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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_364/2020, 6B_365/2020, 6B_380/2020  
 
 
Arrêt du 26 juin 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
van de Graaf et Koch. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
6B_364/2020 
A.________, 
représenté par Me Dominique Morard, avocat, 
recourant 1, 
 
6B_365/2020 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
4. E.________, 
tous les quatre représentés par Me Filippo Ryter, avocat, 
recourants 2, 3, 4 et 5, 
 
6B_380/2020 
1. F.________, 
2. G.________, 
toutes les deux représentées par 
Me Raphaël Tinguely, avocat, 
recourantes 6 et 7, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
2. H.________, 
représenté par Me André Clerc, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
6B_364/2020, 6B_365/2020, 6B_380/2020, 
Arbitraire; droit d'être entendu; infractions par négligence, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 6 février 2020 (501 2019 73 et 75). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 1er mars 2019, le Juge de police de la Gruyère a condamné I.________ et H.________, pour homicide par négligence, lésions corporelles graves par négligence, incendie par négligence et explosion par négligence, le premier nommé à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis, le second nommé à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à 230 fr. le jour, avec sursis, ainsi qu'à une amende de 3'000 francs. Il a par ailleurs admis, dans leur principe, les conclusions civiles formulées par F.________ et G.________, ainsi que par A.________, et a renvoyé ceux-ci à agir par la voie civile. Il a condamné I.________ et H.________ à payer des indemnités à titre de tort moral, soit à hauteur de 95'000 fr., avec intérêts, en faveur de D.________, à hauteur de 50'000 fr., avec intérêts, en faveur de C.________, à hauteur de 50'000 fr., avec intérêts, en faveur de B.________, et à hauteur de 15'000 fr., avec intérêts, en faveur de E.________. Pour le reste, les autres conclusions civiles présentées par les quatre prénommés ont été admises dans leur principe et les intéressés ont été renvoyés à agir par la voie civile. Enfin, le tribunal a condamné I.________ et H.________ à payer des indemnités à titre de dépens, à raison de 20'099 fr. 95 en faveur de F.________ et G.________, de 34'727 fr. 25 en faveur de A.________, de 36'036 fr. 20 en faveur de D.________, de 2'254 fr. 40 en faveur de C.________, de 2'254 fr. 40 en faveur de B.________, et de 1'342 fr. 90 en faveur d'E.________. 
 
B.   
Par arrêt du 6 février 2020, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, statuant sur les appels formés par I.________ et H.________ contre ce jugement, a notamment réformé celui-ci en ce sens que H.________ est acquitté, que F.________, G.________, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ sont renvoyés à agir par la voie civile pour faire valoir leurs conclusions civiles à l'encontre de celui-ci, que les requêtes d'indemnités formulées à l'encontre de l'intéressé sont rejetées, que I.________ est condamné à payer des indemnités à titre de dépens pour la procédure de première instance, à raison de 24'093 fr. 50 en faveur de F.________ et G.________, de 23'151 fr. 50 en faveur de A.________, de 24'024 fr. 15 en faveur de D.________, de 1'502 fr. 95 en faveur de C.________, de 1'502 fr. 95 en faveur de B.________, et de 895 fr. 25 en faveur de E.________. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Le 30 août 2012, une explosion s'est produite sur le chantier de la fromagerie de F.________ et G.________, à J.________. Cette explosion a provoqué un incendie et a causé le décès de K.________, employé auprès de L.________ AG, qui était occupé à mettre en route la chaudière. Son frère, D.________, également employé auprès de la même société, I.________, employé auprès de M.________ SA, A.________, maçon, et N.________, fromager, ont été grièvement blessés. Le bâtiment et les installations ont subi des dégâts importants.  
 
B.b. Le jour en question, O.________ et D.________, employés de L.________ AG, étaient chargés de la mise en service et du contrôle de fonctionnement du brûleur dans le local de chauffage situé au premier étage de la chaufferie de la fromagerie. I.________, de l'entreprise M.________ SA, devait assurer l'arrivage du gaz entre la citerne de propane installée a l'extérieur du bâtiment et le brûleur.  
 
Lorsque I.________ a ouvert la vanne située près du brûleur, de l'eau sous pression s'est écoulée, ce qui posait problème pour la mise en service du brûleur et impliquait impérativement son évacuation. Le prénommé a donc décidé de purger la conduite de gaz au niveau du filtre situé sur cette conduite, dans la centrale de chauffage. Pour ce faire, la vis - appelée nipple - qui se trouvait sur le filtre, a été enlevée. Puis la vanne précédant le filtre a été ouverte et refermée à plusieurs reprises pour que l'eau, poussée par le gaz, puisse s'évacuer de la conduite. A chaque fois que la vanne était ouverte, un flux de vapeur d'eau s'échappait du nipple. Après quelques secondes, la vanne était refermée durant 5 à 6 minutes, afin de laisser monter la pression dans la conduite. Seule l'utilisation d'une pression suffisante permettait de pousser l'eau qui se trouvait dans la conduite vers l'ouverture. 
 
Ces cycles ont été répétés une dizaine de fois durant la matinée par I.________. Pour la première moitié de ces cycles, la vapeur sortant de la conduite a été évacuée dans le local de chauffage. Par la suite, un tuyau en caoutchouc, qui se trouvait sur place, a été plaqué à la main, sans être vissé, sur l'ouverture du nipple, puis tiré vers l'extérieur pour que l'eau s'écoule à l'extérieur du bâtiment, où une personne tenait le bout du tuyau. 
 
Après plusieurs cycles lors desquels de l'eau s'évacuait toujours, I.________ a téléphoné à son supérieur, H.________, peu avant midi. Durant la discussion, il a été question d'utiliser de l'azote pour purger la conduite. Après cet appel téléphonique, I.________ a cependant continué la purge selon la méthode utilisée jusqu'alors, sans utiliser d'azote. 
 
Au retour du repas de midi, I.________ a poursuivi son travail d'évacuation de l'eau avec l'aide de D.________ et, après trois ou quatre cycles, a enroulé la partie extérieure du tuyau, à l'extérieur du bâtiment, et s'est rendu dans le local de chaufferie. D.________ s'est rendu à l'extérieur avec l'intention de fumer une cigarette. L'explosion s'est alors produite et une boule de feu est sortie de la chaufferie. 
 
B.c. Une expertise technique a été diligentée durant l'instruction. Selon cette expertise, l'accident a été causé par l'inflammation d'un mélange gaz-air compris entre 2,1% et 11% de gaz dans la chaufferie. Le gaz a pu s'accumuler dans ces proportions ensuite de la purge de la conduite de gaz effectuée directement dans la chaufferie, purge n'ayant pas été accomplie conformément aux directives applicables en la matière. Il est également ressorti de l'expertise qu'en principe, la purge doit se faire à l'azote. Dans l'hypothèse exceptionnelle d'une purge sans azote, la zone de sortie des gaz doit se trouver à une hauteur minimale de 1,8 m du sol et l'absence de gaz doit impérativement être contrôlée par un explosimètre.  
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 février 2020 (6B_364/2020), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'appel de H.________ est rejeté et que le jugement du 1er mars 2019 est confirmé, sous réserve de la modification de son chiffre 6.2.2 selon jugement du 5 février 2020 de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
B.________, C.________, D.________ et E.________ forment également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 février 2020 (6B_365/2020), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'appel de H.________ est rejeté et que le jugement du 1er mars 2019 est confirmé. Subsidiairement, ils concluent à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
F.________ et G.________ forment aussi un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 février 2020 (6B_380/2020), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'appel de H.________ est rejeté et que le jugement du 1er mars 2019 est confirmé, sous réserve de la modification de son chiffre 6.2.2 selon jugement du 5 février 2020 de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Subsidiairement, elles concluent à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les trois recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la même décision. Ils concernent le même complexe de faits. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
2.   
Dans leur mémoire de recours déposé le 23 mars 2020 - lequel répondait aux exigences découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF -, les recourants 2, 3, 4 et 5 ont fait part de leurs doutes concernant le champ d'application de l'ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19) (RO 2020 849) - entrée en vigueur le 21 mars 2020 - en lien avec le recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Ils ont indiqué que, par prudence, un mémoire de recours était déposé dans un délai de recours ne tenant pas compte d'une suspension tirée de l'ordonnance précitée. Les recourants 2, 3, 4 et 5 ont cependant demandé que, dans l'hypothèse où l'ordonnance précitée devait trouver application et prolonger le délai de recours à tout le moins jusqu'au 19 avril 2020, un délai au 20 avril 2020 leur soit accordé afin de déposer un "éventuel mémoire complétif". 
 
L'article premier al. 1 de l'ordonnance en question disposait que lorsque, en vertu du droit fédéral ou cantonal de procédure applicable, les délais légaux ou les délais fixés par les autorités ou par les tribunaux ne courent pas pendant les jours qui précèdent et qui suivent Pâques, leur suspension commence dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et dure jusqu'au 19 avril 2020 inclus. 
 
On peut tout d'abord rappeler que, selon l'art. 47 al. 1 LTF, les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés, de sorte que la requête des intéressés n'aurait de toute manière pu être satisfaite si l'ordonnance précitée n'avait pas trouvé application s'agissant du recours en matière pénale. Seule une restitution (cf. art. 50 LTF) aurait, cas échéant, pu être envisagée. 
 
Quoi qu'il en soit, le 25 mars 2020, le Tribunal fédéral a rendu public - notamment sur son site Internet (https://www.bger.ch/ files/live/sites/bger/files/pdf/fr/Information_Anwaelte_Fristen_coronavirus_Internet_f_2020_03_25.pdf) - une communication précisant que la suspension des délais dans les procédures auprès du Tribunal fédéral était régie pour tous les délais par l'art. 46 al. 1 et 2 LTF et la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative. Il en découlait que le délai de recours en matière pénale (cf. art. 100 al. 1 LTF) était également concerné par l'article premier al. 1 de l'ordonnance en question. 
 
Ainsi, dès cette date, les recourants 2, 3, 4 et 5 ne pouvaient plus éprouver de doutes quant au champ d'application de l'ordonnance concernée et pouvaient librement déposer un mémoire complémentaire, ce qu'ils n'ont pas fait. Leur requête se révèle par conséquent sans objet. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
 
Lorsque, comme en l'espèce, la cause fait l'objet d'une procédure au fond, la partie plaignante doit avoir expressément pris des conclusions civiles. Le cas échéant, s'il ne lui est juridiquement et raisonnablement pas possible de prendre des conclusions civiles, il lui incombe d'expliquer quelles prétentions elle entend faire valoir, dans quelle mesure la décision attaquée a une incidence sur elles et pourquoi elle n'a pas été en mesure d'agir dans le cadre de la procédure pénale. La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La partie plaignante ne peut pas s'opposer à une décision parce que celle-ci ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188; arrêt 6B_1000/2019, 6B_1001/2019, 6B_1002/2019, 6B_1008/2019 du 19 février 2020 consid. 6.1). 
 
3.2. En l'espèce, tous les recourants avaient obtenu, au terme du jugement de première instance, l'admission sur le principe de leurs conclusions civiles dirigées contre l'intimé, et avaient été renvoyés à agir par la voie civile sur la base de l'art. 126 al. 3 CPP. L'intimé avait en outre été condamné à payer aux recourants 2, 3, 4 et 5 des indemnités à titre de réparation du tort moral. On peut relever à cet égard que B.________ (recourante 2) et C.________ (recourant 3), mère et père de K.________, sont des proches de la victime au sens de l'art. 116 al. 2 CPP, de même éventuellement qu'E.________ (recourant 5), frère de ce dernier, la question pouvant être laissée ouverte compte tenu du sort du recours.  
 
Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale n'a plus admis, sur le principe, les conclusions civiles prises par les recourants contre l'intimé et a, par ailleurs, mis les indemnités allouées aux recourants 2, 3, 4 et 5 à titre de tort moral à la seule charge de I.________. 
 
Dans le cadre de leur recours au Tribunal fédéral, les recourants réclament que le sort qui avait été réservé à leurs conclusions civiles prises à l'encontre de l'intimé par le tribunal de première instance soit confirmé. Ils ont, partant, qualité pour recourir en matière pénale sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
4.   
Tous les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. 
 
4.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).  
 
4.2. Selon la cour cantonale, le tribunal de première instance avait retenu que l'intimé avait contribué à causer l'accident du 30 août 2012, dans la mesure où celui-ci avait été informé des procédés non conformes utilisés par son subordonné I.________ mais avait conforté le prénommé dans sa manière d'agir au lieu de prendre des mesures afin de faire cesser toute mise en danger. L'autorité précédente a indiqué qu'elle avait, pour sa part, essentiellement établi les faits sur la base des premières déclarations faites par l'intimé et par I.________, lesquelles étaient plus fiables dans la mesure où les souvenirs s'altéraient avec l'écoulement du temps et étaient pollués par le déroulement de la procédure.  
 
S'agissant du contenu de l'entretien téléphonique du 30 août 2012, survenu peu avant midi entre l'intimé et I.________, la cour cantonale a relevé ce qui suit. 
 
II était ressorti des déclarations de l'intimé à la police le 30 août 2012, puis le 23 janvier 2013, qu'il était le supérieur de I.________. Peu avant midi, le 30 août 2012, ce dernier l'avait appelé pour lui dire que lui et les ouvriers sur place avaient de la peine à démarrer la chaudière et que de l'eau devait se trouver dans les conduites, ce qui était surprenant, tant pour lui que pour I.________, car il s'agissait d'un fait très rare. L'intimé avait alors répondu au prénommé qu'il ne devait pas hésiter à perdre du temps et aller chercher le matériel pour purger les conduites, soit de l'azote. Il avait encore indiqué ne plus avoir eu de nouvelles de la situation par la suite. L'intimé avait précisé que I.________ était quelqu'un de sérieux, qui suivait les procédures et qui était très soucieux de la sécurité. Le 23 janvier 2013, il avait déclaré que l'éventuelle présence d'eau dans les conduites impliquait leur séchage en effectuant une purge à l'azote. II avait précisé que I.________ lui avait téléphoné, le jour de l'accident, pour l'informer de la présence d'humidité dans les conduites et non pour lui demander ce qu'il fallait faire. Ces déclarations avaient été corroborées par celles de I.________. Entendu par la police le 1er mars 2013, le prénommé avait déclaré qu'après avoir vu que la quantité d'eau ne diminuait pas malgré plusieurs cycles de purge, il avait appelé l'intimé pour s'assurer que les tests de pression étaient en ordre, ce que celui-ci lui avait confirmé. L'intimé lui avait dit que s'il n'arrivait pas à purger la conduite avec la méthode utilisée jusqu'alors, il devait aller chercher de l'azote afin d'assécher celle-ci. Il lui avait donc laissé gérer la situation. Après ce téléphone, I.________ avait continué sa méthode de purge, car il voulait éviter l'usage de l'azote, extrêmement froid et qui aurait pu créer un bouchon de glace dans la conduite enterrée. Selon I.________, c'est lui-même qui avait évoqué l'utilisation de l'azote lors du téléphone avec l'intimé et ce n'était que par la suite, en discutant avec les intervenants sur place, qu'il avait conclu qu'il ne s'agissait pas de la méthode appropriée. 
 
Selon l'autorité précédente, les premières déclarations de l'intimé et de I.________ avaient donc été concordantes et il était établi que le prénommé n'avait pas appelé l'intéressé pour lui demander ce qu'il fallait faire, mais pour l'informer de la présence d'humidité dans les conduites ainsi que pour se renseigner à propos des résultats des tests de pression. I.________ savait qu'il devait purger la conduite et avait évoqué, avec l'intimé, l'utilisation de l'azote pour exécuter ce travail. Le jour de l'explosion, O.________ avait déclaré à la police que, face aux doutes qu'il avait exprimés sur la façon que I.________ avait eu de purger la conduite de gaz, ce dernier lui avait répondu qu'il savait précisément ce qu'il faisait et qu'il le faisait depuis 20 ans. II devait ainsi être retenu que l'intimé avait dit à I.________ d'assécher la conduite en effectuant une purge à l'azote. 
 
4.3. Les recourants critiquent la teneur, établie par la cour cantonale, de la conversation téléphonique survenue le jour de l'accident entre l'intimé et I.________. Les argumentations présentées à cet égard - d'ailleurs semblables - se révèlent purement appellatoires et, partant, irrecevables, puisque les intéressés se bornent à opposer leur propre lecture des déclarations faites par différents protagonistes durant l'instruction à celle de la cour cantonale, ou à mettre en évidence d'autres propos tenus par ceux-ci durant d'autres auditions, sans démontrer que l'autorité précédente aurait tiré une constatation insoutenable de ces divers moyens probatoires.  
 
Au demeurant, durant son audition du 30 août 2012 devant la gendarmerie, l'intimé a notamment déclaré ce qui suit (cf. pièce 2022 du dossier cantonal, p. 3) : 
 
"Aujourd'hui à 1152, I.________ m'a appelé pour me dire qu'ils avaient de la peine à démarrer la chaudière et qu'il devait y avoir de l'eau dans les conduites. Je lui ai dit de ne pas hésiter à perdre du temps et aller chercher le matériel pour purger les conduites (gaz neutre azote). Je ne sais pas si cela a été nécessaire et je n'ai plus eu de nouvelles. I.________ est quelqu'un de sérieux qui suit les procédures. Il est très à cheval sur la sécurité. " 
 
Auditionné le 23 janvier 2013 par la police, l'intimé a encore expliqué ce qui suit (cf. pièce 2059 du dossier cantonal, p. 3 s.) : 
 
"En fin de matinée, j'ai reçu un appel de I.________. Celui-ci m'informait que le chauffagiste avait de la peine à mettre le brûleur en route. Ils avaient - ou constaté, ou supposé - la présence de pas mal d'humidité dans les conduites. J'ai confirmé à I.________ que s'il voulait nettoyer les conduites, il ne fallait pas hésiter à le faire à l'aide d'azote. Si cela était nécessaire, il devait aller chercher davantage d'azote à P.________. I.________ m'a confirmé que si c'était nécessaire, il irait même jusqu'à Q.________ pour se procurer suffisamment d'azote. Pour moi, c'était un signe qu'il était prêt à interrompre les travaux pour garantir la sécurité, et pour nettoyer les conduites correctement. 
 
[...] 
 
Suite à l'appel de I.________, je lui ai donc confirmé d'utiliser de l'azote dans le cas d'une purge. Je n'ai pas proposé d'autres mesures en l'état. Avec les connaissances dont je disposais au moment de l'appel, il n'était pas nécessaire que je me rende sur place pour ces travaux. I.________ était tout à fait apte à faire ces travaux, et pour le cas où il aurait eu besoin d'aide, il aurait été habilité à en requérir. D'ailleurs, I.________ m'a téléphoné plutôt dans le but de m'informer de la présence d'humidité dans les conduites. Il ne téléphonait pas pour me demander ce qu'il fallait faire. Mais je lui ai confirmé qu'il fallait utiliser de l'azote pour une éventuelle purge. "  
 
Durant son audition du 1er mars 2013 par la police, I.________ a quant à lui notamment indiqué ce qui suit à propos de son appel téléphonique à l'intimé (cf. pièce 2205 du dossier cantonal, p. 3) : 
 
"Je voulais m'assurer que les tests de pressions étaient en ordre. [L'intimé] m'a dit que tout était en ordre. Vu qu'il y avait tant d'eau dans la conduite, et si je n'arrivais pas à purger la conduite avec la méthode précédemment décrite, je devais aller chercher de l'azote afin d'assécher la conduite. Pour mon chef il n'y avait pas de problèmes, il me laissait gérer la situation. 
 
Je suis resté sur ma première idée de purge. Je ne voulais pas utiliser d'azote, car c'est un gaz extrêmement froid qui aurait pu créer, avec l'eau présente, un bouchon de glace au niveau de la conduite enterrée. "  
 
Au vu de ce qui précède, on ne voit pas en quoi il aurait été insoutenable, pour la cour cantonale, de retenir, d'une part, que I.________ avait uniquement appelé l'intimé par téléphone afin de lui signaler la présence d'humidité dans les conduites et non pour requérir des instructions, et, d'autre part, que l'intimé avait alors indiqué au prénommé qu'il convenait d'assécher la conduite en effectuant une purge à l'azote, sans laisser entendre qu'il pouvait s'en dispenser. Le fait que I.________ eût déclaré, durant son audition du 28 novembre 2013, que le problème rencontré était rare, qu'il avait donc "posé des questions précises, pour pouvoir déterminer les causes et l'ampleur du phénomène", et qu'il avait aussi appelé l'intimé "pour avoir un autre point de vue" (cf. pièce 3000 du dossier cantonal, p. 5), ne fait aucunement apparaître ces constatations comme arbitraires. Des déclarations ultérieures de l'intimé et de I.________, nuançant ou contredisant partiellement leurs premiers propos, ne sauraient davantage faire apparaître comme arbitraires les constatations de la cour cantonale sur ce point, celle-ci ayant exposé qu'elle accordait plus de poids aux explications fournies par les intéressés peu après l'accident qu'à celles rapportées par la suite, cela parfois après des années. 
 
4.4. Les recourants 2, 3, 4 et 5 reprochent à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement omis de retenir certains faits qui ressortaient du jugement de première instance et n'avaient pas été remis en cause. Outre que la cour cantonale a expressément renvoyé au jugement de première instance s'agissant des éléments de fait qui n'étaient pas litigieux, les recourants en question n'exposent nullement dans quelle mesure la correction d'un éventuel vice sur ce point pourrait influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF).  
 
4.5. Les recourants 2, 3, 4 et 5 font encore grief à la cour cantonale d'avoir omis de retenir que le problème d'eau dans les conduites, auquel avait été confronté I.________ le jour de l'accident, était "inédit", aspect qui avait été évoqué durant l'entretien téléphonique peu avant midi. L'autorité précédente n'a pourtant pas ignoré cet élément, mais a exposé que le prénommé avait appelé l'intimé pour lui faire part du problème, "ce qui était surprenant, tant pour lui que pour I.________, car il s'agit d'un fait très rare" (cf. arrêt attaqué, p. 8).  
 
4.6. Le grief présenté par les recourants doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
5.   
Tous les recourants soutiennent que la cour cantonale aurait violé leur droit d'être entendus en n'expliquant pas suffisamment les motifs pour lesquels elle n'a pas confirmé l'état de fait du tribunal de première instance, respectivement pour lesquels elle a écarté certaines déclarations faites au cours de la procédure au détriment d'autres propos des protagonistes. 
 
Le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145). 
 
En l'espèce, la cour cantonale a indiqué pour quels motifs elle accordait davantage de crédit aux premières déclarations faites en cours d'enquête qu'aux propos tenus ultérieurement. Elle a par ailleurs exposé sur la base de quelles déclarations elle avait fondé sa conviction, en relevant en particulier les points concordants entre les propos tenus par l'intimé et I.________. Cette motivation permettait de comprendre comment l'autorité précédente a établi les faits. Les recourants ont d'ailleurs pu critiquer le raisonnement de la cour cantonale en connaissance de cause (cf. consid. 4 supra). Le grief doit donc être rejeté. 
 
6.   
Les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir libéré l'intimé des chefs de prévention qui avaient été retenus à son encontre par le tribunal de première instance. 
 
6.1. Toutes les infractions reprochées à l'intimé supposaient une négligence.  
 
Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). 
Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 p. 157 s. et les références citées). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262; 134 IV 193 consid. 7.2 p. 204). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 p. 158; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 et les références citées). 
 
En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 264 s.). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a p. 185). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêts 6B_1376/2019 du 26 février 2020 consid. 5.1; 6B_804/2019 du 9 octobre 2019 consid. 1.3; 6B_244/2019 du 10 avril 2019 consid. 4.1). Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers - propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s.; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 et les références citées). 
 
6.2. La cour cantonale a exposé que, selon l'expert judiciaire, la purge d'une conduite de gaz constitue un travail ordinaire car obligatoire avant la mise en service d'une installation et qu'il peut être accompli seul. I.________ avait d'ailleurs confirmé avoir suivi les formations nécessaires pour purger l'eau qui se trouve dans une conduite de gaz, même s'il avait en l'occurrence été confronté à ce cas de figure pour la première fois. Vu l'expérience dont bénéficiait le prénommé, ce dernier était apte à purger la conduite avec de l'azote. Par conséquent, il n'était pas nécessaire que l'intimé se rendît sur place pour superviser les travaux. I.________ ne le lui avait d'ailleurs pas demandé. Dès lors qu'il s'agissait d'un travail ordinaire, donc connu de I.________, l'intimé n'avait eu aucune raison de lui dire comment exécuter la purge ou de lui poser des questions à ce sujet.  
 
Selon l'autorité précédente, la purge de l'installation de gaz avant sa mise en service n'avait pas été effectuée conformément aux directives applicables en la matière. I.________ ne s'était pas conformé à ses devoirs imposés par les directives en question concernant les consignes de sécurité en matière de conduites de gaz naturel. Il avait violé son devoir de diligence de plusieurs manières, soit en procédant à la purge à l'intérieur du bâtiment alors que cela n'était pas autorisé, en s'abstenant d'utiliser un flexible depuis le début de la purge alors que cela était obligatoire, en s'abstenant de raccorder de manière étanche le flexible à la conduite à purger, en s'abstenant d'utiliser un explosimètre alors que cela ressortait de la procédure normale, ou en s'abstenant d'utiliser de l'azote, comme cela avait été évoqué avec l'intimé et tandis que ce gaz devait être employé en règle générale. Compte tenu de sa formation et de son expérience, I.________ ne pouvait ignorer les règles de prudence élémentaires. 
 
S'agissant de l'intimé, l'autorité précédente a indiqué que celui-ci avait, lors de son entretien téléphonique du 30 août 2012 avec I.________, dit à ce dernier de purger la conduite à l'azote. Un tel procédé aurait été indiqué et n'aurait pas présenté de risque. I.________ n'avait pas demandé à l'intimé ce qu'il convenait de faire, car il savait que la conduite devait être purgée, ce qui représentait un ouvrage ordinaire qu'il connaissait. L'intimé n'avait quant à lui eu aucun motif de douter que le prénommé connaissait les mesures de sécurité en la matière et s'y conformerait. Il ne pouvait se douter que I.________ renoncerait, après coup, à utiliser de l'azote, comme tous deux l'avaient évoqué au téléphone. S'agissant d'un travail ordinaire, l'intimé n'avait eu aucune raison de poser des questions au sujet de la purge à effectuer ou des normes de sécurité à respecter pour une telle entreprise. L'intimé n'avait donc pas fait preuve de négligence. 
 
6.3. L'appréciation de la cour cantonale n'est pas critiquable.  
 
Il convient tout d'abord de relever que l'acte d'accusation reprochait ce qui suit à l'intimé (cf. pièce 10008 du dossier cantonal, p. 7) : 
 
"Il est reproché à [l'intimé] d'avoir fait preuve de négligence. Il était le supérieur hiérarchique direct de I.________ et avait de ce fait une position de garant. Malgré l'appel téléphonique du 30 août 2012, il n'a pas saisi l'importance du problème que lui décrivait I.________ et ne s'est pas suffisamment intéressé à la situation dans laquelle se trouvait ce dernier. Il ne s'est informé que partiellement et n'a pas donné les explications et les instructions qui auraient pu empêcher la survenance de l'accident." 
 
Seule une violation du devoir de prudence par omission a donc été en l'espèce reprochée à l'intimé. L'argumentation des recourants 1, 6 et 7, selon laquelle l'intimé aurait pu commettre les infractions en question par un comportement actif, soit en encourageant I.________ à persister dans l'utilisation d'une méthode de purge non réglementaire, est ainsi dénuée de pertinence, l'intéressé n'ayant pas été accusé à ce titre. 
 
6.4. La cour cantonale a retenu qu'une purge de la conduite à l'azote aurait constitué l'opération adéquate compte tenu de la situation qui s'était présentée le jour de l'accident. Elle a également établi - sans arbitraire (cf. consid. 4 supra) - que l'intimé avait indiqué à I.________ de procéder à ladite opération lors de leur entretien téléphonique, mais que le prénommé y avait finalement renoncé par la suite et avait poursuivi son travail en employant une méthode inadéquate qui avait provoqué l'explosion. Elle a enfin retenu que I.________ savait comment procéder à l'opération adéquate et qu'il n'aurait pas eu besoin d'instructions supplémentaires afin d'y parvenir.  
 
Partant, on ne voit pas comment ni pourquoi l'intimé aurait dû s'intéresser davantage à la situation que rencontrait I.________, quelles informations supplémentaires il aurait dû requérir durant son entretien téléphonique, ou quelles explications ou instructions il aurait dû donner en sus afin d'éviter la survenance de l'accident. Les conjectures présentées par les recourants 2, 3, 4 et 5 - à propos du manque de connaissance des compétences du prénommé par l'intimé ou de la prétendue propension de ce dernier à vouloir régler le problème afin de faire ses preuves -, de même que le caractère inédit, pour les intéressés, de la présence d'eau dans la conduite, n'y peuvent rien changer. En effet, il ressort de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF), d'une part qu'une purge à l'azote constituait une réponse adéquate au problème et, d'autre part, que I.________ savait effectuer une telle opération. L'explosion est en l'occurrence survenue car I.________ n'a pas respecté les consignes données par l'intimé, non car il n'aurait pas maîtrisé la purge à l'azote ni car ce dernier aurait surestimé les capacités du prénommé. 
 
Pour le reste, on peut rappeler que, lorsqu'une infraction est commise par omission, l'acte d'accusation doit notamment préciser les actes que l'auteur aurait dû accomplir (cf. ATF 120 IV 348 consid. 3c p. 356; 116 Ia 455 consid. 3cc p. 458; arrêt 6B_189/2020 du 16 juin 2020 consid. 1.4). Il est donc oiseux, comme tentent de le faire les recourants 1, 6 et 7, de reprocher à l'intimé - devant le Tribunal fédéral - l'omission de comportements qui n'ont pas été décrits dans l'acte d'accusation. Point n'est ainsi besoin d'examiner si l'intimé aurait dû "surveiller" I.________. 
 
6.5. Dès lors que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'intimé n'avait pas fait preuve d'une négligence coupable en lien avec l'accident survenu, le Tribunal fédéral peut se dispenser d'examiner la pertinence de son argumentation subsidiaire concernant une éventuelle interruption du lien de causalité adéquate entre le comportement de l'intéressé et le dommage.  
 
7.   
Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires liés à leur recours (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 6B_364/2020, 6B_365/2020 et 6B_380/2020 sont jointes. 
 
2.   
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.   
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 3'000 fr., est mise à la charge du recourant 1. 
 
4.   
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 3'000 fr., est mise à la charge des recourants 2, 3, 4 et 5. 
 
5.   
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 3'000 fr., est mise à la charge des recourantes 6 et 7. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 26 juin 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa