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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_98/2020  
 
 
Arrêt du 18 septembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Christian Delaloye, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Amalia Echegoyen, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (contribution d'entretien en faveur de l'épouse, dies ad quem), 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 7 janvier 2020 (101 2019 41). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1970, et B.________, née en 1972, se sont mariés le 9 mai 1997. 
Deux enfants sont issus de leur union: C.________, né en 1998, et D.________, né en 2001. 
Les époux vivent séparés depuis le 15 décembre 2012. 
 
B.  
 
B.a. La séparation des parties a été réglée par une décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 5 juin 2013 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère, prévoyant notamment le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 4'480 fr. en faveur de l'épouse.  
 
B.b. Par mémoire du 5 novembre 2015, A.________ a déposé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: le Tribunal).  
 
B.c. Par jugement du 30 novembre 2018, le Tribunal a notamment dissous par le divorce le mariage des parties, réglé les questions de l'autorité parentale, de la garde, du droit de visite et de l'entretien de l'enfant D.________ et arrêté la contribution d'entretien de l'épouse à 4'480 fr. par mois jusqu'à la retraite de l'époux. Le régime matrimonial a été dissous conformément à une convention de liquidation des 12 et 20 janvier 2016 et les prestations de libre passage acquises durant le mariage ont été réparties par moitié.  
 
B.d. Par arrêt du 7 janvier 2020, la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel formé par l'ex-époux tendant en substance à la réduction du montant et de la durée de la contribution d'entretien due à l'ex-épouse.  
 
C.  
Par acte du 4 février 2020, l'ex-conjoint interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut en substance à ce que l'arrêt soit réformé en ce sens que l'appel soit partiellement admis et que le jugement du 30 novembre 2018 soit modifié en ce sens que la contribution d'entretien mensuelle de 4'480 fr. prévue en faveur de l'ex-épouse soit due jusqu'au 30 avril 2020, subsidiairement jusqu'au 31 décembre 2022. Encore plus subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire de divorce (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît en outre de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1). L'appréciation des preuves n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
3.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 125 CC et conteste le versement, au-delà du 30 avril 2020, de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée. 
 
3.1. Dans l'arrêt querellé, la cour cantonale a confirmé le revenu hypothétique mensuel de 5'200 fr. net imputé à l'intimée dès le 1er juin 2019. Elle a en outre retenu qu'à compter du mois de mai 2020, celle-ci serait en mesure de subvenir seule à ses besoins, mais que l'amélioration financière de sa situation ne justifiait pas la suppression de la contribution d'entretien. Ainsi, dès lors qu'il était établi que le mariage des parties avait eu une influence concrète sur ses conditions d'existence, l'intimée avait droit au maintien du standard de vie qui était le sien durant le mariage, établi selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent.  
 
3.2. Le recourant fait valoir que l'ex-épouse serait en mesure de couvrir ses charges et même de réaliser un solde disponible mensuel de 280 fr. depuis le mois de mai 2020, en tenant compte d'un minimum vital élargi. Selon lui, il n'existerait aucun motif justifiant d'allouer une pension au conjoint qui pourrait assumer son propre entretien.  
 
 
3.3. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.  
L'entretien convenable doit être déterminé après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 4.4, non publié aux ATF 145 III 474). Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (ATF 135 III 158 consid. 4.3; 134 III 577 consid. 8; 134 III 145 consid. 4; arrêt 5A_778/2018 précité consid. 4.4; 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 14.1). Lorsque - comme en l'espèce - l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.1). 
 
3.4. En l'occurrence, le recourant considère que la couverture par l'intimée de ses charges après le divorce permettrait de le dispenser du versement d'une contribution d'entretien. Ce faisant, il semble confondre la notion de couverture du minimum vital avec celle de l'entretien convenable. En effet, le fait pour un ex-époux de pouvoir assumer ses propres charges après la séparation ne signifie pas pour autant qu'il puisse subvenir seul à son entretien convenable, qui est arrêté sur la base du niveau de vie des époux durant la vie commune. Or, à cet égard, le recourant, qui ne remet pas en cause l'empreinte durable de l'union conjugale sur la situation financière de l'ex-épouse, ne soutient pas que le standard de vie de cette dernière durant le mariage correspondrait à la couverture actuelle de son minimum vital, même élargi. Il ne fait au demeurant pas valoir que les moyens financiers des parties ne permettraient pas le maintien du train de vie mené pendant la vie commune, à tout le moins jusqu'à l'âge de sa retraite.  
 
Sur le vu de ce qui précède, la critique du recourant est infondée. 
 
4.  
Le recourant reproche en outre à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en omettant de prendre en compte plusieurs critères figurant à l'art. 125 al. 2 CC
 
4.1.  
 
4.1.1. Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1; arrêt 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.1), notamment de la fortune des époux (ch. 5) ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1; arrêt 5A_769/2016 du 21 février 2017 consid. 5.2). Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1; 132 III 593 consid. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêts 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 6.3.1; 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 6.2.1).  
On ne saurait déterminer la durée de la pension en fonction de la seule durée du mariage (ATF 109 II 286 consid. 5b; arrêt 5A_11/2010 du 18 mars 2011 consid. 6.1) - ce critère devant être pris en compte au même titre que les autres critères mentionnés à l'art. 125 al. 2 CC - et le débirentier peut être condamné à contribuer à l'entretien de son ex-conjoint pour une durée supérieure à celle du mariage (arrêts 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.3; 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 7.5). 
 
4.1.2. La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale; il n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 144 III 442 consid. 2.6; 142 III 336 consid. 5.3.2).  
 
4.2.  
 
4.2.1. La cour cantonale a relevé que, pour déterminer la durée de versement de la contribution d'entretien, les premiers juges s'étaient référés à la règle générale déduite de l'ATF 141 III 465, selon laquelle le versement s'arrête en principe à l'âge de la retraite du débirentier. Dans certains arrêts, le Tribunal fédéral avait certes déjà limité plus strictement dans le temps le versement de la contribution d'entretien en faveur de l'ex-conjoint, estimant que la position de confiance créée par l'union ne pouvait être invoquée pour obtenir une contribution d'entretien durant une période allant au-delà de ce qu'exigeait la prise en charge des enfants et la réinsertion professionnelle de l'époux crédirentier (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; arrêt 5A_767/2011 du 1er juin 2012 consid. 7.3). La particularité de ces décisions résidait néanmoins dans le fait que les mariages concernés n'avaient pas été de longue durée (moins de dix ans dans les deux situations), ce qui n'était manifestement pas le cas en l'espèce où l'union des parties avait duré plus de quinze ans. Les arrêts mentionnés différaient par ailleurs de la situation d'espèce en tant que l'ex-épouse avait déjà profité du maintien de son train de vie pendant une période correspondant à près du double de la vie commune et qu'elle disposait en outre d'une longue échéance pour se réinsérer professionnellement, l'âge des enfants étant alors inférieur à seize ans (ATF 137 III 102 consid. 4.3.2); le montant de l'entretien convenable était par ailleurs nettement inférieur à celui arrêté en l'espèce, de sorte que la possibilité pour l'époux crédirentier de s'adapter à la situation était envisageable à court terme (arrêt 5A_767/2011 précité consid. 7.3). En définitive, l'autorité cantonale a estimé qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des principes généraux relatifs à la durée du versement de la contribution d'entretien et a confirmé la décision des premiers juges.  
 
4.2.2. Le recourant fait grief à la juridiction précédente de s'être contentée, sans autre examen, de retenir que la situation d'espèce différait trop de l'arrêt 5A_767/2011 et de l'ATF 137 III 102, au profit de l'application de l'ATF 141 III 465. Il relève que la vie commune des parties a duré environ quinze ans et qu'en cas de versement de la contribution d'entretien jusqu'à l'âge de sa retraite, l'intimée percevrait une pension de 4'480 fr. par mois pendant une période de près de 23 ans. Cette durée, de plus d'une fois et demie supérieure à la durée de la vie commune, serait choquante et ne répondrait pas au but de l'art. 125 CC. Le recourant soutient en outre que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité cantonale, le cas d'espèce serait comparable aux situations de fait de l'arrêt 5A_767/2011 et de l'ATF 137 III 102, ou en serait à tout le moins plus proche que de la situation ayant donné lieu à l'ATF 141 III 465, où l'épouse était âgée de 62 ans au moment du divorce et où la durée de versement de la contribution d'entretien après divorce était de 14 ans.  
 
4.2.3. En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause les éléments pertinents relevés dans l'arrêt entrepris mais se contente de mettre en exergue les divergences existant entre l'ATF 141 III 465 et la situation d'espèce. Or, outre que des différences sont inévitables compte tenu de l'unicité de chaque état de fait, le recourant ne saurait démontrer un abus du pouvoir d'appréciation en mettant l'accent uniquement sur les éléments qui lui sont favorables et en faisant abstraction de ceux au final jugés déterminants par l'autorité cantonale. S'agissant au demeurant de la prétendue disproportion entre la durée de versement de la pension et celle de la vie commune, il apparaît que le rapport relevé par le recourant dans le cas d'espèce est de toute manière inférieur à celui résultant de l'ATF 137 III 102 visé par la cour cantonale. Du reste, l'argument selon lequel la durée de versement de la pension excéderait celle de la vie commune n'est pas déterminant, dès lors que, selon la jurisprudence, le débirentier peut être condamné à contribuer à l'entretien de son ex-conjoint pour une durée supérieure à celle du mariage (cf.  supra consid. 4.1.1).  
Il suit de ce qui précède que le recourant ne parvient pas à démontrer en quoi les juges précédents auraient excédé leur pouvoir d'appréciation dans la fixation de la durée de la contribution d'entretien, respectivement en quoi les éléments qu'il invoque revêtent une importance justifiant de déroger au principe du versement jusqu'à l'âge de sa retraite. Mal fondé, le grief doit dès lors être écarté. 
 
4.3.  
 
4.3.1. Le recourant reproche à la juridiction précédente de ne pas avoir pris en considération la " fortune confortable " de l'intimée, qui se composerait de montants de 20'000 fr. et 113'522 fr. perçus de la liquidation du régime matrimonial, ainsi que de la copropriété d'un appartement. Selon le recourant, cette fortune procurerait à l'intimée un revenu de l'ordre de 580 fr. par mois.  
 
 
4.3.2. Les juges cantonaux ont retenu que chaque partie retirerait 113'522 fr. de la vente de la maison familiale et que l'existence d'un revenu net, frais de gestion déduits, n'était pas démontrée. Il en allait de même d'un hypothétique revenu issu de la vente de l'appartement détenu en copropriété par l'intimée et habité par ses parents. Les juges précédents ont indiqué que les chiffres allégués par l'ex-époux à titre de rendement n'étaient nullement démontrés, étant précisé, s'agissant de l'appartement détenu en copropriété par l'intimée, que les parents de celle-ci en avaient l'usufruit, en sorte que sa vente n'apparaissait pas planifiée dans l'immédiat.  
 
4.3.3. En tant que le recourant soulève un grief relatif au rendement de la fortune de l'intimée, il méconnaît que cet élément ne relève pas de la substance de la fortune, mais qu'il constitue un revenu qui doit être pris en compte pour arrêter le montant de la contribution d'entretien (cf. arrêt 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.3.1). Or, dès lors que le montant de la pension due à l'intimée n'est en l'espèce pas contesté, le grief n'a pas à être examiné. Par ailleurs, le recourant ne critique pas le raisonnement de l'autorité cantonale relatif à l'appartement détenu en copropriété par l'intimée, dont la valeur ne ressort pas de l'état de fait de l'arrêt attaqué. Au demeurant, il n'expose pas en quoi les montants de 20'000 fr. et 113'522 fr. qu'il allègue seraient suffisamment importants pour permettre une exception au principe du versement de la pension jusqu'à l'âge de sa retraite.  
Au vu de ce qui précède et pour autant qu'il soit suffisamment motivé, le grief doit être rejeté. 
 
4.4.  
 
4.4.1. Dans un ultime grief, le recourant soutient qu'il faudrait prendre en considération le fait que l'intimée n'a plus aucun enfant à charge et qu'elle n'assume pas de frais à cet égard. Selon lui, l'influence qu'aurait pu avoir la naissance des enfants sur la situation de son ex-épouse n'existerait plus.  
 
4.4.2. En l'espèce, le fait que l'intimée n'a plus d'enfant à charge a été pris en compte par l'autorité cantonale dans le cadre de l'imputation d'un revenu hypothétique à 100 % dès le 1er juin 2019. Dès lors qu'une capacité contributive maximale a déjà été retenue en faveur de l'ex-épouse, il n'apparaît pas que l'absence d'enfant à charge puisse avoir une incidence favorable sur l'évolution future de sa situation financière et, partant, sur sa capacité à subvenir seule à son entretien convenable. De surcroît, il est erroné de soutenir que l'influence qu'aurait pu avoir la naissance des enfants n'existerait plus, dans la mesure où il n'apparaît pas que la libération de la charge financière des enfants soit suffisante pour annihiler l'impact exercé par la répartition classique des rôles sur la vie professionnelle de l'intimée.  
Au vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté. 
 
5.  
En définitive, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 18 septembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit