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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_400/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 août 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Matthieu Genillod, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Marie-Pomme Moinat, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 avril 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.________ (1983) et A.________ (1986) se sont mariés en 2010 en Tunisie. Un enfant est issu de cette union: C.________ (2013). 
Les époux vivent séparés depuis le mois de septembre 2014. La garde de l'enfant a été attribuée à la mère. Le droit de visite du père, très conflictuel, a fait l'objet de plusieurs prononcés, le dernier datant du 10 octobre 2016. 
 
B.  
 
B.a. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 janvier 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal d'arrondissement) a arrêté la contribution d'entretien due par l'époux pour l'entretien des siens à 1'200 fr. par mois, allocations familiales en sus.  
Par prononcé du 4 septembre 2015, cette contribution a été réduite à 1'015 fr. par mois, à compter du 1 er juin 2015.  
 
B.b. L'épouse a ouvert action en divorce par requête unilatérale adressée le 18 mai 2015 au Président du Tribunal d'arrondissement.  
 
B.c. Par requête de mesures provisionnelles du 23 août 2016, l'époux a conclu à la réduction de la contribution d'entretien fixée par le prononcé du 4 septembre 2015.  
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 janvier 2017, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête dès lors que la situation matérielle de l'époux n'avait pas connu de modification significative, arrêté les frais judiciaires, dus par A.________ et laissés provisoirement à la charge de l'Etat, à 400 fr. et dit que l'époux devait la somme de 1'400 fr. à l'épouse à titre de dépens. 
Par arrêt du 24 avril 2017, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________. 
 
C.   
Par acte du 24 mai 2017, l'époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est astreint à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle de 200 fr. par mois, à compter du 1 er septembre 2015, et qu'il n'est pas alloué de dépens à l'épouse pour la procédure de première instance. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
Invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, l'intimée a conclu à son rejet et a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, et l'autorité cantonale s'en est remise à justice. 
 
D.   
Par ordonnance du 14 juin 2017, le Président de la II e Cour de droit civil a rejeté la requête d'effet suspensif.  
L'intimée a renoncé à déposer une réponse sur le fond et la juridiction précédente a déclaré se référer aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue par une autorité supérieure statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1), en sorte que le recourant ne peut se plaindre que de la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1).  
 
3.   
Invoquant à la fois une appréciation arbitraire des preuves et une application insoutenable des art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 179, 276 al. 2 et 278 al. 1 CC, le recourant fait grief à la cour cantonale de lui avoir imputé un revenu hypothétique. 
 
3.1. La juridiction précédente a retenu que le recourant, âgé de 35 ans, était en bonne santé, hormis les lésions d'origine mécanique à son épaule droite, générant des douleurs ainsi que des limitations d'amplitude et de force musculaire au soulèvement. L'époux avait indiqué avoir jusqu'ici oeuvré dans le domaine de la maintenance informatique, qui implique une majorité de tâches physiques (installation d'infrastructures informatiques) qu'il ne serait plus en mesure d'effectuer. Si ce type d'activité apparaissait effectivement incompatible avec les lésions précitées, le médecin du recourant estimant que celui-ci présentait à cet égard une incapacité de travail de 80%, il n'en demeurait pas moins que l'époux était titulaire d'un diplôme universitaire d'ingénieur informaticien en " technologies des réseaux et télécommunications " et qu'il serait en mesure, toujours selon son médecin, d'exercer une activité d'informaticien à 100% dans un poste adapté à sa pathologie. Le secteur des technologies de l'information, qui comprennent aussi bien les télécommunications que l'informatique, étant en pleine expansion, la pénurie d'informaticiens guettait la Suisse, qui se trouvait confrontée à un besoin croissant de tels spécialistes (cf. article paru dans le journal Le Temps du 16 février 2017, La Suisse menacée par une pénurie d'informaticiens). Dès lors, en faisant preuve de bonne volonté et en y consacrant les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui, le recourant apparaissait concrètement en mesure d'exercer une activité dans le domaine informatique, son diplôme universitaire devant lui permettre de se réorienter dans des filières telles que la sécurité informatique, le consulting, le support en ligne ou un poste commercial, qui n'impliquent pas d'efforts physiques incompatibles avec son état de santé.  
Par ailleurs, l'époux n'avait effectué que huit postulations depuis le mois d'août 2016, ce qui s'avérait nettement insuffisant pour retenir que le marché du travail ne lui permettait pas de trouver un nouvel emploi. Au vu du nombre de spécialistes recherchés dans le domaine de l'informatique, il était peu compréhensible que le recourant n'ait pas fait preuve de plus d'assiduité dans ses recherches, les offres d'emploi ne manquant pas dans son domaine de compétences, comme en attestaient les extraits des sites internet produits par l'intimée. Par ailleurs, les formulaires complétés pour l'assurance-chômage ne permettaient pas de retenir que le recourant avait effectivement postulé auprès des entreprises concernées, aucune indication ne figurant au demeurant au sujet du résultat de ces offres de service. A ce stade, le recourant n'avait dès lors nullement rendu vraisemblable qu'il aurait entrepris des recherches d'emploi sérieuses, alors même que ses lésions à l'épaule remontaient au mois d'avril 2015 et qu'il devait se rendre compte, à tout le moins depuis son séjour en clinique de réadaptation au printemps 2016, qu'une reprise d'activité dans le domaine qui avait été le sien était sérieusement compromise mais qu'il conservait une pleine capacité de travail dans un poste adapté à sa pathologie. Or, les pièces produites ne permettaient pas de retenir qu'il avait effectué des recherches adéquates et adaptées à sa pathologie. Dans ces circonstances, il fallait considérer que le recourant avait disposé d'un délai suffisant pour s'adapter à sa situation nouvelle, étant rappelé qu'en matière d'entretien de l'enfant mineur, des exigences particulièrement élevées devaient être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Le premier juge avait ainsi à juste titre estimé que le recourant était en mesure de retrouver un emploi dans son domaine de compétences initial et qu'un revenu hypothétique devait dès lors lui être imputé. 
Selon le calculateur de salaire disponible sur le site internet de Statistique Vaud, une personne de 31 ans, disposant d'une formation universitaire, active à un taux de 100%, exerçant une activité d'informaticien dans la branche " activités informatiques et services d'information ", sans fonction de cadre (position hiérarchique la plus basse) et sans année d'ancienneté - au vu de la nécessité pour le recourant de se réorienter dans d'autres secteurs de l'activité informatique -, pouvait prétendre à un salaire médian brut de 6'910 fr. pour un poste comportant des activités simples et répétitives, ce salaire se montant à 6'480 fr. pour une formation de degré " Ecole professionnelle supérieure ". Le revenu hypothétique brut d'environ 6'735 fr. retenu par le premier juge, correspondant à un revenu mensuel net de l'ordre de 5'060 fr. après déduction des charges sociales, par 15%, et de l'impôt à la source, par 11.56%, se révélait justifié et devait être confirmé, dès lors qu'il permettait de tenir compte de manière adéquate de la formation et des compétences du recourant. 
Au vu de ces éléments, la juridiction précédente a retenu que les faits nouveaux invoqués par l'époux n'induisaient aucune modification de sa capacité contributive, le revenu hypothétique de 5'060 fr. qui pouvait lui être imputé s'avérant même quelque peu supérieur au revenu de 4'848 fr. 20 retenu pour la fixation de la contribution d'entretien litigieuse. On ne pouvait dès lors retenir une modification essentielle et durable des circonstances ayant prévalu lors du prononcé du 4 septembre 2015, de sorte que le rejet de la requête de mesures provisionnelles tendant à la réduction de la contribution d'entretien devait être confirmé. 
 
3.2. En substance, le recourant soutient que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant qu'il apparaissait concrètement en mesure d'exercer une activité dans le domaine de l'informatique en se réorientant dans une autre filière que celle dans laquelle il avait précédemment travaillé et qu'il avait disposé d'un délai suffisant pour ce faire. L'appréciation de la juridiction précédente serait choquante "en ce qu'elle [l']accable massivement, [alors qu'il] n'a en rien démérité dans ses efforts de réinsertion dans le marché du travail ". Il serait en effet notoire, à tout le moins vraisemblable, qu'une réorientation ne s'effectue pas par de simples recherches d'emploi, des mesures devant être mises en oeuvre par les assureurs sociaux compétents en vue de lui offrir " un accompagnement professionnel et formateur ". Son assureur-accidents avait ainsi mis en oeuvre des mesures de réhabilitation professionnelle, le recourant ayant séjourné dans une clinique de réhabilitation jusqu'en été 2016, et non au printemps 2016 comme l'aurait arbitrairement retenu la cour cantonale. Celle-ci aurait par ailleurs " omis de relever le caractère particulièrement complexe de la procédure assécurologique dans laquelle [il] se trouve plongé ", étant rappelé qu'il a déposé une demande de prestations en nature auprès de l'assurance-invalidité en début d'année 2016, mais que celle-ci a été suspendue jusqu'à droit connu sur les mesures mises en oeuvre par l'assureur-accidents. Si son recours formé contre la décision de celui-ci du 8 août 2016 prolonge d'autant la mesure de reclassement que pourrait prononcer l'assureur-invalidité, les " atermoiements des assureurs sociaux ne doivent pas [le] pénaliser ". Rien au dossier ne permettrait par ailleurs de formuler un quelconque reproche à son encontre quant à ses efforts de réinsertion, dès lors qu'il n'a pas tardé à demander des prestations auprès de l'assurance-invalidité et qu'il s'est réinscrit à l'ORP dès le mois d'août 2016 en vue de bénéficier de l'aide au placement. L'autorité cantonale aurait enfin accordé un poids démesuré à son diplôme universitaire tunisien. Il serait en effet " pour le moins douteux " que, sur le marché du travail, il soit en mesure de concurrencer les candidats universitaires au bénéfice d'un diplôme en informatique suisse, à tout le moins européen. L'appréciation de la cour cantonale méconnaîtrait ainsi les " contingences élémentaires " liées à " une réorientation ou reconversion professionnelle ", en accordant un poids démesuré à un diplôme universitaire dont la reconnaissance en Suisse ne serait ni établie ni vraisemblable.  
Le recourant reproche également à la juridiction précédente d'avoir arbitrairement retenu qu'il n'aurait pas effectué des recherches d'emploi adéquates et adaptées à ses capacités actuelles. Il aurait en effet produit les formulaires destinés à l'assurance-chômage entre les mois d'août 2016 et de janvier 2017 (Pièce J) ainsi que les dix - et non huit comme l'aurait retenu la cour cantonale de manière insoutenable - réponses reçues à ce jour (Pièce K), et ne voit pas ce qu'il aurait pu faire de plus, ce d'autant qu'il était en incapacité de travail jusqu'au 30 septembre 2016. Par ailleurs, " une mise à niveau de [ses] connaissances transversales s'agissant des secteurs de l'informatique dans lesquels il est requis d'oeuvrer " serait nécessaire, le domaine de l'informatique étant " notoirement en constante évolution par la globalisation et le développement de logiciels et de systèmes informatiques ". De plus, l'autorité cantonale se référerait " vainement " à l'arrêt 5A_891/2013 du 12 mars 2014, dès lors que le recourant est requis en l'espèce de chercher un emploi dans un autre secteur de l'informatique, dont il n'est pas établi qu'il soit moins qualifié. 
Enfin, la décision querellée créerait une différence de traitement choquante avec l'intimée, l'autorité cantonale n'ayant pas fait grief à celle-ci - qui bénéficie d'un programme de réorientation professionnelle dans le cadre de l'assurance-invalidité, sa formation (master en santé publique) se terminant en 2019 - de ne pas exercer d'activité professionnelle et de n'avoir pas recherché d'emploi, admettant ainsi qu'un délai était nécessaire à sa réorientation. 
Au vu de ces éléments, l'autorité précédente aurait dû retenir qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé, qu'il ne réalisait plus aucun revenu depuis le mois d'août 2016 et que les conditions d'une modification de la contribution d'entretien précédemment fixée étaient remplies. 
 
3.3.  
 
3.3.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétiquesupérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.2 destiné à la publication).  
Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_297/2016 précité consid. 3.2 destiné à la publication). 
Les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales, le juge civil n'étant en outre pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurances sociales (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2 non publié in ATF 137 III 604). 
 
3.3.2. En l'espèce, en tant qu'il affirme que sa réorientation professionnelle nécessite la mise en place de mesures par les assurances sociales, qu'on ne saurait lui imputer le retard accumulé pour la mise en place de celles-ci, que la juridiction précédente aurait accordé un poids démesuré à son diplôme tunisien et qu'une mise à niveau de ses connaissances serait requise, le recourant se contente de substituer son propre point de vue à celui de la cour cantonale. Il n'explique pas de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi il serait arbitraire de considérer que son master universitaire en " technologies des réseaux et télécommunications, spécialité: services et sécurité dans les réseaux " lui permet effectivement de trouver un emploi dans les secteurs informatiques énumérés dans la décision querellée, étant au demeurant rappelé que le recourant bénéficie déjà d'une expérience professionnelle dans le secteur de l'informatique en Suisse. Partant, sa critique sur ce point est irrecevable (cf.  supra consid. 2.2). Dans la mesure où il soutient qu'il n'a pas tardé à déposer sa demande de prestations AI et à s'inscrire à l'ORP, le recourant ne critique pas les motifs de l'arrêt attaqué, la cour cantonale ne lui reprochant pas ces éléments, mais uniquement un nombre insuffisant de candidatures. A cet égard, en tant qu'il prétend qu'il a entrepris de nombreuses et sérieuses recherches d'emploi non limitées à son domaine d'activité initial, et qu'il " ne [pouvait] décemment pas faire plus pour démontrer ses efforts de réinsertion ", l'époux se contente d'opposer, de manière appellatoire, sa propre appréciation à celle de la cour cantonale - qui a retenu que ses recherches étaient insuffisantes, au vu du nombre d'emplois disponibles dans le domaine de l'informatique -, sans critiquer de manière claire et détaillée (cf.  supra consid. 2.2) le fait que l'autorité cantonale ait jugé que les documents fournis à l'assurance-chômage n'étaient pas probants en l'espèce. Dans la mesure où le recourant soutient que le nombre de réponses reçues en lien avec ses offres d'emploi serait en réalité de dix et non de huit, il n'établit pas que cet élément serait de nature à influer sur l'appréciation de la cour cantonale (cf.  supra consid. 2.1). Il en va de même lorsque l'époux soutient qu'il était en incapacité de travail jusqu'au 30 septembre 2016 et qu'il ne pouvait être requis d'effectuer des recherches d'emploi avant cette date. Il ne démontre en effet pas de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF que cet élément aurait une influence, que ce soit sur le nombre de ses démarches pour retrouver un emploi - jugé inapproprié par la juridiction précédente - ou sur le délai pour s'adapter à sa situation nouvelle - estimé suffisant par la cour cantonale.  
Le recourant reproche également à la juridiction précédente d'avoir accordé un délai à l'intimée pour se réorienter professionnellement sans lui imputer de revenu hypothétique dans l'intervalle, ce qui créerait une différence de traitement choquante entre les époux. S'il entend ainsi faire valoir un grief de violation de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.), le recourant perd de vue que cette garantie constitutionnelle s'adresse à l'État et ne produit pas d'effet horizontal direct sur les relations entre personnes privées (ATF 114 Ia 329 consid. 2b et les références; arrêt 5A_362/2016 du 20 février 2017 consid. 6.3), de sorte qu'il ne peut s'en prévaloir à l'appui d'un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire opposant deux particuliers (arrêt 5A_362/2016 précité consid. 6.3 et la référence). En tant que l'époux entend plutôt soulever un grief d'arbitraire s'agissant du revenu de l'intimée, sa critique est également irrecevable. Il ne ressort en effet pas de la décision attaquée que le recourant aurait fait valoi r ce grief en appel (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1; cf.  supra consid. 2.2), ce qu'il ne prétend au demeurant pas. Or, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, de nouveaux griefs sont en principe exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 638 consid. 2; arrêt 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 6.2). Partant, la critique du recourant sur ce point est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 LTF).  
Il ressort de ce qui précède que les griefs du recourant concernant la modification de la pension précédemment arrêtée à 1'015 fr. sont irrecevables. 
 
4.   
Invoquant les art. 29 al. 1 et 2 et 30 al. 1 Cst. ainsi que l'art. 6 CEDH, le recourant se plaint également d'un déni de justice formel et d'une violation de son droit d'être entendu du fait que l'autorité cantonale n'a pas examiné son grief portant sur le montant des dépens arrêté par le premier juge. 
 
4.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1; arrêt 5A_113/2017 du 13 mars 2017 consid. 3.1).  
 
4.2. Comme l'expose le recourant, il ressort expressément de son mémoire d'appel qu'il a reproché au premier juge, " si, par impossible, [son] appel était rejeté ", d'avoir alloué des dépens à l'intimée, subsidiairement d'avoir arrêté un montant excessivement élevé pour ceux-ci. Or on cherche en vain, dans l'arrêt entrepris, une quelconque mention de ce grief, pourtant motivé. Il s'ensuit qu'en ne traitant pas la question qui lui avait été soumise en lien avec la fixation des dépens de première instance, l'autorité cantonale a violé l'art. 29 al. 1 Cst.  
 
5.   
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. La décision attaquée est annulée en tant qu'elle concerne les dépens de première instance et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'époux a obtenu gain de cause s'agissant de l'un de ses griefs. Compte tenu du motif d'admission du recours, les dépens afférents à ce point doivent être mis à la charge du canton de Vaud (art. 66 al. 3 LTF par renvoi de l'art. 68 al. 4 LTF; arrêt 5A_113/2017 précité consid. 4), mais non l'émolument judiciaire ( art. 66 al. 4 LTF; ATF 138 III 471 consid. 7). Le recours de l'époux était pour le surplus dénué de chances de succès. Sa requête d'assistance judiciaire doit donc être rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet (art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie dès lors de mettre à la charge du recourant les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), ceux-ci étant toutefois réduits pour tenir compte des circonstances de l'espèce. L'intimée - qui a obtenu gain de cause sur l'effet suspensif et a renoncé à se prononcer sur le fond - se verra allouer une indemnité de dépens réduite, versée par le recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Cette décision sur les frais et dépens rend en principe sans objet la requête d'assistance judiciaire de l'intimée; il convient néanmoins de l'admettre et de prévoir l'indemnisation de son conseil par la Caisse du Tribunal fédéral pour le cas où les dépens ne pourraient être recouvrés (art. 64 al. 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. La décision attaquée est annulée en tant qu'elle concerne les dépens de première instance et l'affaire est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet et Me Marie-Pomme Moinat, avocate à Lausanne, lui est désignée comme conseil d'office. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 1'200 fr. à titre de dépens. 
 
6.   
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 300 fr. à titre de dépens; au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil de l'intimée une indemnité de 300 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
7.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 11 août 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Feinberg