Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1473/2022  
 
 
Arrêt du 16 février 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et Muschietti. 
Greffière: Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
Service de l'application des peines et mesures (SAPEM), 
route des Acacias 82, 1227 Carouge GE, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé, 
 
A.________, 
 
Objet 
Hospitalisation en urgence dans un établissement carcéral fermé; incompétence du service, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, du 9 novembre 2022 
(PS/55/2022 ACPR/783/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance de non-lieu du 26 mai 2009, la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève a déclaré A.________ irresponsable des chefs de menaces et injure et a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. Selon le rapport d'expertise du 6 mars 2009, ordonnée dans le cadre de cette procédure, A.________ souffrait, au moment des faits, d'un grave trouble mental sous forme d'un trouble délirant persistant de type paranoïaque, de sévérité élevée. 
 
B.  
Le 14 juin 2022, un médecin de l'Hôpital psychiatrique B.________, dans lequel A.________ avait été transféré le 23 octobre 2019 après qu'il avait été décidé que la mesure thérapeutique institutionnelle pouvait être exécutée en milieu ouvert, a décidé le "placement à des fins d'assistance" de A.________ au sein de l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire. 
A.________ a recouru contre cette décision, à l'aide du formulaire ad hoc, auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant genevois (ci-après: TPAE). À réception du recours, le TPAE a ordonné une expertise psychiatrique, rendue le 29 juin 2022. Le 30 juin 2022, le TPAE, après s'être déclaré compétent, car la cause du placement à des fins d'assistance en cause n'était pas identique à celle ayant justifié la mesure pénale, a rejeté le recours de A.________. 
Saisi d'un recours de A.________, la Chambre de surveillance de la Cour civile de la Cour de justice genevoise a, par arrêt du 14 juillet 2022, annulé la décision du TPAE, estimant que la mesure contestée s'inscrivait dans le prolongement de la mesure pénale si bien que le TPAE n'était pas compétent. Le recours de A.________ contre le placement à des fins d'assistance a été transmis aux autorités pénales d'exécution. 
 
C.  
Par décision du 25 juillet 2022, le Service de l'application des peines et mesures genevois (ci-après: SAPEM) s'est déclaré incompétent pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre la décision de placement à des fins d'assistance du 14 juin 2022. 
Par arrêt du 9 novembre 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a partiellement admis le recours formé par A.________ contre la décision du SAPEM du 25 juillet 2022, annulé cette décision, déclaré le SAPEM compétent pour statuer sur l'hospitalisation décidée par le médecin le 14 juin 2022 et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants. 
En bref, il en ressort que, selon la cour cantonale, la décision prise par le médecin concernait une hospitalisation ordonnée sans limite dans le temps - en d'autres termes un placement à des fins d'assistance (ci-après: PAFA). On se trouvait dans une situation similaire à celle pour laquelle, à l'égard de A.________, le Tribunal fédéral avait, dans l'arrêt 5A_96/2015 du 26 février 2015, rejeté la compétence des autorités civiles en raison de l'existence d'une mesure pénale. Le placement ici en cause - qui avait duré du 14 juin au 2 août 2022, soit cinquante jours - était non seulement en lien avec le trouble mental de A.________, lequel avait précisément conduit au prononcé de la mesure pénale, mais intervenait dans le cadre de l'exécution de celle-ci. En effet, la mesure pénale avait pour but la stabilisation du prénommé - désormais en milieu ouvert -, pour l'amener à reconnaître le trouble qui l'affecte et réduire ainsi, progressivement, le risque de réitération d'infractions de même nature et de passage à l'acte violent. Or, lorsque le prénommé se trouvait dans un état de décompensation du trouble mental se manifestant notamment par un risque hétéro-agressif, et que le médecin estimait nécessaire son hospitalisation, le but du placement de l'intéressé visait, certes, dans l'immédiat, à assurer la sécurité et le mieux-être de l'intéressé, mais aussi à assurer le succès de la mesure. L'hospitalisation - ou PAFA - décidée par le médecin en raison d'une décompensation du trouble mental à l'origine de la mesure pénale selon l'art. 59 CP, devait ainsi être ordonnée par le SAPEM. Dans ce cas, la personne visée par l'hospitalisation forcée ne devait pas se voir remettre le formulaire de recours au TPAE, mais devait se voir notifier la décision du SAPEM, qui serait ensuite sujette à recours devant la Chambre pénale de recours de la Cour de justice. Si l'hospitalisation devait intervenir dans l'urgence, elle devait être décidée par le médecin, puis, immédiatement après, ordonnée - soit validée - par le SAPEM. 
 
D.  
Le SAPEM forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 novembre 2022. Il conclut, avec suite de frais, à son annulation et, principalement, à ce qu'il soit constaté "l'incompétence du service de l'application des peines et mesures pour ordonner ou valider une hospitalisation en urgence décidée par un médecin, en application de l'article 4 alinéa 1 REPM par analogie", subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2 p. 188). 
 
1.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Les deux conditions sont cumulatives. Cette disposition donne une définition générale de la qualité pour recourir en matière pénale. La liste figurant sous l'art. 81 al. 1 let. b LTF énumère les cas ordinaires où la condition de l'intérêt juridique à recourir est en principe réalisée. Elle n'est toutefois pas exhaustive (ATF 147 IV 2 consid. 1.3; 139 IV 121 consid. 4.2). Un intérêt général ou de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; 133 IV 121 consid. 1.2). La partie recourante doit avoir été affectée dans des intérêts que la norme prétendument violée a pour but de protéger (cf. ATF 145 IV 161 consid. 3.1).  
L'art. 81 al. 2 et 3 LTF reconnaît en outre la qualité pour former un recours en matière pénale à des autorités nommément citées, indépendamment de la réalisation des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF
Parmi les personnes qui ont en règle générale la qualité pour recourir en matière pénale, l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF mentionne l'accusateur public. Savoir quelle autorité au sein d'un canton constitue l'accusateur public est une question qui doit se résoudre à l'aune de la LTF. En revanche, savoir qui, au sein de ce ministère public, a la compétence de le représenter est une question d'organisation judiciaire, soit une question qui relève du droit cantonal (ATF 142 IV 196 consid. 1.5.2). Devant le Tribunal fédéral, les intérêts publics à la poursuite pénale sont exclusivement défendus par l'accusateur public cantonal (art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF), le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (art. 81 al. 1 let. b ch. 7 et al. 2 LTF; ATF 147 IV 2 consid. 1.4). 
 
1.2. Il n'est pas contesté que le SAPEM n'endosse pas le rôle d'accusateur public. Il ne peut pas davantage invoquer en sa faveur le bénéfice de l'art. 81 al. 2 ou de l'art. 81 al. 3 LTF, n'étant pas visé par ces dispositions. Le SAPEM soutient que sa qualité pour recourir découlerait de la clause générale de l'art. 81 al. 1 let. b LTF. Son intérêt juridique résiderait, selon lui, dans le fait qu'il est destinataire de la décision attaquée qui lui confère, à tort, la compétence d'ordonner ou de valider l'hospitalisation de l'intimé décidée le 14 juin 2022. Toutefois, le SAPEM défend exclusivement des intérêts publics et il n'a pas d'intérêts propres, protégés par le droit, qui pourraient fonder sa qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF. Tout au plus, l'intérêt invoqué par le SAPEM constitue un intérêt de fait (cf. ATF 133 IV 121 consid. 1.2) qui ne peut conférer la qualité pour recourir. Le SAPEM ne dispose ainsi pas de la qualité pour former un recours en matière pénale.  
 
2.  
Faute de qualité pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 4 LTF, il sera statué sans frais. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 16 février 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Livet