Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_498/2012 
 
Arrêt du 14 février 2013 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Denys. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. Y.________, représenté par Me B.________, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Calomnie; droit d'être entendu etc., 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 8 août 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 17 octobre 2011, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné X.________, pour calomnie, à 30 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. 
 
B. 
Saisie d'un appel du condamné, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a ordonné, le 3 février 2012, une procédure écrite et écarté les offres de preuves de X.________, auquel son chargé de pièces complémentaires a été retourné, faute de constituer des pièces nouvelles. Elle a rejeté l'appel, par arrêt du 8 août 2012. Cette décision repose, en bref, sur les faits suivants. 
 
Y.________ a engagé A.________ comme employée de maison au printemps 2003. Au début 2008, il a régularisé sa situation auprès de l'AVS/AI/APG/AC pour les années 2003 à 2007 puis réglé les cotisations courantes. Ensuite de la résiliation du contrat de travail par A.________, une demande a été déposée devant le Tribunal des Prud'hommes par le Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs, le 17 novembre 2008. En cours de procédure, le Syndicat Sans Frontières (SSF), représenté par X.________, a finalement assisté l'intéressée et déposé une amplification de sa demande, le 12 février 2009. Le 30 mai suivant, s'est tenue au domicile de X.________ une assemblée générale du SSF à laquelle ont participé trente-six personnes. X.________ y a pris la parole et traité Y.________ d' « exploiteur », « esclavagiste numéro 1 de Genève », « escroc » et « voleur ». Le lendemain, X.________ a fait parvenir au Tribunal des Prud'hommes le procès-verbal, signé par ses soins, contenant les propos susmentionnés, accompagné d'un courrier précisant que le SSF avait été fondé pour protéger les esclaves travaillant en Suisse pour le corps diplomatique, cette même situation étant vécue par les travailleurs immigrés sans permis de séjour, « ce qu'a l'habitude d'exploiter Monsieur Y.________ ». Ce dernier a déposé plainte le 14 juillet 2009. Selon l'acte d'accusation, il était reproché à X.________ d'avoir, le 30 mai 2009, lors de l'assemblée du SSF regroupant plus d'une trentaine de personnes, calomnié Y.________ en le traitant d'« exploiteur », « esclavagiste numéro 1 de Genève », « escroc » et « voleur » (ch. I.1). Il lui était également imputé d'avoir tenu les mêmes propos dans le procès-verbal de ladite assemblée, document signé par lui-même et adressé le 31 mai 2009 au Tribunal des Prud'hommes de Genève (ch. I.2) et, enfin, d'avoir écrit un courrier audit tribunal contenant les propos suivants: « Le Syndicat sans Frontières a été fondé en 1990 par l'impérieuse nécessité de protéger les esclaves qui travaillent en Suisse pour le corps diplomatique puisque ce[tte] catégorie de travailleurs n'a jamais été défendu[e] par aucun syndicat suisse, et cette même situation était vécue par les travailleurs immigrés sans permis de séjour, ce qu'a l'habitude d'exploiter Monsieur Y.________ » (ch. I.3). 
 
C. 
X.________ recourt en matière pénale contre cette décision. Il conclut à l'annulation de l'ordonnance du 3 février 2012 dans la mesure où elle écarte et retourne à l'appelant son chargé de pièces joint à la déclaration d'appel, à l'annulation de l'arrêt entrepris en tant qu'il confirme le jugement de première instance et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais, dépens et indemnités. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'ordonnance du 3 février 2012, en tant qu'elle ordonne une procédure écrite, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public et la cour cantonale y ont renoncé. Y.________ a conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. X.________ a encore déposé des observations sur cette dernière écriture, qui ont été transmises aux intimés. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Y.________ conclut à l'irrecevabilité du recours. Il relève que les conclusions du recours tendent exclusivement à l'annulation de l'arrêt du 8 août 2012 et de l'ordonnance du 3 février 2012 et au renvoi de la cause à la cour cantonale. 
 
Si de telles conclusions ne sont, en principe, pas suffisantes dans le recours unifié, on ne saurait, tout d'abord, exiger du recourant qui invoque des vices formels, respectivement que la cause n'est pas en état d'être jugée, qu'il conclue expressément à la modification de la décision entreprise, alors que l'exercice du pouvoir réformatoire prévu par l'art. 107 al. 2 LTF apparaît d'emblée exclu dans cette hypothèse (arrêt 6B_78/2009 du 22 septembre 2009 consid. 7.2.1). Or, le recourant élève bien de tels reproches dans ses écritures, ce qui suffit au stade de l'examen de la recevabilité, laquelle ne saurait dépendre de l'issue de l'examen au fond. Par ailleurs, la pratique de la cour de céans admet aussi qu'il suffit, pour répondre aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, que les motifs du recours permettent de comprendre que le recourant voudrait, en réalité, être acquitté des infractions pour lesquelles il a été condamné (v. parmi d'autres arrêts 6B_303/2012 du 19 septembre 2012 consid. 1 et 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 1.2). Cette condition est également réalisée en l'espèce. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 
 
2. 
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; v. sur cette notion: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379). La recevabilité de tels griefs suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). En tant que le recourant invoque que les faits ont été établis en violation d'autres règles de droit fédéral, la cour de céans en examine d'office et librement l'application (art. 106 al. 1 LTF). 
 
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
L'institution du recours joint étant étrangère à la LTF, les restrictions en matière de faits et de preuve qui précèdent valent non seulement pour le recourant mais, a fortiori, pour la partie intimée qui dépose des observations ou une réponse au recours (arrêt 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid. 1). 
 
3. 
Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu, respectivement de l'art. 389 al. 3 CPP. Il reproche à la cour cantonale d'avoir écarté un chargé de pièces complémentaires, par décision incidente du 3 février 2012. 
 
3.1 Bien qu'il vise une décision incidente notifiée séparément, le grief peut être soulevé dans le cadre du recours dirigé contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). 
 
3.2 Le recours ne contient aucun développement relatif au droit d'être entendu. Le recourant ne tente pas, en particulier, de démontrer que les règles constitutionnelles et conventionnelles garantissant ce droit, qu'il ne cite pas et ne discute pas dans ce contexte, lui offriraient une protection plus étendue que l'art. 389 CPP. Etant, au demeurant, rappelé que, dans l'esprit du projet de Code de procédure pénale, la constitution fédérale, qui n'exige pas une procédure immédiate devant le tribunal saisi, ne garantit pas un droit plus étendu à l'administration des preuves par l'autorité de jugement ou d'appel (Message relatif à l'unification de la procédure pénale, ch. 2.7.2.3, FF 2006 1057 ss, spéc. p. 1266), on peut se limiter à examiner la question au regard de la violation invoquée d'une norme de rang législatif (art. 106 al. 2 LTF). 
 
Conformément à l'art. 389 CPP, qui constitue une disposition générale applicable à toutes les voies de recours, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). 
 
Lorsque le recourant critique la violation du droit fédéral, il doit respecter les exigences de l'art. 42 LTF. Selon cette disposition, les mémoires doivent, notamment, indiquer les motifs, lesquels doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il doit cependant aussi démontrer que la violation qu'il invoque est susceptible d'avoir une influence sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). 
 
3.3 En l'espèce, le chargé de pièces litigieux comprenait des extraits de jurisprudence non publiées du Tribunal fédéral dont une jurisprudence antérieure à l'an 2000, deux documents officiels relatifs à l'esclavage dans l'acception contemporaine du terme, deux extraits du dictionnaire « Petit Robert » et un procès-verbal d'audition d'un témoin entendu dans la procédure prud'homale postérieurement au jugement pénal de première instance. 
 
Sous réserve du procès-verbal d'audition, les documents en cause concernent soit des questions de droit (jurisprudence du Tribunal fédéral), soit des éléments relevant des connaissances générales des magistrats et accessibles à tous, partant, notoires (définitions de dictionnaires généraux; documents de l'ONU). Ces éléments n'étaient donc pas susceptibles de faire l'objet d'une preuve à administrer en procédure d'appel (cf. ATF 135 III 88 consid. 4.1 p. 89), comme le relève à juste titre l'intimé. De surcroît, le recourant a pu, dans sa déclaration d'appel, postérieure à l'ordonnance incidente, citer les jurisprudences en question et se référer aux documents officiels. Il s'ensuit qu'il n'a pas été privé de la possibilité de développer une argumentation juridique sur la base des documents ainsi écartés. 
 
En ce qui concerne le procès-verbal d'audition, le recourant se borne à exposer qu'il contenait des témoignages postérieurs au jugement de première instance, qui concernaient le même complexe de faits et corroboraient un témoignage fait en première instance (mémoire de recours, p. 5). Cette argumentation très vague ne permet pas de comprendre quel fait devait être prouvé par le procès-verbal en question. Elle ne démontre pas non plus en quoi l'administration d'une preuve complémentaire aurait été nécessaire au traitement de l'appel. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable sur ce point. 
 
4. 
Le recourant invoque ensuite la violation de l'art. 404 al. 1 CPP, selon lequel la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. Relevant avoir été acquitté en première instance en ce qui concerne le terme « exploiteur », le recourant soutient qu'en se référant à ses écrits adressés au Tribunal des Prud'hommes, la cour cantonale aurait continué à lui reprocher des faits pour lesquels il avait été acquitté en première instance. 
 
Au consid. C.a.a de son arrêt, la cour cantonale a expressément relevé que l'appel portait sur l'ensemble du jugement « à l'exception de l'acquittement implicite de X.________ de l'accusation d'avoir traité la partie plaignante d' « exploiteur ». On comprend ainsi qu'en indiquant, dans la suite, que « la reprise de termes offensants auprès d'une instance judiciaire témoigna[i]t de l'intention de nuire », que les « accusations émises par l'appelant ont été proférées soit devant des tiers sympathisants, soit devant une autorité judiciaire » et que « l'appelant a maintenu ses propos calomnieux au-delà de l'assemblée générale démontrant par ses écrits au Tribunal des Prud'hommes qu'il ne cédait à aucune réaction émotionnelle mais bien à une intention de porter ombrage à l'intimé », la cour cantonale s'est référée au procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat, contenant les termes « esclavagiste », « voleur » et « escroc », qui a été transmis au Tribunal des Prud'hommes. Rien n'indique, en revanche, comme le souligne à bon escient l'intimé, qu'elle aurait, de la sorte, retenu aussi que l'usage du terme « exploiteur » constituait l'infraction réprimée par l'art. 174 CP. Le grief est infondé. 
 
5. 
Le recourant conteste sa condamnation pour calomnie (art. 174 CP). 
 
5.1 Conformément à l'art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115). 
 
Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant. Il doit, en outre, avoir su ses allégations fausses. Sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 s.; arrêt 6B_506/2010 du 21 octobre 2010 consid. 3.1.3). Cela suppose, par ailleurs, implicitement que le fait allégué fût objectivement faux. 
 
5.2 La cour cantonale a retenu que, dans leur acception ordinaire, les termes utilisés par le recourant pour qualifier le plaignant étaient des allégations méprisantes et attentatoires à l'honneur, censées le salir. Ces termes ne constituaient pas des jugements de valeur reposant sur une réflexion de leur auteur, dût-elle déboucher sur l'expression d'une opinion peu flatteuse pour autrui. Les qualificatifs utilisés étaient suffisamment explicites pour être compris par une assemblée de militants syndicaux, fussent-ils de langue maternelle étrangère. La cour cantonale a, ensuite, relevé que deux des termes figuraient dans le Code pénal pour stigmatiser des individus dont les actes sont susceptibles d'entraîner des sanctions, ce qui était aisé à assimiler. Le recourant avait usé de ces qualificatifs méprisants dans le cadre d'un conflit opposant une syndiquée, que le SSF soutenait, à la partie plaignante. Les faits imputés à cette dernière ne faisaient pas d'elle un escroc ou un voleur, même si elle ne respectait pas les règles en matière de droit social et de travail. L'employeur en avait fait l'aveu en prenant tardivement soin de régulariser la situation administrative de son employée, ce que l'appelant ne pouvait ignorer en représentant celle-ci. En agissant de la sorte, l'appelant n'ignorait donc pas que les propos tenus étaient calomnieux pour décrire un comportement ne ressortant pas de la procédure prud'homale. L'épouse de l'appelant avait apporté bien malgré elle une preuve supplémentaire du caractère attentatoire à l'honneur des qualificatifs dont l'appelant avait usé. Dans le mémoire responsif devant la juridiction du travail, elle s'était bien gardée de les reprendre, utilisant au contraire une formule plus neutre et respectueuse de la dignité humaine, laquelle lui avait permis de porter les griefs retenus à l'encontre de la partie plaignante sans les excès reprochés à l'appelant (arrêt entrepris, consid. 2.2 p. 7 s.). 
 
5.3 En résumé, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 174 CP en tenant, à tort, pour établi que le comportement du plaignant ne relevait ni de l'esclavagisme, ni du vol ou de l'escroquerie au sens pénal de ces deux derniers termes, en ce qui concernait le seul cas de l'employée A.________. Selon lui, la cour cantonale aurait dû rechercher quels comportements étaient visés par les termes utilisés et si, au-delà, de leur sens pénal, il était établi que la partie plaignante n'avait pas eu ces comportements. Le recourant discute, sous cet angle, l'interprétation de ses propos. 
5.3.1 Alors que la diffamation ou la calomnie (art. 174 CP) suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa p. 61 s. et références citées). Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte (gemischtes Werturteil; ATF 74 IV 98 consid. 2 p. 101; 79 IV 20 consid. 2 p. 22). Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'art. 173 CP ou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de l'art. 174 CP. Alors qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver, en cas de calomnie, que le fait allégué est faux (arrêt 6B_506/2010 du 21 octobre 2010, consid. 3.1.2). 
5.3.2 Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312). Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 116 IV 31 consid. 5b p. 42). 
 
Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312; 131 IV 23 consid. 2.1 p. 26). 
5.3.3 En l'espèce, l'arrêt entrepris ne retranscrit, tout d'abord, que très partiellement le procès-verbal contenant le texte litigieux. Il y a lieu, en application de l'art. 105 al. 2 LTF, de compléter d'office l'état de fait sur ce point en constatant que les déclarations du recourant pertinentes pour l'interprétation de leur caractère attentatoire à l'honneur avaient le contenu suivant: 
 
« Ici j'aimerais expliquer à l'Assemblée le cas d'une domestique la compañera A.________, qui a travaillé pour l'exploiteur et esclavagiste numéro 1 de Genève Y.________, laquelle était défendue par le Syndicat des Travailleurs et des Travailleuses (SIT), dont son représentant avait une très bonne image avec l'avocat B.________, défenseur de Y.________ et [de son] épouse. Vu que le SIT n'a pas défendu correctement [...] la travailleuse, celle-ci s'est adressée au Syndicat sans Frontières pour demander de l'aide. Nous avons amplifié la réclamation et lorsque Monsieur Y.________ s'est rendu compte que le Syndicat sans Frontières allait défendre [...] sa cuisinière et gouvernante [il] a ordonné à son employé et représentant l'avocat B.________ de déclarer le Syndicat sans Frontières non existant à Genève et qu'il n'est pas habilité pour défendre[...] personne et que je me suis inventé le poste de président central et que par cette raison il doit être présenté les statuts et le PV de la dernière assemblée où a été élue la directive actuelle du Syndicat sans Frontières. 
 
[...] 
 
Il est offert[...] la parole pour parler de cette incidente procédurale de l'avocat défenseur de l'escroc Y.________, l'assemblée doit savoir que ce voleur a employé au moins une dizaine de domestiques des pays de la Colombie, Equateur... Avec ce Monsieur ont déjà eu [lieu] trois procès (jardinier, cuisinière) et jamais il [n']a payé [l']AVS et le salaire minimal ainsi que la LPP, ces trois travailleurs sont: C.________, D.________ et E.________, ils sont allés jusqu'au prud'hommes l'an 2006 et à ce moment-là son avocat et lui-même n'ont pas mis en question l'existence ou [l']habilitation du Syndicat sans Frontières. Comme ils savaient que l'action était périmée, ils n'ont pas mis d'obstacle, mais comme dans ce cas il y a de fortes possibilités d'être condamnés, ils s'attaquent au syndicat pour empêcher le procès [...] ». 
5.3.4 En ce qui concerne le ch. I.1 de l'acte d'accusation, soit les propos tenus devant l'assemblée générale du syndicat, seul doit être pris en considération ce procès-verbal. Il s'agit, en effet, moins de rechercher, dans le contexte global, quel sens le recourant entendait prêter à ses propos que ce qu'un destinataire non averti pouvait comprendre, ce qui suppose de ne prendre en compte que les propos tenus en assemblée, à l'exclusion, notamment, du contenu de la lettre d'accompagnement, qui est, en revanche, déterminante pour interpréter l'envoi au Tribunal des Prud'hommes (v. infra consid. 5.3.6). 
5.3.5 ll ressort tout d'abord de ce texte que les assertions litigieuses, « voleur » et « escroc » n'ont pas été utilisées de manière isolée, détachée de toute allégation factuelle. Il s'ensuit, comme l'a retenu à juste titre la cour cantonale qu'elles ne doivent pas être appréhendées comme de simples jugements de valeur, uniquement destinés à rabaisser la personne sur lesquelles elles portent. D'un point de vue objectif, ce texte suggère en effet clairement qu'il s'agissait de stigmatiser le comportement d'un employeur envers plusieurs employés, dont certains étaient désignés nommément (C.________, D.________ et E.________) en relation avec le non-paiement des charges sociales (AVS; LPP) et le montant de leur rémunération. La cour cantonale l'a, du reste, bien compris puisqu'elle a souligné que « les griefs opposés à la partie plaignante ne faisaient pas d'elle un escroc ou un voleur, même si elle ne respectait pas les règles en matière de droit social et de travail » (arrêt entrepris, consid. 2.2 p. 8). Ce faisant, la cour cantonale a, cependant, aussi considéré implicitement que les termes « escroc » et « voleur », en plus d'un jugement de valeur, emportaient, de surcroît, l'allégation de comportements pénalement répréhensibles allant au-delà du non-paiement de charges sociales et du non-respect de normes salariales. Toutefois, rien ne suggère, pour un destinataire non prévenu, dans le contexte pris dans son ensemble, que ces deux expressions auraient visé plus précisément les comportements spécifiquement réprimés par les art. 139 et 146 CP dans une acception technique. 
 
Sur ce point, l'intimé objecte en vain que la distinction entre affirmation factuelle, jugement de valeur et formes mixtes de ces deux notions serait purement académique. Il méconnaît, ce faisant, la nature même de l'infraction d'injure (art. 177 CP), d'une part, et des autres atteintes à l'honneur (art. 173 et 174 CP), de l'autre. Pour le surplus, son argumentation n'est pas admissible en tant qu'elle procède de l'affirmation de faits ne ressortant pas de la décision entreprise (Mémoire de réponse, ch. 28 p. 11, notamment). 
 
Le sens du texte en relation avec l'affirmation que le plaignant était « l'esclavagiste numéro 1 de Genève » est, quant à lui, moins clair. Si l'on comprend aisément que l'adjonction « numéro 1 de Genève » fait nécessairement référence à un nombre important d'employés, il ne ressort du texte lui-même aucune affirmation de faits constituant, de près ou de loin, une situation d'esclavage des employés. Ce terme doit ainsi, plutôt, dans ce contexte, être appréhendé comme un simple jugement de valeur, dépréciatif, porté sur l'employeur. 
5.3.6 Le recourant a, dans la suite, adressé le même texte au Tribunal des Prud'hommes, accompagné d'une lettre d'envoi. Cette dernière constitue, en relation avec les ch. I.2 et I.3 de l'acte d'accusation un élément contextuel d'interprétation. L'état de fait doit, sur ce point également, être complété en constatant que ce document contenait le texte suivant: 
 
« Le syndicat sans Frontières a l'honneur de s'adresser à vous à fin de satisfaire les caprices de Me B.________ et combler ses lacunes et ses manques de connaissances. Nous invitons [...] Me B.________ à lire l'article 28 de la Constitution fédérale suisse, l'article 23 de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme et le texte de la Convention n° 87 du BIT concernant la liberté syndicale et la protection des droits syndicaux, signée et ratifiée par le gouvernement Suisse, et pouvoir ainsi être renseigné dans la matière. 
 
Le Syndicat sans Frontière a été fondé en 1990 par l'impérieuse nécessité de protéger les esclaves qui travaillent en Suisse pour le corps diplomatique puisque ce[tte] catégorie de travailleurs n'a jamais été défendu[e] par aucun syndicat suisse, et cette même situation était vécue par les travailleurs immigrés sans permis de séjour, ce qu'a l'habitude d'exploiter Monsieur Y.________. Jusqu'à l'année 2000, le syndicat SIT et les autres syndicats suisses ne défendai[en]t pas cette catégorie de travailleurs et tout à coup ces syndicats se sont « réveillés » ou se sont rendu compte qu'en Suisse il y a de[s] travailleurs sans permis de séjour et de travail, mais ces syndica[ts] continuent à les insulter en le[s] traitant de travailleurs clandestins, illégaux, travailleurs au noir, sans papiers, lesquels pour nous, sont tout simplement de[s] travailleurs immigrés sans permis de séjour en Suisse, au même titre [que] tous ces citoyens suisses, ou espagnols, ou portugais, ou italiens, etc., qui dans le siècle passé se sont échappés de la famine en Europe en émigrant sans permis de séjour dans toute l'Amérique. 
 
Ce problème d'ignorance en matière de droits syndicaux qu[e] subi[t] cet employ[é] de Monsieur Y.________, c'est-à-dire, l'avocat B.________, a été aussi sou[s]levé au gouvernement suisse par le corps diplomatique à Genève qui demandait ni plus ni moins l'interdiction du Syndicat sans Frontières, cela se produisait juste au moment de la négociation des accords de siège de l'OMC en 1995 [...] 
 
Nous privilégions la négociation et l'information aux employeurs, et c'est par cette raison que nous avons reçu, environ deux heures, [le] patron de Me B.________, c'est-à-dire, [...] S.E.M. Y.________ pour lui expliquer que le vol à la tire est extrêmement grave et n'importe quel vol est grave mais il est encore plus grave lorsqu'on vole le salaire d'un travailleur. A cette occasion Monsieur Y.________ s'est présenté à notre entretien accompagné d'un garde d[u] corps resté dans son 4X4 et à l'heure de commencer la discussion a sorti un paquet de billet[s] pour l'offrir à sa domestique Madame E.________ et comme celle-ci n'a pas voulu les accepter puisque la somme offerte ne correspondait pas à la dette, Monsieur Y.________ ne l'a pas payée du tout jusqu'aujourd'hui, à ce moment il nous a manifesté qu'il préfère payer ses employés avocats m[ai]s pas payer ses autres domestiques. 
 
Monsieur Y.________ est resté avec l'argent de l'AVS de la LPP, des impôts et une bonne partie du salaire de ses employés [...] ». 
 
Dans ce contexte, on comprend que le terme « voleur » emporte, ici également, le reproche de ne pas s'acquitter de tout ou partie des salaires et des charges sociales ou fiscales dus en gardant ces sommes par devers soi. Quant à la référence à l'esclavage, elle visait l'exploitation en Suisse, par des employeurs, Y.________ en particulier, de personnes ne disposant pas des autorisations nécessaires pour y travailler. 
5.3.7 Il résulte déjà de ce qui précède qu'en limitant son examen au caractère attentatoire à l'honneur des termes « voleur » et « escroc » considérés au seul sens des art. 139 et 146 CP, la démarche interprétative de la cour cantonale n'est pas conforme à la jurisprudence qui impose de prendre en considération le contexte dans lequel les assertions ont été formulées et l'impression qui se dégage du texte dans son ensemble pour un destinataire non prévenu. Elle ne pouvait, non plus, se limiter à examiner si ces affirmations étaient fausses dans le seul cas de A.________, au regard de la demande pendante devant le Tribunal des Prud'hommes, alors que les assertions litigieuses visaient non seulement le non-paiement de charges sociales mais aussi le non-respect de règles salariales (qui étaient précisément l'objet de la demande en justice concernant cette employée) et qu'elles se référaient à plusieurs autres cas cités nommément, notamment en ce qui concernait l'AVS et la LPP. 
 
On recherche, par ailleurs, en vain dans l'arrêt entrepris toute indication quant au sens qui devait être donné aux termes « esclavagiste numéro 1 de Genève » lors de la communication aux juges des Prud'hommes, compte tenu des éléments d'interprétation ressortant de la lettre d'accompagnement, si bien qu'il n'est pas établi non plus que cette déclaration aurait emporté l'affirmation d'un fait que le recourant savait faux et qui le fût. 
5.3.8 En ce qui concerne le caractère attentatoire à l'honneur de toutes ces affirmations, il convient, au-delà des seuls termes (« escroc », « voleur », « esclavagiste ») utilisés par le recourant et de leur signification pénale et lexicologique, de rappeler que le fait d'éluder le paiement de cotisations sociales constitue un délit tant en matière d'AVS que de LPP (art. 87 al. 2 LAVS et 76 al. 2 LPP), que le non-respect de conditions salariales minimales peut, sous certaines conditions, réaliser l'infraction d'usure (art. 157 CP; ATF 130 IV 106 consid. 7 p. 108 ss) et que le fait d'employer des étrangers sans autorisation constitue un délit au regard de l'art. 117 LEtr (en vigueur depuis le 1er janvier 2008), cependant que l'ancien droit ne réprimait ce comportement, intentionnel ou non, que comme une contravention (art. 23 al. 4 aLSEE). Il s'ensuit que l'on ne peut exclure a priori le caractère attentatoire à l'honneur des assertions du recourant. Il convient, dès lors, de renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'elle réexamine, pour chaque affirmation et en fonction du contexte pertinent (v. supra consid. 5.3.2 à 5.3.6), si elle constitue un simple jugement de valeur (v. supra consid. 5.3.1 et 5.3.5 in fine) et/ou l'affirmation d'un comportement contraire à l'honneur. Elle cherchera ensuite à établir si le recourant savait, le cas échéant, ces affirmations fausses et si ces dernières l'étaient objectivement, tout au moins en ce qui concerne les cas cités nommément. Dans la négative ainsi que dans les cas où seul entrerait en considération un jugement de valeur, la cour devra encore examiner s'il y a lieu d'appliquer l'art. 173 CP, respectivement l'art. 177 CP, compte tenu, notamment, de la formulation de la plainte et de l'ordonnance de renvoi. Il convient, enfin, d'attirer l'attention de la cour cantonale sur les exigences découlant de la garantie de la liberté d'expression (art. 10 en corrélation avec l'art. 11 CEDH) en ce sens qu'elle devra également rechercher si les propos en cause ont revêtu un caractère vexatoire et blessant qui aurait excédé les limites convenables de la polémique syndicale (v. arrêt CEDH Vellutini et Michel c/ France, requête no 32820/09, du 6 octobre 2011, § 39; arrêt CEDH Palomo Sanchez et autres c. Espagne, requêtes nos 28955/06, 28957/06, 28959/06 et 28964/06, du 12 septembre 2011, § 67). 
5.3.9 L'instruction devant être complétée sur des questions de fait, une procédure écrite est exclue (art. 406 al. 1 let. a CPP a contrario), ce qui rend sans objet le grief soulevé par le recourant en relation avec l'application de cette norme. 
 
6. 
Vu l'issue du recours, il apparaît prématuré de se prononcer sur les autres griefs soulevés par le recourant, ceux, en particulier, déduits d'une motivation insuffisante en relation avec l'infraction visée par le ch. I.1 de la feuille d'envoi, ainsi que de la violation de l'art. 399 CPP. Il apparaît toutefois expédient de se pencher d'ores et déjà sur celui déduit de la violation de l'art. 14 CP en relation avec le ch. I.2 de l'acte d'accusation (transmission du procès-verbal au Tribunal des Prud'hommes). 
 
6.1 Selon cette norme, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. Une partie à un procès peut invoquer cette disposition pour justifier des propos objectivement diffamatoires. La partie ne doit toutefois pas aller au-delà de ce qui est nécessaire à la défense de ses intérêts, ses déclarations doivent avoir le contenu approprié et elles doivent être formulées de bonne foi, de simples présomptions devant être désignées comme telles (ATF 116 IV 211 consid. 4 a/bb p. 214). Enfin, cette disposition n'entre en considération en relation avec les infractions contre l'honneur que lorsque l'auteur était obligé de s'exprimer (cf. ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa p. 99). 
 
6.2 En bref, le recourant soutient qu'invité par le Tribunal des Prud'hommes à fournir tous documents pouvant attester que le syndicat revêtait la qualité de mandataire professionnellement qualifié, notamment ses statuts et procès-verbaux d'assemblée générale, il aurait agi de manière licite en transmettant le document en cause. Ensuite de la demande de cette autorité, il n'aurait, en effet, eu d'autre choix que de convoquer une assemblée ad hoc. Celle-ci s'était tenue le 30 mai 2009 pour obtenir une trace écrite de la constitution régulière du comité du syndicat. 
 
Le recourant admet, ce faisant, avoir tenu les propos litigieux lors de l'assemblée générale sachant qu'il en transmettrait le procès-verbal au Tribunal des Prud'hommes. Il avait ainsi tout loisir, lors de l'assemblée, de s'abstenir d'utiliser les termes litigieux que ce soit à destination des membres du syndicat ou de l'autorité judiciaire. Il ne peut, dès lors, rien déduire en sa faveur du fait qu'il aurait été tenu par la décision de l'autorité judiciaire de produire le document en question. Le grief est infondé. 
 
7. 
Le recourant obtient gain de cause sur sa conclusion principale. Les frais judiciaires doivent être mis pour moitié à la charge de l'intimé Y.________, qui succombe dans toutes ses conclusions, le canton de Genève n'ayant, quant à lui, pas à supporter de frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Le recourant peut prétendre à une indemnité de dépens, à la charge pour moitié chacun, d'une part, du canton de Genève, d'autre part de l'intimé Y.________ (art. 68 al. 1 et 2 LTF), ce qui rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis. L'arrêt entrepris est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle procède conformément aux considérants qui précèdent. 
 
2. 
Une part des frais judiciaires, arrêtée à 2000 francs, est mise à la charge de l'intimé Y.________. 
 
3. 
Une indemnité de 3000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise pour moitié à la charge du canton de Genève et pour moitié à la charge de l'intimé Y.________. 
 
4. 
La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
Lausanne, le 14 février 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
Le Greffier: Vallat