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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_110/2018  
 
 
Arrêt du 14 mai 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, 
Glanzmann et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 11 décembre 2017 (A/1258/2017 ATAS/1118/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1997, étudiant, était domicilié chez sa mère, B.________, jusqu'au 31 août 2016. Tous deux sont au bénéfice de rentes de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants depuis le décès de leur époux et père survenu le 6 août 2003, ainsi que de prestations complémentaires. Ayant décidé d'emménager avec sa compagne à compter du 1 er septembre 2016, A.________ a déposé une demande de prestations complémentaires auprès du Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève (ci-après: le SPC) au mois d'août 2016.  
Par décision du 31 octobre 2016, le SPC a procédé à un calcul individuel du droit aux prestations complémentaires de l'assuré et a fixé à 942 fr. le montant mensuel des prestations qui lui seraient versées à compter du 1 er septembre 2016. A.________ a formé opposition contre cette décision par un courrier daté du 13 novembre 2016; selon lui, c'était à tort que le SPC avait notamment retenu les montants destinés à la couverture des besoins vitaux d'un enfant et non d'une personne seule pour calculer le montant des prestations auxquelles il avait droit à partir du 1 er septembre 2016. Le SPC a rejeté l'opposition de l'assuré par décision du 8 mars 2017.  
 
B.   
A.________ a recouru contre cette décision. Après avoir entendu les parties en comparution personnelle le 10 juillet 2017, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales a, par jugement du 11 décembre 2017, rejeté le recours de l'assuré. 
 
C.   
L'intéressé interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut en substance au renvoi de la cause à l'administration pour nouvelles décision et détermination de son droit aux prestations complémentaires en tenant compte du forfait destiné à la couverture des besoins vitaux d'une personne seule. Il conclut subsidiairement à l'annulation d'une décision rendue par le SPC le 9 mai 2017 - par laquelle ce dernier l'a informé interrompre le versement des prestations dès le 31 mai 2017 et l'a réintégré dans le calcul des prestations complémentaires versées à sa mère avec effet au 1er juin 2017 -, respectivement au changement de la date d'entrée en force de cette décision pour le 1er septembre 2017. Le recourant requiert également d'être dispensé de l'avance des frais de justice, vu son indigence. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. En vertu de l'art. 99 al. 2 LTF, la conclusion subsidiaire du recourant tendant à l'annulation de la décision administrative du 9 mai 2017 est irrecevable pour le seul motif déjà qu'elle est nouvelle. Il s'agit en effet d'une conclusion qui n'a pas été soumise à l'autorité précédente et qui tend à demander davantage qu'en instance cantonale. Les griefs formulés à l'appui de cette conclusion n'ont pas à être examinés par la Cour de céans dans le cadre de la présente procédure.  
 
1.2. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine en principe que les griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2 LTF) surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références).  
 
2.   
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires à partir du 1 er septembre 2016, singulièrement sur le montant destiné à la couverture des besoins vitaux qui doit être pris en considération pour calculer celles-ci (prise en compte du montant destiné à la couverture des besoins vitaux d'une personne seule en lieu et place de celui destiné à la couverture des besoins vitaux d'un enfant).  
Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à l'étendue des dépenses reconnues pour déterminer le droit à des prestations complémentaires (art. 10 LPC). Il suffit d'y renvoyer. 
 
3.   
C'est en vain que le recourant soutient que le calcul de son droit aux prestations complémentaires devait être opéré en tenant compte du montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules et non de celui applicable aux enfants ayant droit à une rente d'orphelin. Dans la première hypothèse, le forfait annuel atteint 19'290 fr. s'agissant des prestations complémentaires fédérales et 25'661 fr. pour les prestations complémentaires cantonales; dans la seconde, il se monte à 10'080 fr. pour les prestations complémentaires fédérales, respectivement à 12'831 fr. pour les prestations complémentaires cantonales (cf. art. 10 al. 1 let. a ch. 1 et 3 LPC et art. 3 al. 1 let. a et c du Règlement genevois du 25 juin 1999 relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [RPCC-AVS/AI; RSG J 4 25.03]). 
 
3.1. Comme l'ont relevé les premiers juges, le Tribunal fédéral a en effet jugé, dans un arrêt 9C_429/2013 du 23 octobre 2013, que le calcul du droit à des prestations complémentaires d'un étudiant au bénéfice d'une rente d'orphelin doit être effectué en prenant en considération le montant applicable à la couverture des besoins vitaux des enfants lorsqu'il est exigible de sa part qu'il continue de vivre chez son parent. Ce principe découle de l'obligation de diminuer le dommage qui incombe aux assurés, en vertu de laquelle l'on doit pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations qu'il prenne toutes les mesures qu'une personne raisonnable adopterait dans la même situation si elle ne pouvait attendre aucune indemnisation de tiers. Dans la mesure où il est fréquent que les étudiants vivent avec leurs parents ou en communautés résidentielles aussi longtemps qu'ils n'ont pas les moyens de financer leurs besoins vitaux eux-mêmes ou avec le soutien de leurs parents, et si le cours de la formation n'est pas trop long, il est en principe exigible des étudiants au bénéfice d'une rente d'orphelin ou d'une rente complémentaire pour enfant de l'assurance-vieillesse, invalidité et survivants, lorsqu'ils requièrent des prestations complémentaires, qu'ils vivent chez l'un ou l'autre de leurs parents. Par ailleurs, l'application du montant forfaitaire correspondant à la couverture des besoins vitaux d'une personne seule reviendrait à avantager les étudiants au bénéfice d'une rente d'orphelin ou d'une rente complémentaire pour enfant par rapport aux étudiants non titulaires de rentes, lesquels vivent en majorité chez leurs parents, faute de disposer des moyens financiers leur permettant de louer leur propre logement (arrêt 9C_429/2013 précité consid. 3.1).  
 
3.2. En l'espèce, comme l'a retenu la juridiction cantonale, l'argumentation du recourant selon laquelle la situation à la base de l'arrêt 9C_429/2013 du 23 octobre 2013 serait différente de la sienne, ne permet pas de l'exempter de l'obligation de diminuer le dommage telle qu'elle ressort de cette jurisprudence. Les motifs qu'il invoque ne suffisent en effet pas pour distinguer son cas de celui de l'étudiante dont la situation a été jugée à l'époque.  
En premier lieu, c'est à juste titre que l'instance de recours a considéré que le fait que le recourant ne souhaitait pas s'établir seul, mais en colocation avec sa compagne, n'était pas déterminant. Sous l'angle du droit à des prestations complémentaires, la question décisive réside en effet dans l'importance de la différence de la prise en charge financière selon que l'étudiant vit ou non chez ses parents et non dans l'éventuelle participation d'un tiers au paiement du loyer de l'étudiant. 
Les deux motifs avancés par le recourant afin de justifier la nécessité de vivre dans son propre logement, indépendamment de sa mère - soit le fait que l'appartement familial est trop petit pour accueillir sa compagne et les allergies que lui occasionne le gazon présent devant ledit appartement - ne lui sont non plus d'aucun secours. S'agissant du premier argument, il ressort des constatations de la juridiction cantonale que l'appartement est un cinq pièces, "parfaitement à même d'accueillir trois personnes". L'affirmation du recourant selon laquelle l'appartement serait un quatre pièces et demi et que "si on enlève le séjour qui est une pièce de passage, la cuisine (une demi-pièce), les sanitaires et tous les couloirs, il ne reste que 34 m2 habitables" ne suffit pas pour remettre en cause l'appréciation des premiers juges, dès lors que le recourant a vécu de nombreuses années dans ce logement avec sa famille. Quant à l'argument ayant trait aux allergies, l'autorité de recours a constaté qu'il ne ressortait pas du certificat médical établi par l'allergologue du recourant que l'atteinte présentait un état de gravité telle qu'elle exigeât impérieusement le déménagement de l'intéressé. La thèse du recourant est de surcroît infirmée par le fait que ce motif n'a pas d'emblée été invoqué au début de la procédure pour expliquer la nécessité de vivre de manière indépendante. A la lecture du procès-verbal de comparution personnelle établi par la juridiction cantonale le 10 juillet 2017, on constate effectivement que le recourant a indiqué qu'il n'avait "jamais pensé" à cet argument avant son déménagement, et qu'il a avancé ce motif après que sa mère a reçu le courrier du SPC lui demandant les raisons du déménagement de son fils et après avoir réfléchi avec elle au sujet de cette question. A cet égard, les griefs de l'assuré quant à la véracité des propos consignés dans ledit procès-verbal ne résistent pas à l'examen. S'il estimait que ses dires avaient été retranscrits de manière incorrecte, il lui eût en effet appartenu de demander la rectification du document avant d'y apposer sa signature. 
 
3.3. Les autres griefs que soulève le recourant contre le jugement cantonal ne sont pas davantage fondés. C'est en vain qu'il se prévaut de sa bonne foi au moment de déménager et du fait que le SPC aurait omis de le renseigner correctement en lui confirmant qu'il était en droit de déménager (art. 27 LPGA). On ne trouve en effet pas au dossier d'indice selon lequel l'intimé aurait donné une quelconque assurance au recourant sur la manière de calculer ses prestations complémentaires, en particulier quant au montant forfaitaire à prendre en compte pour la couverture des besoins vitaux, avant de rendre sa décision du 31 octobre 2016. Au demeurant, le SPC n'a pas la compétence d'avaliser ou non le choix de vie d'un assuré. On relèvera à cet égard, à la suite des premiers juges, que la décision litigieuse n'empêche en effet pas l'assuré de vivre de manière indépendante avec sa compagne, mais que l'assurance sociale n'a pas à prendre en charge les conséquences financières de son choix s'il n'a pas les moyens et ressources nécessaires pour concrétiser celui-ci. En tant que le recourant invoque une erreur du SPC en relation avec un dommage dont il serait responsable à son égard (art. 78 LPGA), il ne peut rien en tirer sous l'angle de la fixation des prestations complémentaires; un éventuel dommage ne fait en effet pas partie de la présente contestation.  
 
3.4. En conséquence de ce qui précède, on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir confirmé l'application de la jurisprudence développée dans l'arrêt 9C_429/2013 du 23 octobre 2013 au cas du du recourant et, partant, la prise en compte du montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux applicable aux enfants ayant droit à une rente d'orphelin pour calculer son droit à des prestations complémentaires.  
 
4.   
Le recourant voit ses conclusions rejetées, de sorte qu'il doit en principe supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il a toutefois déposé une demande d'assistance judiciaire limitée aux frais de justice. Dès lors que les conditions d'octroi en sont réalisées, il convient de lui accorder l'assistance judiciaire dans la mesure requise (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il se trouve ultérieurement en mesure de le faire. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire limitée aux frais de justice est admise. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 14 mai 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Perrenoud