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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_886/2018  
 
 
Arrêt du 31 octobre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Giuseppe Donatiello, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Indemnité, frais et dépens; arbitraire, etc., 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 juillet 2018 (n° 294 PE14.009813-EUM). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 4 novembre 2016, rectifié le 18 novembre 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré Y.________ et X.________ de leur chef de prévention respectif de violation d'une obligation d'entretien et de complicité de violation d'une obligation d'entretien. 
 
B.   
Statuant le 2 février 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis les appels interjetés par le ministère public et par le Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud (ci-après : SPAS), partie plaignante, contre le jugement du 4 novembre 2016. Elle l'a réformé en ce sens que Y.________ était condamné pour violation d'une obligation d'entretien à une peine privative de liberté de 2 mois et que X.________ était condamnée pour complicité de violation d'une obligation d'entretien à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans. 
La cour cantonale a notamment retenu les faits suivants. 
A tout le moins depuis le mois de décembre 2012 et jusqu'au 1 er novembre 2015, Y.________ ne s'est jamais acquitté de la pension due à son ex-épouse.  
Dans le but de convaincre les autorités qu'il n'avait pas les moyens de s'acquitter de la pension due à son ex-épouse, Y.________ a simulé une péjoration de sa situation financière, avec l'aide de sa compagne X.________. Ainsi, alors qu'il exploitait depuis 2003 en raison individuelle une entreprise spécialisée dans la peinture en carrosserie, soit A.________, à B.________, X.________ a pour sa part fondé, en novembre 2011, la société anonyme C.________, dont le siège se situait également à B.________, à la même adresse que l'entreprise individuelle précitée, et dont le but était précisément l'exploitation d'une carrosserie. Les activités et les actifs ont été progressivement transférés d'une entité à l'autre, ce qui a conduit à la cessation d'activité de la raison individuelle A.________, à sa radiation du registre du commerce le 6 mai 2013, à la faillite personnelle de Y.________ prononcée le 24 septembre 2013. 
 
 
C.   
Par arrêt du 12 avril 2018, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de Y.________ formé contre ce jugement (6B_608/2017). Par le même arrêt, il a en revanche admis celui de X.________ (6B_609/2017), le jugement attaqué étant annulé en tant qu'il concernait la procédure pénale dirigée contre la recourante et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
En substance, le Tribunal fédéral a considéré, s'agissant du recours formé par X.________, que la dissimulation de la surface financière réelle de Y.________ par la recourante ne pouvait avoir aucun effet causal matériel sur la réalisation de l'infraction, celle-ci étant déjà réalisée par le seul renoncement de l'intéressé à s'acquitter des pensions dues, de sorte que les conditions d'une complicité (art. 25 CP) à l'infraction commise par Y.________ n'étaient pas réunies. Le Tribunal fédéral a en outre constaté qu'il ne ressortait pas du jugement entrepris que la recourante avait contribué d'une autre manière à la réalisation de l'infraction. En particulier, rien ne permettait de considérer qu'en organisant l'insolvabilité apparente de son compagnon, la recourante lui avait fourni une assistance psychique causale l'ayant conforté dans sa résolution de ne pas s'acquitter de la pension alimentaire (cf. consid. 6.3). 
 
D.   
Par jugement du 11 juillet 2018, rendu à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral précité, la Cour d'appel pénale a partiellement admis les appels interjetés par le Ministère public et par le SPAS contre le jugement du 4 novembre 2016. Elle l'a réformé en ce sens que Y.________ était condamné pour violation d'une obligation d'entretien à une peine de privation de liberté de 2 mois, X.________ étant pour sa part libérée du chef de prévention de complicité de violation d'une obligation d'entretien. Les frais communs de première instance ont été répartis à raison d'un tiers, soit 2115 fr. 25, pour chaque prévenu, aucune indemnité n'étant allouée à X.________ pour ses frais de défense. S'agissant des frais communs de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 avril 2018, ils ont été mis pour moitié à la charge de Y.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 avril 2018 ont été intégralement laissés à la charge de l'Etat. Une indemnité de 4118 fr. a été allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d'appel. 
 
E.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 11 juillet 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 6663 fr. 60 lui est allouée pour l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de première instance et que la part des frais communs mis à sa charge pour la procédure de première instance est laissée à la charge de l'Etat. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 144 III 145 consid. 2 p. 146; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). 
 
2.   
La recourante conteste la mise à sa charge, à raison d'un tiers, des frais judiciaires de première instance et se plaint de ne pas avoir été indemnisée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. Elle se prévaut à cet égard de violations des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP ainsi que de sa présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst.). 
 
2.1.  
 
2.1.1. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.  
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 p. 204 s. consid. 2.2 et les arrêts cités). 
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 p. 204 s. consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s.). 
 
2.1.2. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).  
 
2.2. La cour cantonale a estimé que, même si le comportement de la recourante n'était pas constitutif de complicité de violation d'une obligation d'entretien au sens juridique du terme, il était constant qu'elle avait prêté la main à une fraude, en l'occurrence l'appauvrissement volontaire de son compagnon Y.________ en sa faveur, de manière à lui permettre de soutenir qu'il était dans l'impossibilité de contribuer à l'entretien de son ex-épouse. Le transfert d'actifs, effectué dans l'intention de porter préjudice à la créancière d'aliments, avait abouti à la faillite personnelle de Y.________ et relevait ainsi d'une illicéité civile, dès lors qu'il aurait pu justifier une action révocatoire pour dol au sens de l'art. 288 LP. Il aurait au demeurant pu entraîner l'application de l'art. 164 CP (diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers) si cette infraction avait été envisagée en fait et en droit dans l'acte d'accusation. Ce faisant, la recourante avait contribué à l'ouverture de la procédure pénale à son encontre, ce qui justifiait de mettre à sa charge un tiers des frais communs de première instance.  
 
2.3. Se prévalant d'arbitraire dans l'établissement des faits, la recourante conteste qu'un transfert d'actifs a été opéré entre l'entreprise individuelle de Y.________ (A.________) et la société anonyme C.________.  
La cour cantonale a retenu que l'existence d'actifs transférés entre les deux entités était établie par la production au dossier d'un contrat de prêt, daté du 26 mai 2012, faisant état d'un montant de 40'000 fr. emprunté par Y.________ à la société anonyme, celle-ci se voyant accorder, en garantie de ce prêt, un droit de rétention sur divers biens appartenant à l'emprunteur. Or, ces biens avaient par la suite échappé à la mainmise des créanciers lors de la faillite, la société anonyme ayant par ailleurs repris à tout le moins une partie de la clientèle de l'entreprise individuelle et de ses ouvriers. 
En revenant sur les circonstances de l'octroi du prêt de 40'000 fr. et en se prévalant de diverses pièces qui établiraient que les actifs placés sous le droit de rétention de la société anonyme - qui consistaient notamment en des machines utiles à l'exploitation d'une carrosserie - n'avaient aucune valeur, la recourante se borne à présenter sa propre appréciation des preuves, sans démontrer le caractère arbitraire du raisonnement de la cour cantonale. Une telle démarche est irrecevable dans le recours en matière pénale. 
Au surplus, si elle se prévaut de l'existence d'un prétendu co-associé en la personne de D.________, la recourante ne fait pas état de pièces produites au dossier qui établiraient que, contrairement à ce que retient la cour cantonale, elle n'était pas la seule ayant-droit économique de la société anonyme, l'intéressée ne contestant de surcroît pas qu'elle était à l'origine de la création de la société anonyme, qu'elle en a exercé le contrôle et qu'elle est la seule inscrite au Registre du commerce en qualité d'administratrice, disposant de la signature individuelle. Enfin, la recourante ne conteste pas avoir su que son compagnon était débiteur de contributions d'entretien à l'égard de son ex-épouse et qu'il faisait alors l'objet de poursuites. 
 
2.4.  
 
2.4.1. L'art. 288 aLP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2013 - laquelle est applicable en l'espèce dès lors que la faillite personnelle de Y.________ a été prononcée le 24 septembre 2013 (cf. arrêt 5A_85/2015 du 7 mai 2015 consid. 4.1) -, prévoit la révocabilité de tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable pour l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.  
Cette disposition suppose en premier lieu l'existence d'un préjudice causé au créancier, à savoir une diminution du produit de l'exécution forcée ou de la part du créancier à ce produit ou une aggravation de sa position dans la procédure d'exécution forcée (ATF 135 III 276 consid. 6.1.2 p. 280 s.; ATF 101 III 92 consid. 4a p. 94; arrêt 5A_378/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.3.2). En principe, il n'y a pas un pareil préjudice lorsque l'acte attaqué consiste en l'échange d'une prestation du débiteur et d'une contre-prestation de même valeur du cocontractant. Ainsi, il y a échange de prestations équivalentes lorsque des crédits sont accordés moyennant la constitution d'un gage ou la cession de biens, mais non lorsque le prêt accordé initialement sans sûretés est garanti ultérieurement par la constitution d'un gage ou la cession de créances; il y a aussi échange de prestations de même valeur lorsque le prix obtenu par le débiteur correspond à la valeur de la chose vendue (ATF 99 III 27 consid. 4 p. 34; ATF 101 III 92 consid. 4a p. 94). Même en cas de contre-prestation équivalente, l'acte est néanmoins attaquable si le débiteur avait pour but de disposer de ses derniers actifs au détriment de ses créanciers (ATF 99 III 27 consid. 4 p. 34; ATF 101 III 92 consid. 4a p. 94; ATF 130 III 235 consid. 2.1.2 p. 238; ATF 134 III 452 consid. 3.1 p. 455); en effet, lorsqu'il avait déjà l'intention de soustraire de son actif la contre-prestation, il y a un lien de causalité entre l'acte et le préjudice des créanciers (ATF 135 III 276 consid. 6.1.2 p. 280). 
La révocabilité de l'acte suppose en outre l'intention du débiteur de causer un préjudice aux créanciers (intention dolosive) et la possibilité pour le bénéficiaire de l'acte de reconnaître cette intention (caractère reconnaissable de l'intention dolosive; ATF 137 III 268 consid. 4.2 p. 283 ss; ATF 136 III 247 consid. 3 p. 250 s.; arrêt 5A_378/2016 précité consid. 3.3.2). 
En l'espèce, il ressort du jugement entrepris que le droit de rétention accordé par Y.________, en garantie d'un prêt de 40'000 fr., à la société anonyme dont la recourante était la seule ayant-droit économique, a eu pour effet délibéré de soustraire des actifs de la mainmise de ses créanciers, à savoir notamment le SPAS et l'ex-épouse de Y.________, ce que la recourante ne pouvait pas ignorer au moment de la constitution du droit de rétention. Il n'est donc pas critiquable de considérer que le transfert d'actifs a causé un préjudice aux créanciers et qu'il aurait donc pu constituer, au sens de l'art. 288 aLP, un acte révocable à la suite de la faillite personnelle de Y.________. Peu importe à cet égard de savoir si les créanciers du failli ont effectivement invoqué la révocabilité de l'acte dans la procédure de faillite. 
 
2.4.2. Il reste encore à examiner si le comportement de la recourante a causé l'ouverture de la procédure. A cet égard, il ressort du dossier cantonal que, le 11 mars 2016, le ministère public a étendu à la recourante l'instruction pénale jusqu'alors dirigée uniquement contre Y.________. Cette extension de la procédure faisait notamment suite à l'audition de la recourante en qualité de personne appelée à donner des renseignements (art. 178 CPP), lors de laquelle l'intéressée avait donné des explications confuses sur les raisons et les circonstances de la création de la société anonyme qui avait fait concurrence à l'entreprise individuelle de Y.________ et qui avait notamment repris des biens appartenant à cette dernière. On comprend ainsi qu'aux yeux du ministère public, le comportement de la recourante était de nature à révéler une aide apportée à l'activité délictueuse de son compagnon, sans que l'on puisse reprocher à l'accusateur public d'avoir procédé, à ce stade de la procédure, à une mauvaise appréciation juridique de la situation, la possibilité d'une condamnation pour complicité à une violation d'une obligation d'entretien (art. 25 ad art. 217 CP) n'étant a priori pas exclue au regard de la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral (en l'occurrence : ATF 132 IV 49). Il n'apparaît dès lors pas que le ministère public a fait preuve d'un excès de zèle en ouvrant la procédure à l'encontre de la recourante, celle-ci étant bien en lien de causalité adéquate avec le comportement illicite de l'intéressée.  
 
 
2.5. Se prévalant d'une violation de son droit d'être entendue ainsi que des garanties de procédure énumérées à l'art. 3 al. 2 CPP, la recourante se plaint enfin de la manière dont le ministère public a mené son enquête, lui reprochant l'absence de mesures d'instruction plus circonstanciées et en particulier de ne pas avoir mis en oeuvre une " enquête de terrain ", qui aurait selon elle permis d'exclure d'emblée son implication dans les faits reprochés à son compagnon. La recourante ne parvient toutefois pas à démontrer en quoi le déroulement de la procédure menée contre Y.________ aurait rompu le lien de causalité entre son comportement illicite et l'ouverture de la procédure la concernant. Elle n'établit pas non plus l'existence d'actes de procédure inutiles ou erronés (cf. art. 426 al. 3 let. a CPP), qui auraient pu justifier qu'elle n'en supporte pas les frais. La recourante ne démontre enfin pas en quoi son audition en qualité de prévenue s'imposait avant qu'une ordonnance pénale ne soit délivrée à son encontre le 4 mai 2016.  
 
2.6. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en mettant à la charge de la recourante une partie des frais de la procédure de première instance.  
Dès lors que la question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (cf. notamment arrêt 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.3), le refus d'allouer une indemnité à la recourante ne contrevient pas non plus au droit fédéral. 
Le grief doit être rejeté dans cette mesure. 
 
2.7. En revanche, la cour cantonale ne pouvait pas justifier la mise à la charge des frais et le refus d'indemnisation en considérant que la recourante avait adopté un comportement contraire à l'art. 164 CP. Une telle motivation donne à penser que la recourante s'est rendue coupable de cette infraction et viole par conséquent la présomption d'innocence (cf. arrêt 6B_360/2018 du 18 septembre 2018 consid. 1.3). Il en est donné acte à la recourante.  
Le bien-fondé du grief sur ce point ne conduit toutefois pas à l'admission, même partielle, du recours, la motivation de la cour cantonale quant à un comportement contraire à l'art. 164 CP étant alternative à celle développée en relation avec l'art. 288 aLP. 
 
 
3.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront cependant réduits en raison de la violation constatée (cf. supra consid. 2.7; art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Des frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 31 octobre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Tinguely