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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.118/2003 /frs 
 
Arrêt du 21 juillet 2003 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
1. X.________, 
2. X.________ et Y.________ et Fils & Cie en liquidation, 
recourants, représentés par Me Benoît Guinand, avocat, boulevard Saint-Georges 72, case postale 5029, 1211 Genève 11, 
 
contre 
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure de faillite (formation et administration de la masse), 
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 5 mai 2003. 
 
Faits: 
A. 
Au bénéfice d'un prêt consenti par son père X.________, Y.________ a acquis, en 1985, une villa à Versoix, qui a constitué son domicile conjugal à la suite de son mariage contracté en 1986 avec dame Y.________. En mai 1989, les époux ont acquis, en copropriété pour moitié chacun, un chalet Z.________ (Haute-Savoie) pour le prix de 1'150'000 FF, avancé entièrement par le père du mari à titre de prêt. En décembre 1994, le mari a fait l'acquisition d'une parcelle adjacente au terrain supportant le chalet, au prix de 19'000 FF, également avancé par son père à titre de prêt. 
A fin 1999, après quelque dix ans de vie séparée, les époux ont transmis pour homologation au Tribunal de première instance de Genève une convention sur les effets accessoires de leur divorce. Celle-ci prévoyait, au titre de la liquidation du régime matrimonial, que le mari verserait à sa femme, notamment grâce au produit de la vente de la villa de Versoix, la somme de 220'000 fr. et que l'épouse céderait à son mari sa part de copropriété sur le chalet Z.________. Le prononcé de divorce est entré en force le 23 mai 2002. 
Le mari a vendu la villa de Versoix et l'épouse a encaissé quelque 39'000 fr. sur le produit de cette vente, le solde restant alors en mains du notaire ayant instrumenté celle-ci. 
B. 
B.a Le mari, en tant qu'ancien associé indéfiniment responsable de la société en commandite X.________ et Fils & Cie, a été déclaré en faillite par jugement du Tribunal de première instance de Genève du 27 mars 2000. 
L'épouse a produit dans cette faillite une créance de 220'000 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial; le père, une créance de 567'000 fr. en remboursement des prêts consentis à son fils. 
En août/septembre 2000, l'Office des poursuites et faillites Arve-Lac a requis et obtenu du Tribunal de Grande Instance de Bonneville (France) l'inscription provisoire d'une hypothèque judiciaire sur le chalet Z.________ et la parcelle adjacente. Il a par ailleurs assigné le failli devant le même tribunal aux fins de voir prononcer l'exequatur du jugement de faillite, exequatur qui sera prononcé le 22 mars 2001 avec effet au 27 mars 2000. Le 3 octobre 2000, l'office a en outre obtenu le versement en ses mains, pour le compte de la masse en faillite, du produit de la vente de la villa de Versoix, à concurrence de 121'000 fr. Enfin, le 7 novembre 2000, il a signé avec le failli et son épouse, le représentant d'une étude de notaire et un avocat représentant la masse en faillite sur territoire français, un protocole d'accord prévoyant que la part du failli sur le solde net de la vente du chalet Z.________ serait versée intégralement à la masse en faillite (après déduction des frais de levée de l'hypothèque susmentionnée) et que la part revenant à l'ex-épouse lui serait remise sous déduction du montant de 39'000 fr. encaissé précédemment et dû à la masse en faillite. 
Le chalet Z.________ a été vendu le 19 décembre 2000 pour le prix de 2'500'000 FF. Le 4 janvier 2001, l'office a approuvé le décompte établi au sujet de cette vente et donnant, au titre de part du failli, un solde net de 1'099'551 FF revenant à la masse en faillite en vertu du protocole d'accord susmentionné, en plus des 39'000 fr. à prélever sur la part de l'épouse, montants qui ont tous deux été versés à l'office. 
B.b L'office n'a pas informé les créanciers des démarches qu'il avait entreprises dans le cadre de la faillite en cause. Il a dressé l'inventaire du 27 mars 2000 au 3 juillet 2001. A sa requête, le Tribunal de première instance a ordonné la liquidation sommaire par jugement du 10 septembre 2001. 
B.c X.________, qui s'était enquis à réitérées reprises de l'état d'avancement de la liquidation de la faillite, a requis et obtenu de l'office divers documents et renseignements. Le 30 septembre 2002, avec X.________ et Fils & Cie en liquidation, il a déposé plainte auprès de l'autorité cantonale de surveillance "en raison de la découverte d'un contrat signé par (l'ancien substitut de l'office) avec des tiers sans que les créanciers soient informés et invités à prendre position". Les plaignants ont conclu notamment à ce que l'autorité cantonale de surveillance constate la nullité du protocole d'accord du 7 novembre 2000, ainsi que de la vente du chalet Z.________ du 19 décembre 2000 et du décompte relatif à cette vente approuvé le 4 janvier 2001 par l'office, à ce qu'elle ordonne à ce dernier de rétablir l'ordre dans le dossier de la faillite en cause et d'inventorier une prétention contre l'ex-épouse du failli "à hauteur de tous les montants qui lui ont été versés sans cause légitime", et à ce qu'elle prescrive à l'office de "déterminer l'existence éventuelle d'autres actifs liés notamment à la vente de la parcelle de Versoix". 
Par décision du 5 mai 2003, la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève a déclaré la plainte irrecevable dans la mesure où elle tendait à un constat de nullité ou à l'annulation du protocole d'accord, de la vente du chalet Z.________ et du décompte y relatif, ainsi que dans la mesure où elle tendait à l'annulation de l'accord implicite donné par l'office au prix de vente dudit chalet; elle a déclaré la plainte recevable et l'a admise partiellement, au sens des considérants, en tant qu'elle visait à ce que l'office recherchât s'il existait une créance du failli contre son épouse et d'autres actifs éventuels du failli, et à ce qu'il les inscrivît à l'inventaire, en particulier une parcelle cadastrée à la section xxxxx de la Commune Z.________ (Haute-Savoie). La commission de surveillance a en outre réservé, d'une part, les droits de l'épouse d'être entendue dans le cadre de ces investigations et de produire d'éventuelles créances ou revendications, d'autre part un nouveau dépôt de l'état de collocation et de l'inventaire. Les motifs de sa décision seront repris ci-après dans la mesure utile. 
C. 
Les plaignants ont recouru le 15 mai 2003 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en prenant les conclusions suivantes: 
"Préalablement: 
Ordonner l'apport de la totalité du dossier de l'office [...] et en particulier la correspondance et les notes de [l'ancien] substitut. 
Dire que Madame Y.________ n'est pas partie à la procédure et la débouter de toutes ses conclusions. 
Au fond: 
Annuler la décision de l'autorité de surveillance du 5 mai 2003 
Et statuant à nouveau: 
Annuler le protocole signé le 7 novembre 2000 par l'Office des faillites Arve-Lac. 
Annuler l'approbation de l'Office des faillites au décompte de vente du 4 janvier 2001. 
Ordonner à l'Office des faillites de Genève d'inventorier une prétention minimum de Francs suisses 255'494.75 [...] contre Madame Y.________, représentant le solde après paiement de la commission de vente et des frais, de la moitié du prix de vente [du chalet Z.________]. 
Ordonner à l'Office des faillites de Genève de mettre en demeure Madame Y.________ de restituer à la masse en faillite de Monsieur Y.________ le montant de Fr. 255'494.75 plus un intérêt à 5% l'an dès le 16 janvier 2001, date de la réception de la part de la vente nette attribuée à la masse en faillite. 
Ordonner à la Commission de surveillance d'ouvrir une instruction à l'égard de [l'ancien substitut], afin de déterminer les motifs qui l'ont conduit à dissimuler aux créanciers de la faillite [...] les opérations qu'il conduisait alors qu'il avait reçu de Monsieur X.________ un maximum de pièces et de renseignements sur la mise en vente secrète de la parcelle Z.________, et pour quels motifs il n'a pas poursuivi la procédure d'exequatur engagée devant le Tribunal de Grande Instance de Bonneville [...]. 
Ordonner à l'Office des faillites de Genève de compléter l'inventaire en inscrivant la parcelle non construite section G No xxxx de 38 ares 16 centiares sise sur la Commune de Z.________. 
Ordonner à l'Office d'exequaturer le jugement de faillite de Y.________ afin de pouvoir procéder à la vente de la parcelle G No xxxx de la Commune de Z.________. 
Donner acte aux recourants de ce qu'ils renoncent à contester le montant du prix de vente de la parcelle construite sise sur la Commune de Z.________ [...], selon acte notarié signé le 19 décembre 2000, car ce prix correspond à celui du marché de l'époque. 
Débouter tout opposant de toutes autres conclusions. 
Accorder aux recourants une indemnité de procédure qui tienne compte du dommage qui leur est causé par les actes illicites de l'Office des faillites Arve-Lac et de son substitut, du temps relativement long utilisé par cet office pour la gestion du dossier de la faillite [...] et pour les frais exposés pour la défense de leurs droits." 
Dans ses observations accompagnant l'envoi du dossier au Tribunal fédéral (art. 80 OJ), la Commission cantonale de surveillance regrette que les recourants mettent en doute sa volonté d'exercer pleinement ses compétences tant sur plainte que dans l'exercice de ses autres prérogatives d'autorité de surveillance; elle estime outrageux de leur part de laisser entendre, par exemple, "qu'elle tient à protéger un fonctionnaire qui a commis une série de fautes graves" et le "soutenir", alors qu'elle a dit clairement que l'office avait violé ses obligations en ne consultant pas les créanciers et qu'en outre elle a admis partiellement la plainte, ordonnant même un complément d'investigations. 
Des réponses n'ont pas été requises. Dame Y.________ a néanmoins déposé spontanément une très brève détermination relative au montant qui a permis d'acquérir le chalet de Z.________. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
1.1 L'écriture déposée sans invitation de la présidente de la Chambre de céans n'a pas à être prise en considération. 
1.2 La demande préalable des recourants tendant à la production de la totalité du dossier de l'office, en particulier de la correspondance et des notes de l'ancien substitut de l'office ne peut qu'être rejetée, dès lors que les faits constatés dans la décision attaquée apparaissent suffisants en nombre et en pertinence pour juger des griefs relevant de la compétence de l'autorité de surveillance. 
1.3 L'épouse du failli a produit dans la faillite une créance au titre de la liquidation de son régime matrimonial, a cosigné le protocole du 7 novembre 2000, a vendu avec le failli le chalet de Z.________, a retiré ensuite sa production suite à la signature dudit protocole, s'est déterminée sur la plainte à l'invitation de la Commission cantonale de surveillance et s'est vu réserver par celle-ci son droit d'être entendue dans le cadre des investigations complémentaires ordonnées et de produire d'éventuelles créances ou revendications. 
Dans ces circonstances, la Chambre de céans ne saurait lui dénier la qualité de partie à la procédure comme le requièrent les recourants. 
2. 
2.1 Le chef de conclusions tendant à l'annulation de l'approbation donnée par l'office au décompte de vente du 4 janvier 2001 est en soi nouveau. Dans leur plainte, les recourants ont en effet demandé l'annulation du décompte de vente établi le 19 décembre 2000, et non de son approbation ultérieure par l'office. Dès lors que, selon eux, un tel acte ne devait pas engager les créanciers, on peut admettre qu'ils ont implicitement requis sa non-approbation par l'office. Compris dans ce sens, le chef de conclusions en question est recevable. 
2.2 Les chefs de conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'office d'inventorier une prétention de 255'494 fr. 75 contre l'épouse du failli et de mettre cette dernière en demeure de restituer ce montant sont nouveaux au sens de l'art. 79 al. 1 OJ, partant irrecevables. 
Au demeurant, ils sont sans objet dans la mesure où la décision attaquée charge précisément l'office de rechercher s'il y a lieu d'inscrire une telle créance dans l'inventaire des biens du failli, le cas échéant à titre de créance litigieuse. 
2.3 Le chef de conclusions tendant à l'ouverture d'une "instruction" à l'égard de l'ancien substitut est irrecevable dans la mesure où il doit être interprété comme une demande d'administration de preuves complémentaires, car - sous réserve du principe de la libre appréciation posé à l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP et qui n'est pas en jeu ici - l'administration des preuves ne relève pas de l'application du droit fédéral, mais du droit cantonal de procédure (art. 20a al. 3 LP; ATF 105 III 107 consid. 5b p. 116), dont la violation ne peut être alléguée que dans un recours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst. (ATF 120 III 114 consid. 3a; 110 III 115 consid. 2 p. 117; cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 30 ad art. 19 LP; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 37 ad art. 20a LP). 
Le chef de conclusions est également irrecevable dans la mesure où il doit être interprété comme la demande d'ouverture d'une instruction en vue d'une procédure disciplinaire à l'encontre de l'ancien substitut. Le Tribunal fédéral n'a en effet aucune compétence disciplinaire en droit de la poursuite (ATF 128 III 156 consid. 1c p. 158). 
Il en va de même pour le cas où le chef de conclusions en question devrait servir à faire constater l'irrégularité des actes du substitut pour fonder éventuellement une action en responsabilité (Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 729 n. 3.2.1 et la jurisprudence citée). 
2.4 Les recourants n'ont plus un intérêt à demander un complément d'inventaire concernant la parcelle non construite cadastrée à la section G xxxx de la Commune de Z.________, dès lors que la Commission cantonale de surveillance a fait droit à cette requête en demandant à l'office de faire des investigations à ce sujet et de compléter l'inventaire le cas échéant. 
2.5 Le chef de conclusions tendant à ce que l'office soit astreint à "exequaturer" le jugement de faillite est sans objet, dès lors qu'il est constant que le Tribunal de Grande Instance de Bonneville a ordonné l'exequatur dudit jugement le 22 mars 2001 à l'instance de l'office. 
2.6 Quant à la renonciation par les recourants de leur contestation du montant du prix de vente du chalet de Z.________, il n'y a pas lieu d'en prendre acte comme ils le demandent, dès lors que cette renonciation est dénuée d'objet: en effet, comme le relève avec raison la Commission cantonale de surveillance, les recourants n'avaient de toute façon plus le droit de contester la vente litigieuse une fois écoulé le délai d'un an prévu par l'art. 132a al. 3 LP
2.7 Les conclusions en dépens sont vaines dans la mesure où il ne peut en être alloués dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP (art. 62 al. 2 OELP). Dans la mesure où ces dépens sont destinés à indemniser les recourants d'un prétendu dommage causé par des actes illicites de l'office et de son ancien substitut, la prétention relève du juge de l'action en responsabilité (art. 5 LP). 
3. 
Quant au fond, les griefs soulevés dans le recours sont manifestement mal fondés dans la mesure où ils sont recevables. 
3.1 Les recourants disent tout d'abord ne pas pouvoir admettre que la Commission cantonale de surveillance n'ait pas reproché à l'office "l'abandon inexplicable" de la procédure d'exequatur engagée auprès du Tribunal de Grande Instance de Bonneville (recours, p. 6 s. ch. 1). Or, selon les constatations de fait de la décision attaquée, la procédure en question a bel et bien abouti, puisque l'exequatur a été ordonné le 22 mars 2001 par ledit tribunal. 
A vrai dire, ce grief des recourants concerne l'hypothèque provisoire. Il allait cependant de soi que celle-ci devait être levée avec le protocole d'accord du 7 novembre 2000, lequel permettait en effet à l'office de faire réaliser un bien sis à l'étranger (chalet de Z.________) et de faire rentrer le produit de ce bien dans la masse, à concurrence de la part du failli, alors même qu'il n'était en principe pas possible d'opérer une telle réalisation au profit de la faillite ouverte en Suisse (art. 27 al. 1 OAOF; cf. Walter A. Stoffel, Voies d'exécution: poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, Berne 2002, § 11 no 55). 
Pour le reste sur ce point, les arguments des recourants relèvent de la compétence du juge de l'action en responsabilité. 
3.2 Les recourants reprochent ensuite à la Commission cantonale de surveillance de n'avoir pas prononcé la nullité du protocole d'accord du 7 novembre 2000 (recours, p. 7 s. ch. 2). 
Le motif avancé dans la décision attaquée à l'appui du refus d'invalider ce document est que, quand bien même l'office a été partie prenante à toute l'opération agissant comme organe de l'exécution forcée, sa participation n'en était pas une condition de validité, la vente à laquelle le protocole se rapportait n'étant pas une vente de gré à gré au sens du droit de l'exécution forcée, mais une vente ressortissant au droit privé français, passée entre, d'une part, le failli "autorisé à signer seul, sans assistance" et celle qui était alors son épouse, agissant tous deux comme vendeurs et, d'autre part, les acquéreurs. Aussi bien, conclut la Commission cantonale de surveillance, le protocole d'accord incriminé ne constitue-t-il pas un acte susceptible de plainte. Au demeurant, aucune conséquence ne pourrait être tirée d'une annulation, car la vente litigieuse remonte à plus de deux ans. Seule, dès lors, une action en responsabilité de l'Etat pourrait entrer en ligne de compte. 
Les recourants ne s'en prennent pas à ces arguments d'une façon conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ
Par ailleurs, contrairement à ce que les recourants affirment, la commission cantonale n'a nullement failli à sa tâche d'autorité de plainte et de surveillance, puisqu'elle a clairement dit que l'office avait violé ses obligations en ne consultant pas les créanciers (décision attaquée, consid. 5b p. 10). Si elle n'a pu prendre de sanctions concrètes à cet égard, c'est pour les raisons indiquées plus haut (péremption du droit de porter plainte selon l'art. 132a al. 3 LP; absence d'acte susceptible de plainte; prétentions relevant de l'action en responsabilité de l'Etat). 
3.3 Les mêmes constatations, et surtout le même constat de motivation insuffisante, s'imposent à propos du grief concernant l'approbation du décompte du 4 janvier 2001 (recours, p. 8 ch. 3). 
3.4 Pour le surplus, les recourants soulèvent des arguments qui devraient être soumis au juge de l'action en responsabilité (présentation d'excuses au nom de l'Etat, indemnité pour retard de l'office; recours, p. 9 ch. 4) ou qui concernent l'appréciation des preuves (ch. 5), domaine qui échappe à la compétence de la Chambre de céans (cf. supra, consid. 2.3). 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourants, à Me Alec Reymond, avocat à Genève, pour dame Y.________, à l'Office des faillites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 21 juillet 2003 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: