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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_463/2018  
 
 
Arrêt du 14 mars 2019  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de l'emploi, 
Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (indemnité de chômage), 
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 mai 2018 (A/5021/2017 ATAS/406/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ a travaillé au service de la société B.________ SA. Elle a été entièrement incapable de travailler du 9 novembre 2016 au 30 juin 2017. Du 1 er au 16 juillet 2017, elle a été incapable de travailler à raison de 80 %, puis de 60 % du 17 au 31 juillet 2017 et de 40 % du 1 er au 18 août 2017, date à partir de laquelle elle a été apte à travailler à temps plein.  
Par courriel du 23 mai 2017, son employeur a résilié le contrat de travail avec effet au 31 août 2017. Le 30 août 2017, l'assurée a présenté une demande d'indemnité de chômage en indiquant rechercher un travail à plein temps à partir du 1 er septembre 2017.  
Par décision du 11 octobre 2017, confirmée sur opposition le 8 novembre suivant, l'Office cantonal de l'emploi de la République et canton de Genève (ci-après: OCE) a suspendu le droit de l'assurée à l'indemnité pour une durée de neuf jours à compter du 1er septembre 2017, motif pris de l'insuffisance des recherches d'emploi effectuées durant le délai de congé (du 1er juin au 31 août 2017). 
 
B.   
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 8 novembre 2017, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a ordonné une audience de comparution personnelle le 12 mars 2018, au cours de laquelle l'OCE a proposé de réduire la durée de la sanction de neuf à six jours compte tenu de l'incapacité de travail entière durant le mois de juin 2017. 
Par jugement du 14 mai 2018, la cour cantonale a partiellement admis le recours et a réformé la décision sur opposition en ce sens que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est réduite à six jours. 
 
C.   
A.________ interjette un recours contre ce jugement dont elle demande l'annulation en ce sens que la suspension de son droit à l'indemnité de chômage est levée, subsidiairement que sa durée est ramenée à quatre jours au lieu de six. 
L'OCE conclut au rejet du recours, tandis que la juridiction cantonale et le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) ont renoncé à se déterminer. 
 
D.   
Le 5 juin 2018, la recourante a présenté une demande de rectification du jugement cantonal attaqué, laquelle a été déclarée irrecevable par arrêt du 17 septembre 2018. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.   
Le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale était fondée à retenir une suspension du droit à l'indemnité de chômage d'une durée de six jours, singulièrement si les recherches d'emploi effectuées par la recourante durant le délai de résiliation du contrat de travail étaient suffisantes. 
 
3.   
Selon l'art. 17 al. 1 LACI (RS 837.0), l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. De l'obligation générale de diminuer le dommage ancrée à l'art. 17 al. 1 LACI découle le devoir de l'assuré de rechercher un nouvel emploi déjà pendant le délai de congé (ATF 139 V 524 consid. 4.2 p. 530). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 p. 528). On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., n. 845 p. 2518). Aux termes de l'art. 26 al. 1 OACI (RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. 
 
4.   
La cour cantonale a constaté que durant le délai de congé de trois mois (du 1 er juin au 31 août 2017) la recourante avait effectué une recherche personnelle en vue de trouver un emploi au mois de juin, une au mois de juillet et deux au mois d'août 2017. Toutefois, comme l'intéressée avait été entièrement incapable de travailler durant tout le mois de juin 2017, les premiers juges ont limité la période de contrôle aux mois de juillet et août 2017, période durant laquelle elle avait recouvré une capacité de travail partielle lui permettant d'effectuer des recherches personnelles d'emploi. En ce qui concerne le fait que l'assurée avait réactivé son réseau LinkedIn aux mois de juillet et août 2017 et contacté personnellement, par ce biais, vingt-quatre personnes, la juridiction cantonale a considéré que cette démarche ne constituait pas une recherche personnelle d'emploi valable au regard de la jurisprudence. Aussi a-t-elle considéré que les trois recherches effectuées durant les mois de juillet et août 2017 étaient insuffisantes même si la recourante était partiellement incapable de travailler durant le premier mois (à raison de 70 % en moyenne) et pendant la période du 1er au 18 août 2017 (à raison de 40 %). Conformément à la proposition de l'OCE en cours d'instance, les premiers juges ont néanmoins réduit la durée de la suspension à six jours au lieu de ne uf.  
 
5.   
 
5.1. Par un premier moyen, la recourante invoque une violation de l'art. 28 al. 1 LACI en tant que la cour cantonale l'a soumise à des prescriptions de contrôle malgré son incapacité de travail durant le délai de congé. Elle fait valoir que ce délai correspondrait en réalité à un mois effectif, motif pris que la somme des jours durant lesquels elle était entièrement capable de travailler s'élève à six jours au mois de juillet 2017 et 17 jours au mois d'août suivant.  
 
5.2. Selon l'art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA [RS 830.1]), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. L'aptitude au placement comprenant plusieurs éléments, dont la capacité de travail (art. 15 al. 1 LACI), l'art. 28 al. 1 LACI a pour but de permettre aux chômeurs subissant une incapacité de travail passagère de bénéficier d'indemnités journalières durant une période maximale de trente jours consécutifs et de quarante-quatre jours au total durant le délai-cadre d'indemnisation (art. 28 al. 1, seconde phrase, LACI; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 28 LACI).  
En l'occurrence, le grief de la recourante est mal fondé. L'art. 28 LACI ne concernant que les périodes durant lesquelles l'assuré satisfait à toutes les conditions du droit au sens de l'art. 8 al. 1 LACI (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 et 4 ad art. 28 LACI), il ne s'applique pas durant le délai de congé précédant la perte de travail à prendre en considération. En outre, la cour cantonale ne reproche pas à l'intéressée d'avoir effectué une seule recherche d'emploi durant la période d'incapacité entière de travail (mois de juin 2017) mais elle a retenu qu'avec une capacité de travail résiduelle de 30 % en moyenne durant le mois de juillet et de 60 % du 1er au 18 août, et avec une capacité entière à partir du 19 août, on pouvait attendre de l'intéressée qu'elle effectue plus de trois recherches d'emploi durant cette période. Ce faisant, la juridiction précédente n'a pas violé le droit en considérant que l'assurée était soumise à l'obligation d'apporter la preuve de ses recherches de travail quand bien même elle était partiellement incapable de travailler durant le délai de congé. 
 
6.  
 
6.1. Par un second moyen, la recourante soutient que ses démarches sur le réseau social professionnel en ligne LinkedIn correspond à des prises de contact et non pas à une activation de réseaux, comme l'a retenu la cour cantonale. Elle soutient que ses démarches constituent des recherches d'emploi valables qui devraient être prises en compte par l'OCE, conformément à sa pratique.  
 
6.2. Ce point de vue ne peut être suivi. Invité par la cour cantonale à exposer sa pratique en matière de prise en compte de recherches d'emploi par le biais de réseaux sociaux, l'OCE a indiqué que les prises de contact sur les réseaux peuvent être incluses parmi les recherches d'emploi remises, pour autant qu'elles soient suffisamment "renseignées" et qu'elles ne représentent pas l'ensemble des recherches (lettre du 17 avril 2018). En l'espèce, dans sa liste de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi, mise à jour le 25 avril 2018, la recourante a indiqué vingt-sept recherches d'emploi durant les mois de juillet et août 2017, dont vingt-quatre correspondent à des contacts via LinkedIn. Alors que pour les trois offres d'emploi prises en compte par l'OCE (des 31 juillet, 9 et 24 août 2017) l'intéressée a indiqué le taux d'activité pour lequel elle avait postulé ("à plein temps"; "à temps partiel"), la description du poste ("Global Marketing Manager"; "Content Marketing Manager"; "Head of Corporate Communications"), ainsi que le résultat de l'offre de service ("en suspens"), elle n'a donné aucune indication de ce type en relation avec ses contacts via LinkedIn. Force est ainsi de constater que la recourante n'a pas recouru au réseau LinkedIn afin d'offrir ses services pour des postes de travail déterminés, ce qui explique qu'elle n'a pas indiqué attendre de résultats concrets - à la différence des trois offres d'emploi prises en compte par l'OCE. Il apparaît bien plutôt que les démarches de la recourante consistaient essentiellement en des discussions informelles au sein de son réseau de connaissances. Cette manière de procéder, bien que non dépourvue d'utilité, ne saurait dès lors être assimilée à une démarche concrète adressée à un employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaires prescrites aux articles 17 LACI et 26 OACI. Au demeurant, la recourante ne démontre pas le caractère arbitraire des constatations de fait du jugement attaqué mais se contente, dans une argumentation de nature purement appellatoire, de substituer sa propre appréciation des faits à celle du tribunal cantonal.  
 
6.3. Cela étant, il n'y a pas de motif de s'écarter du point de vue des premiers juges, selon lequel les trois recherches d'emploi effectuées durant les mois de juillet et août ne sont pas suffisantes d'un point de vue quantitatif, même compte tenu d'une capacité de travail réduite.  
 
7.  
 
7.1. Par un ultime moyen, la recourante se plaint de la durée de la sanction retenue et fait valoir qu'une sanction de quatre jours serait plus conforme au principe de la proportionnalité.  
 
7.2. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3, 3 ème phrase, LACI). Selon l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne (let. b), et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure. Elle est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (arrêts 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3; 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.2, non publié aux ATF 139 V 164 et les références).  
En l'occurrence, étant donné que la recourante était entièrement incapable de travailler durant tout le mois de juin 2017, les premiers juges étaient fondés à prendre en compte un délai de congé de deux mois pour statuer sur la sanction. En outre, selon le ch. D79 du bulletin LACI IC, publié par le SECO, la sanction prononcée correspond à la sanction la plus légère pour un délai de congé de deux mois. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur la quotité de la suspension retenue par la cour cantonale, d'autant que l'intéressée n'expose pas en quoi celle-ci aurait exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit en retenant une durée de suspension de six jours. 
 
8.   
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 14 mars 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
Le Greffier : Beauverd