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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
5P.74/2005 /frs 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 7 août 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher, Meyer, Hohl et Marazzi. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
dame X.________, (épouse), 
recourante, représentée par Me Gilles Stickel, avocat, 
 
contre 
 
X.________, (époux), 
intimé, représenté par Me Soli Pardo, avocat, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 et 29 Cst. (divorce), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 janvier 2005. 
Faits: 
 
A. 
X.________, né en 1948, et dame X.________, née en 1939, se sont connus durant l'été 1982. L'année suivante, dame X.________ s'est installée au domicile parisien de son compagnon. 
 
Le couple s'est marié le 7 septembre 1990 à Neuchâtel, sans conclure de contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union. 
 
En août 1994, les conjoints se sont séparés. 
 
Au printemps 1995, l'épouse a intenté, devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, une action en annulation de mariage assortie d'une demande d'indemnité pour tort moral de 1'000'000 fr., action qui a été rejetée par jugement du 7 septembre 1999. 
Le 26 mars 2001, elle a saisi le Tribunal de première instance d'une demande unilatérale en divorce. Elle a ensuite sollicité le prononcé de la séparation de corps, avant de conclure à nouveau à la dissolution du mariage, chef de conclusions accepté par le mari. Les parties ne sont en revanche pas tombées d'accord sur les effets accessoires du divorce. 
 
Le mari a été condamné à payer à l'épouse, à titre de mesure provisoire, une contribution d'entretien d'un montant mensuel de 3'000 fr. Par jugement du 27 mars 2003, confirmé par la Cour de justice du canton de Genève le 30 octobre suivant, le Tribunal de première instance a rejeté la requête du débirentier tendant à la suppression de cette contribution d'entretien. 
B. 
Statuant sur le fond le 29 janvier 2004, le Tribunal de première instance a, notamment, prononcé le divorce des parties, condamné l'épouse à verser au mari la somme de 126'973 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et condamné le second à payer à la première une contribution d'entretien d'un montant de 1'000 fr. par mois, sans limite dans le temps. 
 
Par arrêt du 14 janvier 2005, la Cour de justice a, entre autres points, condamné le mari à payer à l'épouse un montant de 75'104 fr.35 au titre de la liquidation du régime matrimonial et fixé la contribution d'entretien à 2'000 fr. par mois. 
C. 
Parallèlement à un recours en réforme, dame X.________ forme un recours de droit public contre l'arrêt du 14 janvier 2005, concluant à son annulation. Des observations n'ont pas été requises. 
D. 
Par ordonnance du 14 novembre 2005, le président de la cour de céans a suspendu la procédure de recours de droit public jusqu'à droit connu sur la demande de révision déposée par le mari contre le même arrêt, la procédure du recours en réforme étant suspendue de plein droit pour la même durée. 
 
Par arrêt du 17 mars 2006, la Cour de justice a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de révision et débouté les parties de toutes autres conclusions. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition souffre toutefois des exceptions dans des situations particulières, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme; il en est ainsi notamment lorsque le recours en réforme paraît devoir être admis indépendamment même des griefs soulevés dans le recours de droit public (ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82; 120 Ia 377 consid. 1 p. 379; 118 II 521 consid. 1b p. 523). Il se peut également que le Tribunal fédéral soit amené à examiner les deux recours en parallèle (ATF 117 II 630 consid. 1b p. 631; 111 II 398 consid. 1). 
 
En l'espèce, la décision attaquée tranche plusieurs prétentions, à savoir la liquidation du régime matrimonial, l'allocation d'une indemnité selon l'art. 124 CC et la contribution à l'entretien de l'épouse. En ce qui concerne cette dernière question, le recours en réforme paraît devoir être admis indépendamment des griefs soulevés dans le recours de droit public, qui deviendrait donc en partie sans objet. Il convient par conséquent d'examiner simultanément les deux recours. 
2. 
Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le présent recours de droit public est recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
3. 
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir, sans explication ni motif, déclaré recevable le mémoire de réponse et d'appel incident de l'intimé, bien qu'il ait été déposé hors délai. Elle se plaint à cet égard d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application des art. 29 al. 3, 30, 36 al. 1, 298 et 306A al. 2 de la loi de procédure civile genevoise (LPC/GE), de même que d'une violation de l'art. 29 Cst. 
3.1 La jurisprudence a notamment déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., qui garantit le droit d'être entendu, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et l'autorité de recours, exercer son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103; 125 II 369 consid. 2c p. 272). L'autorité n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties; il faut toutefois qu'elle mentionne, ne serait-ce que brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle s'est fondée (ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15 et les arrêts cités). 
En l'espèce, la Cour de justice a considéré, en se référant aux commentateurs (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 2 ad art. 306A), que l'appel incident était recevable (art. 298 LPC/GE), l'art. 306A LPC/GE permettant, sur demande écrite et motivée, de prolonger le délai pour la signification du mémoire de réponse; or tel avait bien été le cas en l'occurrence. Cette motivation, certes succincte, apparaît suffisante au regard des exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. Il ressort du reste de l'argumentation de la recourante que celle-ci a saisi la portée de l'arrêt cantonal sur ce point (cf. ATF 114 Ia 233 consid. 2d in fine p. 242 et la jurisprudence citée). Dans la mesure où elle se plaint d'une violation de son droit constitutionnel à une décision motivée, sa critique ne peut dès lors être admise. 
3.2 Le grief d'arbitraire dans l'application des règles de procédure civile genevoise se révèle également infondé (sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 
 
Selon l'art. 306A LPC/GE, le greffe communique une copie du mémoire d'appel et, le cas échéant, des pièces nouvelles à l'intimé, en lui impartissant un délai de 30 jours pour produire sa réponse et ses pièces de première instance (al. 1). Ce délai peut être prolongé, sur demande écrite et motivée (al. 2). L'art. 298 al. 1 LPC/GE prévoit par ailleurs qu'en cas d'appel d'une des parties, les autres peuvent interjeter appel dans le délai imparti pour répondre à l'appel principal. 
-:- 
Il résulte à l'évidence des motifs de l'arrêt attaqué qu'une demande de prolongation a été déposée par l'intimé et que l'autorité cantonale l'a acceptée. La recourante soutient donc à tort qu'elle "n'a jamais été informée, ni par la Cour de justice à l'époque, ni ensuite dans son arrêt du 14 janvier 2004 [recte: 2005]", de la prolongation du délai d'appel incident. Au demeurant, le pouvoir discrétionnaire reconnu au juge en cette matière le dispense d'instaurer un débat contradictoire avant de statuer sur une demande de prolongation de délai (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 5 ad art. 34). 
 
En tant qu'elle soutient que le délai de réponse et d'appel joint de 30 jours, qui a été notifié à l'intimé par avis du 8 mars 2004 et reçu le 10 mars suivant, arrivait à échéance le Vendredi saint 9 avril et était reporté au premier jour ouvrable, à savoir le 13 avril 2004, car la suspension des délais selon l'art. 30 LPC/GE ne s'applique pas aux délais fixés par le juge, la recourante méconnaît que le délai litigieux est un délai légal (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 2 ad art. 306A), qui est prolongeable puisque la loi le prévoit expressément (art. 34 al. 1 et 306A al. 2 LPC/GE). Par conséquent, il était suspendu du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 30 al. 1 let. a LPC/GE), à savoir du 4 au 18 avril 2004, de sorte que 24 jours avaient couru du 10 mars au 3 avril; il restait donc encore 6 jours après le 18 avril, autrement dit jusqu'au 24 avril - au demeurant, en l'occurrence un samedi -, pour requérir une prolongation de délai. La demande de l'intimé, qui aurait été déposée, selon la recourante, le 23 avril 2004, ne saurait ainsi avoir été tardive. 
4. 
Invoquant les art. 126 al. 3 et 186 al. 2 LPC/GE, de même que les art. 4, 8 et 170 al. 1 CC, la recourante prétend ensuite que la Cour de justice a fait preuve d'arbitraire en retenant, sans tenir compte des chiffres plus élevés contenus dans son mémoire d'appel, que les acquêts de l'intimé étaient d'au moins 187'684 fr.05. Elle soutient que ses allégations devaient être tenues pour avérées, dès lors que l'intéressé ne les a pas contestées avec précision et n'a pas non plus fourni les documents, qu'elle avait requis, relatifs à sa situation financière. 
 
La recourante expose en outre que la Cour de justice se serait mise en contradiction avec le dossier en affirmant que le montant de 187'684 fr.05 arrêté par le Tribunal de première instance devait être au moins retenu. Elle soutient avoir établi en appel, pièces justificatives à l'appui, que les acquêts en question s'élevaient en réalité à 349'678 fr. En admettant la somme de 187'684 fr.05, les juges cantonaux seraient d'autant plus tombés dans l'arbitraire qu'elle a relevé devant eux que l'intimé n'avait pas contesté ce montant avec les précisions voulues. Se référant à l'art. 29 Cst., la recourante se plaint en outre d'un déni de justice formel, car la motivation de l'arrêt attaqué ne lui permettrait pas de comprendre pourquoi ses arguments n'ont pas été pris en considération. 
4.1 Sur ce point, l'arrêt attaqué est motivé, en résumé, comme il suit: le Tribunal de première instance a arrêté les acquêts de l'intimé à 187'684 fr.05, montant que l'intéressé n'a pas contesté avec les précisions voulues et qui doit donc être au moins retenu. Comme le fait remarquer l'appelante, il convient d'y ajouter le prêt de 100'000 fr. consenti pour l'achat de l'appartement de celle-ci, l'intimé ayant indiqué avoir fourni cet argent par le débit du compte sur lequel était versée la rémunération convenue avec son employeur; en application de l'art. 197 al. 2 ch. 1 CC, la récompense doit donc figurer à l'actif de son compte d'acquêts, qui totalise ainsi la somme de 287'684 fr.05. En revanche, il n'a pas été démontré que l'intimé serait propriétaire d'autres biens ou que les acquêts retenus par le Tribunal de première instance auraient une valeur supérieure, comme le prétend l'appelante dans son mémoire du 2 mars 2004. Le fait que sa demande de renseignements fondée sur l'art. 170 CC ait reçu des réponses incomplètes ne permet pas à lui seul de s'écarter de cette solution. 
4.2 Une telle motivation apparaît à l'évidence suffisante au regard de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. supra consid. 3.1). Il en résulte en particulier que c'est à tort que la recourante affirme que la Cour de justice n'a pas pris en considération, ni même lu, les arguments présentés à ce sujet. 
 
Dans la mesure où la recourante paraît reprocher à l'autorité cantonale d'avoir retenu que les acquêts de l'intimé étaient de 187'684 fr.05, sa critique est également injustifiée, dès lors que le montant finalement admis par l'arrêt attaqué est en réalité de 287'684 fr.05. Pour le surplus, elle n'établit pas que l'opinion de la cour cantonale, selon laquelle il n'a pas été démontré que l'intimé serait propriétaire d'autres biens ou que les acquêts retenus par le tribunal auraient une valeur supérieure, résulterait d'une appréciation insoutenable des preuves. Elle se contente en effet d'affirmer, sans rien démontrer, que les acquêts de l'époux se chiffreraient à 349'678 fr. comme elle l'a établi dans son mémoire d'appel. Dès lors qu'il doit ainsi être tenu pour constant qu'il n'y a pas d'autres acquêts du mari, les art. 126 al. 3 LPC/GE et 186 al. 2 LPC/GE - qui permettent à certaines conditions de tenir pour avérés des faits allégués mais non prouvés - ne peuvent jouer aucun rôle. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur les moyens tirés de la violation de ces dispositions. 
Quant aux griefs de violation arbitraire des art. 4, 8 et 170 al. 1 CC, ils impliquent a fortiori une fausse application du droit fédéral, laquelle relève du recours en réforme lorsque cette voie est, comme en l'espèce, ouverte (art. 46 OJ; Jean-François Poudret, in Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.6.3 ad art. 43). Compte tenu de la subsidiarité absolue du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ), le recours est donc irrecevable sur ces points. 
5. 
Autant qu'on la comprenne, la recourante reproche par ailleurs à la cour cantonale d'avoir omis d'examiner les pièces 247 à 249 produites le 30 septembre 2002 et, par conséquent, d'avoir arbitrairement apprécié les preuves concernant le déficit de son compte d'acquêts. 
 
Ce faisant, elle perd cependant de vue que le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut se borner à renvoyer aux pièces du dossier, mais doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi la constatation incriminée serait insoutenable ou en contradiction claire avec les éléments du dossier. En l'occurrence, la recourante n'indique même pas quel fait ou quel montant elle reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, ni de quelle façon elle voudrait voir rectifier les constatations de l'arrêt attaqué. Insuffisamment motivé, le grief est par conséquent irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
6. 
La recourante s'en prend aussi au montant de la contribution d'entretien. L'admission du recours en réforme connexe sur cette question rend toutefois sans objet, dans cette mesure, le présent recours de droit public (ATF 117 II 630 consid. 1a p. 631 et les arrêts cités). 
7. 
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 7 août 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: