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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_533/2018  
 
 
Arrêt du 6 juin 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Rüedi et Jametti. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Gaétan Droz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Service de l'application des peines et mesures (SAPEM), 
2. Service des contraventions du canton de Genève, 
intimés. 
 
Objet 
Conversion des peines pécuniaires et des amendes en peine privative de liberté de substitution; requête provisionnelle; arbitraire, 
 
recours contre l'ordonnance de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 18 mai 2018 (PS/26/2018 OCPR/12/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________ a été condamnée par ordonnance pénale du 15 décembre 2015 à 500 fr. d'amende et par ordonnance pénale du 16 septembre 2016 à 60 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Le 10 juillet 2017, le Service de l'application des peines et mesures du canton de Genève (SAPEM) a adressé au Directeur de la prison A.________ des ordres d'exécution de peine " RIPOL " en relation avec ces deux procédures. Par ailleurs, le SAPEM a émis, le 17 avril 2018 un ordre d'exécution relatif aux deux peines précitées (conversion de l'amende impayée de 500 fr. en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours et conversion de la peine pécuniaire de 60 jours-amende moins un jour en une peine privative de liberté de substitution de 59 jours). Par courrier du 14 mai 2018, adressé au conseil de X.________, le Service des contraventions du canton de Genève a refusé de faire droit à sa demande de levée d'écrou du 11 mai 2018. 
 
Ensuite du recours, assorti de requêtes incidentes, déposé le 16 mai 2018 par X.________ contre les ordres d'exécution précités, contre le courrier du 14 mai 2018 ainsi que pour déni de justice imputé au SAPEM, par ordonnance du 18 mai 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a rejeté la demande d'effet suspensif. 
 
B.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, par acte du 18 mai 2018. Elle conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce que l'exécution des peines privatives de liberté de substitution soit suspendue jusqu'à droit connu sur son recours cantonal. 
 
Par courrier du 22 mai 2018, le Président de la Cour de droit pénal a refusé de donner suite à la requête tendant, à titre superprovisionnel, à ce que l'exécution des peines précitées soit suspendue jusqu'à droit jugé au fond. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La décision entreprise n'est pas finale, mais incidente. Sa recevabilité matérielle dépend, notamment, de celle du recours contre la décision finale qui doit mettre un terme à la procédure dans laquelle elle a été rendue (ATF 137 III 380 consid. 1.1 p. 382). Il faut, par ailleurs, eu égard à son objet, que cette décision puisse causer un préjudice irréparable ou que l'admission du recours puisse conduire immédiatement à une décision finale qui permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF). 
 
1.1. Le recours cantonal a essentiellement pour objet les ordres d'exécution (cf. art. 439 al. 2 CPP) des peines de privation de liberté substituées à une amende et à une peine pécuniaire. La doctrine est divisée sur la nature juridique ou matérielle de ces actes (voir, en faveur d'un acte matériel, MICHEL PERRIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, nos 8 ss ad art. 439 CPP; pour un acte juridique susceptible de recours, BENJAMIN BRÄGGER, in Basler Kommentar, StPO, 2e éd. 2014, no 22 ad art. 439 CPP). Point n'est toutefois besoin de trancher cette question en l'espèce. En effet, selon le premier auteur cité, même si l'ordre d'exécution doit être appréhendé comme un acte matériel, le recours doit néanmoins être recevable exceptionnellement lorsque l'acte d'exécution met en cause des droits constitutionnels inaliénables ou imprescriptibles ou lorsque la décision à exécuter est frappée de nullité absolue. De même, l'art. 13 CEDH impose-t-il le droit à un recours effectif lorsqu'un acte matériel porte atteinte à un droit ou à une liberté reconnus par la CEDH (cf. ATF 130 I 369; MICHEL PERRIN, eodem loco). Il s'ensuit qu'en l'espèce, dans la mesure où la recourante se trouve privée de liberté en raison des ordres d'exécuter des peines privatives de liberté de substitution, une voie de recours doit être ouverte contre ces actes, mêmes considérés comme matériels.  
 
1.2. Par ailleurs, la privation de liberté par hypothèse illicite constitue un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte que le recours apparaît recevable aussi quant à son objet.  
 
1.3. Pour le surplus, le présent recours portant exclusivement sur le refus de mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). Les motifs de recours sont, dès lors, identiques à ceux du recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF). Il n'est donc pas nécessaire d'examiner plus précisément si la voie de droit ouverte devant la cour de céans est le recours en matière pénale ou le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). Il suffit de rappeler que le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux qu'autant que de tels griefs répondent aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. En d'autres termes, ce moyen doit être invoqué et motivé par le recourant, soit avoir été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Tel est, en l'espèce, le cas en tant que la recourante se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.).  
 
2.   
En substance, la cour cantonale a exposé, en droit, que lorsque le prononcé attaqué constituait une décision négative, soit une décision rejetant une demande d'une partie, l'effet suspensif ne pouvait être octroyé parce que la partie recourante ne pouvait obtenir, par le biais de l'effet suspensif ou d'une autre mesure provisionnelle, ce que l'autorité précédente avait refusé de lui accorder et qui constituait l'objet du litige. La liberté immédiate ne pouvait, dès lors, être ordonnée, cette conclusion se confondant avec le fond. En outre, les sanctions (peine pécuniaire ferme et amende) prononcées à l'encontre de la recourante étaient entrées en force et cette dernière ne prétendait pas être disposée à s'acquitter des sommes dues. 
 
2.1. L'ordre d'exécution du SAPEM, du 17 avril 2018, ne constitue, à l'évidence, pas une " décision négative " dès lors que cet acte, qu'il soit matériel ou juridique, fixe tout au moins les modalités d'exécution de la peine privative de liberté de substitution (début et lieu d'exécution) et met ainsi en oeuvre la privation de liberté. Il s'ensuit que la première considération de la cour cantonale ne s'applique manifestement pas à cet acte mais pourrait, tout au plus, concerner le courrier du 14 mai 2018 refusant de faire droit à la levée d'écrou. Ce courrier ne peut, quant à lui, guère concerner que la peine de substitution correspondant à l'amende de 500 fr. (5 jours de privation de liberté). En effet, le courrier du 14 mai 2018 indique, en relation avec la peine de 60 jours-amende: " Cela dit, après analyse du dossier et au vu de l'absence de domicile fixe et connu de la condamnée [...], le service des contraventions a transmis directement le dossier au SAPEM " (bordereau de pièces produites par la recourante, pièce 4, p. 2). Il s'ensuit qu'au moment où la décision querellée a été rendue, soit après plus de 5 jours de privation de liberté, il était insoutenable de refuser toute mesure provisionnelle ou effet suspensif au motif que la décision entreprise aurait été " négative ". La cour cantonale a ensuite considéré que les sanctions pécuniaires étaient en force et que la recourante ne prétendait pas être disposée à s'en acquitter. Autant que l'on comprenne la décision entreprise, la cour cantonale semble avoir ainsi considéré, implicitement, que l'absence de volonté exprimée par la recourante de s'acquitter des sanctions pécuniaires suffisait déjà à en justifier la conversion. La cour cantonale perd toutefois de vue, dans cette perspective, qu'au stade de la conversion, l'autorité d'exécution doit examiner si la peine pécuniaire est recouvrable ou non  (uneinbringlich), cas échéant par voie de poursuite (cf. ANNETTE DOLGE, BSK Strafrecht I, 3e éd. 2013, no 13 ad art. 36 CP). Or, la voie de l'exécution forcée doit précisément permettre, par la mise en oeuvre du pouvoir de puissance publique, de contraindre le débiteur à s'exécuter. Il s'ensuit que l'absence de volonté manifestée par la recourante de s'acquitter des peines pécuniaires ne suffisait pas, en elle-même, à établir que toutes les conditions de la conversion de ces sanctions étaient données et que les peines de substitution pouvaient être exécutées sans attendre.  
 
2.2. Il reste que la recourante n'a pas de domicile connu en Suisse et qu'elle allègue elle-même, dans ses écritures au Tribunal fédéral, n'avoir ni ressources ni fortune (mémoire de recours, p. 15). Il n'y a pas lieu de mettre en doute cette déclaration. L'état de fait de la décision cantonale peut être complété d'office sur ce point (art. 105 al. 2 LTF). Cela étant, il est très improbable qu'une procédure d'exécution forcée dirigée contre la recourante soit susceptible d'aboutir au paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire (cf. art. 35 al. 3 CP). Les créances en paiement des peines pécuniaires n'apparaissent d'emblée pas recouvrables. La recourante ne démontre, dès lors, pas qu'elle aurait un intérêt (distinct du seul écoulement du temps) à obtenir une décision de conversion formelle de l'autorité d'exécution. Savoir si un tel intérêt existe réellement ou non souffre de demeurer indécis. En effet, en tant que la recourante ne tente même pas de démontrer l'existence d'un tel intérêt, la décision provisionnelle cantonale qui refuse de suspendre l'exécution des peines privatives de liberté de substitution n'apparaît, en tout cas, pas insoutenable dans son résultat, ce qui conduit au rejet du recours.  
 
3.   
La recourante succombe. Ses conclusions étaient dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 6 juin 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat