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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_182/2007 
4C.444/2006/ech 
 
Arrêt du 28 septembre 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, 
Kolly et Kiss. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
Commune X.________, 
recourante, représentée par Me Dominique Hahn, 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
intimée, représentée par Me Pierre-André Marmier. 
 
Objet 
contrat d'entreprise, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 février 2007; 
 
recours en réforme (OJ) contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 février 2006. 
 
Faits : 
A. 
A.a Le 12 mai 1986, la société Y.________ SA (ci-après: Y.________) a adressé à la commune X.________ (ci-après: la Commune) une offre, acceptée par la Commune, pour l'exécution de sondages de reconnaissance et la réalisation d'une étude géotechnique en vue de la création d'un nouveau port à X.________. Les sondages, dont Y.________ a confié l'implantation et le relevé au bureau de géomètre G.________ SA, ont été exécutés du 25 au 28 juillet 1986. Le 24 octobre 1986, Y.________ a remis son rapport géotechnique. 
A.b Le 14 décembre 1987, la digue sud du port de X.________, en cours de construction, s'est effondrée à la suite d'un glissement du sol d'assise, ce qui a entraîné l'interruption des travaux. Le 14 mars 1988, les autorités de la Commune ont décidé de les reprendre, la digue sud étant déplacée de 12 mètres vers la rive. Un deuxième incident est survenu le 6 avril 1988 sous forme d'un tassement de la digue sur une vingtaine de mètres. Puis, le 19 avril 1988, la digue s'est effondrée une nouvelle fois sur plus de 50 mètres de longueur. 
A.c Le 16 avril 1990, C.________, professeur à l'EPFL, a établi un « rapport d'expertise en preuve à futur à la demande du Président du Tribunal civil du district de Boudry », sur réquisition de la Commune. Dans son rapport, cet expert a estimé que le cas du premier effondrement devait être distingué des instabilités suivantes. 
 
S'agissant de l'effondrement du 14 décembre 1987, l'expert a relevé que l'accident géologique, constitué par la surépaisseur de vase en forme de cuvette, était imprévisible et que c'était à la Commune d'assumer les risques inhérents au terrain qu'elle avait mis à disposition, ce qui ne dégageait pas pour autant la responsabilité des divers mandataires et spécialistes intervenants. En effet, par une série d'erreurs que l'on pouvait reprocher à toutes les parties concernées, les trois sondages de la campagne de reconnaissance initiale avaient été réalisés loin des emplacements prévus. Or l'un de ces sondages, choisi au large de l'extrémité ouest de la jetée sud de l'avant-projet, aurait rencontré la cuvette de vase s'il avait été exécuté à l'emplacement prévu. Le projet aurait alors été remis en question, techniquement et financièrement. Cela étant, pour ce premier effondrement, l'expert a attribué 25% de responsabilité à Y.________, 25% à l'architecte A.________ et 50% au Bureau d'ingénieurs civils B.________ (ci-après: le Bureau d'ingénieurs B.________). 
 
S'agissant des effondrements des 6 et 19 avril 1988, l'expert a considéré que Y.________, dont les recommandations émises après le premier effondrement d'entreprendre une campagne de sondages complémentaires n'avaient pas été suivies, était hors de cause. 
 
L'expert a évalué que chacun des trois effondrements avait entraîné à peu près les mêmes dommages, sans pouvoir dissocier ni chiffrer les montants respectifs; il a estimé les frais entraînés par les trois ruptures de digue à un montant total de 600'000 fr. 
A.d Le 29 avril 1991, la Commune et l'assurance Z.________, qui assurait la construction, ont ouvert action contre A.________ et le Bureau d'ingénieurs B.________. Par jugement du 29 septembre 1997, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a condamné solidairement A.________ et le Bureau d'ingénieurs B.________ à verser les montants en capital de 1'905'758 fr. à la Commune et de 342'896 fr. à l'assurance Z.________. Par deux arrêts du 4 mai 1998 (4C.457/1997 et 4P.311/1997), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de leur recevabilité les recours en réforme et de droit public interjetés par A.________ et le Bureau d'ingénieurs B.________ contre ce jugement. 
B. 
B.a Le 30 septembre 1999, la Commune a actionné Y.________ en paiement de 1'713'948 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 1999, devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La défenderesse a conclu à libération et, reconventionnellement, au paiement de la somme de 49'357 fr. 95 plus intérêts, correspondant au solde impayé de ses honoraires. 
B.b En cours d'instance, une expertise technique a été confiée à D.________, ingénieur et docteur ès sciences techniques, qui a déposé son rapport principal le 16 juin 2003 et un rapport complémentaire le 23 janvier 2004. L'expert a considéré que l'appréciation donnée par C.________ dans son rapport du 16 avril 1990, à savoir la mise hors de cause de la défenderesse pour les deux effondrements du mois d'avril 1988, était correcte. Selon l'expert, l'exécution préconisée par la défenderesse des sondages complémentaires aurait permis de reconnaître de manière adéquate l'accident géologique; les mesures appropriées auraient ainsi été prises afin d'éviter de nouvelles ruptures. S'agissant du montant des dommages de chacun des trois glissements, l'expert a exposé n'avoir aucun élément pour les chiffrer et a relevé que cela ne faisait pas partie de sa mission. 
B.c En cours d'instance, une expertise comptable a été confiée à E.________, expert-comptable, qui a déposé son rapport le 31 mars 2005. Selon l'expert, les travaux effectués après la rupture de la digue sont à comprendre comme le dommage affectant la demanderesse; ce sont en conséquence les coûts du projet 2 qui constituent le dommage, le projet 1, même s'il a été détruit, représentant l'investissement que la demanderesse avait décidé de réaliser. L'expert chiffre ainsi le dommage en capital total à 3'353'696 fr. 55, ce montant comprenant le coût de construction du projet 2 (2'521'704 fr. 30), les intérêts intercalaires (101'682 fr. 75) et le coût d'investissement perdu des 51 places d'amarrage en plus qui avaient été construites dans le projet 1 (730'309 fr. 80). En déduisant de ce dommage total les indemnités versées par les assurances à la demanderesse (1'651'100 fr.), le montant du dommage non couvert s'élève ainsi à 1'792'596 fr. 55. 
B.d Par jugement du 24 février 2006, la Cour civile a rejeté les conclusions de la demanderesse et a entièrement fait droit aux conclusions reconventionnelles de la défenderesse. Elle a considéré en bref que la responsabilité de la défenderesse était limitée au premier effondrement de la digue et que la demanderesse n'avait pas établi le montant du dommage causé par ce premier effondrement; en particulier, les experts C.________ et E.________ avaient estimé de manière globale le dommage résultant des trois effondrements successifs, de telle sorte qu'il n'était pas possible de déterminer le dommage découlant du premier effondrement seulement. 
C. 
C.a Contre ce jugement, la demanderesse a interjeté un recours en réforme (OJ) au Tribunal fédéral, en concluant, avec suite de frais et dépens des instances cantonale et fédérale, à l'admission des conclusions prises dans sa demande du 30 septembre 1999. La défenderesse conclut avec suite de dépens au rejet du recours en réforme. 
C.b Parallèlement à ce recours en réforme, la demanderesse a interjeté un recours en nullité auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, en se plaignant d'une appréciation arbitraire des preuves et de la violation de règles cantonales de procédure. Statuant le 12 février 2007, la Chambre des recours a rejeté le recours en nullité et a mis les frais de deuxième instance, arrêtés à 17'933 fr., à la charge de la demanderesse. 
C.c Contre l'arrêt de la Chambre des recours, la demanderesse interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, en concluant, avec dépens, principalement à la réforme de cet arrêt dans le sens de l'admission des conclusions prises dans sa demande du 30 septembre 1999, les dépens de première et deuxième instance étant mis à la charge de la défenderesse, et subsidiairement à l'annulation de cet arrêt, la cause étant renvoyée à la Cour civile ou à la Chambre des recours pour nouveau jugement. La défenderesse conclut avec suite de dépens au rejet du recours en matière civile. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le recours en matière civile interjeté par la demanderesse contre l'arrêt de la Chambre des recours du 12 février 2007 est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF). Portant sur une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 francs (art. 74 al. 1 let. b LTF), il est donc en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prévues par la loi (art. 42 LTF). 
1.2 L'art. 100 al. 6 LTF prévoit que si la décision d'un tribunal cantonal supérieur peut être déférée à une autre autorité judiciaire cantonale pour une partie seulement des griefs visés aux art. 95 à 98 LTF, le délai de recours commence à courir à compter de la notification de la décision de cette autorité. Cette disposition permet ainsi au recourant, lorsqu'un recours cantonal contre une décision d'un tribunal supérieur (tel que la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud) n'est ouvert que pour une partie des griefs pouvant être soumis au Tribunal fédéral selon les art. 95 à 98 LTF (comme c'est le cas du recours en nullité vaudois contre un jugement de la Cour civile selon l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC/VD), d'attendre la notification de l'arrêt sur recours cantonal pour attaquer en même temps la première décision (Spühler/Dolge/Vock, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2006, n. 9 ad art. 100 LTF). 
1.3 Le jugement de la Cour civile a été rendu avant le 1er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral. La demanderesse l'a dès lors logiquement attaqué par la voie du recours en réforme selon l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) alors en vigueur (cf. art. 132 al. 1 LTF). 
 
Interjeté par la partie demanderesse qui a succombé dans ses conclusions en paiement et a donc qualité pour recourir (cf. ATF 123 III 414 consid. 3a; 126 III 198 consid. 2b), le recours en réforme est dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ). Portant sur une contestation civile de nature pécuniaire dont la valeur dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est donc recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 
1.4 Le principe de l'économie de la procédure qui est à la base de l'art. 100 al. 6 LTF commande de traiter les deux recours dans un seul arrêt. On examinera ainsi d'abord les griefs dirigés contre l'appréciation des preuves (cf. consid. 2 infra) et contre la fixation de l'émolument judiciaire de deuxième instance (cf. consid. 3 infra), puis les griefs tirés d'une prétendue fausse application du droit civil fédéral (cf. consid. 4 infra). 
2. 
Dans son recours en matière civile, la demanderesse fait grief à la Chambre des recours d'avoir violé l'art. 9 Cst. par une appréciation arbitraire des preuves et par des constatations arbitraires de faits. 
2.1 La demanderesse reproche d'abord aux juges cantonaux d'avoir scindé arbitrairement l'effondrement de la digue en trois parties, en partant à tort de l'idée que les trois effondrements auraient eu chacun une cause différente et distincte, alors qu'ils avaient tous la même cause, à savoir la mauvaise implantation de la digue. 
 
Ce grief est dénué de fondement. C'est en se fondant sur les conclusions concordantes de l'expertise hors procès et de l'expertise judiciaire que la Chambre des recours, à la suite de la Cour civile, a retenu que la défenderesse, si elle portait une part de responsabilité dans le premier effondrement, ne pouvait se voir reprocher aucun manquement qui fût en relation de causalité avec les deux effondrements d'avril 1988, puisqu'elle avait vainement demandé à deux reprises l'exécution de sondages complémentaires de reconnaissance dont l'exécution aurait permis de reconnaître de manière adéquate l'accident géologique et de prendre les mesures appropriées afin d'éviter de nouvelles ruptures. 
2.2 C'est par ailleurs à tort que la demanderesse prétend que les trois effondrements successifs de la digue résultaient irrémédiablement de la première implantation de cette digue et qu'aucun expert, ni à plus forte raison la Cour civile ou la Chambre des recours, n'aurait expliqué de manière convaincante comment les sondages complémentaires recommandés par la défenderesse auraient pu empêcher les deux autres effondrements de la digue ou en réduire les conséquences. 
 
En effet, à la suite de la Cour civile, la Chambre des recours a expressément retenu dans son arrêt (p. 5) la conclusion de l'expert D.________ selon laquelle l'exécution préconisée par la défenderesse des sondages complémentaires aurait permis de reconnaître de manière adéquate l'accident géologique, de telle manière que les mesures appropriées auraient été prises afin d'éviter de nouvelles ruptures. Ainsi, comme les juges cantonaux pouvaient le constater sans arbitraire sur la base des conclusions claires de l'expert judiciaire, si la demanderesse, au lieu de décider en mars 1988 de reprendre les travaux de construction de la digue sud en la déplaçant simplement de 12 mètres vers la rive, avait suivi les recommandations de la défenderesse, elle aurait pu éviter le dommage résultant des effondrements d'avril 1988 en prenant alors les mesures qui auraient conduit à l'abandon du projet 1 au profit du projet 2, tel qu'il a finalement été réalisé. 
2.3 La demanderesse soutient que son dommage ne résiderait pas dans l'effondrement de la digue - qu'il ait eu lieu en une, deux ou trois fois - mais dans le coût du projet 2, soit la reconstruction de la digue avec une autre implantation dans un autre endroit plus sûr. 
 
Cette affirmation est erronée. En effet, comme on vient de le voir, il est en soi parfaitement possible de distinguer le dommage consécutif à l'effondrement du 14 décembre 1987 du dommage résultant des effondrements d'avril 1988. L'expert hors procès C.________ avait d'ailleurs évalué que chacun des trois effondrements avait entraîné à peu près les mêmes dommages, tout en précisant qu'il ne disposait pas des éléments pour dissocier ni chiffrer les montants respectifs. Les éléments relatés dans la partie « en fait » du jugement de la Cour civile que la demanderesse reproche à tort à la Chambre des recours d'avoir écartés sans motivation pertinente ne changent manifestement rien à ce constat. 
La défenderesse souligne au surplus à raison dans sa réponse au recours en matière civile (p. 7) qu'elle avait dès le dépôt de sa réponse distingué clairement le premier effondrement des deux suivants, en invoquant, sur la base de l'opinion de l'expert hors procès C.________, que sa responsabilité pouvait tout au plus être engagée pour le premier effondrement. La demanderesse aurait donc parfaitement pu alléguer dans sa réplique qu'il convenait de soumettre à expertise, à titre peut-être subsidiaire, la détermination du dommage consécutif au seul effondrement du 14 décembre 1987. Ne l'ayant pas fait, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même si la Cour civile a dû constater que le montant de ce dommage n'était pas établi. 
2.4 La demanderesse soutient en vain que la Chambre des recours serait tombée dans l'arbitraire en considérant, à l'instar de la Cour civile, que l'expertise comptable E.________ n'apportait aucun élément permettant de chiffrer le dommage résultant du premier effondrement L'expert E.________ a été désigné pour répondre aux allégués 234 (« Les postes du dommage invoqué par la demanderesse sont exorbitants ») et 238 (« En réalité, la demanderesse a d'ores et déjà été intégralement indemnisée de son préjudice, voire bien au-delà ») de la défenderesse. Dans son rapport (p. 5), il a exposé que pour être en mesure de se déterminer sur le terme « exorbitants » utilisé à l'allégué 234, il a dû se forger une opinion au sujet des dommages subis par la Commune, et qu'« [à] ce titre, l'hypothèse que les travaux effectués après la rupture de la digue sont à comprendre comme le dommage affectant la demanderesse a été retenue ». Force est ainsi de constater que l'expert E.________, qui a été mis en oeuvre à la requête de la défenderesse pour se prononcer uniquement sur le caractère exorbitant ou non des postes du dommage invoqué par la demanderesse ainsi que sur la question de savoir si celle-ci n'avait pas déjà été intégralement indemnisée de son préjudice, a fondé son travail sur l'hypothèse que le dommage en question était constitué par les travaux effectués après la rupture de la digue, soit par les coûts du projet 2. Vu l'hypothèse ainsi retenue, les constatations de l'expertise E.________ ne renseignent aucunement sur le montant du dommage résultant de l'effondrement du 14 décembre 1987, étant observé que, comme la demanderesse le relève elle-même à raison, cette question ne faisait pas partie de la mission de l'expert. 
2.5 En définitive, c'est sans arbitraire que la Chambre des recours a retenu, à la suite de la Cour civile, qu'il faut distinguer l'effondrement du 14 décembre 1987 de ceux d'avril 1988 (cf. consid. 2.1 supra), que l'exécution des sondages complémentaires recommandés par la défenderesse après le premier effondrement aurait permis de prendre les mesures propres à éviter le dommage résultant de ceux d'avril 1988 (cf. consid. 2.2 supra), qu'il est en soi possible de distinguer le dommage consécutif au premier effondrement de celui causé par les effondrements subséquents (cf. consid. 2.3 supra) et que la demanderesse n'a pas prouvé le montant du dommage résultant de l'effondrement du 14 décembre 1987, dès lors que l'expertise comptable - tout comme l'expertise technique et l'expertise hors procès - n'apporte aucun élément permettant de le chiffrer (cf. consid. 2.4 supra). 
3. 
3.1 Dans son recours en matière civile, la demanderesse fait encore valoir à titre subsidiaire que l'émolument judiciaire de 17'933 fr. perçu par la Chambre des recours violerait les principes de la couverture des frais et de l'équivalence. Elle expose que l'application rigide du tarif ad valorem prévu par l'art. 232 al. 1 du Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile (RSV 270.11.5) conduirait à un résultat disproportionné au regard du traitement minimaliste du recours par les seconds juges, qui ont statué moins d'une semaine après le dépôt du mémoire de recours, par un arrêt qui compte tout juste huit pages. 
3.2 D'une manière générale, les émoluments encaissés par les tribunaux n'arrivent pas, et de loin, à couvrir leurs dépenses; en l'occurrence, la demanderesse ne prétend d'ailleurs pas que les émoluments perçus par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en couvriraient les frais, si bien qu'il ne saurait être question d'une violation du principe de la couverture des frais (cf. ATF 120 Ia 171 consid. 3). 
 
Pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation fournie, ce qui n'exclut cependant pas une certaine schématisation et permet également une certaine compensation entre les affaires importantes et celles qui sont mineures (ATF 120 Ia 171 consid. 2a et 4c). Un barème schématique, fondé exclusivement sur la valeur litigieuse, peut toutefois, en cas d'émoluments aux montants élevés, conduire à la perception d'émoluments disproportionnés par rapport à l'activité déployée; ainsi, il a été jugé qu'un barème fondé exclusivement sur la valeur litigieuse et qui conduisait à la perception d'émoluments de première instance allant jusqu'à quelque 4% au total de la valeur litigieuse, avec un plafond de quelque 400'000 fr., ne respectait plus le principe de l'équivalence (ATF 120 Ia 171 consid. 4c). 
 
En l'espèce, l'émolument judiciaire de deuxième instance correspond à quelque 1% de la valeur litigieuse, et il n'apparaît pas que son montant - 17'933 fr., soit quatre fois moins que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 68'819 fr. 90 - ne soit plus dans une proportion raisonnable avec les prestations fournies. Le fait que l'arrêt sur recours en nullité ait été rendu avec diligence et que sa motivation soit relativement concise ne commandait pas de s'écarter du barème, dans la mesure où une compensation entre les affaires qui donnent beaucoup de travail et celles qui en donnent moins est permise. 
4. 
Il convient maintenant, en se fondant sur les faits tels qu'ils ont été établis sans arbitraire (cf. consid. 2 supra) en instance cantonale (art. 63 al. 2 OJ; cf. art. 105 al. 1 LTF), d'examiner les griefs de violation du droit civil fédéral soulevés par la demanderesse dans son recours en réforme dirigé contre le jugement de la Cour civile. 
4.1 
4.1.1 La demanderesse fait grief à la Cour civile d'avoir méconnu la notion juridique du dommage au sens de l'art. 368 CO et de s'être fondée sur des critères dénués de pertinence pour rejeter son action. Selon elle, le raisonnement de la Cour civile reviendrait à considérer qu'il y a eu trois effondrements avec trois causes différentes et à distinguer ainsi trois dommages différents, alors que les trois effondrements auraient tous la même cause, à savoir la mauvaise implantation de la digue en raison des sondages mal positionnés par la défenderesse. La demanderesse soutient ainsi que le dommage dont répond la défenderesse consiste dans le coût de la reconstruction de la digue avec une autre implantation, peu importe que le projet initial se soit effondré à une, deux ou trois reprises. 
 
La demanderesse reproche en outre à la Cour civile d'avoir faussement appliqué la notion de causalité adéquate au sens de l'art. 368 CO en limitant à tort la responsabilité de la défenderesse au seul premier effondrement de la digue. Elle soutient que les sondages complémentaires n'auraient rien changé à la mauvaise implantation de la digue et n'auraient pas pu empêcher que celle-ci s'effondre encore les 6 et 19 avril 1988. 
4.1.2 À l'appui de sa demande en paiement, la demanderesse fait valoir que les travaux exécutés par la défenderesse sont entachés de défauts qui sont à l'origine des trois effondrements de la digue sud et elle réclame la réparation du dommage qui en découle. Il n'est pas contesté que ce faisant, elle exerce l'action en dommages-intérêts de l'art. 368 CO al. 2 in fine CO pour le dommage consécutif aux défauts de l'ouvrage immatériel - consistant en l'exécution d'une campagne de reconnaissance et d'une étude géotechnique - livré par la défenderesse. Cette action, qui n'est qu'une forme particulière de l'action contractuelle en dommages-intérêts (art. 97 ss CO), présuppose notamment que le maître de l'ouvrage établisse qu'il a subi un dommage et que ce dommage est en lien de causalité naturelle et adéquate avec le défaut de l'ouvrage (Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd. 2003, n. 4230 et 4234-4236). 
4.1.3 En l'espèce, la Cour civile a constaté en fait, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral, que seul le dommage causé par l'effondrement du 14 décembre 1987 était en relation de causalité avec les manquements reprochés à la défenderesse résultant de l'implantation inexacte des trois sondages exécutés en 1986. Elle a en effet retenu que l'exécution des sondages complémentaires recommandés par la défenderesse après ce premier effondrement aurait permis de prendre les mesures propres à éviter le dommage supplémentaire résultant des effondrements d'avril 1988. 
 
En outre, comme on l'a vu lors de l'examen des griefs soulevés par la demanderesse à l'encontre des constatations de fait, il est en soi parfaitement possible de distinguer le dommage consécutif à l'effondrement du 14 décembre 1987 du dommage résultant des effondrements d'avril 1988, comme cela ressort des constatations de l'expertise hors procès (cf. consid. 2.3 supra). 
 
Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à la Cour civile d'avoir méconnu la notion juridique du dommage ni la notion de causalité adéquate en retenant que la responsabilité de la défenderesse était limitée au dommage causé par le premier effondrement de la digue. 
4.2 
4.2.1 La demanderesse soutient que la Cour civile aurait procédé à des constatations de faits reposant sur des hypothèses erronées en supposant à tort que les trois effondrements aient eu chacun une cause différente et que la cause des effondrements d'avril 1988 résiderait dans l'absence des sondages complémentaires recommandés par la défenderesse. 
4.2.2 Ce faisant, la demanderesse tente en vain de remettre en cause les constatations de fait de la cour cantonale. Celle-ci n'a pas supposé que les trois effondrements auraient eu chacun une cause différente. Elle a simplement constaté que l'exécution des sondages complémentaires recommandés par la défenderesse après l'effondrement du 14 décembre 1987 aurait permis de prendre les mesures propres à éviter le dommage résultant des effondrements d'avril 1988, de sorte que ce dommage n'était pas en relation de causalité avec les manquements reprochés à la défenderesse. 
4.3 
4.3.1 La demanderesse reproche à la Cour civile de ne pas avoir admis la solidarité imparfaite existant entre la défenderesse et les autres responsables du dommage, au motif que la responsabilité de la défenderesse serait limitée au premier effondrement de la digue, à concurrence de 25%. 
4.3.2 Lorsque l'exécution défectueuse d'une construction est imputable à plusieurs responsables, ceux-ci répondent du dommage envers le maître en vertu des règles de la solidarité imparfaite (ATF 130 III 362 consid. 5.2; 119 II 127 consid. 4b et les références citées). Toutefois, la solidarité implique une responsabilité préalable: celui qui ne répond pas d'un dommage ne saurait en répondre solidairement (ATF 130 III 362 consid. 5.2 et les références citées). Ainsi, si quelqu'un ne répond pas du tout d'un dommage ou ne répond que d'une partie de celui-ci, parce que son comportement n'est pas en relation de causalité avec l'intégralité du dommage survenu, il n'a pas à répondre comme débiteur solidaire à côté d'autres responsables pour davantage que ce à quoi il est tenu en vertu de sa propre responsabilité (ATF 127 III 257 consid. 5a et les références citées). 
4.3.3 En l'occurrence, la Cour civile a retenu que le comportement de la défenderesse n'était en relation de causalité qu'avec le dommage résultant du premier effondrement de la digue et que l'action de la demanderesse contre la défenderesse devait être rejetée pour le motif que le montant de ce dommage n'était pas établi. C'est dès lors en vain que la demanderesse se réfère à l'intégralité du dommage résultant des trois effondrements successifs de la digue pour se prévaloir d'une responsabilité solidaire avec l'architecte A.________ et le Bureau d'ingénieurs B.________, reconnus responsables par la justice neuchâteloise. 
4.4 
4.4.1 La demanderesse invoque une violation de l'art. 8 CC. Elle fait valoir que la Cour civile a rejeté son action au motif erroné qu'elle n'aurait pas établi le dommage consécutif à chacun des trois effondrements de la digue, alors que l'expertise E.________, qui aurait été écartée sans motif pertinent et convaincant, apportait des éléments suffisants pour statuer sur le dommage. 
4.4.2 Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral (cf. ATF 127 III 519 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3b), l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 consid. 3c) - en l'absence de disposition spéciale contraire (cf. ATF 130 III 321 consid. 3.1; 128 III 271 consid. 2a/aa) - et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve sur un fait déterminé (ATF 129 III 18 consid. 2.6; 127 III 519 consid. 2a). Cette disposition ne prescrit en revanche pas comment le juge doit apprécier les preuves, ni sur quelles bases il peut parvenir à une conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a, 519 consid. 2a; cf. ATF 130 III 591 consid. 5.4). 
4.4.3 La demanderesse ne saurait donc, sous le couvert du grief de violation de l'art. 8 CC, s'en prendre à l'appréciation des preuves - comme elle l'a fait sans succès dans son recours en matière civile (cf. consid. 2.4 supra) - en soutenant que l'expertise E.________ apportait la preuve que les éléments constitutifs du solde du dommage s'élevaient à 1'792'596 fr. 55 et que la demanderesse n'avait pas été entièrement dédommagée. Au surplus, l'argumentation de la demanderesse repose sur la prémisse erronée que la défenderesse répondrait solidairement avec l'architecte A.________ et le Bureau d'ingénieurs B.________ de l'intégralité du dommage résultant des trois effondrements successifs de la digue, alors qu'il est établi que le comportement de la défenderesse n'est en relation de causalité qu'avec le dommage résultant de l'effondrement du 14 décembre 1987. 
4.5 
4.5.1 La demanderesse fait enfin grief aux juges cantonaux d'avoir retenu à tort qu'elle avait commis une faute concomitante pour limiter la part de responsabilité de la défenderesse à 25% du premier effondrement de la digue. 
4.5.2 Point n'est toutefois besoin d'examiner si les dommages-intérêts auxquels la demanderesse pourrait prétendre devraient être réduits en raison d'une faute concomitante de sa part. En effet, ses prétentions doivent de toute manière être rejetées pour le motif que le montant du dommage résultant du premier effondrement de la digue, qui est seul en relation de causalité avec le comportement de la défenderesse, n'est pas établi. 
5. 
Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés. La demanderesse, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF) et versera à la défenderesse une indemnité pour ses dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Les recours sont rejetés. 
2. 
Un émolument judiciaire de 15'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse. 
3. 
La demanderesse versera à la défenderesse une indemnité de 17'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 28 septembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: