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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_104/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 avril 2017  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
Z.________, représenté par 
Me Vivian Kühnlein, 
intimé. 
 
Objet 
contrat de travail; concordat ordinaire; créances litigieuses, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Faisant droit à la demande ad hoc déposée le 24 décembre 2013 par X.________ SA, à Lausanne, le président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant comme autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, a accordé à ladite société un sursis concordataire de six mois à compter du 7 mars 2014 et désigné un commissaire au sursis.  
Le 16 avril 2014, à la suite de l'appel aux créanciers, Z.________, ancien employé de la société précitée, a produit, en mains du commissaire, une créance totale de 24'736 fr. 70, incluant les intérêts ayant couru du 7 août 2013 jusqu'au 7 mars 2014, par 701 fr. 05, au titre de diverses prétentions issues des rapports de travail, dont 4'160 fr. 60 (4'042 fr. 70 plus intérêts) de créances privilégiées au sens de l'art. 219 al. 4 let. a LP
Par décision du 30 avril 2015, la présidente de la susdite autorité a homologué le concordat présenté à ses créanciers chirographaires par X.________ SA sur la base d'un dividende de 35%. Conformément à l'art. 315 al. 1 LP, elle a assigné aux créanciers dont les réclamations étaient contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. Au nombre de ceux-ci figurait Z.________, dont la créance avait été contestée dans son intégralité. 
 
1.2. Par demande du 28 mai 2015, Z.________ a assigné X.________ SA en paiement de 24'736 fr. 70. La défenderesse a conclu à libération.  
Le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, statuant par jugement du 11 mars 2016, a reconnu la défenderesse débitrice du demandeur des montants bruts de 2'171 fr. 15, 7'530 fr., 10'752 fr. 25 et 3'916 fr. 60, soit un total de 24'370 fr., le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2015. 
Saisie d'un appel de la défenderesse, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a partiellement admis par arrêt du 13 octobre 2016. En conséquence, elle a reconnu l'appelante débitrice de l'appelé, sous déduction des cotisations sociales et avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2015, de 10'244 fr., 2'380 fr. et 3'500 fr. Elle a mis les deux tiers des dépens des deux instances à la charge du demandeur et appelé. 
 
1.3. Le 22 février 2017, X.________ SA (ci-après: la recourante) a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile, assorti d'une demande d'effet suspensif, au terme duquel elle a pris les conclusions suivantes:  
 
" I.- Le jugement rendu par le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne en date des 11 mars/12 juillet 2016 est annulé purement et simplement. 
II.- L'arrêt rendu par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois en date des 13 octobre 2016/23 janvier 2017 est réformé comme il suit: 
a) L'intervention faite par Z.________ dans le sursis concordataire X.________ SA du 16 avril 2014 est admise définitivement comme il suit: 
 
- Fr. 4'042.70 (...) en première classe 
- Fr. 19'992.95 (...) en troisième classe 
- Fr. 701.05 (...) au titre de l'intérêt moratoire, valeur échue. 
b) En conséquence, M...., chargé d'exécuter le concordat selon le jugement d'homologation du 30 avril 2015, est autorisé à libérer en faveur de Z.________ les sommes suivantes: 
 
- Fr. 4'042.70 créance privilégiée, 
- Fr. 6'997.55 dividende de 35% sur la créance chirographaire, 
- Fr. 701.05 au titre de l'intérêt moratoire. 
c) L'exécuteur du concordat M.... est par ailleurs autorisé à libérer en faveur de X.________ SA le solde du montant consigné par ses soins, en vue de l'homologation du concordat. " 
L'intimé Z.________ et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
Prié de se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimé l'a fait brièvement par lettre de son avocat du 9 mars 2017. Quant à la Cour d'appel civile, elle s'en est remise à justice sur ce point. 
 
2.   
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); en règle générale, les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).  
 
2.2. Le recours de la défenderesse ne satisfait manifestement pas à ces exigences, de sorte qu'il est irrecevable. C'est le lieu d'observer que, dans la mesure où l'administrateur unique de la recourante expose, dans un préambule, qu'il a parfaitement assimilé les observations qui lui ont été faites par son mandataire et par un ami avocat pour être en mesure de rédiger lui-même le présent recours, il n'y a pas lieu de faire preuve d'une mansuétude particulière dans l'examen des conditions de recevabilité de cette écriture, comme c'eût pu être le cas si la recourante l'avait rédigée sans aucune aide extérieure.  
 
2.2.1. La conclusion I.- du recours, qui a pour unique objet le jugement de première instance, est d'emblée irrecevable dès lors que le recours en matière civile ne peut être formé, sauf exceptions n'entrant pas en ligne de compte ici, que contre une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF).  
 
2.2.2. La recourante consacre les trois premières pages de son mémoire au calcul de la valeur litigieuse. Elle oppose aux montants qu'auraient retenus à ce titre, selon elle, le Tribunal de prud'hommes (24'370 fr.) et la Cour d'appel civile (16'124 fr.), celui auquel la mènent ses propres calculs (11'040 fr. 25). Partant de là, dans la partie de son mémoire intitulée "Mon Commentaire", elle reproche aux deux instances cantonales de ne pas avoir fait allusion au dividende de 35% retenu dans le jugement d'homologation du concordat pour les créances chirographaires.  
A s'en tenir au montant avancé par la recourante (11'040 fr. 25), le présent recours serait irrecevable  ratione valoris, étant donné que la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr., dont dépend la recevabilité d'un recours en matière civile relatif au droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF), ne serait pas atteinte. Certes, la cour cantonale en a jugé autrement, puisqu'elle considère que cette valeur est supérieure à 15'000 fr. (arrêt attaqué, p. 19). Il s'agit là toutefois d'une indication qui ne lie pas le Tribunal fédéral (JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 37 ad art. 51 LTF; BERNARD CORBOZ, in op. cit., n° 40 ad art. 112 LTF).  
Quoi qu'il en soit, on ne discerne pas, en lisant les explications fournies sur ce point par la recourante, en quoi elle serait lésée par le montant qui a été retenu, dans l'arrêt attaqué, au titre de la valeur litigieuse, ni, partant, pourquoi cette décision la toucherait particulièrement (cf. art. 76 al. 1 let. b LTF). L'essentiel est, en effet, que, quel que soit le montant alloué par le juge du fond sur la créance chirographaire produite dans le concordat par l'intimé, ce dernier ne pourra pas réclamer davantage à la recourante que le dividende concordataire afférent à cette créance, du moment que le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis (art. 310 al. 1 LP). Au demeurant, il n'est peut-être pas inutile de souligner que, dans le seul arrêt, déjà ancien, qui ait été apparemment publié sur la question, il est vrai contestée, de la valeur litigieuse de l'action du créancier fondée sur l'art. 315 al. 1 LP, le Tribunal fédéral a jugé que, lorsqu'un créancier déduit en justice une prétention touchée par un concordat, ce n'est pas le dividende concordataire, mais le montant total de la prétention qui constitue la valeur litigieuse, eu égard notamment au fait que le créancier recouvrera l'exercice intégral du droit litigieux en cas de révocation du concordat (ATF 65 II 180; dans le même sens, cf.: PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n° 12 ad art. 315 LP; d'un autre avis: GUGGISBERG/HARDMEIER, in Commentaire bâlois, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2e éd., 2010, n° 23 ad art. 315 LP; FRANÇOIS BOHNET, Actions civiles, 2014, n° 8 ad § 140). 
 
2.2.3. Ce qui vient d'être dit vaut aussi,  mutatis mutandis, pour la question de l'intérêt moratoire. Quand bien même, l'arrêt attaqué alloue au demandeur un intérêt moratoire de 5% l'an dès le 1er mai 2015 sur les montants dont il a été reconnu créancier à l'égard de la recourante, l'intimé n'en devra pas moins se laisser opposer, lors de l'exécution de sa créance, le principe, ancré à l'art. 297 al. 3 (recte: al. 7) LP, voulant que l'octroi du sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas le contraire. Dès lors, on ne voit pas non plus en quoi les intérêts de la recourante seraient particulièrement touchés sur ce point (art. 76 al. 1 let. b LTF).  
Pour le surplus, la remarque faite par la recourante au sommet de la page 6 de son mémoire ne constitue pas un grief suffisamment motivé en rapport avec les motifs énoncés au consid. 2 de l'arrêt attaqué au sujet de l'application du principe  ne eat judex ultra petita partium.  
 
2.2.4. Enfin, pour ce qui est des "Frais et Dépens", l'argumentation les concernant, telle qu'elle apparaît en pages 7 et 8 du mémoire de recours, est totalement inintelligible, sans compter que l'on y cherche en vain l'indication d'une norme du droit fédéral, au sens de l'art. 95 LTF, qui aurait été été violée par la Cour d'appel civile.  
 
2.3. Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.  
 
3.   
Le sort qui a été réservé au recours rend sans objet la requête d'effet suspensif formulée par la recourante. 
 
4.   
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé conformément à l'art. 65 al. 4 let. c LTF. Elle devra également verser à l'intimé des dépens en rémunération du travail consenti pour les observations au sujet de la requête d'effet suspensif, le montant dû par elle de ce chef devant tenir compte de la brièveté de ces observations (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante. 
 
3.   
Dit que la recourante versera à l'intimé une indemnité de 200 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 avril 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo