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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1215/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 novembre 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Rüedi et Jametti. 
Greffière : Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Philippe Rossy, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 août 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 29 avril 2013, X.________ circulait sur la semi-autoroute Orbe Vallorbe A9b, chaussée sud, en direction de Lausanne. Avant la voie d'entrée des Clées, un panneau limitait la vitesse autorisée à 80 km/h. X.________ a été flashé, après cette entrée, à 146 km/h, marge de sécurité déduite, soit un dépassement de 66 km/h. 
 
B.   
Par jugement du 28 avril 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière à une peine privative de liberté de 13 mois, avec sursis durant trois ans, et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 50 fr. le jour, à titre de sanction immédiate. 
 
C.   
Par jugement du 19 août 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé contre ce jugement par X.________. 
 
D.   
Ce dernier forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du 19 août 2015. Il en requiert la réforme en ce sens qu'il n'est condamné que pour violatio n grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; LCR; RS 741.01), que les peines prononcées sont considérablement réduites, que les frais de justice de première instance ne sont mis que partiellement à sa charge, qu'il est exonéré de tout frais de justice pour les instances suivantes et qu'une indemnité partielle fondée sur l'art. 429 CPP lui est allouée. Subsidiairement, il sollicite que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant conteste tout d'abord qu'à l'endroit du contrôle, après la voie d'entrée sur la semi-autoroute, la vitesse ait toujours été limitée à 80km/h. Selon lui, l'entrée sur la semi-autoroute est une intersection, de sorte que la limitation précitée ne valait pas au-delà de cette entrée. La limite de vitesse était ainsi, par défaut, la limite maximale générale de 100 km/h (art. 4a al. 1 let. c de l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière; OSR; RS 741.21 OCR). Il ne se serait dès lors pas rendu coupable de violation de l'art. 90 al. 3 LCR mais de violation de l'art. 90 al. 2 LCR
 
1.1. Aux termes de l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles, est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans (al. 3). L'al. 3 précité est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (al. 4 let. c).  
 
1.2. L'OSR régit les signaux, marques et réclames sur les routes et à leurs abords, les signes et les instructions à donner par la police et détermine les mesures et restrictions nécessaires à la circulation (art. 1 al. 1 OSR). Aux termes de l'art. 16 al. 2 OSR, sous réserve de dispositions dérogatoires concernant certains signaux de prescription, la prescription annoncée vaut à l'endroit ou à partir de l'endroit où le signal est placé, jusqu'à la fin de la prochaine intersection (" Verzweigung " en allemand). A cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s'étendre au-delà. Les signaux «Vitesse maximale» (2.30), «Vitesse minimale» (2.31), «Interdiction de dépasser» (2.44), «Interdiction aux camions de dépasser» (2.45), «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) doivent être observés jusqu'au signal correspondant indiquant la fin de la prescription (2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58) mais au plus jusqu'à la fin de la prochaine intersection.  
 
1.3. L'art. 1 al. 8 de l'ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) définit les intersections (" Verzweigungen " en allemand) comme " des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées ". Selon cette disposition ne sont pas des intersections " les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc ". Cette disposition ne mentionne pas la question particulière des voies d'accès aux semi-autoroutes ou aux autoroutes et il ne peut en être déduit que de tels passages devraient être qualifiés d'intersections. Cette question est traitée dans le chapitre 11 de l'OSR, régissant spécialement les autoroutes et semi-autoroutes. L'art. 86 OSR règle l'" indication de direction aux abords des jonctions " (" Anschlüsse " en allemand) tandis que l'art. 87 OSR régit l' "indication de la direction aux abords des ramifications " (" Verzweigungen " en allemand). Aux termes de l'art. 86 al. 1 OSR, invoqué par l'autorité précédente à l'appui de son raisonnement et passé sous silence par le recourant, sont réputées jonctions les endroits où les voies d'accès et de sortie rejoignent les voies d'une autoroute ou d'une semi-autoroute. Il ressort ainsi du texte clair de l'OSR que les voies d'accès rejoignant une semi-autoroute sont des jonctions, et non des intersections, notion distincte (cf. art. 84 al. 4 et art. 86 al. 4 i. f. OSR; ATF 128 IV 30 consid. 2 p. 32).  
 
1.4. En conséquence, dans le cas d'espèce, la voie d'entrée de semi- autoroute n'était pas une intersection au sens de l'art. 16 al. 2 OSR. Dès lors la prescription limitant la vitesse à 80 km/h annoncée avant cette voie d'entrée n'a pas pris fin à l'endroit de celle-ci (art. 16 al. 2 OSR a contrario). Elle était toujours en vigueur après celle-ci, à l'endroit où le véhicule du recourant a été flashé. Le recourant a ainsi bien commis un excès de vitesse de plus de 60 km/h là où la limite était fixée à 80 km/h (art. 90 al. 3 et al. 4 let. c LCR). Le grief doit être rejeté, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la situation distincte de celle du recourant qu'est celle du conducteur qui entre sur la semi-autoroute.  
 
2.   
Subsidiairement, le recourant invoque une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 CP
Dès lors qu'il fonde son grief sur des faits non constatés par l'autorité précédente, sans invoquer et démontrer l'arbitraire de leur omission, ceux-ci, et avec eux le grief y relatif, sont irrecevables (cf. art. 97, 105 al. 1 et 106 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). Il en va en particulier du fait qu'il aurait, le jour du contrôle, pris la voie d'entrée sur la semi-autoroute pour une intersection mettant fin à la limitation, fait non constaté dans le jugement entrepris. De telles allégations sont au demeurant contredites par les déclarations faites par le recourant lors de l'audience de première instance (jugement du 28 avril 2015, p. 3) et dans son recours cantonal (arrêt attaqué, p. 9 ch. 3.1). 
 
3.   
Le recours invoque également que la signalisation aurait été erronée. Son grief est irrecevable dès lors qu'il se fonde sur des faits non constatés par l'autorité précédente, sans que le recourant n'invoque et ne démontre l'arbitraire de leur omission. Au vu des circonstances, il aurait de toute façon été infondé compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de signalisation irrégulière (cf. ATF 128 IV 184 consid 4.2 p. 185 s., plus récemment arrêt 6B_700/2015 du 14 septembre 2016 consid. 1.1). 
 
4.   
Le recourant soutient qu'il n'aurait pas agi intentionnellement, question que l'autorité cantonale aurait considérée comme non pertinente au vu du texte de l'art. 90 al. 4 LCR
 
4.1. Le Tribunal fédéral a récemment jugé que celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, compte tenu des résultats des différentes approches historique, systématique et téléologique, il ne peut être exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sans toutefois relever de l'intention. Le juge doit conserver une marge de manoeuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151).  
 
4.2. En l'espèce, l'autorité précédente, saisie de la cause avant que la jurisprudence précitée ne soit adoptée, a considéré que l'art. 90 al. 4 LCR précisait que l'art. 90 al. 3 LCR était toujours applicable lorsque certaines vitesses maximales étaient, comme en l'espèce, dépassées dans une certaine ampleur. Dans un tel cas, peu importait de savoir si le dépassement était intentionnel ou non, dès lors qu'en vertu de la présomption légale, on devait retenir que le dépassement avait été commis intentionnellement et qu'il avait créé un risque important d'accident grave de la circulation pouvant entrainer des lésions graves.  
 
4.3. Au vu de la jurisprudence publiée aux ATF 142 IV 137, la condamnation du recourant du chef de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière fondée sur une présomption légale irréfragable - en référence à l'arrêt 1C_397/2014 du 20 novembre 2014 consid. 2.4.1 dont il y a lieu de s'écarter - est contraire au droit fédéral pour les motifs évoqués ci-dessus. Cela ne justifie toutefois pas en soi d'admettre le recours au regard des motifs suivants. Le recourant connaissait en effet la route qu'il empruntait et pouvait parfaitement se rendre compte qu'il se trouvait toujours sur la même semi-autoroute, après la voie d'entrée. Il n'a jamais nié avoir vu la limitation de vitesse à 80 km/h. L'autorité précédente n'a pas retenu qu'il aurait réellement cru que cette limitation de vitesse avait pris fin après l'entrée sur la semi-autoroute. Rien ne permet de supposer qu'immédiatement après une telle entrée, où des véhicules souvent plus lents débouchent, la vitesse aurait pu, du seul passage de cette entrée, être augmentée (cf. ATF 128 IV 30 consid. 2 p. 32). Il n'existe aucune circonstance particulière qui permettrait de revenir sur les conditions subjectives du délit de chauffard (cf. arrêt 6B_700/2015 du 14 septembre 2016 consid. 2.3). Faute de toute circonstance particulière permettant d'écarter la réalisation des aspects subjectifs de l'infraction, la condamnation du recourant pour infraction grave qualifiée à la LCR, en application de l'art. 90 al. 3 et 4 let. c LCR, ne viole pas le droit fédéral.  
 
5.   
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 23 novembre 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Cherpillod