 30. En conséquence, il n'y avait rien d'arbitraire à arrêter la charge mensuelle de la recourante pour la téléphonie, la télévision et Internet à 142 fr. 40. 
Pour ce qui est de la prise en compte d'un montant à titre de versement en faveur de son troisième pilier, l'intimé soulève à juste titre que la recourante n'a pas démontré avoir continué à alimenter un tel compte après la séparation des parties. En effet, la pièce dont elle se prévaut fait état d'un versement unique par l'intimé d'un montant de 6'768 fr. en décembre 2018 sur le compte de prévoyance dont la recourante est titulaire auprès de la Banque J.________. Cette dernière n'a en revanche produit aucun décompte de versements qui seraient intervenus en 2019 et 2020 sur ledit compte ou un autre compte de prévoyance. Dans la mesure où, de jurisprudence constante, seules les charges effectives du débirentier (ou du crédirentier), à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7.3; 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références; 5A_272/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les références), c'est sans arbitraire que le Juge délégué n'a pas pris en compte un tel poste de charges s'agissant de la recourante. 
Compte tenu du train de vie des parties, les différences de montants mensuels de respectivement 1 fr. 80 pour l'assurance ECA ménage et de 4 fr. 10 pour l'assurance bâtiment invoquées par la recourante pour ces deux postes de charges ne sauraient de toute évidence conduire à un résultat arbitraire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se pencher plus avant sur cette critique. 
Pour ce qui est de la charge fiscale de la recourante, celle-ci sera de toute façon réexaminée dans la mesure où elle dépend du montant des contributions d'entretien perçues, lesquelles devront être fixées à nouveau par le Juge délégué dans la mesure où la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvel examen des revenus perçus par l'intimé de la société E.________ SA. 
 
9.  
La recourante conteste le montant des frais médicaux non remboursés retenus en faveur de l'intimé et de sa fille. 
 
9.1. Elle reproche pour l'essentiel au Juge délégué de s'être satisfait du récapitulatif de dépenses produit par l'intimé et établi sur la base d'extraits de la comptabilité réalisée par la fiduciaire mandatée à cette fin pour arrêter ses frais médicaux non remboursés, alors qu'il avait en parallèle jugé ce même procédé comme étant problématique s'agissant de l'établissement de ce poste de charges pour l'enfant. Elle ajoute que l'employé de la fiduciaire mandatée par l'intimé entendu en qualité de témoin avait d'ailleurs admis avoir procédé tout comme elle en divisant les charges générales de la famille par cinq, dans la mesure où il était impossible d'attribuer précisément une facture à un membre de la famille. Cette déclaration n'avait toutefois arbitrairement pas été reprise dans l'état de fait cantonal.  
 
9.2. S'agissant de ce poste de charges, le Juge délégué a estimé que le montant mensuel allégué par l'intimé de 760 fr. 85 paraissait excessif et l'a en conséquence ramené à 300 fr. Le montant allégué par l'intimé l'a été sur la base d'un extrait de ses propres comptes bancaires faisant état de la totalité des frais médicaux payés en 2019 qu'il a ensuite divisé par deux. Comme déjà exposé ci-avant (cf. supra consid. 8.2), la recourante a procédé au même exercice tout en divisant le montant par l'ensemble des membres occupant le foyer, à savoir cinq. En procédant de la sorte, elle a obtenu un montant de 292 fr. 50 qui se rapproche donc du montant réduit retenu pour l'intimé. Si, comme déjà exposé, il n'y avait rien d'arbitraire à s'écarter de ce montant s'agissant de la recourante puisque le Juge délégué disposait de pièces plus précises la concernant, celle-ci se plaint en revanche à juste titre du fait que ce procédé a également été écarté pour établir les charges de sa fille, le Juge délégué considérant que les extraits de compte produits ne permettaient pas de savoir si les dépenses en question concernaient la mère ou l'enfant. En effet, dans la mesure où le Juge délégué n'expose pas clairement comment il a obtenu le montant de 300 fr. retenu pour ce poste de charges pour l'intimé, on peut admettre, au vu de la proximité des montants, qu'il s'agit selon toute vraisemblance du montant allégué par l'intimé mais réparti sur cinq personnes au lieu de deux. Or, s'il a effectivement admis le procédé consistant à répartir l'ensemble des coûts assumés par l'intimé en 2019 pour les frais médicaux non pris en charge sur chacun des membres du foyer pour établir ce poste de charges pour l'intimé, il ne pouvait considérer en parallèle qu'un tel calcul était trop imprécis pour établir le même poste de charges s'agissant de l'enfant commun des parties. En conséquence, le grief doit être admis et la cause renvoyée au Juge délégué afin qu'il établisse à nouveau le poste de charges correspondant aux frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie autant pour l'intimé que pour la fille des parties.  
 
10.  
Pour ce qui est des charges de l'intimé, la recourante reproche encore au Juge délégué d'avoir arbitrairement retenu un montant annuel de 2'550 fr. pour ses frais de carburant et de parking alors que le recourant avait allégué un montant de 2'143 fr. L'intimé rétorque que le montant de 2'550 fr. ressort bien de la pièce 13 de son chargé et du tableau récapitulatif, de sorte que ce grief n'est pas fondé. 
Or, à l'examen de ladite pièce 13, il apparaît que l'intimé a effectivement allégué un montant annuel de 4'286 fr. à ce titre. Il distingue ensuite, d'une part, le financement de ce poste de charges exposant qu'il s'en est acquitté à hauteur de 2'550 fr. alors que la recourante a payé 1'743 fr. et, d'autre part, " l'attribution des coûts ", partageant le montant de 4'286 fr. à raison de la moitié à savoir 2'143 fr. en faveur de chacune des parties. Ce sont donc bien des frais à hauteur de ce dernier montant qu'il allègue pour sa personne. Le Juge délégué avait d'ailleurs lui-même retenu ce montant comme étant celui allégué par l'intimé à la page 8 de l'état de fait avant de s'en écarter manifestement par erreur à la page 24 de l'arrêt querellé. Le grief est en conséquence fondé et c'est un montant mensuel de 179 fr. et non de 212 fr. 50 qui devra être pris en compte pour les frais de carburant et de parking de l'intimé. 
 
11.  
La recourante se plaint du fait que l'état de fait cantonal retiendrait arbitrairement l'existence d'un prêt octroyé en sa faveur par l'intimé pour l'achat d'une maison au Brésil. L'intimé avait selon elle allégué la prétendue existence de ce prêt seulement pour les besoins de la cause. Il avait par ailleurs produit une pièce tout en prenant soin de caviarder la partie faisant état du fait qu'il s'agissait en réalité d'une donation en faveur de son épouse. Or, ce fait retenu à tort avait un impact sur sa charge fiscale qui s'en voyait injustement réduite, ce qui avait pour conséquence de réduire également la contribution d'entretien due par l'intimé en sa faveur. 
On peine à saisir la critique de la recourante. Il ressort certes de l'état de fait cantonal que, d'après un récapitulatif établi par la fiduciaire G.________ SA, l'intimé a prélevé des montants dans la société E.________ SA entre les années 2014 et 2019 pour différentes dépenses notamment au titre d'un prêt octroyé à son épouse en lien avec un achat immobilier au Brésil. Cela étant, le Juge délégué ne semble pas avoir tiré de conséquence de cette constatation et, sauf à affirmer péremptoirement que ce constat a un impact sur sa charge fiscale et donc sur la contribution d'entretien qui lui a été allouée, la recourante ne développe pas plus avant sa critique et n'évoque en particulier aucune pièce ni aucun chiffre à l'appui de son grief. Faute de satisfaire à l'art. 106 al. 2 LTF, ce grief est en conséquence irrecevable. 
 
12.  
La recourante se plaint encore d'arbitraire s'agissant du montant de la provisio ad litem qui lui a été allouée en première instance respectivement du fait qu'elle n'en ai pas bénéficié en deuxième instance.  
 
12.1. Dans l'arrêt querellé, le Juge délégué a effectivement constaté que les moyens de la recourante étaient limités et qu'il convenait donc de lui octroyer une provisio ad litem de 10'000 fr. pour la procédure de première instance. S'agissant de la procédure d'appel, il a relevé qu'elle arrivait à son terme, de sorte que les dépens fixés réglaient l'issue du litige et qu'il n'y avait pas lieu de fixer une telle provisio.  
 
12.2. Or, comme le relève à juste titre la recourante, le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de constater qu'il était arbitraire de rejeter une conclusion en paiement d'une provisio ad litem formée dans le cadre d'une procédure de mesure protectrices de l'union conjugale du seul fait que la procédure était arrivée à son terme lorsque, comme ici, des frais de procédure ont été mis à la charge de la partie qui l'a sollicitée et que les dépens ont été compensés (arrêts 5D_66/2020 du 14 août 2020 consid. 3.2; 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.5). En conséquence, le recours doit être admis sur ce point et la cause renvoyée au Juge délégué pour qu'il statue à nouveau sur la question de la provisio ad litem allouée en deuxième instance. En revanche, en tant que la recourante conteste le montant de la provisio ad litem qui lui a été allouée pour la procédure de première instance, le grief est écarté. En effet, la recourante oppose sa propre appréciation de la charge de travail qu'a représenté le traitement du présent dossier par son conseil à celle du Juge délégué qui a précisément considéré que la situation ne présentait pas de difficultés particulières. Une telle argumentation n'est pas à même de démontrer un quelconque arbitraire dans la motivation du Juge délégué.  
 
13.  
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité, l'arrêt querellé annulé sur les questions des contributions d'entretien dues par l'intimé à son épouse et à sa fille cadette et de la provisio ad litem due pour la procédure de deuxième instance et la cause renvoyée au Juge délégué pour nouvelle décision sur ces points. Les frais judiciaires sont mis à raison de trois quarts à la charge de l'intimé et un quart à la charge de la recourante dans la mesure où cette dernière obtient gain de cause sur une grande partie de ses griefs mais non sur l'intégralité (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé versera en outre à la recourante une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il appartiendra à la juridiction précédente de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, l'arrêt querellé est annulé s'agissant des contributions dues par l'intimé à l'entretien de la recourante et de leur fille commune ainsi que sur la question de la provisio ad litem due pour la procédure de deuxième instance et la cause renvoyée au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision au sens des considérants.  
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à raison de 3'000 fr. à la charge de l'intimé et de 1'000 fr. à la charge de la recourante. 
 
3.  
Une indemnité de 2'500 fr., à verser à la recourante à titre de dépens réduits, est mise à la charge de l'intimé. 
 
4.  
La cause est renvoyée au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure antérieure. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal d'arrondissement de la Broye et Nord vaudois. 
 
 
Lausanne, le 11 octobre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand