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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_648/2020  
 
 
Arrêt du 12 juillet 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Michel Bise, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Bertrand Bosch, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (garde et contribution d'entretien), 
 
recours contre la décision de la 2ème Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 9 juillet 2020 (ZK 19 578). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________ et B.A.________ se sont mariés le 18 septembre 2015. Un enfant est issu de leur union, à savoir C.________, né en 2015.  
Les parties se sont séparées au mois de mars 2019 et exercent depuis lors une garde alternée sur l'enfant qui se trouve les lundis et mardis avec sa mère, les mercredis, jeudis et vendredis avec son père, les week-ends étant partagés. 
 
A.b. Le 29 octobre 2019, statuant sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale de l'époux et demande reconventionnelle de l'épouse, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après: Tribunal régional), a notamment instauré une garde alternée sur l'enfant pour la durée de la séparation, précisant que l'enfant serait auprès de sa mère du lundi au mercredi à midi puis chez son père du mercredi midi au vendredi soir, un week-end sur deux chez chacun de ses parents du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents et trois jours alternativement à Noël/Nouvel-An et Pâques/Pentecôte. A.A.________ a également été condamnée à verser en mains de son époux, mensuellement et d'avance, une contribution à l'entretien de l'enfant de 1'465 fr., la première fois le 1er avril 2019 et jusqu'à la fin de la formation achevée dans les délais normaux.  
 
B.  
 
B.a. Le 11 novembre 2019, A.A.________ a interjeté appel contre la décision du 29 octobre 2019, sollicitant principalement son annulation et sa réforme en ce sens que la garde sur l'enfant lui soit attribuée, un droit de visite d'un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires fixé en faveur du père et que ce dernier soit condamné à payer par mois et d'avance, en ses mains, une contribution à l'entretien de l'enfant de 137 fr., éventuelles allocations familiales dues en sus, la première fois le 1er avril 2019. Subsidiairement, si la garde alternée devait être maintenue, elle a conclu à ce que la contribution d'entretien due par elle pour l'enfant soit réduite à 476 fr., due la première fois le 1er avril 2019.  
Le père a conclu principalement au rejet de l'appel et à ce que la mère soit condamnée à verser une contribution à l'entretien de l'enfant d'au moins 950 fr. par mois, due dès le 1er avril 2019. Subsidiairement, il a conclu à ce que la garde de l'enfant lui soit attribuée, un droit de visite fixé en faveur de la mère et que cette dernière soit condamnée à verser une contribution à l'entretien de l'enfant d'au moins 1'362 fr. jusqu'à ce qu'il fête ses 10 ans et d'au moins 1'562 fr. jusqu'à sa majorité ou jusqu'à ce qu'il ait terminé une première formation dans un délai raisonnable. 
 
B.b. Par décision du 9 juillet 2020, la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: Cour suprême) a partiellement admis l'appel de A.A.________ et a réformé la décision attaquée en ce sens qu'elle a réduit le montant des contributions dues par cette dernière à l'entretien de l'enfant à 1'325 fr. du 1er avril 2019 jusqu'au 31 octobre 2020 (dont 265 fr. de contribution de prise en charge) et à 1'000 fr. dès le 1er novembre 2020.  
 
C.  
Par acte du 13 août 2020, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 9 juillet 2020. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que la contribution à l'entretien de son fils soit réduite à 1'060 fr. par mois du 1er avril 2019 au 31 janvier 2020 puis supprimée à partir du 1er février 2020 et jusqu'à ce qu'elle exerce la garde exclusive sur l'enfant, et à ce que B.A.________ soit condamné à lui verser, mensuellement et d'avance, pour l'entretien de l'enfant, une contribution de 168 fr. à partir du moment où la garde lui sera attribuée exclusivement. Subsidiairement, si la garde alternée devait être maintenue, elle conclut à ce que la contribution qu'elle doit à l'entretien de son fils soit réduite à 1'060 fr. par mois du 1er avril 2019 au 31 janvier 2020 puis supprimée à partir du 1er février 2020. Plus subsidiairement encore, elle conclut au renvoi de la cause à la Cour suprême ou au Tribunal régional pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle requiert également d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Invités à se déterminer, la Cour suprême a renoncé à prendre position et l'intimé a conclu au rejet du recours, sous réserve de la question de la participation financière à la prise en charge au sens de l'art. 285 al. 2 CC sur laquelle il a laissé le soin au Tribunal de céans de statuer d'office. 
La recourante a répliqué par acte du 14 juin 2021. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts 5A_26/2019 du 6 juin 2019 consid. 1; 5A_1000/2018 du 3 mai 2019 consid. 1 et les références). La recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).  
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
En l'espèce, la partie intitulée " En faits " de l'acte de recours (p. 2-4) sera ignorée en tant que les faits qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que la recourante n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause. 
 
2.3. Le mémoire de recours doit contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Dès lors que le recours en matière civile est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne peut pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3 et les références). L'application du principe de la confiance impose toutefois d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 1.2 et la référence).  
En l'occurrence, la recourante n'a pas pris de conclusion réformatoire s'agissant de l'attribution de la garde de l'enfant. On comprend toutefois de son mémoire de recours ainsi que de la formulation de ses conclusions subsidiaires, qu'elle conteste l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant et requiert l'attribution en sa faveur de la garde exclusive. 
 
3.  
La recourante soulève un grief d'arbitraire dans l'application des art. 272 et 296 CPC ainsi que dans l'appréciation des faits en tant que la Cour suprême a instauré une garde alternée sur l'enfant commun des parties. 
 
3.1. La recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir fait fi de la maxime inquisitoire pourtant applicable de manière illimitée dans le cas d'espèce et de s'être fondée sur de simples apparences pour retenir que la capacité de coopération entre les parties était suffisante pour instaurer une garde alternée. Or, lors de son audition par le tribunal de première instance le 30 août 2019, elle avait qualifié le dialogue entre les parents de " très tendu ", précisant même qu'elle avait la " boule au ventre " lorsque son mari venait chercher ou ramener l'enfant. Dans son appel, elle avait relevé que la communication était quasiment inexistante entre les parents et que leurs rencontres débouchaient sur des disputes, lors desquelles l'intimé exerçait des violences physiques à son encontre. Sur la base de ces déclarations, la Cour suprême ne pouvait se contenter de relever qu'il ne semblait pas y avoir de frein à la mise en place d'une garde alternée. Elle devait au contraire instruire cet aspect du dossier pour disposer de tous les faits pertinents nécessaires à déterminer si le conflit invoqué par la recourante était suffisamment marqué pour faire obstacle à la garde alternée. Cela valait d'autant que l'absence de consentement de l'un des parents à une garde alternée laissait présager qu'ils auraient du mal à trouver un accord sur les questions importantes concernant l'enfant et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux.  
La Cour suprême avait également appliqué arbitrairement la maxime inquisitoire dans l'examen du critère de la disponibilité de chaque parent pour s'occuper personnellement de l'enfant. En effet, depuis l'introduction de la procédure, elle avait dû renoncer à l'un de ses emplois à temps partiel pour des raisons médicales. Depuis le 13 janvier 2020, elle ne travaillait donc plus que le mercredi après-midi en qualité d'enseignante, de sorte qu'elle était en mesure de s'occuper de son fils quatre jours et demi par semaine. L'intimé qui travaillait quant à lui à temps complet à cent kilomètres environ de son domicile n'avait aucune disponibilité en journée durant la semaine pour son enfant et devait en conséquence le confier aux bons soins de tierces personnes du mercredi midi au vendredi soir. La Cour suprême avait en outre apprécié arbitrairement la situation en jugeant qu'il n'était pas établi que la plus grande disponibilité de la recourante pour l'enfant perdurerait. En effet, si son incapacité de travailler à plus de 30% n'était pas permanente, elle n'aurait pas engagé une procédure de révision de sa rente AI, fait qu'elle avait d'ailleurs rendu suffisamment vraisemblable. La cour cantonale aurait donc dû à tout le moins instruire la question de la disponibilité des parents en application de la maxime inquisitoire. 
La cour cantonale avait également omis arbitrairement de prendre en compte un fait essentiel à savoir que l'enfant serait scolarisé à U.________ dès le 17 août 2020, de sorte que l'intimé ne pourrait plus le confier à une maman de jour ou à ses parents à V.________, lieu où il travaille, les mercredis et un jeudi sur deux. L'enfant devrait donc systématiquement être placé dans une structure d'accueil tous les jours où l'intimé en avait la garde. Il fréquenterait ainsi l'accueil déjà tôt le matin pour que son père puisse se rendre à son travail qui se situe à 100 kilomètres de son domicile puis pour y manger à midi et y passer toute l'après-midi, ce qui n'était pas adéquat pour un enfant de son âge, ce d'autant qu'elle était elle-même disponible pour s'en occuper personnellement et qu'elle était domiciliée à cinquante mètres de l'école. L'enfant se sentirait de ce fait trahi et abandonné par sa mère, ce qui ne serait pas tolérable. Force était dès lors de constater que l'instauration de la garde alternée ne servait en l'espèce pas le bien de l'enfant. 
 
3.2.  
 
3.2.1. En tant que des enfants mineurs sont concernés, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande.  
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références). Le juge doit donc évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 et les références). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. 
Hormis l'existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant exerceront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A_669/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2; 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.2). 
Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de mesures provisionnelles selon l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral contrôle l'exercice du pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité cantonale avec une cognition limitée à l'arbitraire. Il n'intervient que si le juge a manifestement abusé de ce pouvoir, ou s'il l'a excédé (arrêt 5A_52/2018 du 7 mars 2018 consid. 2.3 et la référence); tel est le cas lorsqu'il s'est écarté sans motif des principes établis par la jurisprudence et la doctrine, lorsqu'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce, ou lorsque, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considérations (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références). 
 
3.2.2. En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références). Il n'est cependant pas lié par les offres de preuve des parties; il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuve pertinents pour démontrer ces faits (arrêts 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1; 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.2; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt 5A_22/2011 du 16 février 2011 consid. 4.1).  
 
3.3. Au vu de son argumentation, la recourante semble à la fois se plaindre de la violation de la maxime inquisitoire illimitée et d'arbitraire dans l'appréciation des critères pertinents pour l'instauration de la garde alternée. S'agissant de la première critique, elle reproche notamment à la cour cantonale de s'être fondée sur de simples apparences pour conclure à une capacité suffisante des parties de collaborer sans instruire plus avant cette question. Elle lui fait toutefois uniquement grief de ne pas avoir accordé plus de poids à ses propres déclarations qui relèvent plus du ressenti personnel que du fait puisqu'elle y relate en particulier l'état d'esprit dans lequel elle se trouve lorsque le père vient chercher ou ramener l'enfant. Elle relève également que les dialogues entre les parties seraient très tendus et qu'elle aurait été victime de violences physiques de la part de l'intimé. Ces déclarations sont toutefois de simples allégations de partie qui ne sont étayées par aucune preuve. Partant, rien n'indique que la cour cantonale aurait insuffisamment instruit la cause sur cette question. On ne distingue de surcroît aucun arbitraire dans l'établissement des faits en tant que la Cour suprême a considéré que la collaboration entre les parties était suffisante. En effet, les allégations de la recourante sur ce point ne reposent une fois de plus sur aucune offre de preuve. Les parties se sont qui plus est elles-mêmes entendues pour instaurer une garde alternée suite à leur séparation au mois de mars 2019 et aucun incident particulier qui serait survenu depuis lors dans l'exercice de la garde ne ressort de l'arrêt cantonal. Il convient au demeurant de rappeler que des différends au sujet de la prise en charge des enfants sont souvent inhérents aux procédures de séparation ou de divorce et ne peuvent faire obstacle à l'instauration de la garde alternée que pour autant qu'ils mettent en danger le bien-être de l'enfant, ce que la recourante ne démontre aucunement en l'espèce.  
S'agissant de la disponibilité respective des parents pour s'occuper personnellement de l'enfant, il convient en premier lieu de relever que la cour cantonale n'a pas nié que la mère était plus disponible que le père. Elle a toutefois estimé que ce critère ne permettait pas à lui seul de retenir qu'une garde alternée serait contraire au bien de l'enfant compte tenu de la stabilité du cadre socio-éducatif et du fait que, déjà avant la séparation, la recourante travaillait et l'enfant se rendait deux jours par semaine chez une maman de jour et un jour chez sa grand-mère paternelle. La recourante ne s'en prend pas valablement à cette motivation (cf. supra consid. 2.2). En tant qu'elle allègue que sa disponibilité sera encore plus grande à l'avenir du fait de la renonciation à l'un de ses emplois et l'élargissement de sa rente AI, elle se fonde sur des faits futurs hypothétiques dans la mesure où le seul fait d'avoir sollicité que sa rente AI soit étendue ne signifie pas encore qu'elle aura effectivement gain de cause sur cette question et ne sera pas contrainte de rechercher un nouvel emploi afin d'exploiter pleinement sa capacité contributive. En l'état, c'est donc sans arbitraire que la Cour suprême n'a pas pris en compte le fait qu'elle a renoncé à l'un de ses emplois et qu'elle a considéré que sa plus grande disponibilité n'était pas une situation amenée à perdurer. Quant à son argumentation selon laquelle il serait absurde que l'enfant passe de nombreuses heures en accueil extra-scolaire lorsque son père en a la garde alors qu'elle habite elle-même à proximité de l'école, elle se fonde également sur cette prémisse selon laquelle elle ne travaillera pas plus d'une demi-journée à l'avenir, prémisse à laquelle il ne peut précisément pas être adhéré en l'état. La recourante axe au demeurant l'essentiel de son argumentation sur le critère de la disponibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant auquel elle accorde une place prépondérante. Or, il ne s'agit que de l'un des critères à prendre en considération pour apprécier si une garde alternée peut être instaurée, critère qui revêt de surcroît une importance décroissante à mesure que l'enfant commence, comme en l'espèce, à fréquenter l'école obligatoire et est donc amené à passer toujours moins de temps auprès de ses parents. On ne discerne par ailleurs aucune violation de la maxime inquisitoire en tant que la cour cantonale n'a pas instruit plus avant la question de la disponibilité des parties dans la mesure où, nonobstant une instruction plus poussée, les incertitudes liées à la rente que la recourante pourrait percevoir dans le futur et à son incapacité de travail y relative n'auraient de toute façon pas pu être levées à ce stade de la procédure mais devront, cas échéant, conduire celle-ci à solliciter la modification des mesures prises dans la décision querellée. En définitive, les griefs d'application arbitraire de la maxime inquisitoire et d'arbitraire dans l'appréciation des faits s'agissant de l'instauration de la garde alternée sont infondés.  
 
4.  
La recourante se plaint ensuite d'arbitraire dans l'établissement de la situation financière des époux et plus particulièrement de son propre revenu. 
 
4.1. Elle soutient de manière toute générale qu'il serait invraisemblable qu'elle doive s'acquitter d'une contribution d'entretien alors que ses revenus seraient à peine plus élevés que ceux de l'intimé. Les charges retenues pour ce dernier seraient d'ailleurs complètement disproportionnées par rapport à son revenu. Les montants retenus étaient d'autant plus invraisemblables que les frais de déplacement pris en considération par la Cour suprême pour l'intimé à hauteur de 600 fr. étaient en réalité de 1'478 fr. par mois. Il était donc totalement aberrant de retenir un revenu de 4'646 fr. pour l'intimé alors que ses charges mensuelles effectives sont de 5'789 fr., respectivement de 5'206 fr.  
S'agissant de son propre revenu, elle reproche à la cour cantonale de lui avoir indirectement et arbitrairement imputé un revenu hypothétique dans la mesure où elle a retenu à son endroit le revenu qu'elle réalisait avant de devoir quitter l'un de ses emplois. Or, elle n'avait pas quitté cet emploi volontairement mais en raison de ses problèmes de santé et il était évident sur la base du dossier qu'elle ne serait plus en mesure de retrouver un emploi à plus de 30%. La décision querellée aurait ainsi pour effet de l'endetter arbitrairement. 
 
4.2. Il convient de constater en premier lieu que les critiques toutes générales de la recourante sur la disproportion entre le montant des revenus et des charges de l'intimé ne constituent pas une motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF pour démontrer un quelconque arbitraire dans les chiffres retenus par la cour cantonale. Au demeurant, le seul fait qu'une partie subisse un déficit, alors que les deux parties ont des revenus relativement équivalents, ne suffit pas à révéler que les charges de la partie subissant le déficit seraient excessives et auraient été arrêtées de manière arbitraire. S'agissant du revenu retenu pour la recourante, comme déjà mentionné et contrairement à ce qu'elle affirme, elle n'est pas parvenue à démontrer qu'elle ne sera plus en mesure de réaliser à l'avenir le salaire de 4'945 fr. qu'elle percevait jusqu'alors. Le seul fait d'affirmer que des démarches ont été entreprises auprès de l'assurance invalidité ne suffit en effet pas à attester de son incapacité de travail. La motivation de la recourante consistant à affirmer de manière générale que son incapacité de travail ressortirait à l'évidence du dossier ne constitue de surcroît pas une motivation suffisante pour démontrer l'arbitraire au regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
5.  
La recourante reproche à la Cour suprême d'avoir arbitrairement établi la charge de loyer de l'intimé. 
 
5.1. Elle relève que la cour cantonale a considéré à juste titre que le loyer de l'intimé était excessif et l'a en conséquence réduit de 2'150 fr. à 1'500 fr. Elle lui fait en revanche grief de n'avoir pris en compte ce dernier loyer qu'à compter du 1er novembre 2020, à savoir trois mois après la reddition de la décision attaquée, ce pour tenir compte du délai de résiliation de trois mois imposé par le contrat de bail. Selon la recourante, dans la mesure où, en cas de réforme, la nouvelle décision rendue modifie et remplace celle attaquée, ce délai aurait dû être compté à partir du prononcé de la décision de première instance, de sorte que le loyer de 1'500 fr. aurait dû être pris en compte dès le 1er février 2020 déjà. Il ne lui appartenait en effet pas de subir les conséquences du retard que la Cour suprême avait pris pour statuer sur son appel. Le raisonnement de la cour cantonale était d'autant plus absurde que l'intimé avait clairement affirmé lors de son audition du 30 août 2019 qu'il était libre de décider du montant qu'il était prêt à consacrer à son loyer. La cour cantonale avait d'ailleurs relevé que l'intimé était libre de demeurer dans cet appartement tout en précisant qu'il devrait alors financer le loyer à l'aide de son éventuel excédent. Elle avait donc parfaitement conscience du fait que la contribution d'entretien mise à la charge de la recourante ne servirait en réalité pas à l'entretien de l'enfant mais bien à payer une part du loyer excessif de l'intimé.  
 
5.2. Dans la mesure où l'autorité de première instance n'a pas fait état d'un loyer excessif s'agissant de l'intimé, ce dernier ne pouvait raisonnablement s'attendre à devoir trouver un autre logement avant la reddition de la décision de deuxième instance. En conséquence, il n'y avait rien d'arbitraire à tenir compte d'un loyer plus faible dans ses charges seulement trois mois après la reddition de la décision ici querellée, ce pour tenir compte du délai de résiliation prévu dans son contrat de bail, et de distinguer en conséquence deux périodes, la première du 1er avril 2019 au 31 octobre 2020 où le loyer jugé excessif a encore été toléré et la seconde à compter du 1er novembre 2020 où le loyer a été adapté à la baisse. Cette pratique se justifie d'autant qu'elle correspond à celle préconisée par la jurisprudence, laquelle consiste à ne réduire les dépenses consenties au titre des frais de logement au montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu qu'à l'échéance d'un délai convenable, à savoir en principe le plus prochain terme de résiliation (cf. ATF 129 III 526 consid. 2 et les références [en matière de saisie de salaire]; arrêts 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 [mesures protectrices de l'union conjugale]; 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.3.2 [divorce]). Le grief d'arbitraire de la recourante sur ce point doit en conséquence être écarté. Il n'y avait au demeurant rien de choquant à ce que la cour cantonale constate que l'intimé était toutefois libre de demeurer dans ce logement s'il était prêt à en assumer les coûts dans la mesure où il est effectivement admis qu'un débiteur peut, à l'expiration du délai qui lui a été imparti, rester dans un logement dont le coût est exagéré et compenser cet excès en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de son minimum vital (en ce sens: ATF 129 III 526 précité; 114 III 12 consid. 2a et la jurisprudence citée). Quant à la critique selon laquelle la contribution versée par la recourante pour l'entretien de son fils servirait en réalité en partie à couvrir le déficit de l'intimé, elle sera traitée ci-après (cf. infra consid. 6).  
 
6.  
La recourante se plaint enfin d'arbitraire dans l'application de l'art. 176 CC en tant qu'une contribution de prise en charge de 265 fr. en faveur de son fils lui a été imputée. 
 
6.1. Elle rappelle que la contribution de prise en charge vise à compenser la perte de capacité de gain du parent gardien et relève que l'intimé s'occupe de l'enfant uniquement en-dehors de ses heures de travail, de sorte que la garde alternée ne l'empêche nullement d'exercer son activité professionnelle à temps complet. C'était donc de manière arbitraire que le déficit mensuel de 265 fr. de l'intimé avait été compensé par une contribution de prise en charge du même montant.  
 
6.2. Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2); l'art. 276 al. 2 CC précise encore que l'entretien de l'enfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger, les " frais de sa prise en charge ". Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêts 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1 et la jurisprudence citée).  
La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance ( Lebenshaltungskostenmethode; ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2, 481 consid. 4.1). Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4; arrêt 5A_329/2019 précité). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux) les empêchant de travailler - du moins à plein temps -, le calcul de la contribution de prise en charge se fait sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêts 5A_514/2020 précité; 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.2.2; 5A_329/2019 précité).  
 
6.3. Le grief de la recourante est fondé. En effet, il ressort de la décision querellée que l'intimé travaille à 100%. Il n'a en conséquence pas dû renoncer à une part de son revenu pour pouvoir assumer la prise en charge en nature de son fils. Le montant alloué à titre de contribution de prise en charge a donc en l'espèce pour seul effet de combler le déficit de l'intimé et profite donc à ce dernier et non à l'enfant. L'intimé relève d'ailleurs n'avoir jamais sollicité le versement d'une contribution de prise en charge en faveur de son fils. S'il déclare laisser le Tribunal de céans statuer d'office sur ce point dans ses conclusions, il ressort toutefois clairement des motifs exposés dans sa réponse qu'il adhère à l'analyse de la recourante s'agissant de la question de la contribution de prise en charge. Il suit de ce qui précède qu'il était effectivement arbitraire d'ajouter un montant de 265 fr. correspondant au déficit de l'intimé à la contribution due par la recourante à l'entretien de son fils, de sorte que la décision attaquée doit être annulée sur ce point.  
La recourante propose son propre calcul de la contribution due à l'entretien de l'enfant sur la base de l'admission de l'ensemble de ses griefs, à savoir notamment de l'attribution de la garde exclusive de l'enfant en sa faveur. Il n'y a pas lieu d'y donner suite dans la mesure où ses griefs, à l'exception de celui d'arbitraire dans l'imputation d'une contribution de prise en charge, ont été écartés. 
Quant à l'intimé, il ne saurait être suivi en tant qu'il sollicite la prise en compte d'un montant de 430 fr. dans les charges de l'enfant à titre de participation à son propre loyer. En effet, d'une part, ce montant de 430 fr. a déjà été pris en compte dans les charges de l'enfant pour la période du 1er avril 2019 au 31 octobre 2020. D'autre part, s'il fallait déduire de son argumentation qu'il sollicite la prise en compte de ce montant également pour la période subséquente en lieu et place du montant de 300 fr. effectivement retenu, il convient de rappeler que la recourante ne remet plus en cause dans le présent recours le montant retenu à titre de loyer pour l'intimé mais uniquement le moment déterminant à compter duquel un loyer plus faible doit être retenu dans ses charges. Or, dans la mesure où l'intimé n'a pas fait recours devant le Tribunal fédéral, il ne peut soulever des arguments que dans le but de contrer ceux de la recourante mais non en vue d'obtenir une modification de la décision entreprise. Au même titre, on ne saurait donner raison à l'intimé en tant qu'il sollicite la prise en compte dans les charges de l'enfant d'une participation à ses propres impôts. En effet, une telle participation n'a pas été intégrée aux charges de l'enfant par l'autorité précédente, sans que l'intimé s'en soit plaint en instance cantonale. Il soutient en revanche à juste titre que la réduction de la contribution due par la recourante aura pour effet d'augmenter son disponible. Il sollicite que l'enfant en profite à raison d'un cinquième de l'excédent de la recourante, soit au moins 80 fr. Pour déterminer la part de disponible revenant à l'enfant, l'intimé se fonde sur la méthode de calcul développée au considérant 7.3 de l'arrêt 5A_311/2019 destiné à la publication. Or, l'intimé n'a jamais contesté la méthode de calcul appliquée par la cour cantonale ni les feuilles de calcul (" Berechnungsblätter ") utilisées à cette fin. Dans ces circonstances, il se justifie de renvoyer la cause à la Cour suprême afin qu'elle établisse à nouveau le disponible des parties en tenant compte du fait que la recourante n'a pas à s'acquitter d'une contribution de prise en charge en faveur de son fils et qu'elle détermine sur cette base la contribution financière due par la mère à l'entretien de son fils y compris la participation de ce dernier au disponible nouvellement établi.  
 
7.  
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé s'agissant de la contribution due par la recourante pour l'entretien de son fils du 1er avril 2019 au 31 octobre 2020 et la cause renvoyée à la Cour suprême afin qu'elle arrête à nouveau dite contribution pour cette période. Vu l'issue du litige, il se justifie de mettre les frais judiciaires à raison de deux-tiers à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé a certes acquiescé au recours sur le seul grief de la recourante admis dans la présente décision. Cela étant, les arguments qu'il a opposés au recours ont pour l'essentiel été écartés. Partant, il succombe tout de même en partie, de sorte qu'il se justifie de mettre le tiers restant des frais à sa charge (arrêts 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 6 et la référence; 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 4). La requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise, compte tenu de ses ressources restreintes et du fait que ses conclusions n'étaient pas toutes d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). La part des frais judiciaires lui incombant seront donc provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral. Une indemnité de 1'000 fr., provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil de la recourante à titre d'honoraires d'avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF). La recourante est rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser ultérieurement la Caisse du Tribunal fédéral si elle est en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF). L'intimé, qui est représenté par un avocat, s'est déterminé et a obtenu gain de cause sur la majeure partie des points encore litigieux, a droit à une indemnité de dépens réduite, indépendamment du fait que l'assistance judiciaire a été accordée à la recourante (art. 68 al. 1 et 2 LTF; arrêt 5A_492/2010 du 13 décembre 2010 consid. 7 non publié aux ATF 136 III 593). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité, l'arrêt attaqué est annulé s'agissant de la contribution due par la recourante pour l'entretien de son fils du 1er avril 2019 au 31 octobre 2020 et la cause renvoyée à la Cour suprême afin qu'elle arrête à nouveau dite contribution au sens des considérants. Il appartiendra également à la Cour suprême de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.  
Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise et Me Michel Bise, avocat, lui est désigné comme avocat d'office. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis pour 1'000 fr. à la charge de la recourante et pour 500 fr. à la charge de l'intimé; la part des frais de justice qui incombe à la recourante est provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.  
Une indemnité de 1'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens réduits, est mise à la charge de la recourante. 
 
5.  
Une indemnité de 1'000 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil de la recourante à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2 ème Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.  
 
 
Lausanne, le 12 juillet 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand