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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.538/2005 /svc 
 
Arrêt du 16 septembre 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Fonjallaz et Eusebio, 
Greffier: M. Rittener. 
 
Parties 
A.________, requérante, 
 
contre 
 
le juge C.________, Président de la 
2e Chambre du Tribunal tutélaire, 
case postale 3950, 1211 Genève 3, 
intimé, 
Tribunal tutélaire du canton de Genève, 
case postale 3950, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 
du 29 juillet 2005 (1P.364/2005) 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Par ordonnance du 28 mai 2004, le Tribunal tutélaire du canton de Genève (ci-après: le Tribunal tutélaire) a prononcé l'interdiction de A.________. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 8 octobre 2004 de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Le 19 février 2005, A.________ a requis la mainlevée de l'interdiction. Dans le cadre de cette procédure, elle a demandé, le 14 mars 2005, la récusation du juge C.________. Le Tribunal tutélaire a rejeté cette demande, par ordonnance du 11 mai 2005. 
Le 13 juin 2005, A.________ a déposé un recours de droit public (1P.364/2005) contre cette ordonnance et a demandé au Tribunal fédéral de constater la nullité de la décision d'interdiction. La Cour de céans a rejeté ce recours par arrêt du 29 juillet 2005. 
Par acte du 30 août 2005, A.________ requiert la révision de cet arrêt, dont elle demande l'annulation, en invoquant le motif de l'art. 136 let. d OJ. Elle conclut en outre à ce que le Tribunal fédéral casse l'ordonnance rendue le 11 mai 2005 par le Tribunal tutélaire et à ce qu'il constate la nullité absolue de la décision d'interdiction du 28 mai 2004. Elle requiert l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif. Il n'a pas été demandé de réponses. Sans y être invitée, A.________ a communiqué des observations. 
2. 
2.1 Bien qu'étant interdite, la requérante a la capacité d'ester en justice dans le cadre de la présente procédure, dès lors que, s'agissant d'une mainlevée de l'interdiction, elle agit pour la défense de ses droits strictement personnels au sens de l'art. 19 al. 2 CC (ATF 116 II 385 consid. 4 p. 387; Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 228a p. 71) 
2.2 Pour que le Tribunal fédéral puisse entrer en matière sur une demande de révision fondée sur les art. 136 ou 137 OJ, il n'est pas nécessaire que l'un des motifs de révision prévus par ces dispositions soit réalisé (ATF 96 I 279 consid. 1; 81 II 475 consid. 1 p. 477 s.), car il s'agit d'une condition d'admissibilité et non de recevabilité (Georg Messmer/Hermann Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 48; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 1 ad art. 136 OJ). Partant, pour que la demande soit recevable, il suffit que le requérant prétende que l'un des motifs de révision prévus à l'art. 136 OJ ou à l'art. 137 OJ est réalisé et que, pour le reste, la requête satisfasse aux exigences formelles des art. 140 et 141 OJ (ATF 96 I 279 consid. 1; 81 II 475 consid. 1 p. 477 s.). Tel étant le cas en l'espèce, il y a lieu d'entrer en matière sur la demande de révision. 
3. 
En substance, la requérante reproche au Tribunal fédéral de n'avoir pas apprécié, par inadvertance, des faits importants qui ressortent du dossier (art. 136 let. d OJ). Ainsi, la Cour de céans aurait notamment omis de prendre en considération des éléments qui mettraient en doute la partialité du juge C.________; en particulier, le simple fait que celui-ci ait participé à la procédure d'interdiction devrait entraîner sa récusation dans la procédure de mainlevée. De plus, le Tribunal fédéral aurait omis par inadvertance de statuer sur le grief de déni de justice (art. 29 al. 2 Cst.) et aurait considéré à tort que les erreurs et vices de procédure allégués ne reposaient sur aucun élément concret du dossier. 
3.1 Aux termes de l'art. 136 let. d OJ, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est «recevable» (cf. en réalité consid. 2.2 supra) lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. Le verbe "apprécier", utilisé dans le texte français, est ambigu (de même, dans le texte italien, le verbe "apprezzare"); le terme allemand "berücksichtigen", correspondant à "prendre en considération", rend mieux le sens de la loi (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18; 96 I 279 consid. 3 p. 280). 
L'inadvertance, au sens de cette disposition, suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. L'inadvertance doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique; elle consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 s.; 115 II 399 consid. 2a; 96 I 279 consid. 3 p. 280; arrêt non publié du 25 mars 1992 reproduit in SJ 1992 p. 400, consid. 2a; Poudret, op.cit., ch. 5.4 ad art. 136 OJ; Rolando Forni, Svista manifesta, fatti nuovi e prove nuove nella procedura di revisione, in Festschrift Max Guldener, Zurich 1973, p. 91 ss). La révision n'entre donc pas en considération lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit (ATF 96 I 279 consid. 3 p. 280; Forni, op.cit., p. 94 s., avec des références à des arrêts non publiés). Enfin, le motif de révision de l'art. 136 let. d OJ ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont importants: il doit s'agir de faits pertinents, propres à entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 19; 115 II 399; 101 Ib 220 consid. 1 p. 222; 96 I 279 consid. 3 p. 281 in fine). 
3.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a pris en considération toutes les pièces annexées au recours ainsi que l'ensemble des dossiers cantonaux et l'on ne saurait lui reprocher de les avoir mal lus ou de s'être écarté de leur contenu par mégarde. La requérante ne l'allègue d'ailleurs pas et s'en prend uniquement à l'appréciation qui a été faite de ces pièces, question qui n'a pas à être examinée dans une procédure de révision. De plus, le Tribunal fédéral s'est prononcé en détail sur les griefs articulés dans le recours et sur la question de l'impartialité du juge (art. 30 al. 1 Cst.). Il a notamment constaté que les manquements allégués ne reposaient sur aucun élément concret du dossier; dès lors que la requérante ne parvient pas à rendre le contraire vraisemblable, il n'y a pas lieu d'y revenir. Pour le surplus, la requérante perd de vue que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable les griefs insuffisamment motivés, les critiques de caractère appellatoire, trop vagues ou sans rapport direct avec la récusation et notamment les griefs tirés de la violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au Tribunal fédéral de ne pas avoir statué sur des conclusions dont il était valablement saisi. La demande ne met donc en évidence aucun des cas de révision admis par la loi. 
4. 
Le fait que la nullité absolue peut être invoquée en tout temps et qu'elle s'examine d'office n'autorise pas la requérante à abuser du procédé et à invoquer une nouvelle fois les même arguments contre l'ordonnance du 28 mai 2004. Elle est donc renvoyée sur ce point à la motivation de l'arrêt attaqué, étant précisé que les reproches visant la mesure d'interdiction elle-même seront examinés dans la procédure de mainlevée prévue à cet effet et que la requérante pourra toujours contester la décision qui sera rendue par le Tribunal tutélaire, si elle l'estime nécessaire. Elle peut également être renvoyée au considérant 3.1 de l'arrêt attaqué pour ce qui concerne les observations qu'elle a spontanément déposées, dans la mesure où les éléments allégués dans cette écriture ne constituent manifestement pas des motifs de nullité absolue. 
5. 
Manifestement mal fondée, la demande de révision doit être rejetée, selon la procédure simplifiée de l'art. 143 al. 1 OJ. Dès lors que les conclusions de la requérante paraissaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne lui est pas accordée (art. 152 al. 1 OJ). La requérante, qui succombe, doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). La requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 143 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La demande de révision est rejetée. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la requérante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal tutélaire du canton de Genève. 
Lausanne, le 16 septembre 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: