Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
[AZA 1/2] 
5P.427/2000 
 
IIe COUR CIVILE 
************************** 
 
4 décembre 2000 
 
Composition de la Cour: M. Bianchi, Juge présidant, 
M. Raselli et Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Abrecht. 
 
_________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
Andreea Raducan, domiciliée en Roumanie, représentée avec élection de domicile par Mes Jacques Michod et Olivier Rodondi, avocats à Lausanne, 
 
contre 
la sentence arbitrale rendue le 28 septembre 2000 par la Chambre ad hoc, constituée pour les Jeux olympiques de Sydney, du Tribunal arbitral du sport, dont le siège est à Lausanne, dans la cause qui oppose la recourante au Comité International Olympique, à Lausanne, intimé; 
 
(arbitrage international en matière sportive) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les f a i t s suivants: 
 
A.- Andreea Raducan, gymnaste roumaine née le 30 septembre 1983, a remporté le 19 septembre 2000 la médaille d'or en finale du concours général féminin par équipe de gymnastique aux Jeux olympiques de Sydney. Elle n'a pas subi de contrôle antidopage à l'issue de cette épreuve. 
 
Le 20 septembre 2000, Andreea Raducan s'est plainte d'avoir des maux de tête et le nez qui coule auprès du médecin de l'équipe roumaine de gymnastique, le Dr Oana. Celui-ci lui a donné un comprimé de "Nurofen Cold and Flu", qu'elle a pris en sa présence. 
 
Le 21 septembre 2000, Andreea Raducan a remporté la finale du concours général féminin individuel de gymnastique. 
Avant le début de cette épreuve, pendant son échauffement, elle s'est à nouveau plainte de ne pas se sentir bien auprès du Dr Oana. Ce médecin lui a alors donné un second comprimé de "Nurofen Cold and Flu", qu'elle a ingéré. 
 
B.- A l'issue de l'épreuve du 21 septembre 2000, conformément à la procédure antidopage adoptée pour les Jeux olympiques de Sydney, Andreea Raducan a été conduite au poste de contrôle de dopage. Elle y a fourni en trois prélévements, entre 23:03 le 21 septembre 2000 et 00:20 le 22 septembre 2000, une quantité d'urine de 62 millilitres (ml) au total. 
 
Analysant cette urine, répartie en deux échantillons "A" et "B", le "Australian Sports Drug Testing Laboratory" y a détecté la présence de pseudoéphédrine. La concentration de cette substance était comprise entre 88 et 90,6 microgrammes par millilitre dans l'échantillon "A", qui contenait 80 ml d'urine, et entre 90,8 et 93,71 microgrammes par millilitre dans l'échantillon "B", qui contenait 20 ml d'urine. 
C.- Le Code antidopage du Mouvement olympique (ci-après: le Code antidopage), révisé le 1er janvier 2000, prévoit ce qui suit: 
 
"Chapitre II : Répression du dopage 
 
Article 1 
 
1. Le dopage est contraire aux principes fondamentaux 
de l'Olympisme et de l'éthique sportive et 
médicale. 
 
2. Le dopage est interdit. 
 
Article 2 
 
Est qualifié de dopage: 
 
1. l'usage d'un artifice (substance ou méthode) po- tentiellement dangereux pour la santé des athlètes 
et/ou susceptible d'améliorer leur performance, ou 
 
 
2. la présence dans l'organisme de l'athlète d'une 
substance interdite, la constatation de l'usage 
d'une telle substance ou la constatation de l'application 
d'une méthode interdite.. " 
 
L'appendice A du Code antidopage, révisé le 1er avril 2000, contient les dispositions suivantes: 
 
"I. Classes de substances interdites 
 
A. Stimulants 
 
Les substances interdites appartenant à la classe 
(A) comprennent les exemples suivants: (...) 
éphédrines**, (...) 
 
**Pour l'éphédrine et la méthyléphédrine, une concentration 
dans l'urine supérieure à 10 microgrammes 
par millilitre sera considérée comme un résultat 
positif. Pour la phénylpropanolamine et la 
pseudoéphédrine, une concentration dans l'urine 
supérieure à 25 microgrammes par millilitre sera 
considérée comme un résultat positif". 
D.- Il résulte d'un rapport établi le 27 septembre 2000 par le Dr Richard Day et déposé à l'audience du même jour du Tribunal arbitral du sport (cf. lettre F infra) par Andreea Raducan qu'un comprimé de "Nurofen Cold and Flu" contient 30 mg de pseudoéphédrine et que la concentration de cette substance trouvée dans les échantillons "A" et "B" est compatible avec l'ingestion par Andreea Raducan d'un comprimé de "Nurofen Cold and Flu" le soir de la compétition du 21 septembre 2000. 
 
E.- Par décision du 26 septembre 2000, le Comité International Olympique (ci-après: le CIO) a disqualifié Andreea Raducan du concours général féminin individuel de gymnastique "pour usage de substances interdites (Chapitre 2, article 2.2 du Code antidopage du Mouvement olympique)" et a ordonné au Comité national olympique de Roumanie de retirer et restituer la médaille d'or et le diplôme accordés à Andreea Raducan pour sa première place dans cette épreuve. 
 
F.- Le 26 septembre 2000, Andreea Raducan a déposé une demande d'arbitrage auprès du Tribunal arbitral du sport (ci-après: le TAS), en concluant à l'annulation de la décision du CIO et à sa réintégration comme médaillée d'or. 
 
Par sentence arbitrale motivée du 28 septembre 2000, le TAS a rejeté la demande et confirmé la décision du CIO. 
 
G.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, Andreea Raducan conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de cette sentence. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 III 275 consid. 1 et les arrêts cités). 
a) Le recours de droit public n'est ouvert contre la sentence du TAS qu'à la double condition que ce prononcé soit effectivement une sentence arbitrale internationale, au sens des art. 176 ss LDIP, et qu'il porte sur des points de droit, partant qu'il n'ait pas pour unique objet des règles de jeu dont l'application échappe en principe à tout contrôle juridique (ATF 119 II 271 consid. 3; 118 II 15 consid. 2; 108 II 15; 103 Ia 410). 
 
b) La sentence arbitrale, au sens de l'art. 189 LDIP, est un jugement rendu, sur la base d'une convention d'arbitrage, par un tribunal non étatique auquel les parties ont confié le soin de trancher une cause de nature patrimoniale (art. 177 al. 1 LDIP) revêtant un caractère international (art. 176 al. 1 LDIP); une véritable sentence, assimilable au jugement d'un tribunal étatique, suppose que le tribunal arbitral qui la rend offre des garanties suffisantes d'impartialité et d'indépendance, telles qu'elles découlaient de l'art. 58 aCst. et maintenant de l'art. 30 al. 1 Cst. (ATF 119 II 271 consid. 3; 117 Ia 168 consid. 5a; 107 Ia 158 consid. 2b). Le Tribunal fédéral a admis que le TAS peut être considéré comme un véritable tribunal arbitral pour ce qui est des procédures dans lesquelles le Comité International Olympique (ci-après: le CIO) n'apparaît pas comme partie, mais où le TAS est institué par une association sportive internationale comme instance de recours chargée d'examiner la validité des sanctions prononcées par les organes de celle-ci (ATF 119 II 271 consid. 3b). 
 
 
c) La question de savoir si le TAS, en tant qu'il statue sur une demande d'arbitrage tendant à l'annulation d'une décision du CIO, peut être considéré comme rendant une véritable sentence arbitrale au sens des art. 176 ss LDIP - la condition du rattachement international, posée à l'art. 176 al. 1 LDIP, étant quant à elle réalisée en l'espèce (cf. 
ATF 119 II 271 consid. 3a) - peut rester indécise. En effet, le recours de droit public, pour autant qu'il soit recevable, devrait de toute manière être rejeté, comme on va le voir. 
 
 
2.- a) La recourante fait d'abord valoir que l'art. 3.4 du Code antidopage, qui prescrit une quantité minimale d'urine de 75 ml, aurait été violé en l'espèce. Selon la recourante, le non-respect de cette règle procédurale violerait le droit fondamental de l'athlète d'obtenir un contrôle rigoureux et infaillible de son état physique et serait incompatible avec le respect de l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. En effet, dans le cadre d'une procédure de contrôle de dopage, l'athlète se trouverait dans une position précaire, puisque la simple présence d'un produit interdit dans ses urines fait peser sur lui une présomp-tion légale de dopage, qu'il ne peut pratiquement renverser qu'en apportant la preuve d'un acte de malveillance d'un tiers ou d'un résultat erroné des analyses. La rigueur extrême de cette présomption de dopage - que le Tribunal fédéral a considérée comme compatible avec l'ordre public (arrêt G. du 15 mars 1993, consid. 8b non publié à l'ATF 119 II 271 mais reproduit in Bull. ASA 1993 p. 409) - devrait avoir comme corollaire une rigueur toute particulière dans l'application scrupuleuse de la procédure de contrôle de dopage édictée par l'autorité sportive. 
 
 
b) La recourante se plaint également de ce que son droit d'être entendu, au sens de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, n'aurait pas été respecté. Elle allègue que devant le TAS, elle a fait valoir qu'il existait une différence de 38 ml entre la quantité d'urine qu'elle a fournie au poste de contrôle de dopage (62 ml) et celle qui est parvenue au laboratoire (80 ml dans l'échantillon "A" et 20 ml dans l'échantillon "B"). Prenant position sur cet argument, le TAS a exposé qu'il était constant que le laboratoire avait reçu un volume d'urine suffisant pour mener à bien une analyse valable, et que la divergence entre la quantité d'urine fournie selon le procès-verbal de contrôle antidopage (62 ml) et celle résultant des rapports de laboratoire (100 ml) ne pouvait raisonnablement être considérée comme ayant pu avoir une incidence sur les résultats d'une analyse correctement effectuée (cf. sentence attaquée, ch. 7.5 à 7.7 p. 8/9). Ce faisant, selon la recourante, le TAS ne se serait pas prononcé sur son grief, la question n'étant pas de savoir si le laboratoire avait reçu un volume d'urine suffisant pour mener à bien les analyses des échantillons "A" et "B", mais comment et pourquoi une quantité de liquide supérieure aux 62 ml d'urine fournis par la recourante s'était finalement retrouvée en main du laboratoire. 
 
c) Enfin, la recourante soutient que la sentence attaquée serait contraire à l'ordre public, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, en tant qu'elle violerait le principe de la bonne foi et de l'égalité de traitement. En effet, dans une sentence du 25 juin 1992 rendue en application du Règlement général de la Fédération Équestre Internationale (FEI), le TAS avait constaté que des bocaux contenant les échantillons d'urine (du cheval) à analyser n'avaient pas été fermés conformément au Règlement vétérinaire de la FEI; considérant qu'il devenait par là possible de dévisser légèrement les couvercles et qu'on ne pouvait dès lors exclure l'éventualité d'une manipulation et donc la contamination du contenu des bocaux par une substance extérieure, le TAS a admis qu'il subsistait un doute qui devait profiter à l'appelant (cf. 
Matthieu Reeb (éd.), Recueil des sentences du TAS 1986-1998, Berne 1998, p. 99 ss). Traiter différemment la présente espèce, où l'adjonction d'un fluide étranger à l'urine de la recourante est la seule explication plausible à l'excédent de liquide constaté, constituerait une inégalité de traitement flagrante, violant le principe de la bonne foi de manière incompatible avec l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. 
 
3.- a) Dans l'ensemble des griefs résumés ci-dessus, la recourante méconnaît un élément essentiel. En effet, la recourante a été sanctionnée "pour usage de substances interdites (Chapitre 2, article 2.2 du Code antidopage du Mouvement olympique)". Or selon cette disposition, est qualifiée de dopage non seulement "la présence dans l'organisme de l'athlète d'une substance interdite", mais aussi "la constatation de l'usage d'une telle substance". 
 
En l'occurrence, la décision du CIO confirmée par le TAS ne l'a pas été sur la seule base des analyses d'urine, qui ont révélé une concentration de pseudoéphédrine trois fois supérieure au seuil à partir duquel un résultat est considéré comme positif. En effet, la recourante a admis avoir pris un comprimé de "Nurofen Cold and Flu" - qui contient 30 mg de pseudoéphédrine - pendant son échauffement pour la finale du concours général féminin individuel de gymnastique, ce qui tombe manifestement sous la qualification de dopage au sens de l'art. 2.2 du Code antidopage. De fait, il ressort de la sentence attaquée (cf. ch. 7.8-7. 19 p. 9-11) que le TAS a retenu que la présence dans l'organisme de la recourante de pseudoéphédrine était bel et bien due à l'in-gestion - reconnue par la recourante - de ce comprimé, comme le confirme le rapport du Dr Day du 27 septembre 2000. 
 
b) Dès lors qu'il est avéré que la recourante a pris juste avant la compétition un comprimé de "Nurofen Cold and Flu" contenant 30 mg de pseudoéphédrine et que c'est cela qui explique la présence dans son urine de pseudoéphédrine à une concentration trois fois supérieure au seuil entraînant la qualification de dopage, le TAS n'a pas violé le droit d'être entendu de la recourante en se bornant à répondre, au grief tiré de la divergence entre la quantité d'urine fournie selon le procès-verbal de contrôle antidopage et celle résultant des rapports de laboratoire, que cette divergence ne pouvait raisonnablement être considérée comme ayant pu avoir une incidence sur les résultats de l'analyse (cf. consid. 2b supra). 
 
Toujours parce qu'il est avéré que la présence, dans les échantillons "A" et "B", de pseudoéphédrine à une concentration largement supérieure au seuil fixé à l'appendice A du Code antidopage est due à l'ingestion d'un comprimé de "Nuro-fen Cold and Flu" juste avant la compétition, la présente espèce est radicalement différente du cas qui a fait l'objet de la sentence du TAS du 25 juin 1992 citée par la recourante, de sorte que le grief d'une inégalité de traitement incompatible avec l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP tombe à faux. 
 
Enfin, dans ces circonstances, on ne saurait prétendre, comme le fait la recourante (cf. consid. 2a supra), que l'inobservation de l'art. 3.4 du Code antidopage, qui pres-crit le prélèvement d'une quantité minimale d'urine de 75 ml, aurait pour résultat d'entraîner une violation de l'ordre public procédural au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. 
 
4.- En définitive, le recours se révèle manifestement mal fondé en tant qu'il peut être considéré comme recevable et doit par conséquence être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. En application de l'art. 156 al. 1 OJ, la recourante supportera les frais judiciaires. Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens dès lors que l'intimé n'a pas été invité à procéder et n'a en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. 
V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ). 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 5'000 fr. à la charge de la recourante. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre ad hoc, constituée pour les Jeux olympiques de Sydney, du Tribunal arbitral du sport. 
 
__________ 
Lausanne, le 4 décembre 2000 ABR/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Juge présidant, 
 
Le Greffier,