Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_166/2022  
 
1B_171/2022  
 
 
Arrêt du 27 février 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant, 
Chaix et Kölz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
1B_166/2022 et 1B_171/2022 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Aba Neeman, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, représenté par Mes Yannis Sakkas et Sophie Haenni, avocats, 
intimé, 
 
Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
procédure pénale; qualité de partie plaignante; 
refus de reprise de la procédure préliminaire; consultation du dossier, 
 
recours contre les ordonnances de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 24 février 2022 (P3 21 146 - MPG 15 1292 [1B_171/2022] et P3 21 247 - MPG 19 773 [1B_166/2022]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. En date du 1er avril 2015, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________, respectivement l'a dénoncé, pour escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et concurrence déloyale (art. 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [LCD; RS 241]). Cette écriture contient notamment les passages suivants :  
 
"Nous nous référons à l'avis de droit de Me C.________ annexé et nous portons plainte pénale pour concurrence déloyale contre B.________. Nous déclarons intervenir comme demanderesse au pénal et au civil. Nous déclarons aussi dénoncer les autres infractions qui se poursuivent d'office et qui sont analysées dans l'avis de droit. 
-..] Nous apportons, par ailleurs, les précisions suivantes : 
 
- Nous estimons, conformément à nos statuts et aux missions officielles qu'il nous incombe de remplir dans le domaine de l'économie vitivinicole en Valais, devoir saisir la justice. 
- B.________ a précisé avoir arrêté son comportement illicite en 2009. Ce point doit être vérifié par l'enquête. Il est possible que ses agissements se soient poursuivis jusqu'à l'intervention en 2011 de l'Administration fédérale des contributions". 
Selon l'avis de droit du 16 mars 2015 produit, A.________ pouvait être partie plaignante pour la concurrence déloyale (art. 23 LCD), mais pas pour l'escroquerie (art. 146 CP), la gestion déloyale (art. 158 CP) et le faux dans les titres (art. 251 CP), faute d'être directement lésée par ces trois dernières infractions. 
 
A.b. Une instruction pénale - référencée MPG 15 1292 - a été ouverte le 7 novembre 2017 contre B.________ en lien avec les quatre chefs de préventions susmentionnés.  
Le 10 avril 2019, l'Office central du Ministère public du canton du Valais (ci-après : le Ministère public) a disjoint la procédure MPG 15 1292 et a ouvert un nouveau dossier - MPG 19 773 - pour les faits postérieurs à 2009; il a également dénié la qualité de partie plaignante à A.________ pour la cause MPG 15 1292 et annoncé que, pour la cause MPG 19 773, cette question serait tranchée ultérieurement. 
Par ordonnance du 20 avril 2020, le Ministère public a classé la procédure MPG 15 1292 ouverte contre B.________ pour escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et concurrence déloyale; le Ministère public a considéré qu'en ce qui concernait les trois premières infractions précitées, poursuivies d'office, il existait un empêchement de procéder (cf. le principe "ne bis in idem"); quant au quatrième chef de prévention susmentionné, poursuivi sur plainte, l'action pénale était prescrite. 
 
A.c. Le 17 décembre 2020, la qualité de partie plaignante a été déniée à A.________ pour la procédure MPG 19 773. Par ordonnance du 24 février 2021 (cause P3 21 3), le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a admis le recours formé par A.________ contre cette décision; il a considéré que A.________ était légitimée à porter plainte pour concurrence déloyale (cf. les art. 10 al. 2, 23 al. 1 et 2 LCD et 115 al. 2 CPP); au vu des termes utilisés dans son courrier du 1er avril 2015, l'intéressée avait manifesté sa volonté de voir B.________ poursuivi pour concurrence déloyale, non seulement pour les faits éventuellement survenus jusqu'en 2009, mais également pour ceux qui se seraient produits en 2010 et 2011.  
Le Ministère public a, le 18 décembre 2020, rejeté la demande formée par A.________ le jour précédent afin d'obtenir la restitution des pièces déposées avec sa détermination du 15 décembre 2020; il a notamment constaté que ces documents - "utiles à l'enquête" - "port[ai]ent sur un moyen de preuve [figurant] au dossier MPG 15 1292, soit le contrat conclu, le 27 novembre 2007, par D.________ SA et E.________ Ltd". 
Par ordonnance du 12 octobre 2021, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ en avril 2015 pour concurrence déloyale, au motif que l'action pénale était prescrite; cette décision a été confirmée le 24 février 2022 par la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après : la Juge unique; cause P3 21 252). Un recours en matière pénale au Tribunal fédéral a été déposé par A.________ contre ce prononcé (cause 6B_425/2022). 
Le 12 octobre 2021, le Ministère public a également rejeté la demande d'accès au dossier MPG 19 773 formée le 6 précédent par A.________; il a considéré que l'ordonnance de non-entrée en matière susmentionnée la privait de sa qualité de partie plaignante pour cette cause. Le 24 février 2022 (P3 21 247), la Juge unique a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette décision. 
 
A.d. Par courriers des 19 janvier et 2 mars 2021, A.________ a sollicité la reprise de la procédure MPG 15 1292, ainsi que la restitution de sa qualité de partie plaignante eu égard à cette instruction. B.________ s'est déterminé le 22 février 2021. Les 20 et 21 mai suivants, B.________ et A.________ ont déposé des observations en lien avec une éventuelle application de l'art. 420 CPP.  
Le 26 mai 2021, le Ministère public a refusé de reprendre la procédure préliminaire MPG 15 1292 et de restituer à A.________ la qualité de partie plaignante pour les infractions d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres; les frais de procédure de 700 fr. ont été mis à la charge de A.________, laquelle devait également verser à B.________ une indemnité de 3'169 francs. Le 24 février 2022 (P3 21 146), la Juge unique a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, formé par A.________ contre ce prononcé. 
Dans un courrier séparé du 26 mai 2021, le Ministère public a également informé A.________ des éléments suivants : 
 
- seuls lui étaient notifiés les considérants 3 et 4, ainsi que les chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance précitée, dès lors qu'elle n'était pas partie dans la cause MPG 15 1292; 
- la communication de la détermination déposée le 22 février 2021 par B.________ lui était refusée; 
- il en allait de même de sa demande de consultation du dossier MPG 15 1292. 
 
B.  
Par actes du 28 mars 2022, A.________ (ci-après: la recourante) forme des recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre les ordonnances P3 21 247 (cause 1B_166/2022; cf. let. A.c in fine ci-dessus) et P3 21 146 (cause 1B_171/2022; cf. let. A.d ci-dessus) du 24 février 2022. 
 
B.a. Dans le recours formé dans la cause 1B_166/2022, la recourante sollicite l'accès au dossier MPG 19 773 et, à titre subsidiaire, le renvoi de la cause à l'autorité précédente.  
L'autorité précédente et le Ministère public ont renoncé à déposer des déterminations. B.________ (ci-après : l'intimé) a conclu à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. Le 30 juin 2022, le Ministère public a transmis une copie de l'ordonnance du 29 précédent de la Juge unique en lien avec sa requête d'explication et de rectification du dispositif de l'arrêt cantonal P3 21 3 du 24 février 2021. B.________ s'est encore déterminé le 11 juillet 2022 et la recourante a persisté dans ses conclusions dans deux écritures du 6 octobre 2022. Le 9 novembre 2022, B.________ a déposé des observations, écriture communiquée notamment à la recourante le 11 suivant. 
 
B.b. Dans son recours relatif à la cause 1B_171/2022, la recourante demande la reprise de la procédure MPG 15 1292, la reconnaissance de sa qualité de partie dans cette cause et la mise à la charge de l'Etat des frais de la procédure devant le Ministère public, ainsi que de ceux relatifs au recours cantonal. A titre subsidiaire, elle requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente.  
La Juge unique, ainsi que le Ministère public ont renoncé à déposer des déterminations. B.________ a conclu à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. Le 6 octobre 2022, la recourante a persisté dans ses conclusions. L'intimé a renoncé à formuler de nouvelles observations, lesquelles ont notamment été adressées à la recourante le 11 novembre 2022. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les recours dans les causes 1B_166/2022 et 1B_171/2022 sont formés par une même recourante. Ils s'en prennent cependant à des décisions distinctes concernant formellement des procédures différentes (MPG 19 773 [1B_166/2022] et MPG 15 1292 [1B_171/2022]). Cela étant, il apparaît que, dans ces deux causes, la Juge unique a rejeté les recours formés par la recourante en raison de son défaut de qualité de partie. Dans son arrêt P3 21 247 relatif à la procédure MPG 19 773 (cf. p. 5 [1B_166/2022]), elle renvoie d'ailleurs sur cette problématique aux motifs retenus dans son ordonnance P3 21 146 rendue en lien avec la cause MPG 15 1292 (1B_171/2022). A ces premiers éléments s'ajoute également le fait que les griefs développés par la recourante dans les causes 1B_166/2022 et 1B_171/2022, en particulier en lien avec sa qualité de partie, sont très similaires. 
Partant et pour des raisons d'économie de procédure, il se justifie de joindre ces causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 al. 3 PCF, applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF). 
 
2.  
Dans l'ordonnance P3 21 146 (1B_171/2022), la Juge unique a tout d'abord confirmé le défaut de qualité de partie plaignante de la recourante dans la cause MPG 15 1292 en lien avec les infractions d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres; faute d'un tel statut, la recourante n'était pas partie à la procédure MPG 15 1292 (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) et n'avait dès lors pas la qualité pour recourir contre le refus du 26 mai 2021 du Ministère public de reprendre la cause MPG 15 1292 (cf. art. 382 al. 1 CPP), son recours étant à cet égard irrecevable. La juridiction précédente a ensuite confirmé la mise à la charge de la recourante des frais relatifs à la procédure découlant de sa demande de reprise de la cause MPG 15 1292. 
La décision P3 21 247 (1B_166/2022) confirme le refus du Ministère public de donner accès à la recourante au dossier MPG 19 773, dès lors que celle-ci n'a pas la qualité de partie, que ce soit eu égard aux infractions à la LCD postérieures au 31 décembre 2011, ainsi que celles d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1 p. 335). 
 
3.1. Les deux décisions attaquées ont été rendues dans le cadre de procédures pénales par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Elles peuvent donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF). Ceux-ci ont en outre été déposés en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF).  
 
3.2. S'agissant de l'objet des litiges, ils sont circonscrits par les arrêts attaqués (cf. consid. 2 ci-dessus).  
Dans le cadre des procédures 1B_166/2022 et 1B_171/2022, la recourante ne peut donc pas remettre en cause l'ordonnance du 10 avril 2019 - entrée en force - lui déniant la qualité de partie plaignante pour la procédure MPG 15 1292. Il en va de même de l'arrêt cantonal P3 21 3 du 24 février 2021 - également définitif -, lequel constatait certes un tel statut pour la recourante s'agissant des infractions à la LCD, mais limitait en revanche cette qualité pour les faits survenus en 2010 et 2011 (voir également, dans la mesure de sa recevabilité, l'ordonnance du 29 juin 2022 confirmant cette limite temporelle et relevant que la question de la qualité de partie pour les infractions des art. 146, 158 et 251 CP restait indécise, même si elle était des plus incertaines). 
 
3.3. Les deux décisions entreprises ne mettent pas un terme à la procédure pénale. Le recours au Tribunal fédéral n'est dès lors en principe recevable qu'en présence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; la lettre b de cette disposition n'est en général pas applicable en matière pénale.  
Cela étant, la recourante se voit dénier la qualité de partie plaignante dans la cause MPG 15 1292 (1B_171/2022). La recourante se trouve ainsi en l'état définitivement écartée de la procédure MPG 15 1292. Au vu de ces circonstances, il doit dès lors être retenu que l'ordonnance P3 21 146 (1B_171/2022) a le caractère d'une décision finale pour la recourante (cf. art. 90 LTF). Dans ce cadre, cette dernière peut se plaindre d'une violation de ses droits de partie et dispose de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, indépendamment des éventuelles conclusions civiles qu'elle pourrait faire valoir (art. 81 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et 1.2 p. 5; 139 IV 310 consid. 1 p. 312; arrêt 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 1). 
L'irrecevabilité du recours cantonal contre le refus de reprendre la procédure MPG 15 1292 (1B_171/2022) et le refus d'accorder un droit d'accès au dossier MPG 19 773 (1B_166/2022) découlent du défaut de qualité de partie de la recourante, certes dans la seconde cause par renvoi aux considérations émises dans l'ordonnance P3 21 146 (cf. p. 5 de l'ordonnance P3 21 247). L'examen de ces deux questions dépend ainsi de l'issue du litige sur le statut de la recourante et, à ce stade, il n'y a donc pas lieu d'examiner la recevabilité des recours au Tribunal fédéral sur ces problématiques. 
Dans la mesure en revanche où la recourante conteste les frais mis à sa charge dans l'ordonnance P3 21 146, son recours sur cette question dans la cause 1B_171/2022 est recevable, sans que cela n'appelle de considérations particulières. En effet, la recourante, qui agit à cet égard à tout le moins en tant que tiers touché par un acte de procédure (cf. art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP), dispose d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué sur ce point (cf. art. 81 LTF). 
 
3.4. Dans la mesure précitée, il y a lieu d'entrer en matière.  
 
4.  
Dans les deux causes, la recourante sollicite son audition. Faute de toute argumentation visant à étayer une telle requête, il n'y a pas lieu d'y donner suite, les conditions exceptionnelles permettant de prononcer une mesure probatoire devant le Tribunal fédéral n'étant manifestement pas réalisées (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104; arrêt 6B_879/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1). 
 
5.  
Invoquant une violation de l'art. 115 CPP, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré, dans ses ordonnances P3 21 146 (1B_171/2022) et P3 21 247 (1B_166/2022), qu'elle ne serait pas directement lésée par les infractions d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres, chefs de prévention pourtant évoqués dans sa plainte pénale du 1er avril 2015. Elle soutient en particulier que les fausses factures émises par l'intimé constitueraient une atteinte directe à son encontre puisqu'elles auraient en substance interféré dans ses missions de contrôle de la qualité et de l'écoulement des vins (cf. l'ordonnance valaisanne du 17 mars 2004 sur la vigne et le vin [OVV; RS/VS 916.142]); les redevances auxquelles la recourante pouvait prétendre pour ses tâches s'en seraient trouvées réduites. La recourante prétend également disposer de la qualité de partie plaignante pour l'infraction de concurrence déloyale pour les actes postérieurs au 1er janvier 2010, cela sans limitation dans le temps (cf. notamment ad ch. 4.3.1 p. 15 s. du recours 1B_166/2022). A l'appui de ses griefs, la recourante reproche en particulier à l'autorité précédente d'avoir ignoré l'ordonnance P3 21 3 du 24 février 2021. Elle se plaint également de violations de son droit d'être entendue, ainsi que d'une appréciation arbitraire des faits. 
 
5.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
 
5.2. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP : il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 148 IV 256 consid. 3.1 p. 259).  
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1 p. 259 s.). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale; tel est le cas du simple dénonciateur au sens de l'art. 301 al. 1 CPP, qui n'a pas de droit de procédure hormis celui d'être informé, à sa demande, de la suite qui a été donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP; ATF 147 IV 269 consid. 3.1 p. 271 et les arrêts cités). 
A côté des parties mentionnées à l'art. 104 al. 1 CPP, l'art. 104 al. 2 CPP précise que la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités - cantonales ou fédérales - chargées de sauvegarder des intérêts publics. La notion d'autorité au sens de cette disposition doit être comprise dans un sens restrictif. Le législateur fédéral a renoncé à accorder le droit de partie aux associations ayant pour but de protéger des intérêts généraux (par exemple la lutte contre le racisme ou la protection de l'environnement). C'est en effet au ministère public qu'il incombe de représenter et de faire valoir d'office les intérêts de la communauté. Les associations en question peuvent agir en tant que dénonciatrices. Exceptionnellement, certaines associations peuvent se voir reconnaître la qualité de lésé - même en l'absence d'atteinte directe à leurs intérêts - dans la mesure où elles ont qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP). Cette qualité n'est toutefois là aussi reconnue que de manière exceptionnelle, pour autant qu'il existe une base légale spécifique autorisant expressément une association à agir au plan pénal. Tel est le cas de l'art. 23 al. 2 LCD qui octroie le droit de déposer plainte aux associations professionnelles ou de protection des consommateurs (ATF 147 IV 269 consid. 3.2 p. 271 s. et les références citées). 
 
5.3. En l'occurrence, la recourante semble tout d'abord soutenir qu'elle aurait expressément déclaré être lésée par les infractions d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres, respectivement qu'elle se serait donc formellement constituée partie plaignante pour ces chefs de prévention. Cependant, la recourante ne remet pas en cause la teneur de sa plainte telle que rappelée par l'autorité précédente. Elle ne fait d'ailleurs pas état de référence (s) précise (s) à cette écriture - où elle utilise le terme de "dénoncer" en lien avec les infractions poursuivies d'office - ou à d'autre (s) pièce (s) - notamment antérieure (s) à l'ordonnance de classement du 20 avril 2020 (cause MPG 15 1292) - qui viendrait étayer ses affirmations; en particulier, elle ne prétend pas qu'une telle conclusion découlerait de l'ordonnance du 10 avril 2019, prononcé contre lequel la recourante n'a pas recouru. Elle ne développe enfin aucune argumentation visant à remettre en cause le contenu de l'avis de droit de 2015. A ce stade, la juridiction précédente pouvait ainsi retenir, sans arbitraire, en se fondant sur la plainte pénale et l'avis de droit produit à titre d'annexe, que la recourante n'entendait formellement se constituer partie plaignante qu'en lien avec l'infraction de concurrence déloyale, dénonçant certes en parallèle les autres infractions susmentionnées (cf. p. 7 s. de l'arrêt P3 21 146 [1B_171/2022]).  
La recourante se prévaut ensuite de l'ordonnance P3 21 3 du 24 février 2021, rendue en lien avec la cause MPG 19 773, pour étayer sa qualité de partie plaignante eu égard aux infractions réprimées aux art. 146, 158 et 251 CP. Cette ordonnance se limite toutefois à constater formellement un tel statut eu égard au chef de prévention de concurrence déloyale; elle laissait cependant alors indécise - même si fortement douteuse - cette question s'agissant des trois infractions poursuivies d'office précitées (cf. également, dans la mesure de sa recevabilité, l'ordonnance du 29 juin 2022 d'interprétation de l'ordonnance P3 21 3). Ce prononcé n'empêchait en revanche nullement une décision ultérieure sur la problématique de la qualité de partie plaignante pour les trois infractions poursuivies d'office, constatation qui s'impose tant pour la procédure MPG 15 1292 (cf. l'ordonnance P3 21 146 [1B_171/2022]) que pour celle MPG 19 773 (cf. l'ordonnance P3 21 247 [1B_166/2022] renvoyant à la décision P3 21 146). 
Dans le cadre de l'examen au fond du statut de lésée de la recourante, la Juge unique a en substance nié l'existence d'un lien de causalité (a) entre la vente nettement moins chère de vin - coupé de manière irrégulière avec du vin étranger bon marché - et l'éventuelle baisse du chiffre d'affaires des concurrents qui auraient dû adapter leurs prix afin de rester compétitifs et/ou (b) entre la vente nettement moins chère de vin - coupé de manière irrégulière avec du vin étranger bon marché - et d'éventuelles contributions ou redevances réduites perçues par la recourante. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et la recourante ne développe d'ailleurs aucune argumentation claire permettant de démontrer l'existence d'un tel lien de causalité. Cela vaut d'autant plus que l'autorité précédente a ensuite retenu qu'en application de l'art. 19 al. 1 de la loi valaisanne du 8 février 2007 sur l'agriculture et le développement rural (LcAgr; RS/VS 910.1), ces redevances étaient entièrement acquises à la Chambre valaisanne d'agriculture qui les affecte à l'information, à la promotion et à la mise en valeur proportionnellement à la contribution de chaque branche de l'agriculture (cf. p. 9 de l'arrêt P3 21 146 [1B_171/2022]), ce que ne conteste pas la recourante; elle ne se prévaut pas non plus, pour étayer un prétendu dommage, des éventuels émoluments qu'elle peut percevoir dans la mesure où les dépenses occasionnées par les tâches déléguées par l'OVV ne sont pas entièrement prises en charge par le canton ou la Confédération (cf. art. 113 OVV). La juridiction précédente pouvait ainsi, à juste titre, considérer que la perception d'une part éventuellement réduite des redevances susmentionnées ne constituait à l'égard de la recourante qu'un dommage indirect, que celui-ci résulte au demeurant des actes - commis avant (MPG 15 1292) ou après 2009 (MPG 19 773) - en lien avec les infractions d'escroquerie, de gestion déloyale et/ou de faux dans les titres; cette constatation suffit au demeurant pour écarter le défaut de motivation invoqué en lien avec le dernier chef d'infraction précité (cf. ad ch. 4.4 p. 25 s. du recours 1B_171/2022). 
S'agissant en particulier d'un faux dans les titres, il peut certes aussi porter atteinte à des intérêts individuels et une personne peut être considérée comme lésée par un faux si celui-ci vise précisément à lui nuire (ATF 147 IV 269 consid. 3.3 p. 273 et les références citées). La recourante ne soutient toutefois pas que tel serait le cas puisqu'elle se réfère, pour démontrer une atteinte personnelle - par le biais notamment de fausses factures qu'aurait émises l'intimé -, aux missions qui lui sont confiées afin d'assurer les intérêts généraux de l'économie vitivinicole en Valais; elle n'explique d'ailleurs pas, de manière circonstanciée et compréhensible, de quelle manière ses tâches en matière de contrôle qualitatif ou d'écoulement du vin auraient été affectées, respectivement quel serait le dommage propre dès lors subi. Elle ne fait pas non plus état de disposition - en particulier de droit cantonal - qui lui reconnaîtrait la qualité de partie dans la procédure pénale afin de défendre, en lieu et place du Ministère public, la réalisation de ses missions de contrôle éventuellement affectée par d'autres infractions que celles réprimées par l'art. 23 LCD; au contraire, l'art. 111 al. 2 LcAgr semble limiter une telle possibilité à l'Etat et aux communes. 
Partant, la juridiction précédente pouvait, sans violer le droit fédéral ou procéder à une interprétation arbitraire, confirmer le défaut de qualité de partie plaignante de la recourante dans les procédures MPG 15 1292 et MPG 19 773, faute pour celle-ci d'être directement lésée par les infractions d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres (causes 1B_171/2022 et 1B_166/2022). 
Ces considérations permettent également de retenir que, faute d'être partie, la recourante ne peut donc pas fonder une demande d'accès au dossier MPG 19 773 en raison des trois chefs de prévention précités (cause 1B_166/2022). 
 
5.4. S'agissant ensuite de l'infraction de concurrence déloyale, sa qualité de partie plaignante a été reconnue dans la cause MPG 19 773 (cf. l'arrêt cantonal P3 21 3 du 24 février 2021). Il ressort cependant de ce prononcé - dont le dispositif s'interprète à la lumière des considérants - qu'à teneur de la plainte pénale déposée par la recourante, cet acte ne visait que les années 2010 et 2011; la recourante ne disposait ainsi de la qualité de partie plaignante que pour les faits de concurrence déloyale éventuellement commis durant cette période (cf. p. 7 de l'arrêt cantonal P3 21 3 du 24 février 2021; voir également, dans la mesure de sa recevabilité, l'ordonnance d'interprétation du 29 juin 2022). Au vu de la teneur de la plainte pénale et en l'absence de toute autre élément - notamment des références précises à des pièces figurant aux dossiers -, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation retenue dans cette décision, au demeurant entrée en force. Il en découle que, pour les faits postérieurs au 31 décembre 2011, la recourante ne dispose pas de la qualité de partie, ne pouvant ainsi prétendre à un droit d'accès au dossier de la cause MPG 19 773 sur cette base (cause 1B_166/2022).  
La qualité de partie plaignante de la recourante a en revanche été admise s'agissant d'éventuelles infractions à l'art. 23 LCD pour la période entre le 1 er janvier 2010 et le 31 décembre 2011, ce qui lui ouvre en principe un droit d'accès - certes limité - au dossier MPG 19 773. L'autorité précédente ne se prononce pas expressément sur cette problématique et la recourante ne se plaint pas d'une violation de son droit d'être entendue à cet égard; en particulier, elle ne prétend pas que le défaut de statuer sur ce point constituerait un déni de justice et/ou l'aurait empêchée de recourir de manière efficace dans la cause 6B_425/2022, notamment afin de contester le motif juridique retenu pour ne pas entrer en matière sur sa plainte pénale en lien avec la période susmentionnée (atteinte de la prescription de l'action pénale s'agissant des infractions de concurrence déloyale éventuellement commises entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011 [cf. p. 6 de l'ordonnance P3 21 252 du 24 février 2022]). Faute de motivation conforme aux obligations en la matière (cf. art. 42 al. 2 LTF), il n'y a pas donc lieu d'examiner cette problématique.  
Ces mêmes motifs permettent de ne pas entrer en matière sur la violation du droit d'être entendu soulevée à l'encontre - non pas de l'autorité précédente - mais du Ministère public en lien avec un prétendu défaut de décision de celui-ci à la suite d'une requête d'accès au dossier formée le 8 avril 2021 (cf. ad ch. 4.2.2 p. 15 du recours 1B_166/2022). Dans la mesure d'ailleurs où le Ministère public aurait tardé à statuer, il appartenait à la recourante de déposer un recours pour déni de justice (cf. art. 393 al. 2 let. a CPP), ce qu'elle ne prétend pas avoir fait. 
 
6.  
Devant le Tribunal fédéral (cause 1B_171/2022) la recourante ne remet pas en cause le fait que le défaut de qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 1 let. b CPP ne lui ouvre pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP contre l'irrecevabilité de son recours cantonal contre le refus de reprendre la procédure MPG 15 1292 (cf. p. 9 de l'ordonnance P3 21 146 et ad ch. 4.3.6 p. 25 du recours 1B_171/2022). Elle ne développe pas non plus d'argumentation visant à démontrer qu'une telle qualité devrait lui être reconnue indépendamment d'un statut de partie plaignante. Elle ne se plaint d'ailleurs pas d'une éventuelle violation de ses droits en tant que dénonciatrice (cf. art. 301 al. 2 CPP), ayant notamment été informée des suites données à ses requêtes de janvier et mars 2021 (cf. l'ordonnance et le courrier du 26 mai 2021). 
Partant, faute de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF), il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette problématique. 
 
7.  
Dans son recours 1B_171/2022, la recourante se plaint encore d'une violation de l'art. 420 CPP. Elle soutient en substance que ses demandes de restitution de sa qualité de partie plaignante et de reprise de la procédure MPG 15 1292 n'étaient pas sans fondement; les frais de leur examen ne sauraient donc être mis à sa charge. 
 
7.1. L'art. 427 CPP prévoit, à certaines conditions, l'imputation des frais à la partie plaignante ou au plaignant. Quant à l'indemnisation du prévenu, elle est régie par les art. 429 à 432 CPP. A l'instar des frais de procédure, les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat (cf. ATF 141 IV 476 consid. 1.1 p. 479; 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47). Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Le législateur a toutefois prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en oeuvre (cf. art. 432 CPP; ATF 141 IV 476 consid. 1.1 p. 479; arrêt 6B_240/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.3).  
Indépendamment des art. 427 et 432 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que les frais de procédure et/ou ceux relatifs à l'indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. On songe ainsi plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP. Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (arrêt 6B_227/2021 du 22 juin 2022 consid. 2 et les arrêts cités). 
 
7.2. S'agissant tout d'abord de la question de la restitution de la qualité de partie plaignante, la juridiction cantonale a estimé que la recourante avait saisi l'autorité pénale de manière pour le moins infondée : assistée de longue date par un mandataire professionnel, elle ne pouvait pas ignorer n'avoir jamais eu la qualité de partie plaignante pour les infractions d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres; elle avait en outre elle-même annexé à son courrier du 1er avril 2015 un avis de droit concluant expressément à l'absence de lésion directe à son encontre du fait de ces infractions.  
Ce raisonnement peut être confirmé. La recourante ne conteste pas les éléments précités. Elle ne saurait en outre justifier ses démarches en se référant à l'ordonnance P3 21 3 du 24 février 2021; en effet, celle-ci ne tranchait pas la problématique de son statut de partie plaignante eu égard à ces trois infractions, relevant même au demeurant le caractère douteux d'un tel statut (cf. également consid. 5.3 ci-dessus). 
 
7.3. Selon l'autorité précédente, le défaut de fondement s'imposait également eu égard à la demande de reprise de la procédure MPG 15 1292, faute en substance d'éléments nouveaux :  
 
- le Ministère public ne pouvait avoir eu connaissance de nouveaux moyens de preuve ou de faits nouveaux pour cette procédure à la suite de l'arrêt 1B_108/2020 et 1B_110/2020 du 25 novembre 2020; dans ce prononcé, le Tribunal fédéral avait en effet ordonné la restitution par le tribunal des mesures de contrainte aux ayants droit - et non à la police ou au Ministère public - des documents saisis se rapportant à la période antérieure au 1er janvier 2010 dès lors que les procédures de scellés y relatives étaient devenues sans objet à la suite du classement de la cause MPG 15 1292 le 20 avril 2020 (cf. arrêt 1B_108/2020 et 1B_110/2020 précité consid. 2); 
- les messages WhatsApp entre le président de la recourante et une personne d'une cave en Argentine au sujet d'un contrat de vente de vin entre D.________ SA et E.________ Ltd du 27 novembre 2007 - produits le 15 décembre 2020 par la recourante dans la cause MPG 19 773 - étaient ensuite impropres à révéler une responsabilité pénale de l'intimé; 
- le contrat de vente en question figurait en outre déjà au dossier MPG 15 1292, ce qu'au 19 janvier 2021, la recourante n'ignorait pas au regard du courrier du Ministère public du 18 décembre 2020 le lui indiquant. 
Cette appréciation ne prête pas non plus le flanc à la critique. La recourante se limite tout d'abord à invoquer l'arrêt 1B_108/2020 et 1B_110/2020 du Tribunal fédéral. Elle ne fait cependant état d'aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation émise par l'autorité précédente quant aux conséquences de cet arrêt; une simple lecture de son considérant 2 suffit d'ailleurs pour confirmer son raisonnement. La recourante ne conteste pas non plus avoir reçu le courrier du Ministère public du 18 décembre 2020 préalablement à sa demande de reprise de la procédure MPG 15 129. Enfin, elle omet de rappeler qu'elle a demandé, le 17 décembre 2020, la restitution des pièces produites le 15 précédent, ce qui tend à confirmer le défaut d'élément à charge de l'intimé. Il apparaît qu'en janvier 2021, la recourante n'ignorait donc pas que sa requête de reprise de la procédure MPG 15 1292 ne reposait sur aucun fondement. 
 
7.4. La Juge unique pouvait ainsi, sans violer le droit fédéral, confirmer la mise à la charge de la recourante des frais de procédure liés à ses deux demandes (cf. art. 420 CPP).  
 
8.  
Il s'ensuit que les recours dans les causes 1B_166/2022 et 1B_171/2022 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
La recourante, qui succombe dans les deux causes, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); ce montant sera fixé en tenant compte de la jonction des causes et des difficultés à suivre les raisonnements tenus par la recourante dans ses mémoires de recours, qui mélangent les diverses procédures (cf. pour des exemples ad ch. 3.1 in fine p. 9, ch. 3.2 p. 11, ch. 3.4 et 3.5 p. 15 du recours 1B_171/2022; voir également page de garde, ad ch. 3.2 p. 7 et ch. 4.3 p. 16 du recours 1B_166/2022). L'intimé, qui procède avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens pour les deux procédures, à la charge de la recourante (art. 68 LTF); cette indemnité sera fixée de manière globale pour les deux causes. 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 1B_166/2022 et 1B_171/2022 sont jointes. 
 
2.  
Les recours dans les causes 1B_166/2022 et 1B_171/2022 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.  
Les frais judiciaires pour les procédures 1B_166/2022 et 1B_171/2022, fixés à 3'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Une indemnité de dépens, arrêtée à 3'000 fr., est allouée, pour les deux procédures fédérales, à l'intimé, à la charge de la recourante. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais et à la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 27 février 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
La Greffière : Kropf