Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.43/2003 /rod 
 
Arrêt du 7 août 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffier: M. Denys. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Patrick Stoudmann, avocat, place de la Palud 13, case postale 2208, 
1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Service pénitentiaire du canton de Vaud, rue Cité-Devant 14, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Semi-liberté, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 8 mai 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 22 janvier 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour escroquerie par métier en raison de faits commis entre 1998 et 1999, à deux ans et demi de réclusion, sous déduction de cinq cent dix-neuf jours de détention préventive, et a remplacé l'exécution de cette peine par un internement au sens de l'art. 42 CP. Par arrêt du 8 juin 2001, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et a confirmé ce jugement. Par arrêt du 1er mars 2002 (6S.52/2002), le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi en nullité de X.________. Il ressort notamment ce qui suit de la procédure pénale: 
 
Depuis 1974, X.________, née en 1955, a subi de nombreuses périodes de détention pour les condamnations suivantes: en août 1975, pour escroquerie par métier, en raison de faits commis entre juin 1973 et janvier 1975, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, révoqué en 1976; en mai 1976, pour escroquerie par métier, en raison de faits commis entre novembre 1975 et février 1976, à douze mois d'emprisonnement; en novembre 1986, pour escroquerie par métier et faux dans les titres, en raison de faits commis depuis 1978, à quatre ans de réclusion (la libération conditionnelle accordée en janvier 1989 a été révoquée en septembre 1992); en avril 1992, pour escroquerie par métier, faux dans les titres et instigation à faux dans les titres, en raison de faits commis entre septembre 1988 et février 1991, à cinq ans de réclusion; en septembre 1997, pour escroquerie et incendie intentionnel, en raison de faits commis entre juillet et novembre 1994, à deux ans d'emprisonnement. 
 
L'addition des différentes peines privatives, y compris celle de deux ans et demi par le jugement précité du 22 janvier 2001, donne un total de quinze ans et neuf mois. 
 
X.________ a été soumise à une expertise psychiatrique en 1985. L'expert a considéré qu'il existait un risque de récidive important qu'un traitement n'était pas en mesure d'éliminer. Cette expertise a été confirmée en 1986 par le Centre psychosocial de Lausanne. Dans le cadre d'une procédure pénale ultérieure, une nouvelle expertise a été menée. Les experts ont rendu leur rapport le 29 janvier 1996. A leur avis, un risque de récidive persiste chez X.________ et rien ne permet de penser que quelque chose se soit modifié dans son fonctionnement psychologique ou qu'elle ait pris conscience de sa situation au point de changer de comportement. 
B. 
X.________ est incarcérée à la prison de la Tuilière à Lonay. Le 28 août 2001, elle a adressé une requête de transfert en semi-liberté au Service pénitentiaire du canton de Vaud, qui a saisi la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après: CIC). La CIC a examiné le dossier dans sa séance du 11 décembre 2001. Elle a considéré qu'avant de pouvoir se prononcer, il convenait que l'expertise du 29 janvier 1996 soit actualisée et complétée. 
 
Selon le complément d'expertise psychiatrique, daté du 7 juin 2002, la personnalité de X.________ l'expose à la récidive. Les experts préconisent une prise en charge psychiatrique, reposant sur un encadrement serré. 
 
La CIC s'est réunie à nouveau le 25 juin 2002. En référence au complément d'expertise, elle a souligné "l'importance, dans tout projet d'élargissement futur [...], de l'établissement progressif des étapes d'un retour à la vie libre avec un accompagnement et un contrôle tant thérapeutique que social, faisant l'objet de rapports circonstanciés et réguliers de la part de la direction de la Tuilière ainsi que du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires". Elle a envisagé pour X.________ la réalisation d'un stage professionnel aux conditions précitées et assortie d'une indemnisation des victimes. Nonobstant la mise en place de ces mesures, elle a considéré comme prématuré tout élargissement du régime de détention. 
 
Le 12 juillet 2002, le Service pénitentiaire a informé X.________ que sa requête de transfert en semi-liberté était prématurée et que l'examen serait repris d'office après la réalisation, d'ici la fin 2002, d'un stage professionnel, qui devait être accompagné d'un contrôle tant social que thérapeutique. Sur ce dernier point, il l'a invitée à entreprendre un suivi thérapeutique auprès du service médical de la prison. Par courrier du 9 août 2002, le Service pénitentiaire a rappelé les conditions du stage professionnel (traitement psychiatrique, contrôle social et thérapeutique et indemnisation des victimes). 
 
Dans sa séance du 21 janvier 2003, la CIC a pris acte des résultats encourageants constatés dans le déroulement du stage professionnel suivi par X.________. Excluant toute précipitation compte tenu des lourds antécédents et des échecs répétés d'amendement, la CIC a considéré que le succès de l'expérience professionnelle en cours devait être confirmé au terme d'un délai d'une année d'exercice, avant que la semi-liberté ne puisse être examinée, cette dernière phase ayant été particulièrement critique dans le passé. Par courrier du 11 février 2003, le Service pénitentiaire a écrit à X.________ pour lui dire qu'il se ralliait à l'avis de la CIC et qu'il prolongeait en conséquence de six mois son stage professionnel, aux mêmes conditions. Il a également indiqué qu'il reprendrait d'office l'examen de la requête de transfert en semi-liberté, après que la CIC eut elle-même réexaminé la situation, ce qu'elle devait faire dans sa séance du 9 septembre 2003. 
 
Par décision du 7 mars 2003, le Service pénitentiaire a refusé à X.________ l'octroi du régime de semi-liberté. Il a estimé nécessaire de disposer d'un recul d'une année par rapport au stage professionnel pour décider si le régime de la semi-liberté pouvait être accordé. Il a relevé que dans le passé (tant en 1994 qu'en 1998) l'accès au régime de semi-liberté s'était révélé critique pour X.________, qui avait très rapidement récidivé. Il en a conclu qu'il incombait à celle-ci, durant son stage professionnel prolongé, de convaincre durablement qu'elle était digne de la confiance qu'impliquait la semi-détention. Il a ajouté qu'il serait essentiel avant de statuer de se référer à la nouvelle appréciation de la CIC à l'issue de sa séance fixée le 9 septembre 2003, soit après l'expiration du délai d'une année pour le stage professionnel en cours. 
C. 
Par arrêt du 15 avril 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre la décision du 7 mars 2003. 
D. 
X.________ forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à sa réforme en ce sens qu'elle est mise au bénéfice de la semi-liberté. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre les décisions en matière d'exécution des peines et mesures que le Code pénal ne réserve pas au juge. Tel est le cas des décisions relatives à la semi-liberté (ATF 124 I 231 consid. 1a/aa p. 233). 
 
Il peut être formé pour violation du droit fédéral y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). En revanche, lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, il est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 104 let. b et 105 al. 2 OJ). 
2. 
2.1 La recourante fait l'objet d'un internement au sens de l'art. 42 CP. Le but premier de l'internement au sens de cette disposition est d'assurer la sécurité publique contre les délinquants d'habitude, insensibles aux autres sanctions pénales; cette mesure vise donc d'abord à protéger le public contre des délinquants incorrigibles et socialement dangereux en empêchant la commission de nouvelles infractions, et non à la resocialisation du délinquant, même si celle-ci ne doit pas être négligée (ATF 118 IV 10 consid. 3a p. 12). 
2.2 L'art. 42 ch. 3 al. 2 CP prévoit qu'après une durée égale à la moitié de la peine, mais d'au moins deux ans, l'interné qui s'est bien comporté pourra être occupé en dehors de l'établissement. Exceptionnellement, cet allégement pourra être accordé à d'autres internés, si leur état l'exige. Cette disposition introduit pour l'interné la possibilité de bénéficier du régime de la semi-liberté. Il en ressort clairement que l'octroi de la semi-liberté est subordonné à deux conditions cumulatives: d'une part, l'interné doit avoir accompli la moitié de sa peine mais au moins deux ans; d'autre part, il doit s'être bien conduit en détention. On trouve deux conditions cumulatives similaires à l'art. 37 ch. 3 al. 2 CP, qui régit la semi-liberté pour les peines de réclusion et d'emprisonnement. Selon la jurisprudence rendue à propos de cette dernière disposition, la réunion des deux conditions cumulatives ne signifie pas pour autant que la semi-liberté doive nécessairement être accordée. Il s'agit en effet d'une faculté à propos de laquelle l'autorité d'exécution jouit d'un pouvoir d'appréciation étendu. L'autorité doit procéder à une évaluation en tenant compte du but de la mesure et de l'ensemble des circonstances. Elle doit prendre en considération les effets favorables de la semi-liberté, mais également les risques inhérents à cette mesure; elle doit en particulier apprécier l'évolution suivie par le détenu, mais également tenir compte de son caractère, lequel résulte des expériences précédentes (ATF 116 IV 277 consid. 3a p. 278). Cette jurisprudence vaut aussi pour l'art. 42 ch. 3 al. 2 CP. En d'autres termes, pour octroyer la semi-liberté selon les exigences du droit fédéral, l'autorité doit examiner, outre les deux conditions cumulatives précitées, si un pronostic favorable peut être posé quant au comportement futur de l'interné. 
2.3 
2.3.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que les deux conditions cumulatives sont réalisées. A l'appui de son argumentation, la recourante relève que depuis août 2002, dans le cadre du stage professionnel, elle travaille à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, que cette situation correspond à celle de la semi-liberté et que rien ne peut donc justifier de lui refuser ce régime. Elle se prévaut dans ce cadre d'une violation du règlement vaudois sur le régime progressif de l'exécution des peines et de l'internement des délinquants d'habitude. Elle indique que la solution adoptée par l'autorité cantonale revient à prolonger la période de fin de peine, qui, selon l'art. 2 ch. 4 dudit règlement, comprend une période de section ouverte et une autre de semi-liberté, lesquelles ne doivent en principe pas excéder respectivement six et douze mois, soit dix-huit mois au total. 
 
Dans son courrier du 9 août 2002, le Service pénitentiaire a expressément relevé que le stage professionnel ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un élargissement du régime de détention et que la recourante ne se trouvait donc pas au bénéfice d'une semi-liberté. Dans son mémoire de recours cantonal (p. 4), la recourante relevait elle-même que la période du stage professionnel s'apparentait, au vu de l'activité déployée et des horaires de travail, au régime de fin de peine, plus spécifiquement à celui de la section ouverte, sans toutefois en comporter tous les allégements. Il résulte de ce qui précède que le stage professionnel (assorti en l'occurrence de toute une série de conditions) et la semi-liberté, malgré leur convergence, ne sauraient être assimilés. Il existe entre les deux une progression dans les allégements. On ne perçoit donc pas de contradiction intrinsèque entre l'admission du stage et le refus en l'état de la semi-liberté. Les conditions et l'étendue des allégements qui peuvent être accordés progressivement relèvent d'ailleurs de la compétence cantonale (cf. art. 37 ch. 3 al. 3 CP). A ce propos, on peut se demander si la violation de la réglementation cantonale invoquée est recevable dans un recours de droit administratif (ATF 128 II 56 consid. 1a p. 58; 126 V 30 consid. 2 p. 31/32; 124 I 231 consid. 1a/aa p. 233; 118 Ib 130 consid. 1a p. 131/132). Cette question peut rester indécise car le grief n'est de toute façon pas fondé. L'art. 2 ch. 4 de la réglementation précitée prévoit que le régime de fin de peine peut comprendre une période de section ouverte et une autre de semi-liberté; en règle générale, la période de section ouverte n'excède pas six mois (let. a) et celle de semi-liberté pas une année (let. b). Compte tenu de la réserve exprimée par les termes "en règle générale", on ne saurait conclure à une violation de la réglementation cantonale pour le seul motif que la prolongation du stage professionnel au-delà de six mois impliquerait, en relation avec une semi-liberté subséquente pour une année, une période de fin de peine de plus de dix-huit mois. La prolongation du stage professionnel n'est donc en soi pas exclue par la réglementation cantonale. 
2.3.2 La recourante affirme qu'en raison de la période de stage qu'elle a effectuée, elle a suffisamment démontré qu'on pouvait lui faire confiance. Cette confiance n'est pas différente de celle qui doit présider à l'octroi de la semi-liberté. Le stage était initialement prévu pour six mois. En considérant la semi-liberté comme prématurée et en prolongeant de six mois le stage, l'autorité cantonale aurait violé l'art. 42 ch. 3 al. 2 CP
 
Il ressort notamment de l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er mars 2002 cité plus haut (6S.52/2002) que la recourante a vécu depuis 1975 de manière constante dans la délinquance, qu'elle a subi de nombreuses périodes de détention qui n'ont eu aucun effet sur elle et qu'elle a commis ses dernières infractions alors qu'elle se trouvait en semi-liberté puis en fuite. Dans leur rapport complémentaire de juin 2002, les experts psychiatres considèrent que la recourante présente toujours un risque de récidive; ils mettent en avant la nécessité d'un encadrement soutenu et durable. A l'issue des six premiers mois de stage professionnel, la CIC - composée notamment d'un psychiatre et d'un psychologue - a émis l'avis de prolonger le stage professionnel de six mois avant d'envisager le régime de la semi-liberté; elle a relevé l'importance de ne pas précipiter les étapes compte tenu des échecs répétés d'amendement et a rappelé que l'accès à la semi-liberté s'était déjà révélé critique par le passé. 
 
La recourante a donné satisfaction lors des six premiers mois de stage professionnel. Cette donnée atteste d'une évolution favorable. Il n'en reste pas moins que le cas de la recourante est marqué par de très nombreux antécédents et la persistance d'un risque de récidive. Contrairement à ce qu'elle pense, ce risque ne saurait être minimisé pour la raison que les infractions à craindre sont uniquement dirigées contre le patrimoine. C'est précisément parce que les infractions en cause n'étaient pas dépourvues de gravité que l'internement a été prononcé. L'incapacité persistante de la recourante à s'amender par le passé, le risque de récidive évoqué par les experts psychiatres, la nécessité d'un encadrement durable sont des éléments qui appellent une certaine fermeté dans l'analyse de la situation. En vertu de ceux-ci, l'autorité cantonale n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation (cf. supra, consid. 2.2) en jugeant prématuré l'octroi de la semi-liberté et en prolongeant de six mois le stage professionnel. Que le stage ait d'abord été fixé à six mois, alors que les éléments précités étaient déjà connus, ne saurait en soi attester d'un quelconque abus du pouvoir d'appréciation. Les critiques de la recourante tirées d'une violation de l'art. 42 ch. 3 al. 2 CP sont infondées. 
3. 
La recourante a sollicité l'assistance judiciaire. Sa requête est admise car elle a suffisamment montré qu'elle est dans le besoin et ses critiques ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 152 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais. 
4. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Patrick Stoudmann, mandataire de la recourante, une indemnité de 3'000 francs. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service pénitentiaire du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 7 août 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: