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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1305/2020  
 
 
Arrêt du 17 décembre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, etc., 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 19 octobre 2020 (501 2020 29). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par actes datés des 9, 19 et 26 novembre 2020, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 19 octobre 2020, par lequel la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel interjeté par l'intéressé et confirmé un jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine, du 15 novembre 2019. Par ce dernier, ce tribunal a acquitté A.________ du chef de prévention de blanchiment d'argent, l'a reconnu coupable de crime et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que de contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs, et l'a condamné à 15 mois de privation de liberté ferme, à titre complémentaire d'une précédente condamnation du 18 mars 2019, sous déduction de la détention déjà subie, ainsi qu'à 500 fr. d'amende (peine privative de liberté de substitution de 5 jours). L'expulsion de A.________ du territoire suisse a été prononcée pour une durée de 10 ans, cette mesure devant être inscrite dans le système d'information Schengen. Le traitement ambulatoire ordonné le 18 mars 2019 a été confirmé, sans suspension de l'exécution. Les conclusions civiles de B.________ SA ont été allouées à concurrence de 375 fr. et la confiscation ainsi que la destruction de divers objets séquestrés ordonnée. Ces jugements de première et deuxième instances se prononcent, en outre, sur les frais judiciaires ainsi que diverses indemnités. 
 
Dans sa première écriture, A.________ demandait, notamment, qu'un avocat d'office lui soit désigné pour la procédure fédérale. Il a été informé par lettre du 17 novembre 2020 qu'il lui incombait de prendre les contacts nécessaires afin de trouver un avocat et à celui-ci de requérir sa désignation en qualité de conseil d'office. 
 
Par courrier daté du 30 novembre 2020, A.________ a encore complété son recours et produit une pièce. 
 
2.   
La décision de dernière instance cantonale a été notifiée le 28 octobre 2020 au conseil du recourant. Le délai de recours de 30 jours a échu le 27 novembre 2020 (art. 44 al. 1 en corrélation avec l'art. 100 al. 1 LTF). Les écritures datées des 9 et 19 novembre 2020, dont les enveloppes portent respectivement le cachet postal des 13 et 22 novembre 2020, ont été déposées en temps utile (art. 48 al. 1 LTF). La seconde ne contient toutefois qu'une demande de prolongation du délai de recours, en réponse à laquelle le recourant a été informé du contenu de l'art. 47 al. 1 LTF. Quant à l'écriture datée du 30 novembre 2020 elle est manifestement tardive. La pièce jointe à cet acte est, de surcroît, nouvelle. Sa présentation en instance fédérale est donc exclue aussi par l'art. 99 al. 1 LTF. On ne discerne, en effet, dans les explications peu intelligibles de ce courrier aucune allégation qui en justifierait la recevabilité au sens de la norme précitée. 
 
Le point de savoir si l'écriture datée du 26 novembre 2020, dont l'enveloppe porte le sceau postal du 2 décembre 2020, aurait, en tant que complément à la motivation du recours, néanmoins, été remise à l'autorité pénitentiaire en temps utile (v. arrêts 6B_1207/2020 du 24 novembre 2020 consid. 2; 6B_1378/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2; 6B_286/2014 du 6 octobre 2014 consid. 1.2; 6B_9/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.3, in RtiD 2013 I S. 117) souffre de demeurer indécis pour les motifs qui seront exposés ci-dessous. Pour le surplus, dans la mesure où le recourant y sollicitait, tout au moins de manière implicite, l'assistance judiciaire, respectivement le paiement échelonné de l'avance des frais ordonnée le 2 décembre 2020, ce point est sans objet, dite avance ayant ensuite été acquittée en temps utile. 
 
3.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 
 
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est, par ailleurs, lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous les moyens qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). 
 
4.   
En l'espèce, dans son écriture datée du 9 novembre 2020, le recourant avance que selon lui les déclarations de certains témoins ne seraient pas crédibles à propos des dates et des quantités de stupéfiants ou qu'elles seraient incohérentes, un témoin ayant changé de version; un autre témoin aurait fait l'objet de pressions et certaines confrontations requises auraient été refusées. Le recourant a aussi joint à son courrier daté du 26 novembre 2020 quelques pages comportant des explications plus détaillées. 
 
La cour cantonale a indiqué que les réquisitions tendant à des confrontations, avaient été écartées par ordonnance du 26 mai 2020, qu'elles n'avaient pas été réitérées formellement en appel mais qu'en l'absence de confrontation il convenait d'écarter les déclarations de ces témoins (arrêt entrepris, consid. 1.3 p. 4). Faute de démontrer que ces preuves auraient néanmoins été prises en compte à charge, le recourant ne développe aucune argumentation topique. Pour le surplus, hormis la reproduction partielle de la motivation de la décision cantonale, dont on peine à comprendre la portée, ces développements s'épuisent en une discussion, pas toujours intelligible, du contenu d'auditions, en particulier au sujet de quantités de stupéfiants acquises ou vendues par divers protagonistes, des lieux de ces transactions et des déclarations des uns et des autres. Le recourant ne formule aucun grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) répondant aux exigences de motivation accrues rappelées ci-dessus. Cet argumentaire est de nature exclusivement appellatoire et est, partant, irrecevable, dans le recours en matière pénale. 
 
5.   
La motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant a avancé les frais de la procédure. La demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure. Vu l'issue de la procédure, le recours était, de toute manière dépourvu de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée pour le surplus (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle a encore un objet. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 17 décembre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat