Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4A_342/2015
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Arrêt du 26 avril 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Kiss, présidente, Klett, Kolly, Hohl et Niquille.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. X1.________,
2. X2.________,
3. X3.________,
4. X4.________,
les quatre représentées par Mes Bernard Lachenal et Léonard Stoyanov,
recourantes,
contre
Z.________ GmbH, représentée par Mes Nathalie Voser et Anya George,
intimée.
Objet
arbitrage international,
recours en matière civile contre la sentence partielle rendue le 27 mai 2015 par le Tribunal arbitral CCI.
Faits:
A.
A.a. X1.________, X2.________, X3.________ et X4.________ (ci-après: les demanderesses) font partie d'un groupe de sociétés turc (ci-après: le groupe X.________) fondé dans les années 1950 par le dénommé W.________. Leurs activités comprennent la fabrication d'appareils électriques rangés tant dans la catégorie des produits blancs (
white goods), tels les lave-linge et les lave-vaisselle, que dans celle des produits bruns (
brown goods), comme les téléviseurs et les radios. Les appareils de cette dernière catégorie sont fabriqués par la société de droit turc A.________ (anciennement: A.A.________), une filiale du groupe X.________.
Z.________ GmbH (ci-après: Z.________ ou la défenderesse), une société de droit allemand issue d'un accord de partenariat (
joint venture) conclu par B.________ GmbH et C.________ AG, fabrique une large gamme d'appareils domestiques incluant les produits blancs destinés au marché international. Au sein du groupe X.________, la société X5.________. fabriquait les produits blancs. En 1995, la défenderesse, désireuse d'accroître sa part du marché turc des biens en question, est entrée dans le capital de cette société à laquelle elle a donné le nouveau nom de X6.________.
A.b. Par contrat du 2 octobre 2003, intitulé
Share Sale and Purchase Agreement (ci-après: le
SPA) et soumis au droit turc, les demanderesses ont vendu à la défenderesse l'intégralité des actions détenues par elles dans X6.________. L'art. 5.2 du
SPAenjoignait en ces termes à la défenderesse de pourvoir à la conclusion d'un contrat de distribution entre X6.________ et A.________:
"Z.________ as the majority shareholder of X6.________ shall ensure that X6.________ will conclude as of the date of signature of this Agreement a new distributorship agreement ("Distributorship Agreement") with A.A.________ ("A.________") for an indefinite period of time according to the terms and conditions of the draft agreement A.________ - X6.________ as annexed hereto (
Annex 5)."
Le contrat de distribution (
Distributorship Agreement; ci-après: le
DA), au sens de la clause précitée, a été conclu le 8 octobre 2003. A.________ y a octroyé à X6.________ le droit exclusif de vendre, en Turquie, les produits bruns fabriqués par elle.
A.c. En date du 27 mai 2008, X6.________ a signifié à A.________ la résiliation du
DA (
Notice of Termination) pour diverses raisons en lui réclamant le paiement de 10 millions de dollars états-uniens. Le litige qui en est résulté entre les deux sociétés a été soumis aux tribunaux étatiques turcs.
Plus de trois ans après la notification de cette résiliation, les demanderesses, par lettre du 29 juin 2011 de leur conseil, ont indiqué à la défenderesse que la résiliation illégale du
DA avait provoqué l'extinction du
SPA. Elles sont revenues à la charge le 23 août 2013, par l'intermédiaire de leur avocat, pour se plaindre de n'avoir pas reçu de réponse et informer la défenderesse qu'elles allaient introduire une procédure arbitrale à son encontre.
B.
B.a. Le 1er octobre 2013, les demanderesses, se fondant sur la clause arbitrale insérée dans le
SPA, ont déposé une requête d'arbitrage (
Request for Arbitration) en vue de faire constater que la résiliation du
DA par X6.________ avait entraîné l'extinction du
SPAet d'obtenir la restitution des actions de cette société, contre remboursement de leur prix de vente, ainsi que des dividendes y afférents perçus par la défenderesse depuis la conclusion du contrat.
Le 23 décembre 2013, la défenderesse a déposé sa réponse à ladite requête (
Respondent's Answer to the Request for Arbitration) en concluant au rejet de la demande et en réservant son droit de former une demande reconventionnelle dans l'hypothèse où la restitution des actions acquises par elle serait ordonnée.
Un Tribunal arbitral de trois membres a été constitué, le 19 février 2014, sous l'égide de la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). Conformément à la clause arbitrale susmentionnée, le siège de l'arbitrage a été fixé à Zurich et l'anglais désigné comme langue de la procédure.
B.b. Dans un courrier du 3 avril 2014, la défenderesse, alléguant l'absence de toute cause à effet entre la résiliation du
DAet le sort du
SPA, a demandé au Tribunal arbitral de trancher préalablement cette question après un premier échange d'écritures, soit une fois déposé le mémoire-réponse (
Statement of Defence). Les demanderesses ont accepté, par lettre du 10 avril 2014, la proposition de la défenderesse de scinder la procédure (
Respondent's request for bifurcation).
Par courriel du 30 avril 2014, le président du Tribunal arbitral a informé les parties qu'il tiendrait avec elles, le 6 mai 2014, une conférence (
Case Management Conference) au cours de laquelle l'acte de mission (
Terms of Reference) et des règles de procédure spécifiques (
Specific Procedural Rules) seraient adoptés, de même qu'un calendrier de procédure complet incluant notamment deux échanges d'écritures (
Procedural Timetable). Il a, par ailleurs, admis de scinder la procédure en deux parties et de ne traiter, dans un premier temps, que la question de l'incidence de la résiliation du
DA sur l'existence du
SPA. A cet égard, le courrier électronique apporte les précisions suivantes:
"1. At the meeting of 6 May 2014, in consultation with the parties, the Arbitral Tribunal will establish a full procedural timetable, including two rounds of submissions, document production, if appropriate, and an evidentiary hearing.
2. In the first round of submissions, i.e. the Statement of Claim and the Statement of Defence, the parties shall set out in full their respective cases on liability and the legal basis for any relief claimed. In particular, the Claimants shall set out the basis of their case that the termination of the Distributorship Agreement between X6.________, the Respondent's Turkish subsidiary, and A.________, the Claimants' affiliate, brings about the termination of the SPA 2003 and triggers the rescission of the SPA 2003, or otherwise entitles the Claimants to a remedy against the Respondent under the SPA 2003 (...). The Respondent shall then submit a full defence.
3....
4. After the submission of the Statement of Defence, the Arbitral Tribunal will decide whether it is appropriate to render a partial award or to invite further submissions. If it decides that the Claimants have succeeded in showing the legal basis for their claims, then the proceedings will continue according to the established timetable. If the Arbitral Tribunal finds that the Claimants have failed in showing a legal basis for their claims, it will render an award to that effect. This will conclude the proceedings subject to any order for costs.
5...."
Le 6 mai 2014, le Tribunal arbitral a tenu une conférence téléphonique avec les parties; au cours de celle-ci ont été adoptés les
Specific Procedural Rules (SPR)et le
Procedural Timetable, lesquels documents ont été annexés à un ordre de procédure n° 1 daté du même jour. Le calendrier procédural se présentait comme il suit:
PROCEDURAL TIMETABLE IN ICC CASE NO. 19755/GFG
Date
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Procedural Activity
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Party Concerned
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29 August 2014
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Statement of Claim together with witness statements and expert reports, if any
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Claimants
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19 December 2014
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Statement of Defence together with witness statements and expert reports, if any
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Respondent
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Nex Steps to be determined by the Arbitral Tribunal in consultation with the parties
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Parties and Arbitral Tribunal
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Le même jour, le président du Tribunal arbitral a notifié aux parties l'ordonnance de procédure n° 1 et ses deux annexes. Dans sa lettre d'accompagnement, il leur a apporté notamment les précisions suivantes:
"The parties agreed during the conference call that the Arbitral Tribunal should limit the initial stage of the proceedings to the question of the rescission of the SPA 2003 and the compound contract issue. They further agreed that the Arbitral Tribunal should, if appropriate, render a binding award thereon after the submission of the Statement of Defence. Accordingly, the Procedural Timetable provides only for the submission of a Statement of Claim and Statement of Defence. Any further procedural steps will be determined by the Arbitral Tribunal in consultation with the parties as and when appropriate.
The Arbitral Tribunal directs that the parties should set out their positions regarding the rescission of the SPA 2003 and the compound contract issue in detail. Their submission may, if the parties see fit, include legal contractual analysis and evidence regarding the negociation history and commercial purpose of the SPA 2003. If they consider it helpful to the Arbitral Tribunal, the parties may submit factual as well as legal exhibits, witness evidence and expert reports."
Le 15 mai 2014, les parties et les trois arbitres ont signé l'acte de mission (
Terms of Reference). Le paragraphe 88 de cet acte énonce ce qui suit:
"Pursuant to Respondent's letter of 3 April 2014 and Claimants' response of 10 April 2014, the provisional timetable will provide for the Arbitral Tribunal to decide, after the submission of the Statement of Defence, in an arbitral award whether Claimants have succeeded in establishing a legal basis for their claims. The relevant timetable and directions relating to this stage will be contained in the procedural timetable itself and relevant procedural order. "
Le 29 août 2014, les demanderesses ont produit leur
Statement of Claim. A ce mémoire, elles ont annexé un certain nombre de pièces, incluant un avis de droit, ainsi que deux
witness statements. A l'invitation du Tribunal arbitral, elles ont déposé, le 10 octobre 2014, un
Statement of Claim complété et de nouvelles pièces.
En date du 19 décembre 2014, la défenderesse a déposé son
Statement of Defence auquel elle a joint diverses pièces, y compris trois avis de droit, et sept
witness statements.
Par courrier électronique de son président du 4 février 2015, le Tribunal arbitral, se référant au paragraphe 88 de l'acte de mission et à son ordonnance de procédure n° 1, a clos la première phase de la procédure.
B.c. Le lendemain, soit le 5 février 2015, les demanderesses ont écrit au Tribunal arbitral pour lui indiquer qu'elles souhaitaient produire des témoignages (
rebuttal witness statements) et un avis de droit (
rebuttal expert opinion) afin de réfuter les témoignages et avis de droit annexés au mémoire-réponse. Elles indiquaient, en outre, que les nouveaux éléments de fait et de droit ressortant des documents qu'elles entendaient déposer justifiaient un second échange d'écritures. La lettre en question se référait, en particulier, à la dernière phrase du calendrier de procédure précité, aux art. 8.1 et 11.3
SPR ainsi qu'à l'art. 4 (6) des Règles de l'IBA sur l'administration de la preuve dans l'arbitrage international (2010), applicables par renvoi de l'art. 19
SPR.
Dans une lettre du 6 février 2015, la défenderesse s'est opposée catégoriquement, motifs à l'appui, à l'admission de la requête des demanderesses.
Par courrier électronique du 10 février 2015, le Tribunal arbitral a rejeté cette requête. Se référant au paragraphe 88 de l'acte de mission, au calendrier de procédure et à sa lettre du 6 mai 2014, il a indiqué aux parties qu'elles étaient clairement convenues qu'il statuerait dans une sentence préliminaire, après un seul échange d'écritures détaillées, sur le droit des demanderesses de rescinder le
SPA. Quant à la phrase figurant au pied du
Procedural Timetable - "Next Steps to be determined by the Arbitral Tribunal in consultation with the parties" -, elle se référait de toute évidence, selon lui, aux démarches procédurales à entreprendre après qu'il aurait rendu une sentence liant les parties sur la base des mémoires de demande et de réponse. Le Tribunal arbitral a encore relativisé la portée des références faites dans son ordre de procédure n° 1 aux
SPRet, dans celles-ci, aux Règles de l'IBA, en précisant que l'accord spécifique des parties au sujet de l'échange d'écritures primait ces règles-là. Enfin, il a relevé que les demanderesses n'avaient nullement motivé leur requête visant à modifier la procédure arrêtée d'un commun accord avec la défenderesse.
Les demanderesses sont revenues à la charge dans une longue lettre du 16 février 2015. Contestant que les règles de procédure fussent claires, elles ont fait valoir qu'une interprétation objective de celles-ci ne permettait pas de leur dénier toute possibilité de se déterminer sur les éléments de fait et les moyens de preuve avancés par la défenderesse. L'interprétation contraire, telle que la proposait le Tribunal arbitral, les privait d'ailleurs de la garantie minimale du droit d'être entendu prévue à l'art. 182 al. 3 LDIP. Aussi exigeaient-elles de pouvoir déposer un
rebuttal witness statement de V.________, l'avocat turc qui avait conduit les pourparlers contractuels pour elles, afin de réfuter cinq allégations figurant dans le mémoire-réponse, ainsi que d'autres
rebuttal witness statements destinés à infirmer les dépositions écrites de trois autres personnes, qui avaient été produites par la défenderesse. Elles souhaitaient, en outre, être autorisées à verser au dossier un avis de droit (
rebuttal legal opinion) pour contester les thèses développées par un professeur d'université genevois sur les contrats composés en droit suisse.
A l'invitation du Tribunal arbitral, la défenderesse s'est déterminée, point par point, sur cette lettre dans un mémoire du 20 février 2015. Selon elle, l'occasion avait été donnée aux parties de faire valoir par le menu tous les arguments qu'elles désiraient avancer sur la question litigieuse. Ce que les demanderesses cherchaient à obtenir, en réalité, c'était un troisième échange d'écritures consécutif au dépôt de la requête d'arbitrage et de la réponse à cette requête (premier échange), puis du mémoire-demande et du mémoire-réponse (second échange). Or, elles ne pouvaient y prétendre dès lors que les parties y avaient renoncé d'un commun accord et que le droit d'être entendu ne contient pas celui de ressasser
ad libitum des arguments déjà présentés. Pour la défenderesse, les faits que les demanderesses entendaient prouver étaient d'ailleurs sans pertinence, ce qu'elle a entrepris de démontrer dans la suite de son mémoire. Quant à la question de droit litigieuse, les demanderesses avaient eu amplement l'occasion de la traiter avec l'aide d'un professeur de droit turc qui avait fait référence à la jurisprudence et à la doctrine suisses en la matière.
Par décision motivée du 4 mars 2015, le Tribunal arbitral a rejeté la requête des demanderesses et confirmé la clôture de la première phase de la procédure. Pour lui, les directives procédurales étaient claires et avaient été acceptées par toutes les parties lors de la conférence tenue le 6 mai 2014 en conformité avec l'art. 24 du Règlement d'arbitrage de la CCI. Il les avait d'ailleurs résumées dans son courrier adressé le même jour aux parties et référence y avait été faite dans l'acte de mission signé le 15 mai 2014 par ces dernières. Or, sur le vu du texte du paragraphe 88 de cet acte, qui était propre à exclure toute incertitude quant au déroulement de la procédure, les demanderesses ne pouvaient pas raisonnablement soutenir que la suite de la procédure demeurait entièrement ouverte après le dépôt du mémoire-réponse ni qu'elle dût faire l'objet de nouvelles discussions entre les parties et le Tribunal arbitral à ce moment-là. Au contraire, les parties étaient tombées d'accord pour limiter à un seul échange d'écritures le traitement de la question du contrat composé. Quoi qu'il en fût, même si les demanderesses, suivant leur interprétation, avaient eu le droit d'exiger d'être consultées après le dépôt du mémoire-réponse, cette consultation, aux dires du Tribunal arbitral, avait effectivement eu lieu, qui s'était matérialisée dans les lettres des demanderesses des 5/16 février 2015 et dans celles de la défenderesse des 6/20 février 2015. Le Tribunal arbitral a encore indiqué qu'il avait procédé à une appréciation anticipée des preuves proposées par les demanderesses et avait abouti à la conclusion qu'elles n'étaient pas pertinentes pour la solution du litige. Il a enfin souligné que du principe de la contradiction, réservé par l'art. 182 al. 3 LDIP et invoqué par les demanderesses, une partie ne saurait déduire un droit illimité à la réfutation des arguments avancés par son adversaire.
B.d. En date du 27 mai 2015, le Tribunal arbitral a rendu une
Partial Award dans le dispositif de laquelle il a notamment constaté que la résiliation du
DA n'avait pas entraîné l'extinction du
SPAet a rejeté, partant, les chefs de la demande fondés sur la thèse inverse.
A l'appui de leurs conclusions, les demanderesses soutenaient principalement que le
SPAet le
DA constituaient des contrats interdépendants (
compound contracts), voire un contrat unique (
single contract), ou encore que l'extinction du
DA était une condition résolutoire dont était assorti le
SPA (
condition subsequent).
Appliquant l'ancien code des obligations turc (OTCO), le Tribunal arbitral expose que, selon l'art. 18 de ce code, il convient de rechercher, en premier lieu, la réelle et commune intention des parties et, pour ce faire, d'accorder la priorité au texte du contrat, l'historique des pourparlers, le but commercial poursuivi et les usages du commerce pouvant servir de moyens auxiliaires dans le cadre de cette recherche. Selon lui, ce n'est qu'en cas d'échec de celle-ci qu'une interprétation objective du contrat devra être effectuée.
Après avoir rappelé, au regard notamment des quatre expertises juridiques versées au dossier de la procédure, quels sont les éléments caractérisant les contrats interdépendants (également appelés contrats connexes, contrat[s] composé[s] ou contrat[s] complexe[s]), le Tribunal arbitral examine ce qu'il en est du
SPAet du
DA. Cinq raisons, qu'il n'est point nécessaire d'exposer ici, l'amènent à la conclusion que les parties ne se sont pas accordées pour créer un lien d'interdépendance ou de connexité entre ces deux contrats. Cette conclusion lui permet de réfuter a fortiori la thèse du contrat unique, soutenue alternativement par les demanderesses. Quant à celle de la condition résolutoire, il ne trouve pas de quoi l'étayer dans le texte des deux contrats en question. Dès lors, il rejette formellement la demande en tant qu'elle découle des trois figures juridiques censées lui servir de fondement.
Cela fait, le Tribunal arbitral formule la remarque suivante en guise de conclusion intermédiaire (sentence, n. 156) :
"It is common ground that the primary means of contractual interpretation is the contract itself and that a court or arbitral tribunal will only have recourse to extrinsic aids to interpretation, such as the negociation history, where the contract is unclear. As set out, the Arbitral Tribunal finds that Claimants' three lines of argument all fail to show that the termination of the DA brings about the rescission of the SPA 2003. This conclusion follows from the clear and unambiguous wording of the agreements. The parties have, however, set out the surrounding circumstances and the negociating history, in particular, at length. The Arbitral Tribunal has therefore considered them but only insofar as they bear on the interpretation of the SPA 2003. This step was not strictly necessary and does not alter the Arbitral Tribunal's findings in any way. "
Sur la base de cette remarque, le Tribunal arbitral se lance ensuite dans une analyse historique détaillée des pourparlers contractuels, laquelle le conduit, pour quatre motifs qu'il n'est pas non plus indispensable de mentionner ici, à confirmer la conclusion tirée de son interprétation littérale du
SPA.
C.
Le 29 juin 2015, les demanderesses (ci-après: les recourantes) ont formé un recours en matière civile afin d'obtenir l'annulation de la sentence précitée. Elles y dénoncent la violation de leur droit d'être entendues en procédure contradictoire et de l'égalité de traitement, voire de l'ordre public procédural, ainsi que la violation de l'ordre public matériel.
Par lettre du 23 septembre 2015 de son président, le Tribunal arbitral, qui a produit son dossier, a formulé diverses remarques et contesté avoir méconnu le droit d'être entendu des recourantes.
Dans sa réponse du 29 septembre 2015, la défenderesse (ci-après: l'intimée) a conclu à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Les recourantes, dans leur réplique du 16 octobre 2015, et l'intimée, dans sa duplique du 3 novembre 2015, ont persisté dans leurs conclusions respectives.
Considérant en droit:
1.
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant lui, celles-ci se sont servies du français. Dès lors, le présent arrêt sera rendu dans cette langue.
2.
2.1. Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par les recourantes ou encore des motifs de recours invoqués, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Il n'en va pas de même en ce qui concerne la motivation du recours ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ).
2.2.
2.2.1. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 et les arrêts cités). La règle se rapportant à la motivation alternative vaut aussi en matière d'arbitrage international (arrêt 4A_90/2014 du 9 juillet 2014 consid. 3.2.3.3).
Forte de cette jurisprudence, l'intimée, se référant au n. 156, précité, de la sentence, en déduit que cette dernière repose sur une double motivation: d'une part, une motivation principale, fondée sur les textes mêmes du
SPAet du
DA, qui a révélé la réelle et commune intention des parties de ne pas créer une interdépendance entre ces deux contrats; d'autre part, une motivation alternative, voire subsidiaire, résultant de l'analyse historique des pourparlers contractuels, qui n'était pas strictement nécessaire, mais qui a confirmé le bien-fondé de l'analyse textuelle. Constatant que les recourantes ne s'en prennent quasi exclusivement qu'à la motivation alternative de la sentence, dont elles laissent intacte la motivation principale, l'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours, faute d'une motivation suffisante.
Les recourantes contestent, de leur côté, le caractère alternatif de la motivation sur laquelle repose la sentence entreprise. Pour elles, comme l'interprétation purement littérale est prohibée selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 18 CO, auquel correspondait l'art. 18 OTCO, elle ne saurait constituer une motivation indépendante. En réalité, il ne faudrait y voir que l'un des deux pans d'une seule et même motivation ayant pour objet la mise au jour de la volonté interne commune aux parties, le second consistant dans les enseignements tirés de l'examen des négociations ayant conduit à la conclusion du
SPA.
2.2.2. Que l'interprétation purement littérale fût prohibée ou non, en l'espèce, selon le droit turc applicable, importe peu. Même si tel avait été le cas et qu'il se fût agi de la principale
ratio decidendi retenue par le Tribunal arbitral à l'appui de sa sentence, les recourantes ne s'en prendraient pas moins en vain à la motivation subsidiaire, fondée sur l'examen des pourparlers contractuels, pour la simple et bonne raison que la manière dont les arbitres ont interprété le droit applicable ne constitue pas l'un des motifs de recours visés par l'art. 190 al. 2 LDIP, si bien que la motivation principale de leur sentence demeurerait intacte, faute de pouvoir être attaquée. A fortiori en irait-il ainsi, par identité de motif, dans l'hypothèse inverse, c'est-à-dire au cas où l'interprétation strictement textuelle du
SPAet du
DA constituerait un moyen d'interprétation admissible selon l'ancien droit turc des obligations, dès lors que le résultat de pareille interprétation serait soustrait à l'examen du Tribunal fédéral.
Le seul point déterminant réside donc dans le rapport existant entre les deux motivations sur lesquelles repose la sentence contestée. A cet égard, la thèse soutenue par l'intimée n'apparaît guère convaincante. Sans doute le Tribunal arbitral souligne-t-il, dans la dernière phrase du n. 156, précité, de sa sentence, que l'analyse historique des pourparlers n'eût pas été strictement nécessaire et qu'elle ne modifie de toute façon pas le résultat de l'interprétation textuelle qu'il a faite. Toujours est-il qu'il l'a effectuée en lui consacrant pas moins de neuf pages. Par cette démarche, il a reconnu implicitement que l'examen des pourparlers contractuels n'était pas superflu et constituait l'un des moyens de déterminer la réelle et commune intention des parties. Il n'a donc pas exclu a priori l'utilité d'un tel examen, sauf à faire de l'art pour l'art. Quant à sa remarque selon laquelle pareil examen n'était pas strictement nécessaire et ne changeait rien à son appréciation de la situation juridique, elle a de toute évidence été formulée après que l'examen des pourparlers contractuels eut été achevé - on en jugera par l'usage du passé dans les deux dernières phrases du n. 156, précité, de la sentence ("
has... considered "; "
was ") -, ce qui en relativise sensiblement la portée. Du reste, rien ne permet d'affirmer que, si les arbitres étaient parvenus à la conclusion que le résultat de leur interprétation textuelle était incompatible avec celui de l'examen des négociations contractuelles, ils eussent nécessairement accordé la priorité à l'interprétation littérale. Peut-être eussent-ils fait le contraire ou se fussent-ils convaincus de la nécessité de procéder à une interprétation objective, conformément au principe de la confiance, des manifestations de volonté des parties. Force est ainsi d'admettre, avec les recourantes, que la motivation fondée sur l'interprétation historique participait, au même titre que l'interprétation textuelle, de la recherche de la réelle et commune volonté des cocontractantes et constituait, avec celle-ci, l'un des deux piliers de la motivation sous-tendant la sentence attaquée. Aussi ne saurait-on dénier aux recourantes le droit de contester cette motivation-là au titre de la violation de diverses garanties procédurales, alors que cette motivation-ci, purement juridique, échappe, de par sa nature, à l'examen du Tribunal fédéral.
2.3. Quoi qu'en dise l'intimée, les critiques formulées par les recourantes ne revêtent pas un caractère appellatoire. Au contraire, les intéressées exposent, références jurisprudentielles à l'appui, pour chacun des griefs qu'elles soulèvent, en quoi consiste, à leurs yeux, la garantie procédurale, respectivement matérielle, invoquée, puis indiquent, sur le vu des faits pertinents, pourquoi, à leur avis, le Tribunal arbitral a méconnu cette garantie en l'espèce.
Autre est la question, soulevée par l'intimée, de savoir si le Tribunal fédéral est lié ou non par la remarque suivante, figurant à la page 8 de la décision du Tribunal arbitral du 4 mars 2015: "[ the Arbitral Tribunal] finds that the parties agreed to limit the submissions on the compound contract issue to a single round ". La réponse à cette question spécifique, qu'il y a lieu de réserver ici, n'influe pas sur la nature appellatoire ou non du recours dans son ensemble (cf. consid. 4.2.2.1 ci-dessous).
Rien ne s'oppose, dès lors, à l'entrée en matière.
3.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). En revanche, comme c'était déjà le cas sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2; 128 III 50 consid. 2a et les arrêts cités), le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (arrêt 4A_124/2014 du 7 juillet 2014 consid. 2.3).
C'est le lieu d'observer que les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, sous les mêmes réserves, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (arrêt 4A_54/2015 du 17 août 2015 consid. 2.3 citant l'ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).
4.
Dans un premier groupe de moyens, les recourantes font grief au Tribunal arbitral de n'avoir pas respecté l'égalité des parties et d'avoir violé à maints égards leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
4.1.
4.1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'a en principe pas un contenu différent de celui consacré en droit constitutionnel (ATF 127 III 576 consid. 2c; 119 II 386 consid. 1b; 117 II 346 consid. 1a p. 347). Ainsi, il a été admis, dans le domaine de l'arbitrage, que chaque partie avait le droit de s'exprimer sur les faits essentiels pour le jugement, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral (ATF 127 III 576 consid. 2c; 116 II 639 consid. 4c p. 643). En revanche, le droit d'être entendu n'englobe pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 117 II 346 consid. 1b; 115 II 129 consid. 6a p. 133 et les arrêts cités). De même n'exige-t-il pas qu'une sentence arbitrale internationale soit motivée. Toutefois, la jurisprudence en a également déduit un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248).
S'agissant du droit de faire administrer des preuves, il faut qu'il ait été exercé en temps utile et selon les règles de forme applicables (ATF 119 II 386 consid. 1b p. 389). Le tribunal arbitral peut refuser d'administrer une preuve, sans violer le droit d'être entendu, si le moyen de preuve est inapte à fonder une conviction, si le fait à prouver est déjà établi, s'il est sans pertinence ou encore si le tribunal, en procédant à une appréciation anticipée des preuves, parvient à la conclusion que sa conviction est déjà faite et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée ne peut plus la modifier. Le Tribunal fédéral ne peut revoir une appréciation anticipée des preuves, sauf sous l'angle extrêmement restreint de l'ordre public (arrêt 4A_246/2014 du 15 juillet 2015 consid. 6.1).
L'égalité des parties, elle aussi garantie par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, implique que la procédure soit réglée et conduite de manière à ce que chaque partie ait les mêmes possibilités de faire valoir ses moyens. Enfin, le principe de la contradiction, garanti par les mêmes dispositions, exige que chaque partie ait la faculté de se déterminer sur les moyens de son adversaire, d'examiner et de discuter les preuves apportées par lui et de les réfuter par ses propres preuves (ATF 117 II 346 consid. 1a).
4.1.2. Cependant, en Suisse, le droit d'être entendu en procédure contradictoire, loin d'être illimité, connaît, au contraire, d'importantes restrictions dans le domaine de l'arbitrage international. Ainsi - on l'a vu - n'exige-t-il pas qu'une sentence arbitrale internationale soit motivée (ATF 134 III 186 consid. 6.1 et les références). Une partie n'a, en outre, pas le droit de se prononcer sur l'appréciation juridique des faits ni, plus généralement, sur l'argumentation juridique à retenir, à moins que le tribunal arbitral n'envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence dans la cause en litige. Le tribunal arbitral n'est pas non plus tenu d'aviser spécialement une partie du caractère décisif d'un élément de fait sur lequel il s'apprête à fonder sa décision, pour autant que celui-ci ait été allégué et prouvé selon les règles (arrêt 4P.196/2003 du 7 janvier 2004 consid. 4.1). Au demeurant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 116 II 373 consid. 7b).
Il sied de rappeler, en outre, qu'une partie à la convention d'arbitrage ne peut pas se plaindre directement, dans le cadre d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral formé contre une sentence, de ce que les arbitres auraient violé la CEDH, même si les principes découlant de celle-ci peuvent servir, le cas échéant, à concrétiser les garanties invoquées sur la base de l'art. 190 al. 2 LDIP. Du reste, il est loisible aux parties de régler la procédure arbitrale comme elles l'entendent, notamment par référence à un règlement d'arbitrage (art. 182 al. 1 LDIP), pour peu que le tribunal arbitral garantisse leur égalité et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire (arrêt 4A_246/2014, précité, consid. 7.2.2). Dans le même ordre d'idées, il faut bien voir que les exigences relativement strictes formulées par le Tribunal fédéral quant au droit de réplique, à la lumière de la jurisprudence de la CourEDH (ATF 139 I 189 consid. 3.2 et les arrêts cités; sur la question, voir aussi: SCHALLER/MAHON, Le droit de réplique: un aller-retour sans fin entre Strasbourg et Lausanne?, in Le droit de réplique, François Bohnet [éd.], 2013, p. 19 ss.), ne peuvent pas être reprises telles quelles en matière d'arbitrage interne et international. Aussi bien, il est généralement admis, en ce domaine, que la garantie du droit d'être entendu n'implique pas un droit absolu à un double échange d'écritures, pour autant que le demandeur ait la possibilité de se déterminer sous une forme ou une autre sur les moyens articulés par le défendeur en second lieu, en particulier sur d'éventuelles conclusions reconventionnelles (cf., avec diverses nuances: BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 3e éd. 2015, n. 1137; TARKAN GÖKSU, Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n. 1534 et 2084; GABRIEL/BUHR, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. III 2014, n° 87 ad art. 373 CPC; SCHNEIDER/SCHERER, in Commentaire bâlois, Internationales Privatrecht, 3e éd. 2013, n° 88 ad art. 182 LDIP; NATER-BASS/ROUVINEZ, in Swiss Rules of International Arbitration, Commentary, Zuberbühler/Müller/Habegger [éd.], 2e éd. 2013, n° 4 ad art. 22; LALIVE/POUDRET/REYMOND, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, 1989, n° 3 a) ad art. 25 CA p. 140; PHILIPP HABEGGER, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n° 58 ad art. 373 CPC; CHRISTOPH MÜLLER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3e éd. 2016, n° 16 ad art. 373 CPC), même si cette manière de faire est usuelle (FOUCHARD/GAILLARD/GOLDMAN, Traité de l'arbitrage international, 1996, n. 1261; ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n° 19 ad art. 182 LDIP). Sur un plan plus général, on notera enfin que l'autorité de recours doit examiner la question du respect du droit d'être entendu dans le contexte propre à chaque procédure arbitrale, en n'oubliant pas qu'une renonciation ponctuelle
ex ante à cette garantie est admissible dans la mesure où la décision y relative est prise en connaissance de cause (BUCHER, op. cit., n° 41 ad art. 182 LDIP et n° 90 ad art. 190 LDIP; GÖKSU, op. cit., n. 1280 p. 397; BERGER/KELLERHALS, op. cit., n. 1128; URS ZENHÄUSERN, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Baker & McKenzie [éd.], n° 20 ad art. 373 CPC). C'est dire que, suivant les circonstances, des conclusions différentes devront être tirées en ce qui concerne le respect d'un même aspect de la garantie considérée, sous réserve, cela va de soi, qu'une atteinte n'ait pas été portée au noyau dur de celle-ci.
4.1.3. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige. Pareille démonstration se fera sur le vu des motifs énoncés dans la sentence attaquée (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248).
4.1.4. Etant donné la nature formelle du droit d'être entendu, la violation de cette garantie entraîne l'annulation de la sentence attaquée (ATF 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 in fine).
4.2. C'est à la lumière de cette jurisprudence et au regard des arguments avancés par l'intimée pour tenter de les réfuter que seront examinés, ci-après, les différents griefs formulés par les recourantes aux titres de la violation de leur droit d'être entendues en procédure contradictoire et du non-respect de l'égalité des parties.
4.2.1. Les recourantes reprochent, en premier lieu, au Tribunal arbitral d'avoir omis de constater les faits pertinents, régulièrement allégués par elles, qui lui auraient permis de constater quelle avait été leur volonté réelle lors de la négociation et de la conclusion des contrats litigieux, tout en ayant pris en considération les
witness statements produits par l'intimée à ce sujet, sans leur permettre de se déterminer sur les allégations et arguments de cette partie (recours, n. 65/66).
Le moyen ne saurait prospérer. Sa recevabilité est déjà sujette à caution dès lors que les recourantes n'indiquent pas en quoi l'omission dénoncée par elles résulterait d'une inadvertance imputable aux arbitres, voire d'un malentendu (cf. consid. 4.1.1, 1er §, et 4.1.3 ci-dessus). En tout état de cause, l'intimée démontre, dans sa réponse au recours (n. 66 à 69), que les faits allégués par les recourantes n'ont pas échappé au Tribunal arbitral, lequel en a tenu compte, à tout le moins implicitement. Ces faits consistent, d'une part, en un courrier électronique du 14 mai 2003 par lequel Me V.________, l'avocat turc des recourantes, avait envoyé au représentant de l'intimée un premier projet de
DA qui se serait expressément référé au
SPA devant être signé en même temps que lui (pce C-24) et, d'autre part, en un courrier du 29 mai 2013 dans lequel le même avocat aurait rappelé au représentant de l'intimée le caractère essentiel du
DA pour le
SPA (pce C-4). Ils ont fait l'objet des allégués 28 et 51 du mémoire-demande. L'intimée s'est déterminée à leur sujet dans son mémoire-réponse (n. 263 à 269 et 299 à 302). Quant au Tribunal arbitral, s'il ne s'est pas spécifiquement référé aux deux allégués précités des recourantes, la thèse développée par elles à partir de ceux-ci ne lui a pas échappé, puisqu'il en fait état dans sa sentence (n. 158), tout en indiquant qu'elle a été infirmée par le comportement que les parties ont adopté lors des pourparlers contractuels, lequel a consisté, comme le souhaitait l'intimée, à séparer progressivement les obligations afférentes au
DA de celles relatives au
SPA (n. 170/171).
Le reproche que les recourantes adressent au Tribunal arbitral tombe ainsi à faux.
4.2.2. Les recourantes s'en prennent ensuite au refus du Tribunal arbitral d'ordonner un échange supplémentaire d'écritures. Elles critiquent, en particulier, les trois motifs retenus par le Tribunal arbitral dans sa décision du 4 mars 2015 à l'appui de ce refus. A leur avis et contrairement à l'opinion des arbitres, le calendrier procédural n'était pas clair; ensuite, l'interprétation qu'elles en faisaient ne les limitait pas à la seule discussion des prochaines étapes de la procédure; il était enfin erroné de leur appliquer le principe voulant que la procédure contradictoire n'implique pas un droit illimité à la réfutation. Aussi le Tribunal arbitral avait-il violé leur droit d'être entendues, y compris celui de répliquer, en ne donnant pas suite à "leur demande immédiate, réitérée et circonstanciée" d'un second échange d'écritures (recours, n. 71 à 93).
4.2.2.1. Comme on l'a déjà relevé plus haut (cf. consid. 2.3), le Tribunal arbitral a retenu ce qui suit dans la conclusion de sa décision du 4 mars 2015 à laquelle il se réfère au n. 40 i.f. de sa sentence: "[ the Arbitral Tribunal] finds that the parties agreed to limit the submissions on the compound contract issue to a single round ". Cette constatation quant à l'existence d'un accord en vertu duquel les parties ont limité, d'entente avec le Tribunal arbitral, la première phase de l'arbitrage à un seul échange d'écritures a trait au déroulement de la procédure arbitrale et, plus précisément, à la volonté manifestée par les protagonistes au cours de celle-ci. Pour la poser, le Tribunal arbitral n'a pas procédé à une interprétation objective des déclarations et du comportement de chacune des parties. Il a, bien plutôt, inféré directement du contenu des courriers échangés par celles-ci avec son président l'existence d'une réelle et commune intention des intéressées touchant le nombre de mémoires à verser au dossier de l'arbitrage. En d'autres termes, le Tribunal arbitral a déduit de faits procéduraux (i.e. la volonté exprimée par les parties tout au long de la procédure dans leurs courriers respectifs) un autre fait procédural (i.e. l'existence d'un accord limitatif ayant la portée sus-indiquée). Le résultat de cette déduction est une conclusion qui relève du domaine des faits et lie, partant, la Cour de céans (cf. consid. 3 ci-dessus).
L'existence, avérée, dudit accord prive de toute pertinence les moyens par lesquels les recourantes tentent de démontrer le prétendu manque de clarté du
Procedural Timetableet l'interprétation erronée que les arbitres auraient faite de la dernière phrase de ce document. Elle met également à néant l'argument que les recourantes croient pouvoir tirer du contenu des
SPR puisqu'aussi bien le susdit accord, à supposer qu'il dérogeât à ces règles de procédure spécifiques, aurait le pas sur ces dernières en tant que
lex specialis.
4.2.2.2. La garantie du droit d'être entendu en matière d'arbitrage n'implique pas un droit absolu à un double échange d'écritures, on l'a vu (cf. consid. 4.1.2 ci-dessus). Sous cet angle, rien ne s'oppose donc à la reconnaissance de l'accord par lequel les parties, avec l'aval du Tribunal arbitral, ont limité la première phase de l'arbitrage à un seul échange d'écritures. Aussi les recourantes invoquent-elles en vain leur droit de réplique pour essayer de paralyser l'accord auquel elles ont librement souscrit.
Les parties étaient d'ailleurs à même de mesurer la portée et les conséquences de cet accord. En effet, lorsqu'elles ont participé à la conférence téléphonique tenue le 6 mai 2014 par le Tribunal arbitral, leurs positions respectives sur les points essentiels du litige étaient déjà bien connues. L'intimée avait exposé la sienne dans sa réponse du 23 décembre 2013 à la requête d'arbitrage, en y examinant spécifiquement la question de l'interdépendance du
SPAet du
DA (n. 75 à 84), puis l'avait résumée en annexe à un courrier du 19 mars 2014 en vue de son inclusion dans l'acte de mission. Cela n'avait du reste pas échappé au Tribunal arbitral, raison pour laquelle celui-ci avait clairement invité les parties, dans son courrier du 6 mai 2014, à exposer en détail leurs arguments de fait et de droit concernant la rescision du
SPAet la problématique du contrat composé, en y incluant leurs éventuels moyens de preuve (
legal exhibits, witness evidence and expert reports) relatifs à l'historique des pourparlers contractuels et au but commercial assigné à ce contrat. C'est donc en connaissance de cause que les parties ont décidé de ne procéder qu'à un seul échange d'écritures sur la question du fondement juridique de la demande et accepté que le Tribunal arbitral statuât sur cette question après le dépôt du mémoire-réponse de l'intimée.
Sans doute les recourantes ont-elles raison lorsqu'elles objectent qu'elles ne pouvaient logiquement pas connaître à l'avance le contenu des pièces, tels les
witness statements, que l'intimée annexerait à son mémoire-réponse, non plus que les allégations et les exposés de droit que contiendrait cette écriture (recours, n. 89). Cependant, semblable objection ne peut pas être retenue en l'espèce car elle est incompatible avec l'objet de l'accord procédural que les parties avaient passé en n'ignorant rien des tenants et aboutissants de l'affaire, accord qui impliquait la renonciation anticipée des recourantes au droit de contester, dans une écriture subséquente, le bien-fondé des allégations contenues dans le mémoire-réponse et la pertinence des moyens de preuve, en particulier les déclarations écrites de témoins, produits avec celui-ci. En d'autres termes, les recourantes ne pouvaient qu'être conscientes que l'intimée était susceptible d'annexer à son mémoire-réponse à venir des témoignages écrits concernant l'historique des négociations ayant précédé la conclusion du
SPAet du
DA. Sachant cela, il leur eût été loisible, soit de ne pas passer l'accord en question, soit de produire elles-mêmes, avec leur mémoire-demande, tous les éléments de preuve de nature à étayer leurs allégations touchant le contenu des pourparlers contractuels. A cet égard et plus concrètement, on ne comprend pas ce qui les a retenues de déposer un
witness statement de V.________, l'avocat turc qui avait conduit ces pourparlers en leur nom, puisqu'aussi bien elles semblent vouloir attacher un poids particulier aux dires de cette personne. Venir se plaindre
ex post des conséquences liées à un accord procédural consciemment et librement consenti, ainsi qu'elles le font dans leur recours, n'apparaît guère compatible avec les règles de la bonne foi.
Force est d'admettre, dans ces conditions, que les recourantes ont valablement renoncé à leur droit de répliquer. Partant, le Tribunal arbitral n'a pas violé leur droit d'être entendues en n'ordonnant pas un second échange d'écritures.
4.2.2.3. Les recourantes font encore valoir qu'en refusant de les autoriser à produire des
rebuttal witness statementset une
rebuttal expert opinion, le Tribunal arbitral aurait non seulement contrevenu aux règles de procédure adoptées par les parties, mais aussi et surtout violé leur droit d'être entendues (recours, n. 93). Ce moyen, qui met plus particulièrement en jeu le principe de la contradiction, en tant qu'élément constitutif de cette garantie formelle, tombe à faux.
D'abord, la procédure résultant de l'accord particulier conclu par les recourantes et l'intimée sous l'égide du Tribunal arbitral - accord qui, on l'a vu, l'emportait sur d'éventuelles prescriptions contraires figurant dans les
SPR (cf. consid. 4.2.2.1, 2e §) - prévoyait que, si les parties souhaitaient s'appuyer sur des preuves, des témoignages écrits et des expertises en relation avec le fondement juridique de la demande, ces pièces devaient être produites avec le mémoire-demande, respectivement le mémoire-réponse.
Par ailleurs et en tout état de cause, le Tribunal arbitral a procédé à une appréciation anticipée des preuves proposées par les recourantes et est parvenu à la conclusion que ces dernières n'étaient pas pertinentes pour la solution du litige (cf. let. B.c in fine, ci-dessus). Or, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir une telle appréciation si ce n'est sous l'angle restreint de l'ordre public procédural (cf. consid. 5.2.1 ci-après).
4.2.3. Les recourantes formulent les mêmes critiques sous l'angle de l'égalité de traitement. Comme ce principe ne se distingue guère de la garantie du droit d'être entendu (arrêt 4A_2/2007 du 28 mars 2007 consid. 4 et les références), pareilles critiques sont vouées au même sort que celles qui ont été écartées au regard de cette garantie. Aussi bien, dès lors que les parties étaient convenues de limiter la procédure à un seul échange d'écritures, les recourantes se plaignent sans raison valable de ne pas avoir eu les mêmes possibilités que l'intimée de faire valoir leurs moyens. Quoi qu'il en soit, il est légitime, pour organiser la procédure, que le demandeur, en raison de sa position, s'exprime en premier et le défendeur en dernier. On ne saurait donc y voir une inégalité de traitement (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 135 ad art. 77 LTF).
5.
A titre subsidiaire, les recourantes font grief au Tribunal arbitral d'avoir violé l'ordre public, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, sous son aspect tant procédural que matériel.
5.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 132 III 389 consid. 2.2.3). On distingue un ordre public procédural et un ordre public matériel.
L'ordre public procédural, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, qui n'est qu'une garantie subsidiaire (ATF 138 III 270 consid. 2.3), assure aux parties le droit à un jugement indépendant sur les conclusions et l'état de fait soumis au Tribunal arbitral d'une manière conforme au droit de procédure applicable; il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un Etat de droit (ATF 132 III 389 consid. 2.2.1).
Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables (même arrêt, ibid.).
5.2. Examinées à l'aune de ces principes jurisprudentiels, les critiques formulées par les recourantes se révèlent impropres à démontrer la violation de l'ordre public procédural ou matériel imputée au Tribunal arbitral.
5.2.1. Au titre de la violation de l'ordre public procédural, les recourantes s'en prennent à l'appréciation anticipée des preuves à laquelle le Tribunal arbitral s'est livré pour écarter les moyens de preuve dont elles proposaient l'administration. Selon elles, le refus de donner suite à leur requête de preuves emporterait violation de leur droit d'être entendues en ce qu'il les priverait de la faculté de se déterminer sur les moyens de l'intimée, de discuter les preuves apportées par celle-ci et de les réfuter par leurs propres preuves.
Il s'agit là d'un raisonnement circulaire qui ne saurait être suivi. En effet, par ce biais, les recourantes tentent de démontrer que l'appréciation anticipée des preuves opérée par le Tribunal arbitral, laquelle ne viole pas le droit d'être entendu selon la jurisprudence fédérale (cf. consid. 4.1.1, 2e §, ci-dessus), porterait néanmoins atteinte à ce droit
in casu. De surcroît, pour démontrer la chose, elles font abstraction de l'accord de procédure qu'elles ont passé avec l'intimée et qui imposait aux deux parties d'alléguer tous les faits pertinents et de présenter tous leurs moyens de preuve dans un seul mémoire.
5.2.2. La prétendue violation de l'ordre public matériel qu'aurait commise le Tribunal arbitral n'est pas davantage perceptible. Les explications que les recourantes fournissent à l'appui du grief correspondant, en vue de démontrer une prétendue violation du principe de la bonne foi, n'apparaissent nullement convaincantes dans la mesure où elles font, elles aussi, abstraction de l'accord de procédure conclu par les parties et ne consistent que dans la présentation, sous un autre angle, des griefs qui ont déjà été rejetés ci-devant en tant qu'ils étaient recevables. Au demeurant, le Tribunal arbitral, quoi qu'en dise les recourantes, n'a nullement adopté un comportement contraire aux règles de la bonne foi dans ses relations avec les parties, mais n'a fait que mettre en oeuvre la volonté commune que celles-ci avaient manifestée quant au déroulement de la première phase de la procédure.
6.
Le sort réservé au recours justifie la condamnation solidaire des recourantes au paiement des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ) et au versement d'une indemnité pour les dépens de l'intimée ( art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 100'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
3.
Les recourantes sont condamnées solidairement à verser à l'intimée une indemnité de 150'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral CCI.
Lausanne, le 26 avril 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo