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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.36/2003 /col 
 
Arrêt du 9 avril 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Reeb. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
République et canton de Genève (Etat de Genève) 
recourant, 
agissant par le Département cantonal de l'aménagement, 
de l'équipement et du logement, rue David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genève 8, 
 
contre 
 
A.________, 
B.________, 
intimés, 
tous deux représentés par Me Jean-Marc Siegrist, avocat, quai des Bergues 23, 1201 Genève, 
Tribunal administratif de la République et canton 
de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève, 
 
Objet 
autorisation de construire, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève 
du 14 janvier 2003. 
 
Faits: 
A. 
A.________ et B.________ sont propriétaires en hoirie de la parcelle n° 1851 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Vernier. Cette parcelle est classée dans la 5e zone du plan d'affectation cantonal (zone résidentielle destinée aux villas). Le 1er juin 2001, ces propriétaires ont requis l'autorisation de construire quatre villas mitoyennes et une villa individuelle sur leur terrain. Le 5 octobre 2001, le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République et canton de Genève (ci-après: le département cantonal) a refusé la demande, en retenant que le projet n'était pas conforme aux dispositions de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), le terrain étant situé dans un périmètre fortement exposé aux nuisances de l'aéroport de Genève. 
B. 
A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions. Cette autorité a admis le recours par un prononcé du 3 juin 2002 et elle a renvoyé l'affaire au département cantonal pour examiner la possibilité d'octroyer une autorisation nonobstant le dépassement des valeurs limites d'immission fixées par l'ordonnance sur la protection contre le bruit (dérogation selon l'art. 31 al. 2 OPB). 
Le département cantonal a recouru auprès du Tribunal administratif cantonal contre la décision de la commission de recours, en se plaignant d'une mauvaise application des règles définissant le pouvoir d'examen de cette autorité ainsi que d'une violation de l'art. 31 OPB. Le Tribunal administratif a statué sur ce recours par un arrêt rendu le 14 janvier 2003 et il l'a rejeté comme mal fondé. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, l'Etat de Genève demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif et de confirmer la décision du département cantonal refusant l'autorisation de construire. Le recourant se plaint de diverses violations de la législation fédérale sur la protection de l'environnement. 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 La contestation porte sur une autorisation de construire au sens de l'art. 22 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Selon l'art. 34 al. 1 LAT, le recours de droit administratif n'est alors recevable que si la décision attaquée, prise en dernière instance cantonale, porte "sur la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir", ou encore "sur des demandes de dérogation en vertu des art. 24 à 24d [LAT]". En pareil cas, les cantons ont qualité pour recourir (art. 34 al. 2 LAT). L'art. 34 al. 3 LAT dispose en revanche que les autres décisions prises en matière d'autorisations de construire par les autorités cantonales de dernière instance sont définitives, le recours de droit public étant réservé. 
1.2 La parcelle des intimés n'est pas située hors de la zone à bâtir. La 5e zone est en effet définie par le droit cantonal comme une zone à bâtir (art. 19 al. 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire [LaLAT]). Le recourant met certes en doute la validité du plan d'affectation cantonal annexé à cette loi (cf. art. 12 al. 1 LaLAT); il admet toutefois que dans l'hypothèse où les zones à bâtir de ce plan n'auraient pas encore été délimitées conformément aux critères de la loi fédérale, notamment de l'art. 15 LAT, le terrain litigieux, sis au milieu d'un environnement bâti de villas et lui-même déjà partiellement bâti, ferait néanmoins partie de la zone à bâtir provisoire prévue à l'art. 36 al. 3 LAT. Il n'y a cependant pas lieu d'examiner plus avant l'argument relatif à la validité de la 5e zone (cf. arrêt 1A.228/2002 du 25 février 2003, destiné à la publication, consid. 1.3). Quoi qu'il en soit, il n'est pas question, en l'espèce, d'une autorisation, ordinaire ou dérogatoire, pour un projet hors de la zone à bâtir; en d'autres termes, il n'est pas contesté que le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 34 al. 1 et 2 LAT pour agir par la voie du recours de droit administratif. 
1.3 Quand la décision, prise en dernière instance cantonale au sujet d'une autorisation de construire, est fondée non seulement sur des règles cantonales d'aménagement du territoire mais également sur des dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) ou des ordonnances prévues par cette loi, la voie du recours de droit administratif peut être ouverte si l'application de ces normes du droit public fédéral est en jeu. Le régime de l'art. 34 LAT ne fait pas obstacle, dans cette mesure, à ce que la protection juridique soit soumise aux règles ordinaires des art. 97 ss OJ (art. 54 al. 1 LPE; cf. ATF 125 II 10 consid. 2a p. 13; 123 II 88 consid. 1a p. 91, 231 consid. 2 p. 233; 116 Ib 175 consid. 1a p. 178 et les arrêts cités). 
En l'occurrence, l'arrêt attaqué est fondé sur des normes fédérales en matière de protection contre le bruit (avant tout l'art. 31 OPB), et le recourant dénonce une violation de ces règles. La qualité pour former un recours de droit administratif est définie à l'art. 103 OJ. La collectivité publique, ou l'autorité, ne peut en principe pas invoquer la norme fixant les conditions de recevabilité pour le recours des particuliers, à savoir l'art. 103 let. a OJ - sauf dans l'hypothèse, manifestement non réalisée ici, où elle agit à l'instar d'un simple particulier - car elle doit satisfaire aux exigences soit de l'art. 103 let. b OJ (pour certaines autorités fédérales), soit de l'art. 103 let. c OJ; en pareil cas, elle doit pouvoir se prévaloir d'un droit de recours accordé par la législation fédérale (cf. ATF 123 II 371 consid. 2 p. 373, 425 consid. 2-3 p. 427-429; 110 Ib 96; 110 V 127 consid. 1 p. 129; 108 Ib 167 consid. 2a p. 170). Or l'art. 56 al. 2 LPE (titre de l'article: Droit de recours des autorités) ne prévoit pas, comme l'art. 34 al. 2 LAT, un droit de recours sans restrictions pour les cantons; ce droit n'est en effet garanti que "lorsque des atteintes émanant d'un canton voisin affectent leur territoire". Cette condition n'est manifestement pas réalisée dans le cas présent, le recours étant formé par un canton contre une décision de son propre Tribunal administratif, à propos de nuisances provenant d'une installation située sur son propre territoire (cf. arrêt 1A.228/2002 du 25 février 2003, destiné à la publication, consid. 1.4). 
1.4 
Il s'ensuit que le recours de droit administratif est irrecevable. Il est superflu d'examiner la possibilité de le convertir en recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ) car, dans l'accomplissement de ses tâches en matière d'aménagement du territoire ou de protection de l'environnement, un canton n'est pas titulaire de ces droits constitutionnels, qui existent précisément contre lui (cf. ATF 125 I 173 consid. 1b p. 175; 121 I 218 consid. 2a p. 219 et les arrêts cités; arrêt 1A.228/2002 du 25 février 2003, destiné à la publication, consid. 1.5). 
2. 
Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire (art. 156 al. 2 OJ). Les intimés, qui n'ont pas été invités à répondre au recours, n'ont pas droit à des dépens. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République et canton de Genève, au mandataire des intimés et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève. 
Lausanne, le 9 avril 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: