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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_866/2015  
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 décembre 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
1. X.________, 
2. Y.________, 
3. Z.________, 
4. W.________, 
tous les quatre représentés par Me Reza Vafadar, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. A.________, représentée par Me B.________, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (dénonciation calomnieuse, calomnie, soustraction de données, accès indu à un système informatique, escroquerie), indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice des droits de procédure, qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 17 juillet 2015 (ACPR/387/2015). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance du 3 novembre 2014 rendue dans la procédure P/3192/2012 après jonction de plusieurs plaintes pénales, le Ministère public genevois a ordonné le classement de celles déposées par A.________ et Me B.________ pour dénonciation calomnieuse, calomnie, soustraction de données, accès indu à un système informatique et escroquerie contre Y.________, Z.________, W.________ et Me Reza Vafadar. Il a également rejeté la demande d'indemnisation de A.________. En outre, il a classé les plaintes pénales formées par Y.________, Z.________, W.________ et X.________ contre leur soeur, respectivement fille, A.________ pour faux dans les titres et escroquerie. 
 
2.  
Toutes les parties plaignantes ont recouru contre l'ordonnance précitée. 
 
2.1. Par arrêt ACPR/387/2015 du 17 juillet 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève a très partiellement admis le recours de A.________ et Me B.________, alloué une indemnité de 11'437 fr. 50 à charge de l'Etat pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP) et condamné les prénommés aux frais de la procédure de recours dans la mesure où ils avaient succombé, le solde étant imputé à l'Etat.  
 
2.2. Par arrêt ACPR/382/2015 du 14 juillet 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève a rejeté le recours formé par Y.________, Z.________, W.________ et X.________.  
 
3.  
Y.________, Z.________, W.________ et X.________ interjettent, par le biais d'une écriture unique, un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à la fois contre l'arrêt ACPR/382/2015 du 14 juillet 2015 (dossier fédéral 6B_865/2015) et contre l'arrêt ACPR/387/2015 du 17 juillet 2015 (dossier fédéral 6B_866/2015). 
 
4.  
A l'encontre de ce dernier, ils font valoir en substance qu'il serait inéquitable d'allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de A.________ si celle-ci devait être désavouée dans la procédure parallèle 6B_865/2015. Par conséquent, il convenait d'écarter, jusqu'à droit jugé dans cette dernière procédure, l'entrée en force de l'arrêt ACPR/387/2015 et de suspendre l'exécution de celui-ci moyennant le prononcé d'une mesure provisionnelle en ce sens (cf. chiffres 24 et 26 du recours). 
 
5.  
Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. En l'occurrence, les recourants ne justifient d'aucun intérêt juridique à faire annuler ou modifier l'arrêt ACPR/387/2015 du 17 juillet 2015 qui confirme le classement, sans frais à leur charge, des plaintes pénales déposées contre eux, fût-ce pour se plaindre de n'avoir pas pu participer à la procédure cantonale (cf. chiffre 13 du recours). Ils ne sont pas davantage légitimés à contester, comme ils le font, l'indemnisation de l'intimée au paiement de laquelle ils n'ont pas été condamnés. Ils n'ont pas qualité pour recourir contre l'arrêt ACPR/387/2015 du 17 juillet 2015, de sorte que leur recours doit être déclaré irrecevable dans cette mesure, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
6.   
A défaut d'être ainsi valablement saisi d'un recours contre l'arrêt ACPR/387/2015 du 17 juillet 2015, le Tribunal fédéral ne saurait prononcer la suspension provisionnelle de l'exécution de celui-ci, étant précisé que les deux procédures cantonales précitées portent sur des objets distincts, de sorte que leur sort est indépendant l'un de l'autre et peut par conséquent faire l'objet d'un traitement séparé. 
 
7.   
Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.   
Le recours contre l'arrêt ACPR/387/2015 du 17 juillet 2015 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
La requête tendant à la suspension provisionnelle de l'exécution de l'arrêt ACPR/387/2015 du 17 juillet 2015 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève est irrecevable. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 4 décembre 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière Gehring